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CAISSE CENTRALE DE PfiETOTANCE DBS SECKÉTAIRES COHHUHAnX. A. — Kxtrails des ilatutn.
Art. 17. — Les ressourt-es unliuaires de la caisse n insistent en :
1° [.'no retenue annuelle de 3 p. o. à gpérer sur les traitenienls des sei-n^ taires participants ;
2" I>a retenue du (iremier mois de traitement du partieipant iinî est nouvellement nuniiné dans une l'ommime, ainsi nue du premier muis de tuute augmentation jiortaut sur nn traitement snpi-rieur à 200 francs, un réh-vant au-dessus de cetti; summe ;
3» l'n suicide des communes i|uj n'interviennent actuelle nient dans aucune
caisse de prévoyance, égal à 3 p. c. du traitement que chacune d'elles alloue pour l'emploi de secrétaire, à porter annuellement à leurs budgets ;
4** Un subside annuel de l'Etat, égal <à 2 p. c. de la somme totale des traitements des secrétaires du royaume participant à la caisse centrale ;
5** Un subside de toutes les provinces, égal à 1 p. c. des traitements de leurs secrétaires participant à la caisse centrale, à porter annuellement à leurs budgets.
Lorsqu'un traitement est inférieur à 200 francs, la retenue annuelle et celle du premier mois qui suit la nomânation du secrétaire sont calculées à raison d'un minimum fixé à cette somme.
Il en est de môme des subsides de la commune, de l'Etat et de la province.
Art. 18. — Les revenus de la caisse se composent aussi :
1^ Des dons et legs des particuliers ; 2° des intérêts produits par les valeurs appartenant à la caisse.
Art 19. — Les retenues à opérer sur les traitements d'un secrétaire exerçant ses fonctions dans plusieurs communes sont réglées séparément pour chacun de ses emplois, et les années de service qu'il compte dans une commune ne peuvent être confondues ni cumulées avec celles qu'il a accomplies dans une autre.
Art. 20. — Les secrétaires en fonctions, affiliés à la caisse centrale dès le début de son organisation, sont admis à faire valoir, jusqu'à concurrence de quinze années, leurs services antérieurs accomplis dans les communes où ils occupent leurs emplois, à la condition formelle d'eu transmettre au gouvernement la déclaration écrite avant l'expiration du premier semestre, et de s'obliger à subir, pour chaque année rétroactive, une retenue de 3 p. c, calculée sur le traitement dont ils jouissaient au moment de la déclaration, ou sur un minimum de 200 francs, s'il est inférieur à cette somme.
Le montant de ce qui sera dû de ce chef sera prélevé successivement, en ajoutant à chaque retenue ordinaire une seconde retenue de 3 p. c, calculée pour services antérieurs, conformément au §1*^'.
Il est libre aux secrétaires communaux de payer soit immédiatement, soit en cumulant plusieurs années, soit par année, le montant des retenues pour les quinze années de services antérieurs.
Si, au moment où la pension doit prendre cours, les redevances de quinze années ne sont pas entièrement acquittées, elles peuvent l'être en une fois ou successivement, et les redevances acquittées entrent seules en ligne de compte pour déterminer le nombre des années de service et le taux de la pension.
Si les redevances encore dues ne sont acquittées que postérieurement à la première liquidation de la pension, une nouvelle liquidation n'aura lieu qu'après le payement intégral de toutes les redevances.
La déclaration de services antérieurs se fait d'après le modèle B ci-annexé.
Art. 2L — La démission ou la révocation d'un secrétaire le prive de ses droits à la pension dans la commune où il exerçait son emploi.
Toutefois, le secrétaire démissionnaire, révoqué, ou dont l'emploi aurait été supprimé, peut être autorisé à conserver les titres qu'il avait acquis, en sous-
crivant, daus les six mois, rengagement de continuer à acquitter annuellement une somme égale à la retenue ordinaire quMl subissait en dernier lieu. En cas d'inexécution de cette obligation, Tautorisation est annulée, et les sommes antérieurement versées restent acquises à la caisse.
Dans aucun cas, cette pension ne pourra être supérieure à celle qui sera attribuée au secrétaire communal, à raison de trente aimées de services.
Art. 39. — La caisse centrale accorde des pensions ou des secours.
Ont droit à la pension :
1® Les secrétaires communaux âgés de soixante ans révolus, comptant trente années de service en cette qualité, et qui pendant ce laps de temps ont participé à la caisse ;
2* Les secrétaires communaux, quel que soit leur î\ge, ayant participé pendant dix ans au moins à la caisse, lorsque leur place est supprimée, ou qu'ils se trouvent pour toujours, par suite dMntîrmités, dans l'impossibilité de remplir leurs fonctions.
La condition de dix années est réduite à cinq, si les infirmités dont le secrétaire est atteint proviennent de l'exercice de ses fonctions ; aucune durée de participation n'est même fixée si le secrétaire a été mis dans l'impossibilité de continuer ses fonctions ou de les reprendre, par suite de blessures reçues, ou d'accidents survenus, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ;
3** Les veuves des secrétaires communaux décédés, après cinq années do participation à la caisse, lorsque leur mariage a duré au moins trois ans, ou lorsqu'il existe soit un, soit plusieurs enfants issus de ce mariage ;
4>^ Les enfants mineurs, légitimes ou légitimés, orphelins de père et de mère, lorsque le secrétaire communal est décédé après cinq ans de participation à la caisse.
Les veuves et les orphelins du participant qui a péri par suite de blessures reçues ou d'accidents survenus dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, auront droit à la pension, indépendiunment de toute durée de la participation ou du mariage du défunt.
Art. 40. — Des secours temporaires, dont la durée ne déi)assera pas cinq ans, peuvent être accordés, par arrêté royal, dans des cas graves et exceptionnels, à des secrétaires, veuves ou orphelins non pensionnés, sans (ju'ils puissent être supérieurs à la pension qui leur serait respectivement attribuée à raison de vingt années de service.
Les versements à la caisse continueront à être effectués pour le temps pendant lequel les secours sont accordés.
Art. 4L — Les pensions des participants sont li(iuidées à raison, pour chaque année de contribution à la caisse, d'un soixantième de la moyenne du traitement qui a été assujetti à la retenue aimuelle pendant les cin(| (lernièn»s années. Tout traitement inférieur à 200 francs est porté à cette somme dans la movenne.
Art. 42. — Les pensions des veuves sont fixées d'après les bases suivantes :
1*^ Pour la veuve du participant décédé sans laisser d'enfant mineur, la
moitié de la pension à laquelle son mari aurait eu droit au moment de son décès, ou la moitié de la pension liquidée si le mari est mort pensionné ;
2° Pour la veuve qui a un ou plusieurs enfants mineurs issus de son mariage avec le participant, la même pension augmentée d'un sixième à raison de chaque enfant, tant qu'il n'a pas accompli sa dix-huitième année. Toutefois, la pension de la veuve ne peut en aucun cas être portée à un taux plus élevé que celle du mari.
La pension de la veuve qui se remarie est réduite de moitié si elle n'a pas d'enfants de son mariage avec le participant ou si ses enfants sont majeurs. La pension cesse entièrement si la veuve a un ou plusieurs enfants mineurs, et dans ce cas ceux-ci ont droit à la pension comme s'ils étaient orphelins de père et de mère.
Art. 43. — La pension des orphelins du participant se répartit entre eux sans distinction de lits et est fixée d'après les bases suivantes :
1® Pour un orphelin seul, le tiers de la pension du père.;
2** Pour deux orphelins, la moitié ;
3** Pour trois orphelins, les trois quarts ;
4i^ Pour quatre orphelins et au delà, la totalité.
Si le père n'est pas pensionné, la pension des orphelins est liquidée d'après les bases établies à l'article 41 et répartie dans la proportion ci-dessus indiquée.
Art. 44. — Lorsqu'un orphelin pensionné meurt ou lorsqu'il accomplit sa dix-huitième année, la pension des orphelins restants est revisée, conformément à l'article précédent.
Art. 45. — Lorsqu'un secrétaire meurt laissant des orphelins issus d'un premier mariage et une veuve, la moitié de la pension de cett€ dernière leur est attribuée.
Après sa mort, la répartition se fait, s'il y a lieu, entre les orphelins des deux lits d'après l'article 43.
Art. 46. — Aucune pension ne peut excéder les trois quarts de la somme qui a servi de base à la liquidation.
Art. 47. — Dans la liquidation des pensions, les jours qui, dans le total, ne formeront pas un mois, seront négligés ; il en sera de même des fractions de franc.
Art. 48. — Les pensions prennent cours à dater du premier du mois qui suit l'événement qui a donné ouverture au droit.
Art. 72. — La condamnation à une peine infamante emporte la déchéance de la pension ou du droit à l'obtenir.
La pension sera accordée ou rétablie en cas de réhabilitation du condamné ; elle pourra l'être en cas de grâce, le tout sans rappel pour les quartiers échus.
Dans le cas prévu par le § l^»", la femme et les enfants mineurs du condamné auront droit à une pension équivalente à celle qu'ils auraient reçue de la caisse, si le condamné était décédé. Cette pension cessera si le condamné en obtient une, ou le rétablissement de celle dont il jouissait avant sa condamnation.
Art. 73. — N'ont aucun droit à la pension :
1° La femme divorcée ;
2" Celle qui épouse un secrétaire peasionné ;
3^ Les enfants issus du mariage contracté par le père après sa mise en retraite.
Art. 75. — Si les ressources de la caisse sont reconnues insuffisantes, ou s'il est constaté qu'elles excèdent le capital indispensable pour mettre les participants à l'abri de toute perte, les retenues annuelles peuvent être augmentées ou réduites par arrêté royal, pris sur l'avis des députations permanentes; mais les subventions des communes, de l'Etat et des provinces restent invariablement fixées aux taux respectifs déterminés par la loi du 30 mars 1861 et les présents statuts.
Dans aucun cas les retenues sur les traitements ne peuvent dépasser 5 p. c.
B. — Résumé des derniers comptes publiés, (Année 1898.)
Recettes.
Retenues et subsides communaux 150.053,47
Subsides des provinces et de TÉUt . 65.170,28
Produits des placements .... 179.049
Divers (l) 1.259,57
DÉPENSES
Arrérages des pensions 244 167,45
Secours 415
Divers 5.269.93
Excédent des recettes sur les dépenses . . . 125.679,94
Encaisse 37.519,86
Placements (2) (valeur effective) . . 6.051.675,40
Intérêts courus et non encaissés . . 58.557,75
Débiteurs divers 9.840,16
Actif au 31 décembre 1898 6 157.573,17
Valeur des pensions en cours . . 2.001.996,56
Créditeurs divers 576,54
il) Non compris le poste • Annulation sur dépenses ordonnancées et non acquittées de Tcxercice 18în, . pour 3.0oo,83 francs.
(4, Valeur nominale = 0.101.000 francs.