‹ Belgique: Écononmie sociale; (volume 2)Chapitre 53 sur 67 · ENFANTS · texte numérisé non relu

ENFANTS

Extraits des statuts,

Art. 2. — Sont affectés à la Caisse, savoir :

1" La dotation actuelle do la Caisse ;

2^ Les retenues temporaires qui, par décision du Collège, seront faites sur les traitements des employés, à titre de punition;

3° Une retenue sur les traitements et les soldes de toutes les personnes appelées à participer à la Caisse, comme il est stipulé ci-après ;

4" Une subvention de la commune, en cas d'insuffisance des revenus de la Caisse pour acquitter les charges annuelles.

Art. 3. — Le produit des retenues indiquées sous le n** 2 est joint, chaque année, à la dotation et placé en rentes belges ou emprunts de la ville.

Art. 4. — Les revenus de la dotation, le produit des retenues mentionnées sous le n^ 3 et la subvention sont affectés au payement des pensions.

Art. 12. — Il est fait une retenue de 2 1/2 p. c. , au profit de la Caisse des pensions, sur les traitements des fonctionnaires et employés de la ville, rétribués par elle, quel que soit leur emploi ou fonction, ainsi que sur la solde des officiers, sous-officiers, caporaux et soldats du corps des sapeurs-pompiers.

Indépendamment de la retenue périodique, il est prélevé : a. la partie du premier mois de traitement qui dépasse 67 francs de tout employé entrant en fonctions ; b. le montant de l'augmentation du premier mois de tout participant à la Caisse qui obtient une promotion.

Sont compris dans l'évaluation du traitement, le casuel, les remises et les autres émoluments tenant lieu de supplément de traitement.

Art. 15. — Il est accordé, à' charge de la Caisse, des pensions aux personnes admises à y participer, lorsque, par leur âge ou pour cause de maladie ou d'infirmités, elles se trouvent dans l'impossibilité de continuer plus longtemps leur service ou lorsqu'elles sont réformées, après dix années de service, par l'effet de la suppression de leur emploi.

Ni l'âge, ni le temps du service ne donnent droit à être pensionné aussi longtemps que l'on peut remplir ses fonctions et que l'on n'a pas quarante ans de service.

Art. 16. — Pour la fixation de la pension, il est fait une année moyenne du traitement des trois dernières années de service, tel qu'il est établi par la retenue de 2 1/2 p. c. payée pour les trois années.

Art. 17. — Aucune pension n'est accordée aux employés ni à leurs veuves, à moins que les premiers n'aient dix années révolues de service.

Sont exceptés de cette disposition les employés qui, à Toccasion de Texercice de leurs fonctions, sont mis hors d'état de servir plus longtemps; la même exception s'applique à leurs veuves et à leurs enfants.

Le conseil communal règle, dans ce cas, la pension.

Art. 18. — Dix ans de service donnent droit à une pension équivalente au sixième du traitement, et chaque année subséquente à un cinquantième.

Après dix années révolues, l'année commencée compte pour une année entière dans le règlement des pensions.

Sans préjudice pour le passé, le temps pendant lequel les employés ont contribué à la Caisse est seul compté pour le règlement de la pension.

Art. 19. — 11 est bonifié sur le registre matricule, aux employés du service actif dont le traitement ne dépasse pas douze cents francs, une année après vingt ans de service, une seconde année après trente ans et une troisième année après quarante ans.

Art. 20. — Le minimum de la pension des fonctionnaires, employés, oflSciers, sous-officiers, caporaux et soldats est fixé à 200 francs; celui des veuves à 150 francs.

Art. 21. — Le conseil communal se réserve d'augmenter le taux ci-dessus déterminé de la pension de ceux qui auront été blessés ou estropiés à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, de manière à ne pouvoir continuer leur service ; il en sera de même pour les veuves ou les enfants des employés qui auront été tués à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.

. Art. 22. — Il n'est accordé de pension qu'aux veuves, enfants et orphelins des fonctionnaires, employés, officiers et autres, décédés en activité de service et pouvant prétendre à la retraite ou jouissant de la pension.

Les veuves n'ont droit à la pension que si elles ont été mariées au moins deux ans avant la mise à la retraite et le décès de leur mari.

Les veuves sans enfîints, non divorcées, ne jouissent de la pension qu'aussi longtemps qu'elles ne contractent pas un nouveau mariage.

Cette dispositicm ne préjudicie pas aux enfants du défunt.

Art. 23. — Si le défunt laisse une veuve sans enfants au-dessous de l'âge de seize ans, la pension est de la moitié de celle qui aurait été accordée à son mari si elle eût été fixée à l'époque de son décès, ou de la moitié de la pension dont il jouissait.

S'il laisse une veuve avec un ou plusieurs enfants au-dessous de l'âge de seize ans, la pension est augmentée, pour chaque enfant, jusqu'à la seizième année accomplie, d'un dixième de celle dont le père jouissait, ou que le règlement lui attribuait au jour de son décès. Ce dixième cesse d'être payé à partir du jour où les enfants entrent dans leur dix-septième année.

Dans aucun cas, ces dixièmes, réunis à la pension de la mère, ne peuvent excéder les trois quarts de la pension du père.

Art. 24. — Si la veuve meurt ou se remarie avant que les enfants aient complété leur seizième anné*», sa pension est réversible sur les dits enfants,

qui en jouissent à titre de secours personnel, par égale portion, jusqu*à dix-huit ans accomplis.

Art. 25. — Si le défunt ne laisse pas de veuve, mais seulement des orphelins, enfants légitimes, il leur est accordé une pension jusqu'à Tâge de dix-huit ans révolus; cette pension est fixée, pour chacun d'eux, à la moitié de ce qu'aurait eu leur mère si elle avait survécu à son mari ; mais elle ne peut excéder, pour tous les enfants, les trois quarts de la pension de leur père.

Il peut, dans les deux cas qui précèdent, y avoir lieu à réversibilité des uns aux autres enfants, en cas de décès d'un ou de plusieurs d'entre eux, avant l'âge de dix-huit ans accomplis.

Si l'un ou plusieurs de ces enfants sont infirmes et hors d'état de travailler pour leurs besoins, le secours peut leur être conservé pendant toute leur vie.

Art. 26. — Les dispositions qui précèdent ne concernent point les enfants de veuve, issus d'un premier mariage de celle-ci avec une personne qui n'aurait pas eu droit elle-même à une pension ; ces enfants n'ont droit à aucun secours.

Art. 27. — La pension des fonctionnaires, employés, officiers et autres prend cours à partir du jour qui suit celui de la cessation du traitement.

Celle des veuves, enfants et orphelins commence à courir du jour qui suit celui auquel le traitement ou la pension du décédé a cessé. Il en est de même pour les orphelins, en ce qui touche la réversibilité, en cas de décès ou de second mariage de leur mère.

Art. 30. — Toute démission obtenue sur demande, ou donnée aux fonctionnaires et employés, officiers et tous autres participants pour cause de mauvaise conduite, négligence et autres motifs graves, entraîne la perte du droit à la pension, tant à l'égard du démissionnaire ou démissionné qu'à l'égard de Sa femme et de ses enfants.

11 n'y a pas lieu, dans ce cas, à la restitution des sommes reçues par la Caisse de retraite.

Si le démissionné ou le démissionnaire est remis en activité de service, les années de service antérieures lui sont comptées.

Art. 31. — Il peut être accordé des secours temporaires sur les revenus de la Caisâe : 1^ aux fonctionnaires, employés, officiers et autres personnes qui, ayant subi des retenues, auront été démissionnes honorablement par suite de la suppression de leur emploi, avant les dix années requises pour avoir droit à la pension; 2*> aux veuves, enfants et orphelins de ceux qui mourront avant d'avoir servi pendant dix années révolues.

Ils ne sont accordés que pour une année, mais il peuvent être renouvelés. Ces secours ne peuvent excéder la somme à laquelle ces veuves et enfants auraient eu droit si le mari ou 'le père avait complété dix années de service.

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