CAISSE DES VEUVES ET ORPHELINS BU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
A. — Extraits des statuts.
Nous reproduisons ci-après le texte des dispositions des statuts de cette Caisse qui diffèrent des dispositions correspondantes de la Caisse du Ministère de l'Intérieur :
Art. 14. — Tous traitements, suppléments de traitement, casuel ou émoluments des fonctionnaires et employés désignés à Farticle â, subiront, au profil de la caisse, s'ils s'élèvent ensemble à 2.000 francs et au-dessus, une retenue de 3 p. c. ; à moins de 2.000 francs, une retenue de 2 1/2 p. c.
Néanmoins, pour les agents du service extérieur, la retenue ne pourra porter sur un traitement supérieur aux sommes indiquées ci-après :
i<^ Ambassadeurs, envoyés extraordinaires et Blinistres plénipotentiaires.
fr. 20.000
2° Ministres résidents » 15.000
^ Conseillers de Légation, 1" drogman et consuls généraux . . » 10.000
(1) Les chifires de cette colonne ont été établis en ajoutant à l'encaisse au début de l'année (receUe fictive) le monlanl des recettes effectives de l'année.
(2) Les chiffres de cette colonne comportent, en outre des dépenses effectives, les dépenses du chef d'achat d'obligations.
(3) Pour rétablissement des chiffres de ceUe colonne, les obligations ont été évaluées à leur valeur nominale.
4« Secrétaires de Légation, Secrétaires interprètes, consuls et chanceliers de Légation » 7.000
5» Vice-consuls. 6.000
6® Drogmans, commis de chancellerie et élèves interprètes . . » 5.000
Art. 16. — Tout fonctionnaire ou employé ressortissant à la caisse, qui se mariera ou qui, marié, viendra y participer, subira, au profit de la caisse, sur son traitement, tel qu'il est déterminé à l'article il :
1** Une retenue extraordinaire de 1 1/2 p. c. pendant dix ans, à partir du mariage, dans le premier cas, et de son entrée en fonctions dans le second cas ;
S<» Une retenue extraordinaire de 1 p. c. pendant dix ans, à dater de la cessation de la contribution mentionnée au paragraphe précédent-
Les fonctionnaires et employés en activité, en disponibilité ou pensionnés qui sont mariés et qui, partant, peuvent laisser des charges à la caisse subiront les mêmes retenues.
Toutefois, quant aux fonctionnaires et employés mariés avant le 1'*^ janvier 1845, ces retenues ne porteront que sur les traitements dont ils ont successivement joui depuis cette époque et pendant le temps déterminé ci-dessus. Pour ceux qui ont apuré la contribution décennale de 1 1/â p. c, la retenue de 1 p. c. ne portera que sur les traitements dont ils ont joui pendant les dix années qui ont suivi la cessation de celte contribution.
Il sera tenu compte aux intéressés des contributions qu'ils ont antérieurement versées à raison de leur mariage.
Les retenues opérées en vertu du présent article ne peuvent, en aucun cas, dépasser le montant d'une année de la pension éventuelle de la veuve.
Art. i7. — Les retenues mentionnées à l'article précédent cesseront d'être opérées avant l'expiration des termes précités, à partir du l*** du mois qui suit le décès de la femme ou le divorce.
En cas de nouveau mariage, si la retenue n'a pas été entièrement acquittée, il en sera dû le complément.
Art. 18. — Si le droit à la pension, sur les fonds de la caisse, s'ouvre au profit d'une veuve, avant que les retenues prescrites par les deux articles précédents aient été entièrement acquittées, il sera fait une retenue de 10 p. c, sur la pension de cette veuve, jus(iu'ik payement total des sommes restant dues, k raison du dernier traitement du défunt.
Art. 19. — .Abrogé (1). (voir art. 15.)
Art. 20. — Le montant des retenues prescrites par les articles 11 et 19 ne
(I) Cet article était ainsi conçu :
Dans les cas prévus par les art. 10 et 17, si le mari est plus âgé que sa reinme de vingt ans aa moins jusqu'à l'âge indiqué à l'art. ^, la disproportion d'âge donnera lieu a une retenue supplémentaire, savoir :
1 p. c, si la difl'érence est de 20 à 2*> ans ;
1 1,2 p. c. id. id. 23 à dO ans;
2 p. c.. id. id. 30 à 35 ans.
Celte retenue cessera d'ôlre opérée à partir du dér«»s de la femme ou du divorce, s'il n'existe pas d'enfants âgés de moins de 18 ans. S'il en existe, la retenue sera continuée, justiu'a ce que Ions les enfants aient atteint luge de 18 ans ou soient décédés.
pourra excéder, par traitement, une somme annuelle de 500 francs, ni la proportion de 5 p. c.
Art. 22. — Le fonctionnaire ou employé pensionné ou en disponibilité qui voudra conserver à sa femme ou à ses enfants le droit à une augmentation éventuelle de pension, devra souscrire, dans les six mois de la cessation d'activité, rengagement de continuer à payer une retenue égale à celle qu'il subissait sur son dernier traitement.
L'intéressé continuera à subir, le cas échéant, à raison de son dernier traitement, les retenues prescrites par les articles 16 et 17.
Art. 45. — La pension de la veuve admissible aux termes des statuts sera réglée :
1^ D'après le traitement moyen calculé sur les bases indiquées à l'article H et sur lequel le défunt aura contribué pendant les cinq dernières années ;
2^ D'après la durée de la participation à la caisse.
La pension normale est fixée à 16 p. c. du traitement moyen.
Elle sera augmentée de 1 1/2 p. c. de ce traitement à raison de chaque année de contribution au del^ de dix. Toutefois, cette augmentation ne peut excéder 150 francs par année de contribution.
Si le mari est plus âgé que sa femme de 20 ans au moins jusqu'à Tâge indiqué à l'article 59 des statuts et s'il n'a pas versé la contribution pour disproportion d'âge telle qu'elle était prévue par l'article 19 abrogé, la disproportion d'âge donnera lieu aune réduction delà pension dans les proportions indiquées ci après : . 5 p. c. si la différence est de 20 à 25 ans ;
10 p. c. id. 25 à 30 ans;
15 p. c. id. 30 à 35 ans.
Art. 18. — En aucun cas, la pension de la veuve d'un fonctionnaire ou employé pensionné ne pourra être liquidée, y compris Paccroissement à raison de l'existence d'enfants, ù un taux plus élevé que la pension dont le mari jouissait au moment du décès.
Art. 51. — Si la pension de la veuve, y compris les accroissements, ne s'élève pas à 1 50 francs, elle sera portée à ce chiffre.
Toutefois, si le traitement moyen d'après lequel la pension est calculée est de 400 francs ou au dessous, la limite inférieure est fixée au tiers de ce traitement.
B. — Résumé des derniers comptes publiés (Exercice 1895).
Recettes.
Hetenues ordinaires 4.1.908,57
)) extraordinaires .... 38.001,72
Produits des placements 68.009,20
Divers . - 51,67
DÉPENSES
Arrérages de pensions H6.251,75
Divers 912,07
117.165,82 Excédent des recettes sur les dépenses . . . 50.807,34
Encaisse au 31 décembre 1895. . . . 1.120,96
Placements (i) (valeur effective) à la même date ' . . . 2,289.672
Avoir au 31 décembre 1895 2.290.792,96
Valeur des pensions en cours au 31 décembre 1895 1.272.125,06
(1) Valeur nominale ^ 1354.400.