‹ Belgique: Écononmie sociale; (volume 2)Chapitre 51 sur 67 · EMPLOYES COMMUNAUX DE LA PROVINCE DE HAINAUT · texte numérisé non relu

EMPLOYES COMMUNAUX DE LA PROVINCE DE HAINAUT

Règlement d' affiliation f extraits) à la Caisse de retraite instituée sous la garantie de l'Etat.

Article premier. — 11 est alloué sur les fonds provinciaux une subvention en faveur des employés des communes, des bureaux de bienfaisance, des hospices et des monts-de-piété, pour l'affiliation de ces employés ù. la Caisse de Retraite instituée sous la garantie de l'Etat.

Art, 2. — Pour être admis à s'affilier, en bénéficiant de l'avantage accordé par la province, les employés doivent réunir les conditions suivantes:

!• Être Agés de moins de 50 ans (1) :

2° Avoir obtenu de la commune ou de l'administration dont ils dépendent, l'engagement de contribuer à la Caisse conformément à l'article 9 ;

3° Adhérer au présent règlement et aux règles administratives de la Caisse Générale d'Kpargne et de Retraite.

Art. 4. — Les participants s'engagent à subir, sur leur traitement, jusqu'à i'àge de 65 ans révolus, une retenue mensuelle fixée suivant les indications du tableau ci-dessous ;

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Art. 5. — Cette l'etenue sera versée à la Caisse Générale d'Epargne et de Retraite sous la garantie de l'État, dans les conditions suivantes :

A la Caisse de Retraite, à capital réservé au profit des héritiers ou légataires de l'employé, pour l'acquisition d'une rente prenant cours à l'Age de 65 ans et égale au plus aux 2/3 du traitement, avec maximum de 1.200 francs.

A la Caisse de Retraite ou à la Caisse d'Épargne suivant le désir de l'employé, lorsque la rente aura atteint les 2/3 du trailemeut, en restant inférieure à l'sOO francs.

A la Caisse d'Épargne, quand la rente aura atteint 1.200 francs.

Art. 6. — Pendant la durée des versements effectués en conformité du deuxième alinéa de l'article prépaient, il sera acconlé par les communes, les bureaux de bienfaisance, les hospices et les monts-de-piété, une subvention

onnaires el employés kgéi de plu? île SO ans, qui juslifleraienl a es coTiilIllons pre^c rilcs par le rêglemenl, seraient ailmis i s'atllMe nlion delà province.

annuelle égale aux retenues opérées sur les traitements de leurs employés respectifs.

Cette subvention sera versée, en même temps que les retenues, à la Caisse de Retraite, à capital abandonné, pour acquisition de rentes prenant également cours à 65 ans.

Art. 7. — A la fin de chaque exercice, la province versera à la Caisse de Retraite, à capital abandonné, une subvention égale à 1 p. c. du traitement, au profit des employés encore en service à cette époque, et dont la rente n*aura pas atteint le maximum fixé par le deuxième alinéa de l'article 5.

Art. 8. — Les versements des déposants et des communes seront calculés sur un traitement minimum de 300 francs.

4 p. c. sur 300 francs --= 12 francs. (1 franc par mois, minimum des versements acceptés par la Caisse de Retraite.) Les versements seront calculés sur le chiffre des centaines du traitement ; le surplus sera négligé.

Art. 9. — L'engagement que souscrit une commune, un bureau de bienfaisance, une administration d*hospice ou de mont-de-piété, d'opérer des versements en vue d'assurer à un employé une pension de retraite, est irrévocable. Cet engagement confère à la députation permanente le droit de prévoir d'oflBce au budget, la subvention communale de 4 p. c. du traitement et d'en poursuivre la liquidation conformément aux articles 133 et 147 de la loi du 30 mars 1836.

Art. 10. — Le refus d'une commune ou d'une administration de contribuer à la Caisse de Retraite en faveur d'un employé, empêche ce dernier de bénéficier de la subvention provinciale. Toutefois, dans le cas où la commune limiterait son intervention à 3 p. c. du traitement de l'employé, celui-ci obtiendrait quand même la subvention provinciale, à la condition de parfaire, de ses deniers propres, la subvention de la commune jusqu'à concurrence de 4 p. c.

Art. 11 . — L'intervention de la province et de la commune cesse de plein droit :

1" En cas de décès ou de révocation de l'employé déposant ;

2** En cas de démission des fonctions exercées par le déposant ou de suppression de son emploi ;

3" Lorsque le déposant atteint l'Age de la retraite (65 ans) quel que soit le montant de la rente acquise à son profit ;

4** Lorsque le déposant, quoique n'ayant pas atteint l'âge fixé pour la retraite, a cependant acquis par les versements obligatoires effectués à la Caisse de Retraite, une rente égale aux 2/3 de son traitement, ou au maximum de 1 ,200 francs ;

5* Lorsque l'employé entre en jouissance des rentes inscrites à son livret.

Art. 12. — L'employé affilié à la Caisse de Retraite, qui exerce des fonctions dans plusieurs communes, subira séparément ses retenues mensuelles, s'il entend acquérir une pension de retraite pour chacun de ses emplois; l'ensemble de ces pensions ne pourra dépasser 1,200 francs.

Art. 13. — Aucun remboursement ne jiourra être effectué conformément à l'article 41 de la loi du 16 mars 1865, avant lïi«,'e de 65 ans, à moins d'une

autorisation spéciale de la députation permanente C^tte condition sera inscrite sur les livrets.

Art. 14. — Lorsqu'un affilié aura atteint le maximum de la rente à laquelle il a droit en raison du chiffre de son traitement, il continuera cependant ses versements obligatoires jusque 65 ans. Les capitaux produits par ces versements iront s'accumuler à la Caisse d'Epargne et donneront lieu à un patrimoine familial à remettre au déposant, quand il aura atteint Tàge de la retraite.

Art. 15. — En cas de décès de l'employé, avant ou après l'ouverture de sa pension, la liquidation des capitaux réservés provenant des versements du défunt est opérée sans intérêt, au profit des héritiers ou ayants droit, déduction faite de 3 p. c. pour frais d'administration.

Art. J.6. — Le capital réservé pour être remboursé aux héritiers de l'employé, peut toujours être affecté, en tout ou en partie, par le participant, soit à la création de rentes nouvelles, soit à l'augmentation de la rente acquise, dans la limite tracée par la loi.

Art. 17. — Eu dehors de leurs versements obligatoires, les participants conservent la faculté d'acquérir, par des versements mensuels, de nouvelles rentes destinées, soit à leur faire atteindre plus tôt le maximum de la pension de retraite, soit à leur assurer plus de bien-être dans leur vieillesse. Toutefois, cette faculté n'entraîne pas, pour la province et la commune, l'obligation d'augmenter le chiffre de leur intervention.

Art. 18. — La province versera dans les caisses de pensions organisées par les communes antérieurement au l^*" janvier 1894, un subside égal à celui prévu à l'article 7 (1 p. c.) moyennant l'accomplissement des conditions d'âge, de retenues sur les traitements et de subventions communales prévues par le présent règlement.

CAISSE DE PENSIONS EN FAVEUR DES VEUVES ET ORPHELINS DES EMPLOYES DE LA PROVINCE DE LIÈGE.

Extraits des statuts.

Nous reproduisons ci-après le texte des dispositions de cette Caisse qui diffèrent des dispositions correspondantes de la Caisse du Ministère de l'Intérieur. .

Art. 4. — Les traitements des fonctionnaires et employés désignés à l'article 2 subiront, au profit de la caisse, s'ils s'élèvent :

A 1.200 francs et au-dessus une retenue de 2 p. c. ;

A moins de 1.200 francs, une retenue de 1 3/4 p. c.

Art. 6. — Pour chaque année de services antérieurs, déclarée en vertu de l'article 2, § 2, le participant payera une redevance égale au prélèvement qui lui sera imposé pour l'année 1885, par application de l'article 4.

La somme totale des redevances dues pour services rétroactifs, est acquittée en dix années et par dixième chaque année. Les participants ont néanmoins la faculté de se libérer dans un terme plus court, sans que les payements anticipés puissent donner lieu à leur profit à une bonification d'intérêts.

Si les droits à la pension viennent à être ouverts en faveur d'une veuve ou d'un orphelin, avant le complet acquittement des sommes dues pour services déclarés, la pension est liquidée au profit des ayants droit comme si la totalité de ces sommes avait été acquittée, mais il est retenu annuellement, sur le montant de la pension, la redevance de deux années, jusqu'à parfaite libération.

Art. 7. — Tout fonctionnaire ou employé ressortissant à la caisse, qui se mariera, ou qui, marié, viendra à y participer, subira au profit de la caisse, sur son traitement, une retenue extraordinaire de 1 p. c. pendant dix ans.

Il sera perçu une retenue permanente de 1/2 p. c. sur les traitements de tous les fonctionnaires et employés indistinctement qui contribuent à la caisse, qui sont mariés et ont apuré la contribution décennale mentionnée au paragraphe précédent.

Art. 9. — Si le droit à la pension, sur les fonds de la caisse, s'ouvre au profit d'une veuve avant que toutes les retenues prescrites du chef de mariage aient été entièrement acquittées, il est fait une retenue de 10 p. c. sur la pension de cette veuve, jusqu'à paiement tintai des sommes restant dues à raison du dernier revenu du défunt.

Art. 10. — Dans les cas prévus par les articles 7 et 8, si le mari est plus âgé que sa femme de 20 ans au moins jusqu'à l'âge indiqué à l'article 11, la disproportion d'âge donne lieu à une retenue supplémentaire, savoir :

1 p. c. si la différence est de 20 à 25 ans;

1 1/2 p. c. — 25 à 30 ans;

2 p. c. — 30 à 35 ans;

Cette retenue cesse d'être opérée à partir du décès de la femme ou à dater du divorce, s'il n'existe pas d'enfants âgés de moins de 18 ans. S'il en existe, la retenue est continuée jusqu'à ce que tous les enfants aient atteint l'âge de 18 ans ou soient décédés.

Art. 12. — Le montant des retenues prescrites par les articles 4 et 10, ne pourra excéder, par traitement, une somme annuelle de 500 francs, ni la proportion de 5 p. c. (art. 34, n° 1, de la loi générale sur les pensions).

Art. 13. — Pendant la durée du mariage ou après sa dissolution, jusqu'à ce que les enfants aient atteint l'âge de 18 ans, les pensions de retraite des participants qui ont contribué à la caisse sont frappées, à son profit, d'une retenue :

De 2 p. c. si la pension est de 2.000 francs et au-dessus; De 1 1/2 p. c. si la pension est de 1.000 à 2.000 francs.

Cette retenue ne donne pas droit à une augmentation du montant de la

pension, à raison des années de contribution, telle qu'elle est fixée par rarticle 29.

Cependant, il est facultatif aux intéressés de conserver à leurs femmes et à leurs enfants ce droit à une augmentation éventuelle, en souscrivant l'engagement, dans les six mois de la cessation d'activité, de continuer à payer une retenue égale à celle qu'ils subissaient sur leur dernier traitement.

Le pensionnaire continuera à subir, le cas échéant, à raison de son dernier traitement, les retenues prescrites par les articles 7 et 8.

Art. 23. — Aucune veuve de participant n'a droit à la pension à la charge de la caisse :

1« Si le défunt n'a contribué pendant cinq années à l'une des caisses de veuves instituées par la province.

2<* Si le mariage n'a duré au moins trois années ; toutefois, la veuve ayant un ou plusieurs enfants issus de ce mariage, a droit à une pension.

Art. 32. — En aucun cas, la pension de la veuve d'un participant ne peut être, en y comprenant l'accroissement à raison de l'existence d'enfants, liquidée à un taux plus élevé que la pension dont le mari jouissait au moment de son décès, ou à laquelle il aurait pu prétendre.

Art. 37. — Si la pension de la veuve, y compris l'accroissement, ne s'élève pas à 120 francs, elle est portée à ce taux. Toutefois, si le revenu moyen, servant de base à la liquidation de la pension, est de 400 francs ou au-dessous, la limite inférieure est tixée au quart de ce traitement.

CAISSE PROVINCIALE DE PRÉVOTANCE DE LA PROVINCE DE LIÈGE EN FAVEUR DES GARDES CHAMPÊTRES, DES COMMISSAIRES DE POLICE, DES COMMISSAIRES ADJOINTS, DES AGENTS DE POLICE, DES RECEVEURS COMMUNAUX ET DE LEURS VEUVES ET ORPHELINS.

A. — Extraits des statuts.

Art. 4. — Les ressources ordinaires de la caisse consistent en :

1° Une retenue annuelle de 3 p. c. à opérer sur les traitements des participants à titre obligatoire ;

2** Un subside des communes, égal à cette retenue, à porter annuellement à leurs budgets ;

3*» Un versement par les affiliés, à titre facultatif, ou par les communes où ils exercent, conformément aux prescriptions du § 3 de l'article premier.

4° Le montant du premier mois de traitement dont le participant, nouvellement nommé, jouira au moment de son affiliation à la caisse. Toutefois, par disposition transitoire, les agents en fonction avant le 1*' janvier 1891, qui demanderont leur affiliation avant le 1^' janvier 1893, seront dispensés de la retenue extraordinaire. (Décision du 15 juillet 1892);

5<* La retenue de Taugraentation de traitement pendant les deux premiers mois;

6<* Un subside annuel de la province à concurrence de 2 p. c. de la somme totale des traitements des participants à la caisse.

Lorsqu'un traitement de garde champêtre est inférieur à 350 francs, la retenue annuelle est calculée à raison d*un minimum fixé à cette somme. Il en est de même des subsides des communes et de la province (1).

Art. 5. — Les retenues à opérer sur les traitements d*un garde champêtre ou d'un receveur communal exerçant simultanément ses fonctions dans plusieurs communes, sont réglées séparément pour chacun des emplois et les années de service qu'il compte dans une commune ne peuvent être confondues ni cumulées avec celles qu'il a accomplies dans une autre.

Art. 6. — Les retenues opérées restent acquises à la caisse.

En cas do suppression d'un emploi, elles sont restituées au titulaire qui en fait la demande.

Art. 7. — Si les ressources de la caisse sont reconnues insuffisantes, les retenues annuelles pourront être augmentées et les pensions déjà accordées pourront être réduites proportionnellement ou régularisées par le rappel d'une retenue supplémentaire pour les années antérieures.

S'il est constaté que les ressources excèdent le capital indispensable pour mettre les participants à l'abri de toute perte, le taux des pensions pourra être augmenté ou les retenues annuelles pourront être réduites.

Dans ce dernier cas, les pensions déjà accordées seront revisées et celles à accorder seront déterminées en prenant pour base les versements effectués.

Art. 8. — Ont droit à la pension :

1<» Les commissaires de police, les commissaires adjoints, les agents, les gardes champêtres et les receveurs communaux âgés de 60 ans révolus comptant trente années de participation à la caisse.

2® Les mêmes fonctionnaires, quel que soit leur âge, ayant participé pendant dix ans au moins à la caisse, lorsque leur place est supprimée, ou qu'ils se trouvent pour toujours, par suite d'infirmités, dans l'impossibilité de remplir leurs fonctions.

La condition de dix années est réduite à cinq, si les infirmités dont le participant est atteint proviennent de l'exercice de ses fonctions ; aucune durée de participation n'est même fixée s'il a été mis dans l'impossibilité de continuer ses fonctions ou de les reprendre, par suite de blessures reçues ou d'accidents survenus dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.

3® Les veuves des fonctionnaires décédés, après cinq années de participation à la caisse, lorsque leur mariage a duré au moins trois ans, ou lorsqu'il existe soit un, soit plusieurs enfants issus de ce mariage.

(4) Le texte ancien, roodiflé par la résolution des 22 et 2U juillet 4896, était le suivant : Lorsqu'un traitement est inférieur à âoO francs, la retenue annuelle est calculée à raison

d'un minimum fixé à cette somme. 11 en est de même des subsides des communes et de la

province.

4° Les enfants mineurs, légitimes ou légitimés, orphelins de père et de mère, lorsque le fonctionnaire est décédé après cinq ans de participation à la caisse.

Les veuves et les orphelins du participant qui aura péri par suite de blessures reçues ou d'accidents survenus dans l'exercice ou à l'occasion deTexercice de ses fonctions, auront droit à la pension, indépendamment de toute durée de la participation ou du mariage du défunt.

Art. 9. — Les pensions des participants sont liquidées à raison, pour chaque année de contribution à la caisse, d'un soixantième de la moyenne du traitement qui a été assujetti à la retenue annuelle pendant les cinq dernières années.

Tout traitement de garde champêtre inférieur à 350 francs est porté à cette somme dans la moyenne. (Décision des 22 et 29 juillet 1898.)

Dans la liquidation des pensions, les jours qui, en total, ne forment pas un mois, sont négligés; il en est de même des fractions de franc.

Art. 10. — Les pensions des veuves sont fixées d'après les bases suivantes :

1^ Pour la veuve du participant décédé sans laisser d'enfant mineur, la moitié de la pension à laquelle son mari aurait eu droit au moment de son décès, ou la moitié de la pension liquidée si le mari est mort pensionné ;

2^ Pour la veuve qui a un ou plusieurs enfants mineurs issus de son mariage avec le participant, la même pension augmentée d'un sixième à raison de chaque enfant, tant qu'il n'a pas accompli sa dix-huitième année.

Toutefois, la pension de la veuve ne peut, en aucun cas, être portée à un taux plus élevé que celle du mari.

La pension de la veuve «jui se remarie est supprimée, si elle n'a pas d'enfants de son mariage avec le participant ou si ses enfants sont âgés de plus de 18 ans.

S'il y a un ou plusieurs enfants en dessous de 18 ans, ils ont droit à la pension comme s'ils étaient orphelins de père et de mère.

Art. 11. — La pension des orphelins du participant se répartit entre eux, sans distinction de lits, et est fixée d'après les bases suivantes :

1^ Pour un orphelin seul, le tiers de la pension du père;

2^ Pour deux orphelins, la moitié;

3* Pour trois orphelins, les trois quarts;

4° Pour quatre orphelins et au delà, la totalité.

Si le père n'était pas pensionné, la pension des orphelins sera liquidée d'après les bases établies à l'article 9 et répartie dans la proportion ci-dessus indiquée.

Art. 12. — Lorsqu'un orphelin pensiimné meurt ou lorsqu'il accomplit sa dix-huitième année, la pension des orphelins restants est revisée, conformément à l'article précédent.

Art. 13. — Lorsqu'un participant meurt laissant des orphelins issus d'un premier mariage et une veuve, la moitié de la pension de cette dernière leur est attribuée.

Après sa mort, la répartition se fait, s'il y a lieu, entre les orphelins des deux lits, d'après l'article 11.

Art. 14. — Aucune pension ne peut excéder les trois quarts de la somme qui a servi de base à la liquidation.

Art. 15. — N'ont aucun droit à la pension :

1° La femme divorcée ;

2* Celle qui épouse un fonctionnaire pensionné ;

3® Les enfants issus du mariage contracté par le père, après sa mise à la retraite.

Art. 16. — La démission ou la révocation d'un participant le prive de ses droits a la pension.

Toutefois, le participant démissionnaire, révoqué ou dont le traitement a été réduit, ou dont l'emploi a été supprimé, conserve les titres qu'il avait acquis, en souscrivant, dans les six mois, l'engagement de continuer à acquitter annuellement une somme égale à la retenue ordinaire qu'il subissait en dernier lieu. En cas d'inexécution de cette obligation, les sommes antérieurement versées restent acquises à la caisse.

Dans aucun cas, cette pension ne pourra être supérieure à celle qui serait attribuée au participant à raison de trente années de service.

Art. 17. — La condamnation à une peine criminelle et l'interdiction des droits civils et politiques emportent la déchéance de la pension ou du droit à l'obtenir.

La pension sera accordée ou rétablie en cas de réhabilitation du condamné ; elle pourra l'être, en cas de grâce, le tout sans rappel pour les quartiers échus.

Dans le cas prévu par le § 1«', la femme et les enfants mineurs du condamné auront droit à une pension équivalente à celle qu'ils auraient reçue de la caisse, si le condamné était décédé. Cette pension cessera si le condamné en obtient une, ou le rétablissement de celle dont il jouissait avant sa condamnation.

Art. 18. — Des secours temporaires, dont la durée ne dépassera pas cinq ans, peuvent être accordés, par arrêté de la Députation, dans des cas- graves et exceptionnels, à des participants, veuves ou orphelins non pensionnés, sans qu'ils puissent être supérieurs à la pension qui leur serait respectivement attribuée à raison de vingt années de service.

Art. 19. — Les participants en fonctions, affiliés à la caisse provinciale dès le début de son organisation, sont admis à faire valoir, jusqu'à concurrence de quinze années, leurs services antérieurs comme fonctionnaires de police ou receveurs communaux, à la condition formelle d*en transmettre, à la Députation permanente, la déclaration écrite avant l'expiration du premier semestre et de s'obliger à subir, pour chaque année rétroactive, une retenue de 6 p. c. calculée sur le traitement dont ils jouissaient au moment de la déclaration ou sur un minimum de 250 francs s'il est inférieur à cette somme.

Le montant de ce qui sera dû de ce chef sera prélevé successivement en ajoutant à chaque retenue ordinaire une seconde retenue de 6 p. c, calculée pour services antérieurs, conformément au § 1*^'.

Il est libre aux participants de payer soit immédiatement, soit en cumulant plusieurs années, soit par année, le montant des retenues pour les quinze années de services antérieurs.

Si, au moment où la pension doit prendre cours, les redevances des quinze années ne sont pas entièrement acquittées, elles peuvent l'être en une fois ou

successivement, et les redevances acquittées entrent seules en ligne de compte pour déterminer le nombre des années de service et le taux de la pension.

Si les redevances encore dues ne sont acquittées que postérieurement à la première liquidation de la pension, une nouvelle liquidation n'aura lieu qu'après le paiement intégral de toutes les redevances.

]{. — Résumé des divers comptes publiés, (Année 1899).

Recettes

Retenues ei subsides 50.765,41

Produit des placements. . . 17.190,00

Dépenses

Arrérages de pensions 18.198,75

Secours 100.00

Divers 913,72

Excédent des receltes sur les dépenses. . . 48.742,94

^^ encaisse 23.586,08)

i l Placements(valeurnominale). 598.300,00 j ^^^-^^'^^ Divers débiteurs 51.857,76

Caisse de pensions des gardes champêtres de la

province de limb0ur6.

Art. 2. — Cette caisse sera alimentée par les villes et communes au moyen de versements proportionnels aux traitements de leurs gardes champêtres et d'après un taux à déterminer annuellement par la Députation permanente.

L'indemnité de logement ou la valeur du logement gratuit attribué au garde seront compris dans l'évaluation du traitement.

La valeur du logement gratuit sera déterminée par la Députation permanente sur la proposition du Conseil communal.

Le minimum du traitement admissible pour le calcul des versements est fixé à 200 francs.

Art. 3. — La participation à la caisse de pension est obligatoire pour toutes

les villes et communes et les versements fixés par la Députation seront portés annuellement aux budgets communaux.

Art. 6. — Les gardes champêtres pourront être admis à la pension à 65 ans d'âge et après trente année de service dans la province.

Art. 7. — Tout garde champêtre reconnu hors d'état de continuer ses fonctions par suite d'infirmités non dues à Tabus de boissons alcooliques pourra être admis à la pension, quel que soit son âge, s'il compte au moins dix années de service.

Art. 8. — Le garde champêtre atteint d'infirmités provenant de l'exercice de ses fonctions, et qui le mettent dans l'impossibilité de les continuer, pourra être admis à la pension quel que soit son âge, s'il compte au moins cinq années de service.

Art. 9. — Pourra être admis à la pension, quels que soient son âge ou la durée de ses services, tout garde champêtre qui, par suite de blessures reçues ou d'accidents survenus dans l'exercice ou â l'occasion de l'exercice de ses fonctions, aura été mis hors d'état de les continuer et de les reprendre ultérieurement.

Art. 10. — Le gouverneur de la province pourra, de commun accord avec la Députation, mettre d'office à la retraite, les gardes champêtres qui, par suite d'âge ou d'infirmités, seraient devenus impropres au service.

Art. 11.. — Les pensions de retraite seront liquidées à raison, pour chaque année de service, de un soixantième de la moyenne du traitement dont l'intéressé aura joui dans la province dans le cours des dix dernières années de sa carrière de garde champêtre.

Art. 13. - Les pensions seront liquidées d'après la durée réelle des services; les jours, qui dans le total ne formeront pas un mois, seront négligés; il en sera de môme des fractions de franc.

Art. 14. — Aucune pension, sauf celles accordées dans l'article 9, ne pourra excéder les deux tiers du traitement qui aura servi de base à la liquidation, ni une somme de 600 francs.

Art. 15. — Dans tous les cas où une pension de s'élèverait pas à 100 francs, elle sera porté à ce chiffre. Toutefois le garde champêtre cumulant cette fonction dans plusieurs communes n'aura droit qu'une fois à ce minimum.

Art. 16. — Aucune pension ne sera accordée pour cause de blessures, accidents ou infirmités, en dehors des conditions d'âge et d'années de service déterminées par l'article 6, si la réalité des blessures, accidents ou infirmités n'est constatée par une commission spéciale, nommée par la Députation permanente.

Art. 21. — Nul ne pourra jouir simultanément d'une pension â charge de la caisse et d'un traitement à charge d'une commune de la province. L'intéressé aura le choix entre le traitement et la pension.

L'option du pensionnaire n'aura d'autre effet que de suspendre la jouissance de la pension aussi longtemps qu'il touchera le traitement.

Sont exceptés de cette disposition le traitement et la pension qui, réunis, n'excèdent pas 6<X) francs.

Il sera permis de cumuler s'ils sont dus à raison de services différents.

Art. 22. — La condamnation à une peine criminelle emporte privation de la pension ou du droit de l'obtenir ; la pension pourra être rétablie ou accordée en cas de grâce et sera rétablie en cas de réhabilitation du condamné, le tout sans rappel pour les quartiers échus.

Dans le cas de privation de pension, prévu par le paragraphe précédent, la Députation pourra accorder à la femme ou aux enfants mineurs du condamné un secours égal à la moitié de la pension.

Ce secours cessera lors du décès du condamné ou du rétablissement de sa pension.

Art. 23. — Tout garde champêtre révoqué de ses fonctions ou démissionnaire perd ses droits à la pension.

Si le démissionné ou le démissionnaire est remis en activité, les années de service antérieures lui seront comptées.

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