EMPLOYÉS PROYINGIAUX DE LA PROVINCE DE LUXEMBOURG
Règlement d'affiliation (extraits) à la Caisse de retraite et a la Caisse d'assurances y annexée, instituées sous la garantie de l'Etat,
Art. 2. — Une retenue annuelle de 4 p. c. est opérée sur le montant des traitements, émoluments ou salaires fixes des employés.
Le premier mois de traitement des nouveaux employés et les deux premiers mois de toute augmentation sont également retenus.
Une subvention de 4 p. c. du traitement des émoluments et des salaires fixes est allouée par la province à tout affilié jusqu'à l'Age de 65 ans, sauf les exceptions établies aux articles 5 et 8, § 2.
Art. 3. — Le susdit compte individuel, sous réserve des dispositions de l'article 6, est constitué par un livret de la Caisse de Retraite, jusqu'à ce que le titulaire ait acquis la rente maximum de 1.200 francs autorisée par la loi. Ce maximum acquis, l'intéressé est libre d'affecter le produit des retenues opérées sur ses traitements, émoluments ou salaires à Kun des actes de prévoyance suivants :
a. Versement à la Caisse d'Assurances annexée à la Caisse de Retraite ;
b. Versement à la Caisse d'Epargne poUr former un patrimoine familial qui est remis à l'affilié quand il a atteint l'âge de la retraite.
Art. 4. - En dehors de leurs versements obligatoires, les participants peuvent acquérir, par des versements facultatifs, de nouvelles rentes destinées soit «à leur faire atteindre plus tôt le maximum de la pension de retraite, soit à leur assurer plus de bien-être dans la vieillesse.
Ils peuvent également, par des versements volontaires, augmenter le capital assuré ou le patrimoine en dépôt à la Caisse d'Epargne.
Art. 5. — Les retenues et les subventions cessent d'être obligatoires :
a. Dans tous les cas où cessent les fonctions ou tant que l'exercice en demeure suspendu par mesure d'ordre ;
b. Lorsque l'affilié atteint l'âge de la retraite.
Art. 6. — Les versements provenant des retenues opérées sur les traitements, les émoluments et les salaires sont faits à capital réservé. Toutefois, il est laissé à tout célibataire, veuf ou divorcé sans enfant, la faculté d'abandonner, à partir de Tâge de 50 ans, les fonds de retenue versés ou à verser à la Caisse de Retraite. Il est loisible également aux intéressés d'affecter le montant des retenues faites sur leur traitement, à l'acquisition d'une assurance mixte, ou vie entière, conformément aux dispositions statutaires de la Caisse d'Assurances annexée à la Caisse de Retraite.
Les allocations de la province sont toujours faites à capital abandonné.
Art. 8. — Sauf les cas prévus par l'article 50 de la loi du 16 mars 1865, l'âge de la retraite et de l'entrée en jouissance de la pension est fixé à 65 ans.
Les cantonniers sont pensionnés à 60 ans.
Art. 9. — Le présent règlement n'est pas applicable aux agents de la province actuellement en fonctions, à l'exception de ceux qui auront six ans et moins de fonctions au l^*" janvier 1898. Les agents qui se trouvent dans ce cas sont tenus de faire les versements prescrits par l'article 2.
Ces versements seront, au gré de chacun, opérés en une seule fois ou répartis sur 2, 3, 4, 5 ou 6 ans ; ils auront lieu avant le 20 décembre.
Les allocations correspondantes de la Province seront versées en une seule fois avant le 20 décembre 1899.
Le règlement provincial du 9 juillet 1873 sur les pensions est abrogé, sauf en ce qui concerne les agents dont la nomination remonte à plus de 6 ans, à partir du !«' janvier 1898.
Art. 11. — Lorsqu'un fonctionnaire ou employé de la Province, comptant au moins 6 années de service et mis à la retraite pour cause d'infirmité provenant de l'exercice de ses fonctions, n'a pas acquis une rente s'élevant au quart du dernier traitement et des émoluments, la Députation complète ce taux par l'allocation d'une pension supplémentaire sur les fonds provinciaux.
Art. 12. — A droit à cette pension supplémentaire, quels que soient son âge et la durée de ses services, tout fonctionnaire ou employé provincial qui, par suite de blessures re(;ues ou d'accidents survenus dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, a été mis hors d'état de les continuer ou de les reprendre ultérieurement.
Art. 14. — A moins d'une autorisation spéciale de la Députation permanente, aucun atiilié ne peut obtenir le remboursement des dépôts provisoires effectués à la Caisse d'Kpargne, conformément â l'article 41 de la loi du 16 mars 1865, avant d'avoir atteint l'âge de la retraite. Cette condition est inscrite sur les livrets.
Art. 15. — Par mesure transitoire et sans préjudicier à l'application du règlement provincial du 10 janvier 1872, une subvention annuelle de 1 p. c. des traitements, émoluments et salaires fixes sera accordée aux agents entrés au service de la province antérieurement au 1*^*^ janvier 1892 et qui consentiront à laisser opérer sur les dits traitements une retenue annuelle do 4 p. c. pendant la durée de leurs foncti<jns.
Le montant de ces subvention et retenue sera semestriellement versé à la •Caisse d'Epargne sur le livret individuel portant une clause de réserve en vertu
de laquelle aucun remboursement ne pourra être fait sans Tautorisation de la Députation permanente.
Par dérogation à cette disposition transitoire, la subvention sera de 2 p. c. pour les employés auxquels ne s'applique pas le règlement provincial sur les pensions.
Caisse de pensions de la ville de Bruxelles en faveur des fonctionnaires et employés. officiers, sous-ofhciers et soldats du corps des sapeurs-pompiers, leurs veuves et leurs