‹ Belgique: Écononmie sociale; (volume 2)Chapitre 54 sur 67 · DE LA VILLE DE GANB · texte numérisé non relu

DE LA VILLE DE GANB

Extraits des statuts.

Art. 2. — Le? dotations et revenu de la caisse se composeront :

1» D'une somme en capital de 11. 2.369,12, fonds de Tancienne caisse de pensions des taxes municipales.

2* A dater du l"" janvier 1850, les retenues pour la caisse de pensions, mentionnées à l'article 2, §§ 2 et 3 de Tarrété-règlement du 22 décembre 1832, seront portées à 4 p. c. pour les dix premières années de participation, et ù, 3 p. c. pour les années suivantes.

Par exception aux dispositions qui précèdent, les traitements ou soldes inférieurs à 601 fr. Tan, ne seront soumis qu'à une retenue constante de 3 p. c.

3" A dater de la même époque, le premier mois de traitement et le douzième du minerval de tout participant nouvellement nommé, sera retenu au profit de la caisse, lorsque ce traitement est de 1 .000 francs par an ou plus.

V* Seront également retenus au profit de la caisse, les deux premiers mois de toute augmentation ou supplément de traitement, solde ou minerval, lorsque l'ensemble de ceux-ci excédait déjà 1.000 francs par an.

5® Le tiers du revenu à provenir (en capital et intérêts) des dispositions ci-dessus, servira uniquement à accroître le capital de la caisse, jusqu'à ce que celle-ci puisse faire face à tous ses besoins, sans subside de la Caisse communale.

6<* Du montant des retenues infligées aux participants, à titre de correction.

?*• De subsides à voter par le conseil de régence, en cas d'insuffisance du revenu de la caisse, pour faire face à ses dépenses annuelles.

Art. 10. — Aura droit à la pension :

1<» Tout participant qui, par blessures ou autres accidents survenus dans l'exercice de ses fonctions, sera mis hors d'état de servir.

2* La veuve ou les enfants de ce participant, s'il est mort par suite des accidents ou blessures prérelatées.

3** Tout participant qui, ayant 10 ans de participation ou plus, sera absolument hors d'état de servir encore, ou dont l'emploi sera supprimé.

4** Les veuves ou enfants de ce participant après son décès.

Art. 11. — Tout participant, fût-il capable de servir plus longtemps, sera en droit d'obtenir sa pension, s'il a 35 ans de participation révolus; ce droit passe après son décès à sa veuve et à ses enfants.

Art. 12. — Hormis les cas prévus à l'article 10, S 1 et j^ 2, le montant de la [)ension se règle d'après le nombre d'années de participation à la caisse, et la s<»mme moyenne du traitement ou solde, d'après lesijuels il y a été contribué, ]>endant les trois dernières années de service.

Art. 13. — Le mcmtant de la pension annuelle sera :

1" P«mr le participant (jui, par des blessures ou accidents survenus dans l'exercice de ses fonctions, serait mis hors d'état de servir : de la moitié de son traitement ou solde, ou plus s'il a plus de 25 années de participation.

2^ Pour le participant ayant 10 années de participation, le 5* de son traitement ou solde avec accroissement d'un 50^ pour chaque année de participation au-dessus de 10 jusqu'à 25 inclusivement.

3° Pour le participant ayant plus de 25 années de participation, la moitié de son traitement ou solde, avec accroissement d'un 40*^ pour chaque année au-dessus de la 25® jusques et y compris la 35*, après laquelle les années de participation cesseront de compter à l'accroissement de la pension.

Art. 14. — La veuve d'un participant ayant plus de deux, mais moins de dix ans de mariage, jouira de la moitié de la pension à laquelle son mari avait droit.

La veuve d'un participant ayant plus de 10 ans de mariage, jouira des deux tiers de la pension à laquelle son mari avait droit.

La veuve ayant un ou plusieurs enfants issus de son mariage avec un participant à la caisse, jouira des deux tiers de la pension à laquelle son mari avait droit, quelle qu'ait été la durée de ce mariage.

Lorsqu'un participant ayant droit à la pension viendra à décéder, délaissant une veuve et des enfants au-dessous de 16 ans d'un précédent mariage, la pension qui reviendrait à la veuve sera partagée par moitié entre la veuve et les enfants du précédent mariage.

Les enfants légitimes d'un participant, décédé veuf, auront droit jusqu'à leur lô'' année révolue, savoir :

Un ou deux enfants, à la moitié de la pension; trois ou plus grand nombre, aux deux tiers de la pension à laquelle leur père avait droit.

Art. 15. — Celui qui, n'ayant pas droit à la pension, pour avoir cessé de servir avant 10 ans de participation à la caisse, et qui ne se trouve pas dans le cas prévu par l'article 10, § 1^% pourra néanmoins obtenir une gratification (une fois payée) mais qui n'excédera, en aucun cas, les deux tiers de la somme totale de contribution qu'il a apportées la caisse.

Pareille gratification pourra être accordée à la veuve ou aux enfants du participant, décédé sous les conditions qui précèdent.

Art. 24. — Le participant qui abandonne volontairement son poste, ou qui en est démissionné pour négligence, inconduite ou malversation prouvées, dans l'exercice de ses fonctions, perd de ce chef tout droit à la pension, gratification ou restitution des sommes retenues sur son traitement ou solde.

Art. 25. — Les droits acquis par les participants à l'ancienne caisse de pensions des taxes municipales, sont reconnus et réglés d'après le présent arrêté.

Les participants nouveaux qui désirent acquérir undroit positif à la pension, du chef de leurs services municipaux, antérieurs à l'époque de leur participation (l^*"" janvier 1833), le pourront, moyennant de payer en un, deux ou trois termes de six mois, une contribution supplémentaire d'un pour cent sur leur traitement ou solde actuels, par année de service à faire valoir.

Ils devront déclarer leur intention de profiter de cette faveur, avant le 31 décembre 1833.

Art. 28. — Toute condamnation infamante entraîne la perte de la pension pour celui qui en est l'objet, mais sans préjudice des droits de la femme ou des enfants légitimes du condamné.

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