francs par an pour les capitaines
1.800 francs par an pour les seconds capitaines et premiers mécaniciens.
Art. 48. — Lorsque la pension d'un marin vient à cesser pour le motif
(i) Ces sommes ont été déterminées par l'arrêté royal du 29 octobre 1888.
exprimé à Tarticle 59, sa femme ou ses enfants mineurs auront les mêmes droits que si le marin était décédé.
Art. 49. — Lorsque les droits de la veuve seront éteints ou suspendus en vertu des articles 59, 60 et 62, les enfants du marin auront droit, conformément aux présents statuts, à recevoir leur pension comme s'ils étaient orphelins de père et de mère.
Art. 54. — En cas de décès survenu soit en Belgique, soit dans une rade ou port étranger, il sera alloué à la veuve, à la famille ou aux personnes chargées des funérailles une somme de 75 francs pour un capitaine, second capitaine ou premier mécanicien, de 50 francs pour un lieutenant ou mécanicien et de 30 francs pour les autres marins, pourvu qu'ils aient contribué à la caisse pendant dix ans.
Art. 57. — Lorsqu'un marin déchu de ses droits reprendra du service à bord d'un bâtiment de commerce naviguant sous pavillon belge, ses services antérieurs lui seront comptés pour l'obtention d'une pension ou de secours.
Art. 58. — Seront déchus du droit de participation à la caisse :
l*» Les marins qui resteront plus de six mois sans engagement, à moins qu'ils ne payent à la caisse une contribution mensuelle égale à la retenue faite par mois sur leurs gages pendant le dernier voyage ;
2* Ceux qui resteront pendant plus de deux ans sans naviguer, à moins d'en être empêchés pour cause de maladie dûment constatée ou d'y être spécialement autorisés par la commission administrative ;
3** Ceux qui, recevant un secours de la caisse, à un titre quelconque, resteront six mois sans payer leur contribution mensuelle ;
4** La famille des marins pensionnés, si ces derniers restent pendant plus de six mois sans payer leur contribution, à moins que la pension n'ait été accordée à titre d'ancienneté ou pour accident survenu dans l'exercice de leurs fonctions ;
5* Les marins embarqués à bord des bateaux pêcheurs ou admis au service de l'Etat ;
6** Les marins naviguant sous un pavillon autre que le pavillon belge ou embarqués à bord d'un bâtiment non encore définitivement nationalisé belge.
Néanmoins, le droit de participation à la caisse reste maintenu aux marins, qui à défaut bien établi de pouvoir trouver un emploi sur un navire belge, ont, par disposition spéciale de la commission ou, eu cas d'urgence, par le président, été autorisés à prendre du service pour un voyage ou pour un temps déterminé à bord d'un navire étranger se trouvant en Belgique ou à bord d'un navire pourvu d'une lettre de mer provisoire et moyennant l'obligation, observée par eux, de verser pendant leur embarquement, à la caisse de secours et de prévoyance, la contribution ordinaire fixée par l'article 10.
Art. 59. — Toute condamnation à une peine infamante emporte privation de la pension ou du droit à l'obtenir.
La pension sera accordée ou rétablie en" cas de réhabilitation ; elle pourra l'être, la commission entendue, soit en cas de grâce, soit à l'expiration de la peine.
La jouissance de toute pension sera suspendue pendant que l'ayant droit subit «ne peine correctionnelle de plus de six mois d'emprisonnement.
En aucun cas, il ne sera fait rappel des quartiers échus.
Tout marin pensionné qui reprend du service sur un navire cesse de jouir de la pension qui lui a été octroyée et doit, pour la récupérer, formuler une nouvelle demande avec pièces à Tappui, en faisant établir qu'il est incapable d'exercer encore sa profession (1).
Art. 60. — La femme divorcée n'a aucun droit à la pension.
Art. 61. — La séparation de corps et de biens laisse intacts les droits résultant des présents statuts.
Art. 62. — Toute veuve qui se remarie perd ses droits à la pension.
Toutefois la veuve sans enfant qui se remarie conserve la moitié de sa pension.
Art. 79. — Les parents des marins qui, pendant un voyage sous pavillon belge, entrepris avant la mise en vigueur du présent arrêté, auront péri à la mer ou auront succombé à la suite d'un accident en service, obtiendront, à charge de la caisse, des pensions ou des secours conformément aux précédents statuts.
Les modifications essentielles apportées aux statuts primitifs sont les suivantes :
Le marin qui encourait la déchéance de ses droits de participation pouvait, en reprenant service sous pavillon belge, se créer de nouveaux droits, mais ses services antérieurs ne pouvaient plus compter pour l'octroi d'une pension où d'un secours. Depuis 1865, le marin déchu qui rentre sous pavillon belge récupère par là même ses droits antérieurs (arr. royal du 10 avril 1865).
Le marin de commerce qui passait à la Marine de l'Etat pouvait conserver ses droits en continuant à verser à la caisse de secours et de prévoyance. Cette faculté a été supprimée, (arrêté royal du 10 avril 1865.)
La suppression complète de la pension de la veuve sans enfants qui se remariait ou vivait publiquement en concubinage, a été abolie (arrêté roval du 28 février 1885.)
Les anciens stiituts, îI défaut de veuve et d'enfants, admettaient à la pension le père et la mère, l'aïeul ou Taïeule du marin décédé, s'ils étaient hors d'état de s'entretenir et n'avaient d autre soutien que le défunt.
A défaut de veuve, d'enfants, de père, de mère, aïeul ou aïeule, il pouvait être accordé des secours temporaires aux jeunes frères et sœurs du marin décédé, lorsqu'il était reconnu qu'il en était le principal soutien.
Ces dispositions ont été abolies (arr. royal du 28 février. 1885.)
En 1882 les pensions des marins, de leur veuve et les accroissements de pension du chef de l'existence d'enfants ont été augmentées de 50 p. c. et la
(1} Disposition introduite par Farrêlé royal du 5 juin 1888.
limite d'âge des enfants pour bénéficier des avantages de l'institution, a été portée de 14 à 18 ans (arrêtés royaux du 16 avril 1882 du 28 février 1885).
En 1888 le montant des secours accordés aux marins invalides ou convalescents a été majoré de 50 p. c. (arr. royal du 29 octobre 1888).
B. — Résumé des derniers comptes publiés. (Année 1899).
Recettes.
Retenues 76.568,70
Contributions 34.876,01
Recettes extraordinaires 5.530,98
Produit des placements 49.212,16
Divers 56,25
Dépenses.
Arrérages de pensions 87.011,24
Secours, frais médicaux et de funérailles 16.702,21
Divers 1.434.65
Excédent des recettes sur les dépenses . . 59.096,00
Avoir au 31 décembre 1899.
Encaisse au 31 décembre 1899 .... 12.581,70
Montant des placements (i) (cours d achat). 1.301.974,88
(t) Valeur nominale - i.818.000.
- Renseignements statistiques.
KOMBEE TOTAL
NOMBRE
à la fin de chaque année
AVOIR
à la fin de
ANNÉE
de
COTISANTS
à la fin
de personnes pensionnées
TOTAL
des
TOTAL des
en
de