CAISSE DE PENSIONS DES EMPLOYES COMMUNAUX DE LA VILLE DE LIEGE
Extraits des statuts
Art. 3. — Les ressources annuelles de la Caisse se composeront : P De la retenue ordinaire de 5 p. c. à opérer sur les traitements; 2° Du montant des traitements pendant les vacances d'emplois;
3" Du montant du premier mois de traitement dont le participant jouira au moment de son affiliation à la Caisse ;
4" Du montant des trois premiers mois de toute augmentation de traitement qui sera dévolue à chaque employé;
5® Des retenues infligées à titre de punition ;
6*» Des retenues extraordinaires et des sommes versées à la Caisse dans le cas prévu par Tarticle 11 ;
7* Des intérêts des capitaux ;
8® Des fonds à voter par le Conseil communal et par les établissements de bienfaisance participants, en cas d'insuffisance des ressources susmentionnées, à concurrence du déficit et au prorata des pensions afférentes à chaque établissement.
Art. 9. — Ont droit à la pension :
1® Tout participant qui est mis hors d'état de continuer ses fonctions, par suite d'un événement imprévu occasionné par le fait de l'exercice des dites fonctions;
2* Tout participant hors d'état de servir ou dont l'emploi vient à être supprimé, pourvu que, dans un cas comme dans l'autre, il compte au moins dix années de service, et sous la réserve mentionnée à l'article 21 ;
S*» Tout participant qui compte 35 années de service et 60 ans d'âge ou 40 années de service sans distinction d'âge.
Art. 10. — Par dérogation au § 3 de l'article précédent, il est bonifié, sur le registre matricule, aux employés du service actif, dont le traitement no dépasse pas 2.000 francs (1), une année par dix années de service.
Cette disposition ne sera pas applicable pour les fractions de dizaines comprenant moins de 5 années révolues. Lorsque ces fractions dépasseront les 5 unités, on bonifiera une année.
La bonification ne pourra être faite qu'aux affiliés ayant plus de 10 années de service, ou à ceux qui tombent sous l'application du§ l'^'de l'article 9 du règlement.
Art. 11. — Le Conseil pourra admettre, comme titres à la pension, des services rendus dans des administrations ou établissements publics, antérieurement à * l'entrée au service de la commune, pourvu que la demande en soit faite, à l'avenir, dans l'année qui suivra la nomination ou l'immatriculation ù. la Caisse.
Dans ce cas, le participant sera redevable à la Caisse des pensions, pour chaque année de services étrangers admis, d'une contribution extraordinaire de 6 p. (?., calculée sur le traitement dont il jouira lors de sa demande d'admission.
La Commission prévue à l'article 6 fixera les termes de payement de cette contribution, en ayant égard aux moyens pécuniaires du participant et do
(i) Primitivement, 4.700 francs; porté à i.900 francs par délibération du (Conseil du !23 avril 4875, et à S.OOO francs par délibération du 9 juin 4884.
Les deux derniers paragraphes de cet article ont été introduits par ceUe même délibération.
manière, cependant, qu'elle puisse être payée avant que celui-ci ait atteint sa 36« année de service.
Ne pourront être admis, dans aucun cas, les services étrangers qui continueraient à valoir à une autre Caisse, ni ceux du participant qui était sans emploi avant son entrée au service de la commune.
Art. 12. — La pension est liquidée sur le traitement moyen des cinq dernières années. Le maximum de la pension est fixé aux trois quarts de ce traitement moyen.
Art. 13. — Le montant de la pension annuelle est :
1® De la moitié aux trois quarts du traitement, dans le cas prévu par le § 1«^ de l'article 9 ;
2° D'un cinquante-quatrième du traitement, dans les autres cas du même article, pour chaque année de service.
L'année de service commencée compte comme année entière pour la fixation de la pension.
Art. 14 (1). — La pension obtenue par un participant, ou à laquelle il aurait eu droit, passe au conjoint survivant et à leurs enfants communs, dans* les proportions et sous les conditions suivantes, savoir :
A. En ce qui concerne les veuves :
1*> Pour la moitié, à une veuve sans enfant, mais comptant au moins deux aus de mariage au moment de la mise à la retraite du participant ; 2° Pour les deux tiers, à une veuve ayant un ou deux enfants; 3® Pour les trois quarts, à une veuve ayant trois enfants ; 4® Pour la totalité, à une veuve ayant plus de trois enfants.
B. En ce qui concerne les veufs, ils jouiront des mêmes droits que l'épouse survivante d'un participant, lorsqu'ils seront î\gés de 60 ans au moment du décès de l'affiliée, ou qu'ils seront, à ce même moment, hors d'état de pourvoir eux-mêmes à leur subsistance. Hormis ces cas, le mari d'une participante n'aura aucun droit à la pension. Les enfants de cette dernière seront alors, quant à la pension, considérés comme orphelins de père et de mère et jouiront d'une pension fixée sur les bases indiquées au paragraphe suivant.
C. En ce qui concerne les orphelins de père et de mère : 1® Pour la moitié, s'il s'agit d'un ou de deux orphelins;
2° Pour les trois quarts, s'il s'agit de trois orphelins ou plus.
Art. 15. — Les orphelins n'ont droit à la pension et ne comptent à la veuve ou au veuf (2), pour établir ses droits, que jusqu'à l'âge de 18 ans accomplis et pour autant qu'ils ne soient point mariés.
Art. 16. — La veuve sans enfant qui se remarie continuera à jouir de sa pension : si elle a des enfants, elle ne jouira plus que de la moitié de celle-ci; dans ce cas, l'autre moitié sera attribuée à ses orphelins, indépendamment de
(^) Modifié par délibéralion du Conseil du 23 avril 4875. Le réglemenl primitif ne comportait
le paragraphe li.
(2) Les mots ou an veuf on\ été ajoutés par délibération du 2î^ avril ^875.
la pensiou qui leur est afférente, et ce, jusqu'à Tâge de 18 anc, époque où la pension à laquelle la mère a droit comme veuve sans enfant lui reviendra tout entière. En cas de décès d'un ou de plusieurs de ses enfants, la moitié de la pension de celui-ci ou de ceux-ci . passera aux survivants jusqu'à l'âge de 18 ans.
Art. 17. — Les pensions accordées conformément à l'article 14 sont réduites, dans les proportions établies au dit article, chaque fois qu'un ayant droit meurt ou perd les qualités requises pour en jouir.
Ars. 18. — Les pensions, ainsi que leur réversibilité, sont fixées en sommes rondes : les fractions de francs se forcent au profit du pensionné.
Art. 22. — Tout participant qui ne compte pas 10 années de service et dont l'emploi vient à être supprimé, a droit à la restitution des sommes versées par lui à la Caisse et à un intérêt de 3 1/2 p. c. sur ces sommes.
Dans le cas où il rentrerait au service de la Ville, il pourra faire admettre ses services antérieurs, moyennant le remboursement de la somme restituée et les intérêts à 3 1/2 p. c. de celle-ci , depuis la date delà restitution jusqu'au jour de sa rentrée au service de la commune.
Art. 23. — Le participant qui abandonne volontairement son emploi, ou qui est démissionné sans être autorisé à faire valoir ses titres à la retraite, perd tout droit à la pension et ne peut prétendre à aucune restitution des sommes retenues sur son traitement ou versées par lui à la Caisse.
Art. 24. — Toute condamnation à une peine criminelle entraîne la perte du droit personnel à la pension, et donne ouverture à la réversibilité, s'il y a lieu, d'après le 1«' ou le 2« § de l'article 14.
Art. 25. — Le mariage contracté par un employé, postérieurement à sa mise à la retraite, ne donne pas lieu, en cas de mort de celui-ci, à la réversibilité de la pension en faveur de sa veuve ni des enfants issus de ce mariage.
Art. 26. — A la mort d'un participant, ou alors qu'il cesse d'exercer pour la commune, les sommes dont il est redevable à la Caisse du chef de l'article 11 sont prélevées sur la pension à liquider, soit à son profit, soit à celui de sa veuve ou de ses orphelins.
La Commission fixe les termes de ce prélèvement.
Art. 31. — La Ville garantit le payement des pensions.
CAISSE DE PREVOTANGE DES FONCTIONNAIRES ET EMPLOYES DE L'ADMI- NISTRATION COMMUNALE ET DU PERSONNEL DE LA POLICE DE LA COMMUNE DE MOLENBEEK-SAINT-JEAN.
Extraits des statuts.
Art. 2. — Cette caisse est alimentée : 1** par des retenues sur les traitements; 2" par le produit des retenues opérées à titre de pénalités; 3° par des subsides de la commune, en cas d'insuffisance de ressources.
Art. 6. — La participation à la caisse est obligatoire pour tous les fonctionnaires et employés au service exclusif de la commune, nommés par le conseil communal ou par Tofficier de Tétat civil et jouissant d*un traitement annuel de 1.000 francs au moins.
Toutefois cette participation est facultative pour ceux qui, en vertu de leur emploi actuel ou d'un emploi antérieur, participent déjà à une caisse publique de pension ou de secours.
Elle sera également facultative pour les fonctionnaires et employés qui auront atteint Tàge de 60 ans accomplis avant le 1**" janvier 1887.
Art. 7. — La contribution à la caisse, à prélever par retenues, est de 1 p. c. du traitement annuel.
Si le participant est marié ou se marie avec une femme moins âgée que lui de 20 ans ou plus, la disproportion d'âge donnera lieu pendant 10 ans à une retenue supplémentaire, savoir :
1/2 p. c. si la différence est de 20 à 25 ans. 1 p. c. — — 25 à 35 ans.
Cette retenue supplémentaire cessera d'être opérée en cas de dissolution du mariage, pourvu qu'il n'existe pas d'enfants issus de ce mariage, âgés de moins de 18 ans ans ; s'il en existe, la retenue supplémentaire cessera dès que tous les enfants auront atteint l'âge de 18 ans ou seront décédés.
Art. 8. — Le fonctionnaire ou employé démissionnaire ou démissionné peut conserver à sa femme et à ses enfants leurs droits éventuels, en souscrivant l'engagement de payer à la caisse, au commencement de chaque trimestre, par anticipation, une contribution double (1) du montant des retenues des trois derniers mois, avec stipulation qu'à défaut de paiement dans la première quinzaine du trimestre, il sera déchu de ses droits et que les sommes payées antérieurement resteront acquises à la caisse.
Cet engagement ne confère aucun droit à la femme avec laquelle le participant se marierait après la cessation de ses fonctions ni aux enfanta issus de ce mariage.
Art. 9. — Aucun secours ne peut être accordé qu'après trois années de contribution à la caisse.
La veuve n'a.droit au secours qu'après une année de mariage.
Les enfants légitimes et légitimés du mari, sans distinction de lits, âgés de moins de 18 ans, out seuls droits au secours et donnent seuls lieu à l'accroissement prévu à l'article suivant.
Si la veuve est moins âgée que son mari de 35 ans ou plus, ni elle ni les enfants issus de ce mariage n'ont droit au secours.
Art. 10. — Le secours alloué à la veuve, ou, à son défaut, aux enfants du défunt, est de 70 p. c. du traitement moyen du participant pendant les trois
(i) Le texte ancien modifié comme ci-dessus par le Conseil communal, en sa séance du 21 juin 1898, portait : égale au montant.
dernières années échues, avec accroissement : a De 5 p. c. de ce traitement, pour chaque enfant existant au moment du décès, à partir du premier s'il s'agit d*une veuve, à partir du deuxième s'il s'agit d'orphelins, accroissement limité à 25 p. c. ; &. De 1 p. c. du même traitement pour chaque année de contribution au delà de dix, accroissement limité à 240 francs.
En aucun cas, le secours ne pourra être supérieur à l'intégralité du traitement moyen des trois dernières années, ni excéder la somme de 4.000 francs.
Art. 11. — Si, au moment où la participation a pris cours, le fonctionnaire ou employé était âgé de plus de 40 ans accomplis, le secours sera réduit :
De 5 p. c. du traitement moyen des trois dernières années, s'il était âgé de 40 à 45 ans ;
De 15 p. c. de ce traitement, s'il était âgé de 45 à 50 ans ;
De.25p. c. — — 50 à 55 ans;
De 35 p. c. — — 55 à 60 ans;
De 45 p. c. — — 60 à 65 ans ;
De 50 p. c. — — plus de 65 ans.
Art. 12. — Le secours sera liquidé, comme en cas de décès, si le fonctionnaire ou employé est reconnu hors d'état de rester au service de la commune par suit« (l'infirmité grave.
Dans le même cas le fonctionnaire ou employé célibataire ou veuf sans enfants ayant droit au secours peut réclamer à son profit personnel un secours égal à celui de la veuve sans enfants.
Cette revendication met fin à la participation.
Art. 13. — En cas de décès d'un fonctionnaire ou employé célibataire ou veuf sans enfants ayant droit au secours, le conseil d'administration pourra accorder un secours extraordinaire aux ascendants survivants, s'il est démontré que le défunt était leur unique soutien.
En cas de décès d'un fonctioimaire ou employé avant Texpiration des trois premières amiées de participation ou avant l'expiration de la première année de mariage, le conseil d administration pourra accorder un secours extraordinaire à la veuve ou aux orphelins survivants, pour indigence constatée.
Le secours extraordinaire ne pourra être supérieur à 400 francs.
CAISSE DE PENSIONS DES FONCTIONNAIRES, ElfPLOTES ET AGENTS DE LA COMMUNE DE SAINT-GILLES AINSI QUE DU PERSONNEL DE LA POLICE LOCALE, DE LEURS VEUVES ET ORPHELINS (1).
Extraits des statuts.
Art. 14. — Les ressources ordinaires de la caisse consistent en :
1® Une retenue de 4 p. c. (2) à opérer sur les traitements des participants ;
(!) Depuis le iO février 1808, la commune n'admet plus de nouveaux afllllés à cette institution. Une Commission spéciale étudie la situation des employés et agents de police entrés À l'administration depuis cette date.
(S) Le taux a été porté de 3 u i p. c. par décision du Conseil communal du 8 décembre 1800.
2** Une retenue égale au montant du traitement du premier mois du participant nouvellement nommé ;
3** Une retenue égale au montant de toute augmentation de traitement pendant les deux premiers mois de cette augmentation.
Ces deux dernières dispositions ne s'appliqueront qu'à partir du l*^"" janvier 1883 et au personnel en fonctions à cette date ou entrant en fonctions à cette date ;
4® Un subside de la commune égal à 4 p. c. (1) du traitement total de tous les participants.
Art. 15. — Les revenus extraordinaires de la caisse se composent :
1° Des dons et legs des particuliers ;
2<* Des intérêts produits par les valeurs appartenant à la caisse ;
3° Des retenues temporaires faites par décision du Collège sur les traitements, à titre de punition.
Art. 16. — La retenue extraordinaire du premier mois de traitement, et la retenue des deux premiers mois de toute augmentation, pourront, à la demande des intéressés, être réparties par prélèvement mensuel de dix francs chacun, qui viendront s'ajouter, chaque mois, à la retenue ordinaire de 4 p. c. (1).
Art. 17. — Les participants en fonctions à la date de l'organisation de la caisse sont admis à faire valoir, jusqu'à concurrence de vingt années, leurs services antérieurs accomplis à l'administration communale de Saint-Gilles, à la condition de transmettre au conseil d'administration de la caisse, leur demande écrite, et de s'obliger à subir, pour chaque année rétroactive, une retenue spéciale de 3 p. c. calculée sur le traitement moyen dont ils ont joui pendant les années antérieures.
Il sont également admis à faire valoir les services antérieurs accomplis soit dans une autre administration communale, soit à la province, soit à l'Etat, mais à partir de l'âge de 18 ans seulement.
Les services militaires no peuvent être invoqués.
Les participants qui avec leurs fonctions à l'administration communale, cumulent d'autres emplois près des administrations dépendant de la commune, telles que bureau de bienfaisance, commission des hospices civils, etc., auront la faculté de contribuer à la caisse pour les dites fonctions et de faire valoir leurs services antérieurs jusqu'à concurrence de vingt années. Dans les cas prévus par les deux derniers alinéas qui précèdent, la retenue sera de 6 p. c. pour les participants, la commune n'intervenant pas dans ces services, contrairement au § 4 de l'article 14 ci-avant.
Le montant qui sera dû de ces différents chefs sera prélevé successivement t»n ajoutant à chaque retenue ordinaire une seconde retenue de 3 p. c. calculée pour services antérieurs conformément au paragraphe 1^' de l'article 14.
Ia^s participants peuvent payer soit immédiatement et en une fois, soit
{i) Le taux a été porté de 3 à i p. c. par décision du Conseil communal du 8 décembre i890
cumulant plusieurs années, le montant des retenues pour les années antérieures.
Si, au moment où la pension doit prendre cours, les redevances des années antérieures ne sont pas entièrement acquittées, il est fait une retenue de 10p. c. sur la pension jusqu'au paiement total des sommes restant dues.
Art. 25. — A droit à la pension :
1® Tout participant comptant trente années de service, ûgé de 65 ans révolus, s'il appartient au personnel des bureaux, et âgé de 60 ans révolus s'il fait partie de la police ;
2® Tout participant, quel que soit son âge et la durée de sa participation à la caisse, qui ne peut continuer son service par suite d'infirmité ou de maladie contractée, d'accident survenu, de blessure reçue dans ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
Toutefois, dans ce cas, la commune conserve la faculté d'investir le participant d'une autre fonction ou emploi ressortissant à l'administration communale et en rapport avec ses aptitudes physiques ;
3** Toute veuve de participant décédé après cinq années de participation à la caisse, lorsque le mariage a duré au moins trois ans, qu'il y ait ou non un ou des enfants légitimes issus de ce mariage ou légitimés par celui-ci ;
4^ Les enfants mineurs, légitimes ou légitimés, orphelins de père et mère lorsque le participant est décédé après cinq ans de participation à la caisse.
Les veuves et les orphelins du participant qui aura péri par suite de blessures reçues ou d'accidents survenus dans ou à l'ciccasion de l'exercice de ses fonctions, auront droit à la pension, indépendamment de toute durée de participation ou de mariage.
Art. 26. — Les pensions des participants sont liquidées pour chaque année de participation à raison de 1/45 de la moyenne du traitement qui a été assujetti à la retenue annuelle pendant les dix dernières années.
Art. 27. — Par dérogation à l'article 26, la seconde période de quinze années de participation à la caisse, d'un niembre du personnel de la police locale, compte pour trente années dans la fixation du montant de la pension, c'est-à-dire, que la 16"**^ année vaut deux ans, la 17'"* année encore deux ans et ainsi de suite.
En d'autres termes, celui qui compte trente années de participation réelle à la caisse est admis à en faire valoir quarante cinq.
Contrairement aux dispositions de l'article 17, il est expressément entendu que pour les agents de la police locale comptant actuellement plus de 15 années de service, les années au-delil de la première période ne pourront être comptées double. Cette disposition ne portera ses eflTets qu'à partir du l'^*' janvier 1883 et pour les années seulement à courir à partir de cette dernière date.
Art. 28. — Dans le cas prévu du deuxième alinéa de l'article 25, le minimum de la pension est fixé au tiers du dernier traitement.
?i rintéressé a (hmné lors de l'accident des preuves de courage et de dévouement extraordinaires, le minimum de la pension peut être porté jusqu'aux deux tiers du dernier traitement.
Par dérogation à ce qui est dit ci-avant, les participants mis à la pension conformément au deuxième alinéa de l'article 25 et qui auraient été investis d'une nouvelle fonction ou emploi ressortissant à Tadministration communale, ne pourront jouir, dans tous les cas, que d'une pension maximum formant la différence entre le traitement ancien et le traitement nouveau. Il est entendu qu'ils continueront à participer à la caisse de pensions sur le pied du traitement nouveau.
Art. 29. — Les pensions des veuves sont fixées d'après les bases suivantes :
1^ Pour la veuve du participjint décédé sans laisser d'enfant mineur de 18 ans, la moitié de la pension à laquelle son mari aurait eu droit au moment de son décès ou la moitié de la pension liquidée si le mari est mort pensionné;
2^ Pour la veuve qui a un ou plusieurs enfants mineurs issus de son mariage avec le participant, la même pension augmentée d'un sixième à raison de chaque enfant mineur de 18 ans.
Toutefois la pension de la veuve avec enfants ne peut en aucun cas être portée à un taux plus élevé que celle qu'aurait pu avoir le mari.
La pension de la veuve qui se remarie est réduite de moitié si elle a un ou plusieurs enfants mineurs de 18 ans et, dans ce cas, ceux-ci ont droit à la pension jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de 18 ans, comme s'ils étaient orphelins de père et de mère.
La pension cesse entièrement si la veuve qui se remarie n'a pas ou n'a plus d'enfants de son mariage avec le participant ou si ses enfants sont majeurs de 18 ans.
Art. 30. — La pension des orphelins du participant se répartit entre eux sans distinction de lits ; elle est fixée d'après les bases suivantes :
1" Pour un orphelin, le tiers de la pension du père ;
2^ Pour deux orphelins, la moitié ;
3<* Pour trois orphelins, les trois quarts ;
4** Pour quatre orphelins et au-delà, la totalité.
Si le père n'est pas pensionné, la pension des orphelins est liquidée d'après les bases établies à l'article 27 et répartie dans la proportion ci-dessus indiquée.
Art. 31. — Lorsqu'un orphelin pensionné meurt ou lorsqu'il accomplit sa dix-huitième année, la pension des orphelins restants est re visée conformément à l'article précédent.
Art. 32. — Lorsqu'un participant meurt, laissant des orphelins issus d'un premier mariage et une veuve, la moitié de la pension de cette dernière est attribuée aux enfants.
Après la mort de la veuve, la répartition se fait, s'il y a lieu, entre les orphelins des deux lits d'après l'article 31.
Art. 33. — Toute partie de mois comptera pour un mois et toute fraction de franc sera forcée.
Art. 53. — La condamnation à une peine criminelle emporte la déchéance de la pension ou du droit à la pension.
La pension est accordée ou rétablie en cas de réhabilitation du condamné ; elle peut l'être en cas de grâce ou de commutation en une peine correctionnelle
par décision du conseil communal, le tout sans rappel pour les quartiers échus.
La femme et les enfants mineurs du condamné à une peine criminelle ont droit à une pension équivalente à celle qu*ils auraient reçue de la caisse, en cas de décès de leur mari ou père.
Cette pension cesse si le condamné lui-même obtient une pension ou le rétablissement de celle dont il jouissait avant sa condamnation.
Art. 54. — N'ont pas droit à la pension :
1® La femme contre laquelle le divorce a été prononcé ;
2" Celle qui épouse un pensionné ;
3' Les enfants issus du mariage contracté par le père après sa mise à la pension.
Art. 56. — Si les ressources de la caisse sont reconnues insuffisantes ou s'il est constaté qu'elles excèdent les charges, les retenues annuelles peuvent être augmentées ou réduites par le conseil communal sur l'avis conforme du conseil de la caisse
Dans aucun cas, les retenues sur les traitements ne peuvent dépasser 5 p. c.
L'intervention communale annuelle est, dans tous les cas, équivalente à la retenue totale ordinaire, faite à charge des participants
Art. 58. — Les surnuméraires, à partir de leur nomination à un emploi salarié, et les employés à Fessai, à partir de leur nomination définitive, subissent sur leur traitement, dès qu'ils ont atteint l'âge de 18 ans, une retenue supplémentaire de 4 p. c. (1), pendant un nombre d'années égal à celui de leur surnumérariat ou de leur temps d'essai pour autant que celui-ci ait pris cours après leur 18* année révolue; sinon la rétroactivité ne sera calculée qu'à partir de cet âge. Moyennant ces versements, les années de surnumérariat ou d'essai, depuis l'âge de 18 ans, leur seront comptées pour leur pension et pour celle de leurs veuves et de leurs enfants.
Art. 59. — Les surnuméraires appelés à remplir un intérim après qu'ils auront atteint leur 18*^ année, subissent la retenue ordinaire de 4 p. c. (1) sur le traitement qui leur est momentanément alloué.
Les sommes prélevées de ce chef, ne doivent pas venir en déduction de celles qui seront dues en cas de nomination avec un traitement.
Art. 60. — L'enfant légitime ou légitimé d'un participant ayant accompli Page de 18 ans et atteint de démence, d'idiotisme ou d'infirmité grave, dans l'impossibilité de pourvoir par lui-même à sa subsistance, pourra, sur l'avis conforme du conseil de la caisse, continuer à participer à la pension ou à l'accroissement de la pension.
Art. 61. — Des secours peuvent être accordés; ils ne peuvent excéder 200 francs l'an.
(1, Le taux a été porté de3 à i p c. par décision du Conseil communal du 8 décembre 481M).
CAISSE DE PRÉVOTANGE DES VEUVES ET ORPHELINS DES FONCTIONNAIRES EMPLOYÉS ET AGENTS COMMUNAUX DE SCHAERBEEK.
Extraits des statuts.
Art. 13. — Les ressources ordinaires de la caisse consistent en :
1*> Une retenue ordinaire annuelle de 3 1/2 p. c. à opérer sur les traitements et émoluments de tous les participants (1);
2° Une retenue ordinaire annuelle de 3 p. c. à opérer sur les traitements et émoluments des participants mariés, veufs ou divorcés ayant des enfanta ;
3^ Une retenue extrordinaire du premier mois du traitement du participant nimvellement nommé. Cette disposition n'est pas applicable aux fonctionnaires, employés et ajjents, ni au personnel de la police locale en fonctions au 31 décembre 1887 ;
é*» Une retenue du premier mois de toute augmentation. Cette disposition est applicable aux fonctionnaires, employés et agents, ainsi qu'au personnel de la police locale en fonction au 31 décembre 1887 ;
5" Une retenue de 10 p.c. sur toute indemnité extraordinaire allouée au personnel ;
6° Des retenues opérées par suite de mesures disciplinaires ou pour tout autre motif.
Lorsque l'Age du mari dépasse celui de la femme de dix à quinze ans, la retenue est augmentée de 1 p. c. Si la différence est de plus de 15 ans, 2 p. c. ; si elle est de plus de 20 ans, de 3 p. c. et ainsi de suite en augmentant les retenues de 1 p. c. pour chaque période de cinq ans.
Le taux des retenues sera modifié, au besoin, selon les exigences de la caisse, sur la proposition motivée du conseil d'administration et après approbation par le Conseil communal.
Art. 14. — Les revenus extraordinaires de la caisse se composent :
l** Des dons particuliers ;
2'* Des intérêts produits par les valeurs appartenant à la caisse.
A partir de 1888 et jusqu'en 1893 inclus, la commune interviendra par une subvention annuelle calculée à raison de 2 p. c. des traitements des participants.
Art. 15. — La retenue extraordinaire du premier mois de traitement ainsi que celle du premier mois de toute augmentation peuvent, à la demande des intéressés, être réparties par douzièmes mensuels auxquels viendra s'ajouter, chaque mois, la retenue ordinaire.
Art. 16. — Le fonctionnaire démissionnaire ou révoqué est déchu de tous . ses droits. Toutefois, le fonctionnaire ou employé démissionné pour cause de
(1) Ce paragraphe, modifié comme ci-dessus par une résolution du Conseil communal, en sa séance du 3 août i897, était ainsi conçu :
lo Une retenue ordinaire annuelle de â p. c. à opérer sur les traitements et émoluments des participants célibataires, divorcés ou veufs sans enfants.
suppression d'emploi qui voudra conserver à sa femme et à ses enfants leurs droits éventuels à la pension, doit, dans les six mois de la démission, souscrire rengagement de payer à la caisse, par semestre et dans le courant du premier mois pour le semestre entier, une somme égale au montant de la retenue ordinaire a laquelle il était assujetti sur ses derniers traitements, émoluments annuels compris.
En cas d'inexécution de cet engagement, il y a déchéance de tout droit à la pension et les sommes antérieurement payées restent acquises à la caisse.
Art. 17. — Le participant pensionné ou mis en disponibilité, qui veut conserver à sa femme ou ses enfants le droit à la pension qu'ils auraient eue s'il était resté en fonction doit souscrire, dans les six mois de la cessation d'activité, l'engagement de continuer à payer une retenue égale à celle qu'il subissait sur son dernier traitement.
L'intéressé continue à subir, le cas échéant, à raison de son dernier revenu, les retenues prescrites par les présents statuts.
Art. 18. — Si les retenues ne sont pas complètement opérées lors du décès du mari, l'arriéré sera prélevé sur le montant de la première année de pension des ayants droit
Art. 28 — Ont droit à la pension :
1® Les veuves des participants décédés après dix années de participation à la caisse, lorsque leur mariage a duré deux ans au moins ;
2° Les enfants de moins de 18 ans légitimes ou légitimés, orphelins do père et mère, lorsque le participant est décédé après dix ans de participation à la caisse.
Les veuves et les orphelins du participant qui aura péri par suite de blessures reçues ou d'accidents survenus dans ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, auront droit à la pension, indépendamment de toute durée de participation ou de mariage du défunt.
La participation de dix aimées exigée au § 1® qui précède n'est pas applicable aux fonctionnaires, employés et agents en fonction avant le 1" janvier 1888 ; leurs veuves et orphelins ont droit à la pension s'ils comptent dix années de services dans la commune.
Art. 29. — Les pensions des veuves sont fixées d'après les bases suivantes :
1<* Pour la veuve du participant qui n'a pas laissé d'enfant de moins de 18 ans, la moitié de la pension à laquelle son mari aurait eu droit au moment de son décès ou la moitié de la pension liquidée si le mari est mort pensionné ;
2® Pour la veuve qui a un ou plusieurs enfants de moins de 18 ans, issus de son mariage avec le participant, la même pensiim augmentée «l'un sixième à raison de chaque enfant, tant qu'il n'a pas accompli sa 18'' année.
Toutefois, la pension de la veuve avec enfants ne peut, en aucun cas, être portée à un taux plus élevé que celle de son mari.
La pension de la veuve (jui se remarie est réduite de moitié. Les augmentations d'un sixième par enfant de moins fie 18 ans, dont elle j(»uit par application du ^ 2** qui précède, ne sont pas soumises à cette réduction.
Art. 30. — Chacun des enfants de la femme divorcée a droit à un sixième
de la pension du père décédé. S'il y a plus de six enfants, la quote-part est réduite d'après les bases indiquées à l'article 33.
Art. 31. — La pension des orphelins du participant se répartit entre eux sans distinction de lits et est fixée d'après les bases suivantes :
1® Pour un orphelin, les trois cinquièmes de la pension de la mère ;
2° Pour deux orphelins, les quatre cinquièmes ;
3" Pour trois orphelins, la totalité ;
4<* Pour chaque orphelin au delà de trois, cette pension s'accroîtra de 2 p. c. du traitement moyen des cinq dernières années, sans que cet accroissement puisse excéder 10 p. c. de ce traitement. Dans tous les cas, la pension cessera d'être payée ou décroîtra en sens inverse de l'augmentation, lors du décès des ayants droit ou à mesure qu'ils atteindront l'âge de 18 ans.
Si le père n'est pas pensionné, c'est-à-dire s'il est décédé en activité de service, la pension des orphelins est liquidée d'après les bases déterminées par la résolution du 27 décembre courant, fixant les droits du personnel à l'obtention d'une pension sur la caisse communale, et répartie dans la proportion cidessus indiquée.
Art. 32. — Lorsqu'un orphelin pensionné meurt ou lorsqu'il accomplit sa 18® année, la pension des orphelins restants est revisée conformément à l'article précédent.
Art. 33. — Lorsqu'un fonctionnaire, employé ou agent communal quelconque meurt, laissant des orphelins issus d'un premier mariage et une veuve, la pension est fixée séparément pour chacun d'eux. Si le chiffre total ainsi obtenu dépasse le taux de la pension du mari, la pension de la veuve et celle des enfants seront réduites proportionnellement de manière à ne pas dépasser ce montant.
Après la mort de la veuve, la répartition se fait, s'il y a lieu, entre les orphelins des deux lits, d'après l'article 31.
Art. 34. — Dans la liquidation des pensions, les jours qui, dans le total, ne formeront pas un mois, sont négligés; il en est de même des fractions de franc.
Art. 46. — Toute condamnation à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel de plus de six mois, emporte la déchéance de la pension, si le Conseil communal le décide.
La pension sera rétablie en cas de réhabilitation ; elle pourra l'être en cas de grâce, le tout sans rappel pour les quartiers échus.
Dans les cas prévus à l'article 22 du règlement des pensions communales et en ce cas de décès du démissionné, la pension sera réversible sur la veuve et les enfants du condamné, si le Conseil communal le décide. Le taux de la pension sera établi d'après les dispositions du présent règlement.
Art. 47. — N'ont aucun droit à la pension :
1° La femme divorcée ;
2® Celle qui a épousé un fonctionnaire, employé ou agent pensionné ;
3° Les enfants issus du mariage contracté par le père après sa mise à la retraite.
Art. 51. — Les surnuméraires, à partir de leur nomination à un emploi
salarié, les employés temporaires et les employés à Tessai, en vertu d'une décision de l'autorité communale compétente, subissent sur leur traitement, pour autant qu'ils aient dépassé l'îlge de 18 ans et, dans la négative, à partir du 1" du mois suivant cette date seulement, une retenue de 3 1/2 p. c. (1), comme tous les autres fonctionnaires, employés ou agents communaux définitivement nommés.
Art. 52. — Les surnuméraires appelés à remplir un intérim, après qu'ils auront atteint leur 18® année, subissent la retenue ordinaire de 2 ou de 3 p. c. sur le traitement qui leur est momentanément alloué.
Art. 53. — L'enfant légitime ou légitimé ayant accompli l'âge de 18 ans, atteint de démence, d'idiotisme ou d'intirmité grave, dans l'impossibilité de pourvoir par lui-même à sa subsistance, pourra, sur l'avis conforme du conseil d'administration de la caisse, continuer d participer d la pension ou à Taccroissement de la pension comme sMI n'avait pas atteint l'i^ge de 18 ans.
Art. 54. — Des secours peuvent être accordés sur la proposition du conseil d'administration et avec l'approbation du Conseil communal ; ils ne peuvent excéder 120 francs Tan.
(1) L'ancien article 51, modifié en séance du Conseil communal du 3 août 1897, portait i ou 3 />. c.