CAISSE DES VEUVES ET ORPHELINS DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE
A. — Extraits des statuts.
Nous reproduisons ci-après le texte des dispositions des statuts de cette Caisse, qui difiêrent des dispositions correspondantes de la Caisse du Ministère de l'Intérieur :
Art. 14. — Tous traitements, suppléments de traitement, casuel ou émoluments des fonctionnaires et employés désignés par l'article 2 subiront, au profit de la caisse, une retenue de 5 p.'c.
Le montant de la retenue ne pourra excéder par traitement une somme annuelle de 500 francs (1).
Art. 15. — Seront également retenus au profit de la caisse :
1® Le montant du premier mois de tous traitements, suppléments de traitement, casuel ou émoluments ;
2'* Les trois premiers mois de toute augmentation de traitement, supplément de traitement, casuel ou émoluments ;
3* Les sommes qui, en vertu des lois ou règlements, seront assignées à la caisse pour congés, absences ou punitions disciplinaires.
La retenue sur les traitements de 1,500 francs et moins, prescrite par le n? 1, pourra être opérée en dix fois. En cas de cessation des fonctions avant le commencement du dixième mois, le solde de la retenue sera prélevé sur le traitement du dernier mois (1).
Art. 16. — Tout fonctionnaire ou employé ressortissant d la caisse, qui se
mariera ou qui, marié, viendra y participer, subira au profit de la caisse, sur
ses traitements, suppléments de traitement, casuel ou émoluments, une retenue
extraordinaire de 2.50 p. c. pendant 10 ans et de 1 p. c. pendant les années
suivantes.
La retenue prendra cours à partir du mariage du fonctionnaire ou employé
ou à dater de son entrée en fonctions s'il est marié (1).
Art. 17. — La retenue meutiomiée à l'article précédent cessera d'être opérée en cas de décès do la femme ou de divorce, à partir du premier jour du mois qui suivra la notification de l'événement.
En cas de nouveau mariage, la retenue recommencera à être prélevée. EHe sera de 2.50 p. c. pendant le temps qui restera à courir pour compléter la période décennale restée inachevée et ensuite de 1 p. c. (1).
Art. 18. — Lors du décès d'un participant, s'il laisse une veuve ayant droit à la pension, il sera dressé un relevé des sommes per(;ues en vertu des deux articles précédents. Si le total est supérieur ou inférieur au montant d'une année de la pension de la veuve, la diff'érence sera payée à la veuve ou prélevée au profit de la caisse. Le prélèvement se fera au moyen d'une retenue de 10 p. c. sur la pension de la veuve jusqu'au paiement total. Cette retenue sera cumulée, le cas é4*héant, avec celle prévue à l'article 90 (1).
(1) Arrêté royal du lo avril iSiid.
Art. 19. — Les fonctionnaires ou employés qui auront rendu, comme agents temporaires, des services remplissant les conditi jp^ exigées par la loi pour être comptés dans la liquidation des pensions, pourront les faire compter pour Taugmentation de la pension éventuelle de leurs femmes et de leurs enfants en subissant, indépendamment de la retenue ordinaire, et même lorsque celle-ci atteindrait le maximum établi par la loi, une retenue spéciale soit de 5 p. c. de leurs traitements, suppléments de traitement, casuel oïl émoluments, pendant un nombre d'années égal à celui des services temporaires, soit de 2,50 p. c. pendant une période double.
Art. 20(1). — Abrogé.
Art. 22.— Pendant la durée du mariage, ou après sa dissolution jusqu'à ce que les enfants aient atteint l'Age de 18 ans, les pensions de retraite des fonctionnaires ou employés qui auront contribué à la caisse seront frappées, à son profit, d'une retenue (art. 34, n® 6, de la loi) :
De 2 p. c, si la pension est de 2.(X)0 francs et au-dessus;
De 1 1/2 p. c. , si la pension est de 1.000 à 2.(X)0 francs.
Cette retenue ne donnera pas droit à une augmentation du montant delà pension à raison des années de contribution, telle qu'elle est fixée par l'article 45. Cependant, il sera facultatif aux intéressés de conserver à leurs femmes et à leurs enfants ce droit à une augmentation éventuelle, en souscrivant l'engagement, dans les six mois de la cessation d'activité, de continuer à payer, outre la retenue sur la pension, une somme égale au montant des retenues auxquelles ils étaient assujettis sur leurs derniers traitements, suppléments de traitement, casuel ou émoluments par application des articles 14, 16, 17, 19, et 86 (1).
Art. 39. — La femme devenue veuve et les enfants issus du mariage n'ont pas droit à une pension si la femme était moins Agée que son mari de trentecinq ans ou plus.
Dans ce cas, la retenue extraordinaire due à raison du mariage ne sera pas opérée (1).
Art. 45. — Si le mari était plus Agé que sa femme, la pension fixée, ainsi qu'il est dit ci-dessus, sera réduite de 1/2 p. c. de son montant pour chaque année ou fraction d'année de différence d'Age au delà de 5 ans (2).
Art. 48. — En aucun cas, la pension de la veuve d'un fonctionnaire ou employé pensionné ne pourra être liquidée, y compris l'accroissement à raison de l'existence d'enfants, à un taux plus élevé que la pension dont le mari jouissait au moment du décès.
Art. 54. — Si la pension de la veuve, y compris le même accroissement, ne s'élève pas à 120 francs, elle sera portée à ce chiffre.
Toutefois, si le traitement moyen d'après leque! la pension est calculée est de 4(X) francs ou au-dessous, la limite inférieure est fixée au quart de ce traitement.
(1) l/arlicle 20 était ainsi conçu : Le montant des retenues prescrites par les articles 14 et i9 ne pourra excéder, par traitement, une somme annuelle de oûO francs, ni la proportion de 5p.c.
(2) Arrêté royal du 15 avril 1893.
Dispositions transitoires de r arrêté royal du 15 aviil 1893, complétées par
r arrêté royal du 24 août 1893.
I. Les participants actuellement mariés paieront la retenue extraordinaire à raison de 1 p. c. s'ils ont déjà subi la retenue pour mariage pendant dix ans ; dans le cas contraire, ils paieront 2.50 p. c. jusqu'à l'expiration de la période de dix années et 1 p. c. pendant les années suivantes.
II. Les participants qui, au moment de la mise en vigueur du présent arrêté, auront rendu des services temporaires ou auront déclaré vouloir faire compter leurs services militaires pour l'augmentation de la pension éventuelle de leurs femmes et de leurs enfants, subiront la retenue spéciale nouvelle à raison soit de 5 p. c. pour le temps pendant lequel la retenue antérieure de 3 p. c. n'aura pas été opérée, soit de 2.50 p. c. pendant une période double.
Toutefois, ils pourront, dans les six mois de la mise en vigueur du présent arrêté, renoncer pour l'avenir au bénéfice des articles 19 et 86, en en faisant la déclaration, par écrit, au Ministre de la justice. En ce cas, les années de service pour lesquelles aucune retenue spéciale n'aura été opérée ne seront pas comptées dans la liquidation des pensions des veuves et des orphelins.
III. Les fonctionnaires et employés pensionnés, démissionnaires ou démissionnes qui, au moment de la mise en vigueur du présent arrêté, auront souscrit l'engagement prévu aux articles 22 et 23, subiront sur leurs anciens traitements, suppléments de traitement, casuel ou émoluments les retenues nouvelles prévues aux articles 14, 16 et 17.
Toutefois, ils auront le droit de renoncer, dans les six mois de la mise en vigueur du présent arrêté, au bénéfice des articles 22 et 23. En ce cas, il ne sera tenu compte, dans la liquidation des pensions de leurs veuves et de leurs orphelins, que des années pour lesquelles les retenues auront été opérées.
IV. Les services rendus avant le l*"" mai 1893, comme agents temporaires, par les fonctionnaires et employés affiliés avant cette date à la caisse des veuves et orphelins, instituée au département de la justice, seront comptés dans la liquidation des pensions des veuves et des orphelins, lors même qu'ils ont été rendus avant l'âge de 21 ans, s'ils réunissent les antres conditions exigées par les statuts.
B. — Résumé des derniers comptes publiés (Année 1807)
Recettes
Retenues ordinaires 169.926
» extraordinaires . . . 123.710,67 Produit des placemcnls .... 6i.0i5
Dépenses
Arrérages de pensions 208.095,51
Divers 807,85
208.991,16 Excédent des receltes sur les dépenses . . . 155.052,1 i
Bilan au 31 décembre 1897
ACTIF
Encaisse 46.165,23
Placements (valeur effective) (i) . . . 2.297,111,10
Intérêts courus et non encaissés . . . 18.376,50
Divers débiteurs 825,52
Mali 1.564.841,51