‹ Belgique: Écononmie sociale; (volume 2)Chapitre 55 sur 67 · EMPLOYES COMMUNAUX DE LAEKEN · texte numérisé non relu

EMPLOYES COMMUNAUX DE LAEKEN

Règlement d'affiliation à la Caisse de retraite et à la Caisse d'assurances y annexée, instituées sdus la garantie de l'État,

Art. 2. — La retenue est fixée à 5 p. c. et la subvention de la commune à 6 p. c. du montant des traiteraeifts, salaires et émoluments fixes.

Lorsque le logement, le chauffage, l'éclairage sont fournis en nature, le taux des émoluments qui doit, de ce chef, servir de base pour la fixation de la retenue et de la subvention communale, est déterminé par leCollègeéchevinal.

Art. 3. — Les affiliés subissent, en outre, pour être versées à la Caisse Générale d'Epargne et de Retraite, les retenues suivantes : 1° la moitié du traitement pour le premier mois de leur nomination ; 2 " les deux premiers mois de toute augmentation de traitement.

Toutefois, ces dernières retenues ne sont pas opérées du chef des émoluments fournis en nature.

Art. 4. — Les retenues et les subventions de la commune cessent d'être obligatoires :

a. Dans tous les cas où cessent les fonctions ;

b. Lorsque l'affilié atteint l'Age de la retraite.

Art. 5. — Sur le produit des subventions et retenues (11 p. c. des traitements), pour les employés mariés, il est d'abord prélevé la somme nécessaire pour effectuer, à la Caisse d'Assurances annexée à la Caisse de Retraite, le payement de la prime d'une assurance vie entière à primes viagères constantes payables jusqu'à 65 ans, d'un capital à déterminer par le Collège échevinal, mais ne pouvant dépasser 5.000 francs, et au profit de la femme ou des enfants de l'assuré.

Le surplus des subventions et retenues est versé, à capital abandonné, à la Caisse de Retraite de l'Etat.

Lorsque le maximum de la rente est atteint, le dit surplus des subventions et retenues est versé à la Caisse d'Epargne pour former un capital familial qui est remis à l'affilié quand il atteint l'Age de la retraite.

Pour les employés célibataires, veufs sans enfants ou divorcés sans enfants, les subventions et retenues sont versées à la Caisse de Retraite à capital abandonné, puis, lorsque la rente maximum est atteinte, à la Caisse d'Epargne pour la formation d'un patrimoine qui est rerais à l'affilié quand il atteint l'âge de la retraite.

Toutefois, les employés célibataires, veufs ou divorcés sans enfants, peuvent être autorisés par le Collège échevinal à contracter à la Caisse d'Assurances une assurance vie entière à primes viagères constantes payables jusqu'à 65 ans d'un capital à déterminer par le dit Collège, mais ne pouvant excéder 5.000 francs. La prime de cette assurance sera prélevée sur le produit des subventions et retenues.

Par mesure transitoire, des dis|)()sitions spéciales seront prises par le Collè^^c échevinal au sujet des enipl()yés mariés (jui ne pourront pas, pour une cause

indépendante de leur volonté, être assurés à la Caisse d'assurances annexée à la Caisse de Retraite de TEtat.

Art. 6. — A moins d'une autorisation spéciale de laDéputation permanente, aucun affilié ne peut obtenir le remboursement des dépôts provisoires, effectués à la Caisse d'Epargne, conformément à l'article 41 de la loi du 16 mars 1865, avant d'avoir atteint l'âge de la retraite. Cette condition est inscrite sur les livrets".

Art. 7. — En dehors de leurs versements obligatoires, les participants peuvent acquérir, par des versements facultatifs, de nouvelles rentes, destinées soit à leur faire atteindre plus tôt le maximum de la pension de retraite, soit à leur assurer plus de bien-être dans la vieillesse.

Ils peuvent également, par des versements volontaires, augmenter le capital assuré (m le patrimoine en dépôt à la Caisse d'Epargne.

Art. 12. — Lorsqu'un fonctionnaire ou employé communal comptant au moins quatre années de service et mis à la retraite pour cause d'infirmités provenant de l'exercice de ses fonctions, n'a pas acquis une rente s'élevant au quart du dernier traitement annuel et des émoluments fixes, augmenté de 1/60* pour chaque année de service au delà de 4, la commune complète ce taux par l'allocation d'une pension supplémentaire sur les fonds communaux, sans que le montant de cette pension puisse toutefois jamais excéder la moitié du dernier traitement et des émoluments fixes de la dernière année.

Art. 13. — A droit à cette pension supplémentaire, quels que soient son âge et la durée de ses services, tout fonctionnaire ou employé communal qui, par suite de blessures reçues ou d'accidents survenus dans l'exercice ou <à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, a été mis hors d'état de les continuer ou de les reprendre ultérieurement.

Art. 14. — En ce qui concerne les fonctionnaires et employés actuellement en fonctions et comptant au moins quatre années de service, qui auront atteint l'Age fixé par l'article 5 pour la mise à la retraite, et ce, sans avoir droit, y compris la rente viagère en laquelle pourrait être converti, le cas échéant, le capital familial acquis alors, à une pension représentant, pour chaque année de service, 1/60 du traitement annuel moyen et des émoluments fixes des cinq dernières années, la commune complétera ce taux par l'allocation d'une pension supplémentaire sur les fonds communaux, sans que le montant de cette pension puisse toutefois jamais excéder la moitié des dits traitements et émoluments.

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