‹ Belgique: Écononmie sociale; (volume 2)Chapitre 40 sur 67 · NAVIGUANT SOUS PAVILLON BELGE · texte numérisé non relu

NAVIGUANT SOUS PAVILLON BELGE

A. — Extraits des statuts.

AuT. 10. — Les revenus de la caisse se composent : 1^ D'une retenue de 4 p. c. sur les gages des capitaines, seconds capitaines et premiers mécaniciens ; 2° D une retenue de 3 p. c. sur les gages de tous autres marins ;

3^ D'un versement à faire, par Tarmateur de tout navire belge, et égal à 11/2 p. c. de la totalité des gages des marins embarqués sur ce navire ;

4" Des dons et legs acceptés dans les formes prescrites pour les établissements publics, par le ministre des chemins de fer, postes et télégraphes, le conseil de la caisse entendu ;

5*» Des dotations et subsides du gouvernement ;

6® Du montant des retenues exercées par suite de punitions disciplinaires infligées aux équipages (lois du 21 juin 1849 et du 23 mai 1854) ;

7* Des intérêts des capitaux.

Art. 11. — Tout capitaine ou marin qui, après le licenciement partiel ou total de l'équipage, reste au service de l'armateur pour la garde d'un navire ou pour toute autre cause et qui conserve ses gages, continue de subir les retenues ordinaires au profit de la caisse. Toutefois, Tarmateur est dans ce cas, dispensé du versement prescrit par le § 3*» de l'article 10 aussi longtemps que le navire n'entre pas de nouveau en armement.

Art. 12. — Ne participent pas à Tinstitution les marins étrangers qui, engagés dans les pays transatlantiques pour un ou plusieurs voyages intermédiaires, en remplacement ou comme complément de marins formant tout ou partie de réqnipage d'un navire belge, sont licenciés dans un port transocéanien.

Le versement à faire par Tarmateur sur les gages des marins de cette catégorie sera établi d'après le montant des salaires fixés en Belgique par le rôle d'équipage.

Art. 20. — Les marins naviguant sous pavillon belge auront droit à une pension à charge de la caisse :

1^ Lorsque l'incapacité d'exercer leur profession sera le résultat d'accident survenu dans le service ; toutefois, les marins étrangers devront avoir navigué pendant au moins deux ans sous pavillon belge ;

2® En cas d'infirmités contractées au service, s'ils ont contribué à la caisse pendant au moins quinze ans, qu'ils soient étrangers ou nationaux, et s'ils comptent au moins dix années d'embarquement ;

3® Lorsque l'incapacité d'exercer leur profession sera causée par leur Age avancé, s'ils ont contribué à la caisse au moins pendant vingt ans, qu'ils soient étrangers ou nationaux, et s'ils comptent quinze années d'embarquement.

Les infirmités et l'incapacité absolue d'exercer la profession seront constatées par deux médecins ou chirurgiens agréés par la commission administrative.

Art. 21. — La pension de marin prendra cours le premier du mois qui suivra la date de la demande de l'intéressé.

Art. 22. — Le taux annuel des pensions est fixé :

A 750 francs pour les capitaines ;

A 525 francs pour les seconds capitaines et les premiers mécaniciens ;

A 450 francs pour les lieutenants et mécaniciens ;

A 375 francs pour les sous-oflîciers, les matelots, chauffeurs, etc. ;

A 225 francs pour les novices et mousses.

Art. 23. — Aucune veuve de marin n'aura droit à une pension à charge de la caisse :

1* Si le défunt n'a contribué à l'institution pendant vingt ans et navigué pendant quinze années au moins ;

2^ Si le Diariage n'a duré au moins une année.

Art. 24. — La femme qui se marie avec un marin pensionné, et les enfants issus du mariage, n'ont aucun droit à la pension.

Art. 25. — Les enfants du marin, sans distinction de lits, auront droit à la pension, comme orplielins, jusqu'à ce qu'ils aient atteint VÙLge de dix-huit ans, lorsque le défunt, ne laissant pas de veuve admissible à la pension, aura contribué à la caisse pendant vingt ans et navigué pendant quinze ans.

Ils auront le même droit, si la veuve vient à décéder postérieurement, avant qu'ils aient atteint l'Age de dix-huit ans.

Art. 26. — N'ont, en aucun cas, droit à la pension, ou ne peuvent donner lieu à l'accroissement prévu par l'article 29 ci-après, que les enfants légitimes ou légitimés.

Art. 27. — La veuve et les orphelins du marin qui sera décédé par suite d'accident survenu dans sou service ou qui aura, en service, reçu des blessures ou éprouvé des accidents ayant occasionné la mort dans l'année de l'événement, auront droit à la pension, indépendamment de toute durée de participation à la caisse, d'embarquement et de mariage du défunt. Si le marin était de nationalité étrangère, la pension sera subordonnée à la condition qu'il ait navigué pendant deux ans au moins sous pavillon belge.

Art. 28. — Les dispositions de l'article 27 sont applicables aux femmes et aux enfants des marins supposés perdus à la mer.

Dans ce cas, la pension ne sera octroyée qu'à titre temporaire ; le brevet de pension sera délivré, au bout d'une année, si l'on est encore sans nouvelles des marins supposés perdus.

Art. 29. — La pension de la veuve est Qxée de la manière suivante :

Veuve de capitaine fr. 600 »

Veuve de second capitaine ou de premier mécanicien .... 375 »

Veuve de lieutenant ou de mécanicien 275 »

Veuve de tout autre marin 225 »

Il sera accordé à la veuve, pour chaque enfant au-dessous de dix-huit ans, un accroissement de pension comme suit :

Par enfant de capitaine fr. 75 »

Par enfant de second capitaine ou de premier mécanicien. . . 60 »

Par enfant de lieutenant ou de mécanicien 50 »

Par enfant de tout autre marin 45 »

Cependant l'ensemble des pensions ne pourra excéder :

Pour la veuve d'un capitaine fr. 900 »

Pour la veuve d'un second capitaine ou d'un premier mécanicien. 615 »

Pour la veuve d'un lieutenant ou d'un mécanicien 475 »

Pour la veuve de tout autre marin 405 »)

L'accroissement de pension cassera lors du décès des enfants ou à mesure qu'ils atteindront l'âge de dix-huit ans.

Art. 30. — La pension d'un orphelin sera la même que celle d'une veuve sans enfants ; pour chaque orphelin de plus, il sera accordée la somme fixée

dans chaque catégorie, pour chaque enfant de veuve, sans que le total puisse dépasser le maximum fixé à l'article précédent.

La pension se partagera également entre tous les orphelins âgés de moins de dix-huit ans.

Dans tous les cas, elle cessera d'être payée ou décroîtra en sens inverse de Taugmentation lors du décès des ayants-droit ou à mesure qu'ils atteindront Vkge de dix-huit ans.

Art. 32. — Les marins nationaux ayant navigué depuis au moins un an et les marins étrangers depuis au moins deux ans sous pavillon belge et servant activement recevront des secours de la caisse en cas de maladies ou de blessures ou dans le cas de perte d'effets qu'ils auraient subie à la suite d'un naufrage et qu'il n'aura pas été en leur pouvoir de prévenir.

Le séjour forcé à terre, par défaut de navires, sera considéré comme service actif, si le terme de ce séjour ne dépasse pas six mois.

Art. 35. — Aucun secours ne sera accordé pour les maladies ou blessures qui seraient le résultat de l'inconduite du marin, ni pour celles dont la durée n'aura pas été de quatre jours au moins.

Art. 36. — Les marins seront traités aux frais de la caisse dans l'hôpital de leur localité ou, à son défaut, dans celui de la localité la plus voisine ; toutefois la commission pourra autoriser le traitement à domicile d'un marin, lequel, dans ce cas, n'aura droit à aucun secours.

La caisse n'interviendra pas dans les frais de traitement lorsque ces frais incombent à l'armement ; dans ces circonstances, elle n'aura à supporter que le secours.

Art. 37. — Sauf le cîis de circonstances extraordinaires, les secours à allouer au marin, outre les frais d'hôpital supportés par la caisse, ne pourront excéder les trois quarts du dernier gage pour lequel il s'était engagé. Ces secours ne pourront, dans aucun cas, excéder le gage entier, ni être au-dessous d'un franc par jour. Us ne pourront également être accordés pendant plus de six mois, dans une période de deux années.

Art. 38. — Le président peut accorder d'urgence, au vu du certificat des médecins ou chirurgiens, des secours provisoires aux marins sans emploi q^ii se trouvent malades ou blessés, ou à leurs familles.

Ces secours ne peuvent excéder la moitié du dernier gage pour lequel le marin s'est engagé.

Us ne peuvent être accordés pour plus d'un mois.

Art. 39. — Les marins convalescents pourront obtenir de la caisse un secours de 1 franc à 2 francs par jour, sans qu'il puisse excéder une durée de trois mt)is. (1) Il sera procédé à cet égard comme il est prescrit pour les autres secours.

Art. 40. — Les secours pour perte d'effets essuyée à la suite de naufrage seront, d'après l'importance de la perte, équivalents à un demi-mois, un mois ou deux mois du dernier gage.

(1) {'.es sommes ont été déterminées par Tarrété royal du !2!) octobre 1888.

Art. 41. — Lorsqu'un marin devenu incapable d'exercer sa profession par suite d'infirmités n'a pas droit à la pension, il lui sera alloué un secours :

Pendant deux années, pour 2 et moins de 5 ans de participation à la caisse ;

Pendant trois années, pour 5 à 10 ans de participation à la caisse ;

Pendant cinq années, pour 10 à 15 ans de participation à la caisse ;

Pendant sept années, pour 15 à 20 ans de participation à la caisse ;

Pendant dix années, pour plus de 20 ans de participation à la caisse ;

Le montant du secours est fixé :

Pour les capitaines, à 2 francs par jour (1) ;

Pour les seconds capitaines et premiers mécaniciens, à 1 franc 50 centimes par jour (2);

Pour les autres marins, à 1 franc par jour (1).

Art. 42. — Lorsque la veuve et les enfants mineurs d'un marin n'aurunt pas droit à la pension, il leur sera alloué, indépendamment de toute durée du mariage, des secours qui sont fixés comme suit :

Pour 2 et moins de 5 ans de contribution à la caisse, deux secours annuels équivalents au sixième de la pension fixée par l'article 29 ;

Pour 5 et moins de 10 ans de contribution, trois secours annuels équivalents au quart de la pension ;

Pour 10 et moins de 15 ans de contribution, cinq secours annuels égaux au tiers de la pension ;

Pour 15 et moins de 20 ans de contribution, sept secours annuels égaux au tiers de la pension ;

Pour 20 ans au moins de contribution, sept secours annuels équivalents à la moitié de la pension.

Art. 43. — Par dérogation à l'article précédent, lorsqu'un marin étranger embarqué sous pavillon belge sera décédé à la suite d'un accident survenu en service ou sera supposé perdu à la mer et qu'il ne laissera pas à sa femme ou à ses enfants mineurs de droits à la peusion, ceux-ci recevront pendant une année un secours équivalent à la pension déterminée par l'article 29.

Art. 44. — Les secours annuels ne pourront être alloués pour plus d'une année ; ils seront renouvelés par disposition spéciale.

Art. 46. — Les pensions sont toujours sujettes à revision.

Art. 47. — Les pensions des capitaines, seconds capitaines et premiers mécaniciens, ainsi que celles de leurs veuves et orphelins, seront calculées d'après le grade immédiatement inférieur si les titulaires n'ont pas exercé leurs fonctions à la mer pendant au moins six mois, et si pendant qu'ils ont été privés d'un emploi correspondant à leur grade, ils n'ont pas contribué à la caisse d'après les taux de gages ci-après :

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