C. — Renseignements statistiques
NOMBRE
NOMBRE
ANNf'.F
à la fin de chaque
année
a la fin de chaque année
TOTAL
des receltes
TOTAL
des dépenses
AVOIR
la fin
de Tainnée
Tolal de
de cotisants
veuves sionnées
rphelins isionnés
cotisants
mariés
célibataires
rs o
(1) Pour ces deux années, il n'a pas été fait de distinction entre les célibataires et les mariés.
CAISSE DES VEUVES ET ORPHELINS DES FONCTIONNAIRES ET EMPLOYÉS DU DÉPARTEMENT DES FINANCES.
A. — Extraits des statuts.
Nous reproduisons ci-après le texte des dispositions des statuts de cette Caisse, qui diffèrent des dispositions correspondantes de la Caisse du Ministère de Tlntérieur.
Art. 16. — A Tavenir, loul fonctionnaire ou employé ressortissant à la Caisse, qui se mariera, ou qui, marié, viendra y participer, subira au profit de la Caisse, sur ses traitements, suppléments de traitement, remises, casuel ou émoluments : 1° une retenue de 1 l/â p. c. à partir du mariage dans le premier cas, et de son entrée en fonctions dans le second; 2® une retenue de i i/2 p. c. pour cliaque année de service admissible antérieur au mariage ou à l'entrée dans l'administration.
Cette dernière retenue sera calculée sur les traitements, suppléments de traitements, etc., dont jouissait le fonctionnaire ou employé lors de son mariage ou, selon le cas, de son entrée dans l'Administration ; elle sera prélevée : en une année, si la durée des services est de deux ans ou moins ; en deux années, si cette duréo est de plus de deux ans, sans excéder quatre ans ; en trois années, si elle est de plus de quatre ans, sans excéder six ans et ainsi de suite.
Les fonctionnaires ou employés pourront se libérer de cette dernière retenue par termes plus rapprochés, pourvu qu'ils en fassent la déclaration par écrit dans les trois mois de leur mariage ou de leur nomination à un emploi salarié.
Art. 18. — Si le droit à la pension, sur les fonds de la caisse, s'ouvre au profit d'une veuve, avant que les retenues prescrites par les deux articles précédents aient été entièrement acquittées, il sera fait une retenue de 10 p. c. sur la pension de cette veuve, jusqu'à payement total des sommes restant dues, à raison du dernier traitement du défunt.
Art. 19 (1). — Dans les cas prévus par les art. 16 et 17, si le mari est plus âgé que sa femme de dix ans au moins jusqu'à Tûge indiqué à l'art. 59, la disproportion d'âge donnera lieu à une retenue supplémentaire, savoir :
1 p. c, si la différence est de 10 à 15 ans exclusivement;
1 1/2 p. c. id. 15 à 20 ans id.
2 p. c. id. 20 à 25 ans id.
3 p. c. id. 25 à 50 ans id.
A p. c. id. 50 à 55 ans id.
(1) L'article 19 ancien était ainsi conçu :
Dans les cas prévus par les articles 40 et i7, si U; mari est plus âgé que sa Temme de vlnirt ans au moins, jusqu'à l'àfto indiqué à l'article 39, la disproportion d'Age donnera lieu ù une retenue supplémentaire, savoir ;
i p. c. si la didérence est de iO à j.") ans;
i l.'ip. c. id. io a 30 ans;
ip. c. id. 30 a 3.*» ans;
Otte retenue cessera d'ùtre oi>érée a itartir du décès de la femme ou du divorce, s'il
o'exisle pas d'enfants âgés do moin<< de 18 ans. S'il en existe, la retenue sera continuée jusqu'à
ce que tous les enfants aient atteint l'âge de 18 ans ou soient décédés. >
En cas de décès de la femme ou de divorce, celle relenue cessera d'êlre opérée à panir du 1^' jour du mois qui suivra la noliûcalion de révénemenl.
Art. 20. — Le monlanl des relenues prescriles par les arl, U el 19 ne pourra excéder, par Irailemenl, une somme annuelle de 500 fr.
Art. 22. — Pendant la durée du mariage, ou après sa dissolution jusqu'à ce que les enfants aient atteint Tâge de 18 ans, les pensions de retraite des fonctionnaires ou employés qui auront contribué à la caisse, seront frappées, à son profit, d'une retenue :
De 2 p. c, si la pension est de 2,000 fr. et au-dessus.
De 1 1/2 p. c, si la pension est de 1,000 à 1,999 fr.
Cette retenue ne donnera pas droit à une augmentation du montant de la pension, à raison des années de contributions, telle qu'elle est fixée par Fart. 45. Cependant, il sera facultatif aux intéressés de conserver à leurs femmes el à leurs enfants ce droit à une augmentation éventuelle, en souscrivant rengagement, dans les six mois de la cessation d'activité, de continuer à payer une retenue égale à celle qu'ils subissaient sur leur dernier traitement.
Le pensionnaire continuera à subir, le cas échéant, à raison de son dernier traitement, les retenues prescrites par les art. 16, 17 et 19.
AuT. 45. — La pension de la veuve, admissible aux termes du i^ paragraphe de la présente section, sera réglée : 1** d'après le traitement moyen dont le défunt aura joui pendant les cinq dernières années, en y comprenant les suppléments, les remises, le casuel ou les émoluments ; 2° d'après la durée de sa participation à la caisse, et ce conformément au tableau suivant :