FLANDRE ORIENTALE
Article premier. — Les traitements des gardes champêtres en activité de service dans la Flandre orientale sont soumis à un prélèvement de 5 p. c, en vue de la formation d'un fonds de pension capitalisé, en faveur de ces agents et de leur famille.
Art. 3. — Le receveur communal effectue immédiatement le versement de la somme perçue, à la Caisse générale d'épargne et de retraite sous la garantie de l'Etat, avec inscription dans un livret spécial délivré au nom de la commune et se rapportant exclusivement aux retenues subies par un seul et même garde.
Art. 5. — Tout livret porte l'inscription suivante :
Le montant du présent livret ne pourra être remboursé que sur le vu d'une décision de la Députation permanente du Conseil provincial.
Art. 7. — Lors de la cessation des fonctions d'un garde, par décès ou autrement, le collège des bourgmestre et échevins décidera, sous réserve d'approbation ou de modification par la Députation permanente, l'usage qui sera fait, en faveur du garde ou de ceux dont il était le soutien, de tout ou partie du capital constitué au moyen de prélèvements opérés sur le traitement de l'agent.
Art. 8. — Le livret ou la partie du livret dont il n'aurait pas été disposé en vertu de l'article précédent, sera mis à la disposition du garde ou de ses héritiers, conformément aux règle du code civil.
A défaut d'héritiers, le fonds constitué restera la propriété de la commune.