TAUX
des traitements
et pensions
Taux de la contribution ordinaire
Sur lo traitement des officiers
Sur la pension
des
officiers en retraite
Célibataires ;
Mariés non participants;
Veufs sans enfants mineurs.
Mariés participants ; Veufs avec enfants mineurs ;
Au-dessous de fr. 3350 De fr. 3350 à 5050 Au-dessus de fr. 5050
Art. 16. — Tout officier qui est promu à un grade supérieur, ou qui obtient sans avancement, un traitement plus élevé, doit abandonner au profit de la caisse des veuves et orphelins la différence entre son ancien et son nouveau traitement, savoir :
a. Pendant un mois, s'il est ou célibataire, ou marié non participant, ou veuf sans enfants mineurs ;
b. Pendant deux mois, s'il est, ou marié et participant, ou veuf avec enfants mineurs.
Lorsque des officiers, par suite de fonctions spéciales ou pour tout autre motif, ont droit à un supplément de traitement ou à un traitement plus élevé, la retenue doit être opérée sur cette augmentation.
Toutefois, si, après avoir été replacés dans leur position antérieure ou dans un emploi moins rétribué, ces officiers viennent de nouveau à avoir droit à un supplément de traitement ou à un traitement plus élevé, la retenue n'est pas faite une seconde fois ; ce n'est que si la seconde augmentation est plus forte que la première, que la retenue est opérée pour la différence entre les deux augmentations.
Art. 17. — Les officiers qui, en se mariant, deviennent participants à la caisse des veuves et orphelins, doivent verser, en une seule fois et avant d'obtenir leur autorisation de mariage, le montant d'une année et trois quarts de la pension éventuelle qu'ils assurent à leur femme, d'après le taux fixé à l'article 43,
Art. 18. — Les officiers qui, en se mariant, deviennent participants à la caisse des veuves et orphelins, et qui épousent une personne plus jeune qu'eux, paient une contribution spéciale, calculée d'après l'âge absolu des parties
— lOG —
contractantes; cette contribution, qui doit être versée avant le mariage, est fixée comme suit :
Quand rolïlcier est
11 paie pour chaque année que la femme a de
âgé de
moins que le mari :
Moins de 30 ans révolus
5<>/o du montant de lapensionéventuellede la veuve
30 ans révolus à 40 ans
lOo/o » » » »
Ib^jo » » »> »
Art. 19. — Indépendamment des sommes à verser, par anticipation, conformément aux deux articles qui précèdent, les officiers qui se marient doivent payer à la caisse, dans un délai de dix ans, au moyen d'une retenue opérée sur leur traitement, une contribution, dite décennale, équivalente au montant d'une année de la pension éventuelle de leur femme.
Art. 20. — Les officiers qui se marient après avoir dépassé l'âge de 45 ans , doivent verser à la caisse, avant d'obtenir l'autorisation de jnariage, autant de dixièmes de leur contribution décennale qu'ils ont d'années d'»^ge de plus que 45 ans.
Art. 21. — Toutes les contributions spéciales, imposées par les quatre articles qui précèdent aux officiers qui, en se mariant, deviennent participants à la caisse des veuves et orphelins, doivent être payées également par les officiers qui sont déjà mariés, au moment de leur nomination au grade de souslieutenant et qui, en vertu de l'article 4, sont admis, sur leur demande, à participer à la caisse.
Ceux de ces officiers qui sont hors d'état de fournir immédiatement les contributions (jui doivent être versées par anticipation conformément aux articles 17, 18 et 20, peuvent obtenir l'autorisation de payer une partie de ces contributions au moyen d'une retenue supplémentaire à opérer sur leur traitement.
Art. 22. — Lorsqu'un officier participant à la caisse est promu à un grade supérieur, il doit payer, dans un délai de cinq ans, au moyen d'une retenue opérée sur son traitement, une contribution dite quinquennale équivalente au double de l'augmentation de pension à laquelle sa femme acquiert des droits, par suite de cet avancement.
Art. 23. — L'officier participant à la caisse, qui devient veuf sans enfants Agés de moins de 18 ans, avant d'avoir payé la totalité de ses contributions décennale ou quinquennale, cesse d'être soumis aux retenues de ce chef, à partir du mois qui suit celui pendant lequel sa femme est décédée.
Quand cet officier a un ou plusieurs enfants, il reste soumis aux retenues potir
les contributions décennale et quinquennale, jusques et y compris le mois pendant lequel son plus jeune enfant a accompli sa dix-huitième année, ou, en cas de décès des enfants, jusques et y compris le mois pendant lequel la mort de son dernier enfant est survenue.
Art 24. — Tout officier qui contracte un second mariage et qui participe pour la deuxième fois à la caisse des veuves et orphelins, doit payer de nouveau toutes les contributions spéciales imposées aux officiers qui se marient.
Si cet officier a des enfants mineurs du premier lit, pour lesquels il continue à payer les contributions décennale et quinquennale, conformément à l'article précédent, les retenues de ce chef sont opérées concuremment avec celles qui doivent lui être faites, pour les mêmes contributions, par suite de son nouveau mariage.
Ces doubles retenues sont imputées respectivement aux doux comptes courants ouverts à cet officier, dans le registre des participants.
Lors du décès d'un officier remarié, ses enfants du premier lit ont droit aux secours déterminés <à l'article 46 pour les orphelins de père et de mère, indépendamment de la pension due à la veuve ou des secours dus à ses enfants du second lit .
Art. 25. — Les officiers en congé à demi-solde subissent les retenues, en général, sur le prix de leur traitemenl (Mitier.
Les officiers do Tarmée acrtive participant à la caisse, qui obtiennent un congé sans solde, subissent à leur retour, et sur le premier paiement qui leur est fait, les retenues du chef de leurs contributions décennale et quinquennale pour tout le temps de leur absence. (Arrêté royal du 11 novembre 1895).
Art. 32. — Lorsqu'un officier participant à la caisse vient à décéder avant d'avoir fourni la totalité de ses c(mtributions décennale ou quinquennale, le complément en est payé par la veuve ou par les ori)helins, au moyen d'une retenue de 10 p. c. à opérer sur le montant de la pension ou du secours.
Art. 33. — Les sommes penpies, à quelque titre que ce soit, par la caisse des veuves et orphelins des officiers de l'armée, restent ac<iuises à cette caisse et ne peuvent être remboursées que dans les cas excei)tionnels prévus aux articles 11 et 97.
Art. 34. — Toutefois les contributions, versées par anticipation, c(mformément aux articles 17, 18 et 20, en vue d'un mariage projeté qui ne se réalise pas, sont remboursées par la caisse à la partie intéressée, lorscjue le ministre de la guerre fait connaître à la direction que l'autorisation de mariage a été annulée.
Art. 35. — La caisse rembourse également au trésor les sommes (|ui ont été eni'aissées par elle, du chef (h's retenues opérées par le département des timinces, sur des quartiers de pensions ordonnancés au profit d'officiers en retraite et dont le montant n'a i)u être payé en tout ou en j»arti<» aux intéressés.
Art. 30. — Ont seules droit à une pensi(m sur la caisse ili»s veuves et orphelins îles officiers d»» l'armée, l»»s veuves des ntliciers qui, en vertu des articles 3, 4 et 5, ont participé à cette caissi».
Ont seuls droit à un secours, les enfants ou les orphelins mineurs, légitimes
ou légitimés, provenant du mariage pour lequel leur père a participé à la caisse.
Sont considérés comme mineurs, les enfants ou orphelins âgés de moins de
18 ans révolus.
Art. 37. — La participation à la caisse des veuves et orphelins des officiers de Tarmée se perd, par suite :
a. De la démission de roffîcier ;
h. De la perte du grade de l'officier ;
c. De la condamnation de Tofficier à une peine qui entraîne sa radiation des cadres de Tarmée.
d. De l'admission de l'officier dans le cadre de réserve. (Arrêté royal du 11 novembre 1895.)
Art. 38. — La femme divorcée n'a aucun droit à une pension à charge de la Caisse des veuves et orphelins des officiers de l'armée.
Les dispositions de l'article 23, relatives aux contributions dues par les officiers devenus veufs avec ou sans enfants mineurs, sont applicables à l'officier dont le mariage est rompu par le divorce.
Lors du décès d'un officier divorcé, ses enfants mineurs ont droit aux secours déterminés à l'article 46 pour les orphelins de père et de mère.
Art. 39. — Aucune veuve d'un officier, marié après la date fixée pour la mise en vigueur des présents statuts, n'aura droit à une pension à charge de la caisse :
a. Si le défunt n'a été pendant cinq années au moins revêtu des fonctions d'officier et soumis comme tel aux retenues au profit de la caisse ; h. Si le mariage n'a duré au moins un an. (Article \^ de l'arrêté royal du
19 juin 1896.)
Art. 4jO. — Lorsqu'un officier ne laisse pas de veuve admissible à la pension, dans les cas prévus à l'article précédent, ses enfants mineurs ont droit aux secours déterminés à l'article 46, pour les orphelins de père et de mère, lorsque le défunt aura été, pendant cinq années au moins, revêtu des fonctions d'officier et soumis comme tel aux retenues au profit de la caisse.
Art. 41. — Lorsque la veuve n'a pas droit à la pension dans les cas prévus à l'article 39, s'il n'existe pas d'enfants qui aient droit aux secours en vertu de l'article précédent, il est remboursé à la veuve une somme égale aux contributions spéciales qui ont été payées par son mari, en raison de son mariage, conformément aux articles 17, 18, 19, 20 et 22.
Art. 42. — La veuve ou les enfants d'un officier tué sur le champ de bataille ou dans un service commandé, ont droit à la pension ou aux secours, indépendamment de toute durée des services ou du mariage du défunt.
Il en est de même si l'officier a reçu -X la guerre, ou dans un service commandé, des blessures qui ont occasionné la mort dans l'année de l'événement.
Art. 43 (1). — Les pensions à accorder, à l'avenir, aux veuves des officiers, sur la caisse des veuves et orphelins des officiers de Tarmée, seront égales à la moitié du maximum de la pension de retraite, attribuée à chaque grade, pour ancienneté de service, par la loi du 14 mars 1880.
En conséquence, les pensions des veuves sont fixées comme suit :
Pour la veuve d'un lieutenant-général à 3.700 francs par an.
— — général-major à 2.950 —
— — colonel à 2.200 —
— — lieutenant-colonel à 1.750 —
— — major à 1.450 —
— — capitaine à 1.125 —
— — lieutenant à 850 —
— — sous-lieutenant à 700 —
Art. 44. — Les veuves ont droit à la pension d'après le grade effectif dans lequel leur mari a participé à la caisse et non d'après le grade honoraire dont celui-ci pourrait être revêtu.
Les veuves des fonctionnaires militaires ont droit à la pension d'après le rang auquel le grade de leur mari était assimilé.
Art. 45. — Lorsqu'un officier laisse, à son décès, une veuve a>ec plus de trois enfants, âgés de moins de 18 ans, il est accordé à la veuve un supplément de pension de 110 francs par an pour chacun des enfants, au-dessus du nombre de trois.
(i) Le texte ci-dessus résulte de modiflcations apportées par Tarrété royal du 16 mars 4880. L'échelle des pensions était ainsi flxée précédemment : Par Tarrèté royal du 18 juin d870 :
Pour la veuve d'un iieutenant^général à 3.480 francs par an.
— — général-major à 2.o00 — — colonel à 1.600 —
— — lieutenant-colonel à 1.230 —
— — major à \ .060 —
— — capiUine à 8S0 —
— — lieul. ou sous-lieut. à 6U) —
Par Tarrèté royal du 7 février 4872 :
Art. i». — Les pensions à accorder, à partir de la date du présent arrêté, aux veuves des oflSciers, sur la caisse des veuves et orphelins des officiers de l'armée, seront égales à la moitié du maximum de la pension de retraite attribuée à chaque grade, pour ancienneté de service, par la loi du 28 juillet 4871. sauf toutefois, une augmentation de 78 francs, pour les veuves de sous-lieutenants, afln de maintenir la fixation de la pension au taux actuel.
En conséquence, les pensions des veuves sont fixées comme suit :
Pour la veuve d'un lieutenant-général à 3.1.70 francs par an.
— — général-major à 2.500 —
— — colonel à 4.800 —
— - lieutenant-colonel à 1.380
— — major à l.lîJO —
— — capitaine à ÔSO —
— — lieutenant a 675 —
— — souH-lieutenant à 610 —