‹ Belgique: Écononmie sociale; (volume 2)Chapitre 38 sur 67 · HO · texte numérisé non relu

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Art. 46. — Lorsqu'un officier veuf, vient à décéder en laissant un, deux ou trois enfants, âgés de moins de 18 ans, ces orphelins ont droit aux secours déterminés ci-contre, savoir :

Pour un orphelin unique, les trois cinquièmes de la pension à laquelle sa mère aurait eu droit ;

Pour deux orphelins, les quatre cinquièmes de la même pension ;

Pour trois orphelins, les cinq cinquièmes ou la totalité de la pension. (Art. 3 de l'arrêté royal du 19 juin 1896.)

Si cet officier laisse })liis de troh enfants Agés de moins de 18 ans, il est payé, pour chaque enfant qui excède ce nombre, un supplément de 110 francs par an. (Art. 3 de l'arrêté royal du 19 juin 1896, n<> 11809.)

Art. 47. — Les dispositions do l'article précédent sont applicables aux orphelins d'une veuve pensionnée qui vient à décéder.

Art. 48. — Les suppléments et les secours s'éteignent au fur et à mesure que les enfants accomplissent leur dix-huitième année, ou lorsqu'ils viennent à décéder.

En conséquence, le paiement des suppléments cesse d'abord, pour les enfants au-dessus du nombre de trois, qui accomplissent successivement leur dixhuitième année ou qui meurent.

. Le secours est ensuite réduit d'un tiers, chaque fois que l'un des trois plus jeunes enfants meurt ou accomplit sa dix-huitième année.

Art. 49. — Les pensions, les secours et les suppléments prennent cours à partir du premier jour du mois qui suit celui pendant lequel les officiers sont décédés. (Arrêté royal du 11 novembre 1895.)

Aux termes de l'article 3 de l'arrêté royal du 16 mars 1880, les pensions, secours et suppléments dus aux veuves et orphelins des officiers pensionnés prennent cours à partir du premier jour du mois qui suit celui pendant lequel ces oillciers sont décédés.

Art. 50. — La pension et les suppléments de la veuve qui vient à décéder^ sont payés à ses héritiers, pour le trimestre entier pendant lequel le décès a eu lieu.

Si cette veuve laisse des enfants mineurs, les secours et les suppléments à accorder à ces orphelins, conformément à l'article 47, prennent cours à partir du premier jour du trimestre suivant.

Art. 51. — Les secours et les suppléments des enfants ou orphelins mineurs sont également payés pour le trimestre entier pendant lequel ces enfants ont accompli leur dix-huitième année ou sont décédés.

Art. 52. — Les pensions, les secours et les suppléments, à charge de la caisse des veuves et orphelins des officiers de l'armée, sont incessibles et insaisissables, excepté eu cas de débet envers l'Etat, ou dans les circonstances prévues par les articles 203, 205 et 214 du code civil.

Dans ces deux cas, les pensions, les secours et les suppléments sont passibles de retenues qui ne peuvent excéder le cinquième de leur montant pour cause de débet et le tiers pour aliments.

Art. 53. — Les veuves pensionnées qui habitent des villes de garnison où il existe des médecins militaires, peuvent, conmie du vivant de leur mari, recevoir

pour elles et pour leurs enfants*, les soins de ces médecins ainsi que les médicaments qui leur sont nécessaires, à la condition de subir, sur le montant de leur pension, la retenue de 1/2 p. c, qui est opérée de ce chef sur le traitement des officiers.

Les veuves qui veulent profiter du bénéfice de cette disposition, doivent souscrire une déclaration constatant (j[u'elles consentent à subir la retenue de 1/2 p. c. précitée.

Lorsque ces veuves habitent les faubourg des villes de garnison, elles ne peuvent fixer leur domicile à plus de quinze cents mètres de Tenceinte de la place.

Aux termes de la circulaire ministérielle du 13 novembre 1889, G« Direction, no 41, les orphelins d'officiers habitant des villes de garnison où il existe des médecins militaires et qui jouissent d'un secours à charge de la caisse, pourront obtenir l'assistance médicale et pharmaceutique.

Art. 54. — Lors du décès d*un officier marié ou veuf qui a participé à la caisse, il est payé à sa veuve, à ses héritiers ou aux commissaires à la succession, une indemnité pour frais d'enterrement, fixée comme suit :

Pour un officier général fr. 430

» » supérieur » 320

» » subalterne .... » 220

Aux termes de l'arrêté royal du â!l juillet 1891, cette indemnité est allouée dans les mêmes conditions lors du décès des officiers mariés non participants et des officiers célibataires, pourvu qu'ils aient contribué à la caisse pendant huit années au moins et qu'ils ne se soient pas trouvés dans un des cas prévus à Tarticle 37 des statuts.

Art. 55. — Toute veuve sans enfant qui se remarie conserve la moitié de sa pension. Cette demi-pension lui est due à partir du premier jour du trimestre qui suit celui pendant lequel le mariage a été contracté. (Article 2 de Tarrèté royal du 19 juin 1896).

I-iorsque cette veuve a des enfants îigés de moins de 18 ans, ces enfants ont droit aux secours et aux suppléments déterminés à l'article 46 pour les orphelins de père et dt* mère.

Art. 56. — Toute condamnation à une peine infamante emporte privation de la pension ou du droit à l'obtenir .

La pension est accordée ou rétablie en cas de réhabilitation; elle peut l'être, la direction de la caisse entendue, soit en cas de grAce, soit A l'expiration de

la peine.

La jouissance de toute pension est suspendue pendant (juc l'ayant droit subit une peine correctionnelle do plus de six mois d'emprisonnement.

En aucun cas, il n'est fait rappel des quartiers échus.

Lorsque les droits de la veuve sont éteints ou susj)endus, en vertu des dispositions du présent article, les enfants de l'officier (»nt droit aux secours et aux suppléments déterminés A l'article 46 pour les orphelins df père et de mère.

Art. 96. — Les pensions acc(»rdées avant l'arrêté royal du 27 novembre 184^), aux veuves des offici<'rs généraux et supérieurs, restent fixées cuufor-

méraent à l'article 10 de l'arrêté du 14» janvier 1815, comme suit, savoir :

Pour les veuves de lieutenants-généraux à fr. 1,690 par an. » généraux-majors » 1,480 »

» colonels » 1,270 »

» lieutenants-colonels » 1,060 »

Ces taux serviront de base à la liquidation des pensions, à accorder à l'avenir aux veuves des officiers généraux et supérieurs qui, au moment de la mise en vigueur de l'arrêté royal précité, ont renoncé à en assurer éventuellement le bénéfice à leur femme.

Art. 97. — Les officiers mariés, qui participaient déjà à la Caisse des veuves et orphelins avant l'arrêté royal du 9 mai 184â, b? 4470, et qui, depuis cette époque, n'ont pas fait d'acte d'adhésion aux nouvelles dispositions introduites par ledit arrêté dans les statuts de la caisse, peuvent, quand ils deviennent veufs sans enfants mineurs, être exemptés de la retenue ordinaire en remboursement des sommes qu'ils ont payées pour les contributions décennale et quinquennale.

Si ces officiers viennent à mourir avant d'être entièrement remboursés, au moyen de cette exemption, le reliquat des contributions précitées restent acquis à la caisse.

Les officiers de cette catégorie cessent d'être considérés comme participants à la caisse et leurs héritiers perdent par conséquent le droit à l'indemnité de frais d'enterrement fixée à l'article 54.

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