C— INSTITUTIONS PATRONALES COLLECTIVES
CAISSE DE PREVOTANGE EN FAVEUR DES OUVRIERS MINEURS DU BASSIN DU CENTRE (PROVINCE DE HAINAUT;.
A. — Extraits des statuts.
Art. 4. — Les fouds de la caisse commune de prévoyance se composent :
1^ De l'avoir actuel de Tassociation ;
2° D'une retenue opérée sur le salaire des ouvriers ;
8<» Des subventions des exploitants associés ;
4" Des dotations et des subsides de TEtat et de la province ;
5® Des dons, legs et donations d'objets mobiliers ;
6° Du droit d'entrée éventuel des nouveaux associés.
Art. 5. — Chaque établissement associé verse à la caisse commune de prévoyance, aux termes indiqués à l'article 35, une somme provenant pour une moitié d'une retenue faite aux ouvriers sur leur salaire et pour l'autre moitié d'une contribution des exploitants.
Cette somme est tixée, conjointement pour les deux parts, à deux et demi pour cent des salaires payés aux ouvriers (1).
Elle peut être toutefois augmentée par décision de la conmiission administrative, avec l'approbation du gouvernement, mais en observant toujours l'égalité des versements de part et d'autre.
Art. 6. — Il y a dans chaque exploitation affiliée une caisse particulière de secours, destinée à subvenir aux besoins des ouvriers blessés, et exceptionnellement des ouvriers nécessiteux.
Les exploitants associés s'engagent expressément à conserver ou à créer dans leurs établissements une semblable caisse de secours.
Ils fixent à trois quarts pour cent au moins du salaire des ouvriers la somme à verser dans cette caisse. Une moitié de cette somme est fournie par les exploitants et l'autre par leurs ouvriers.
Cette caisse est entièrement distincte de la caisse commune de prévoyance et sa gestion n'entraîne de responsabilité que pour la société qu'elle concerne particulièrement.
Art. 19. — Les secours ordinaires consistent dans les pensions temporaires ou viagères accordées par la commission.
Art. 20. — La commission administrative fixe, selon le cas, le montant des pensions temporaires accordées ou <à accorder aux ayants droit.
1) Le texte ancien, modifié par arrêté royal du 3 août 1889, portait mm et demi pour cent.
Le montant en est fixé d'après un tarif que la commission revise chaque année y pour le mettre en harmonie avec la situation de la Caisse.
La somjne affectée aux pensions de vieillards serait diminuée avant toute réduction du taux des pensions de blessés.
Art. 22 (1). — Une pension viagère est accordée :
1*> A tout ouvrier définitivement incapable de travailler par suite de blessures reçues à raison de son travail dans une exploitation associée ;
2® Aux veuves des ouvriers qui ont péri par accident en travaillant dans une exploitation associée ;
S'' Aux père et mère, aïeuls ou aïeules des ouvriers qui ont péri par accident, lorsque, hors d'état de s'entretenir eux-mêmes, ils avaient pour principal soutien le défunt.
4® Aux ouvriers nécessiteux qui se trouveront, par leur âge et les infirmités de la vieillesse, hors d'état de gagner leur vie.
Les conditions d'âge et de durée d'affiliation pour les pensions mentionnées au 4® seront déterminées et revisées comme il est dit à l'article 20.
Art. 23 (2). — Une pension temporaire est accordée :
1" A tout ouvrier momentanément incapable de travailler par suite de blessures reçues à raison de son travail, dans une exploitation associée;
2' Aux enfants en bas-âge des veuves dont le mari a péri par accident, en travaillant dans une exploitation associée;
3" Aux orphelins de père et mère dont le père ou la mère, dernier survivant, a péri par accident, en travaillant dans une exploitation associée ;
4*» Aux jeunes frères et sœurs de l'ouvrier qui a péri par accident, en travaillant dans une exploitation associée, lorsqu'ils sont dans le besoin et que le défunt était leur principal soutien.
Ces pensions cessent de plein droit dès que les enfants ont atteint l'âge de 12 ans, pour les garçons, et de 15 ans, pour les filles, sauf le cas d'infirmités ou de maladie dûment constaté par certificat de deux médecins.
Toutefois, les enfants fréquentant l'école conserveront leur droit à la pension jusqu'à l'âge de 14 ans.
Art. 24. — Dans les cas prévus par les articles précédents, les ouvriers attachés à une exploitation associée, ou les autres personnes y désignées, ont droit aux secours, sans distinction si l'accident est arrivé à l'intérieur ou à l'extérieur de la mine.
N'ont toutefois droit aux secours que les ouviers attachés régulièrement à l'exploitation et y subissant une retenue.
Art. 25. — La pension de toute veuve d'ouvrier tué qui se remarie cesse aussitôt ; mais cette veuve reçoit, à titre de dot, une somme égale à deux années delà pension dont elle jouissait.
(1) Dans rarticic 22 ancien, le ^ était ainsi libellé : La commission pourra (paiement accorder une pension aux ouvriers nécessiteux qui, ayant travaillé au moins trente ans dans les exploitations associées, se trouveront par leur âge et par leurs infirmités de la vieillesse hors d'état de ir^gner leur vie.
[% L'article © ancien ne comportait pas le 1".
Ces deux dispositions s'appliquent également d la fille pensionnée qui se marie, mais la première seule est applicable à la veuve d'un ouvrier infirme.
La veuve qui vit publiquement en concubinage perd ses droits à la pension. La dot lui sera néanmoins accordée si elle se marie par la suite.
Sera considérée comme vivant en concubinage, la veuve qui devient mère après le terme légal exigé pour la légitimité d'un enfant posthume.
Art. 26. — La jouissance de toute pension sera suspendue pendant que l'ayant droit subit une peine de plus de six mois d'emprisonnement. Sa femme recevra pendant la même période des secours établis à raison de trois cinquièmes de la pension du titulaire.
Art. 27. — Lorsque, pour Tune des causes désignées aux deux articles précédents, la pension d'un veuf ou d'une veuve ayant des enfants en bas-âge vient à s'éteindre ou à être suspendue, le montant des pensions à servir à ces enfants sera établi suivant les circonstances.
Art. 28 (1). — La pension dont jouit un ouvrier mutilé pourra être en partie reversée, lors de son décès, sur la tête de sa veuve ou de ses enfants, mais seulement quand le mariage était antérieur à l'accident qui a fait admettre le mari à la pension.
Art. 29. — Celui qui n'a qu'une pension de blessé partielle ne perd pas ses droits à obtenir une pension de vieillard, étant entendu qu'elles ne peuvent s'additionner.
Les seules pensions qui puissent s'additionner avec une pension de blessé, de vieillard, ou de veuve, sont celles qui résultent du 3** de l'article 22.
Art. 30. — N'ont droit, en aucun cas, à la pension que les père et mère, aïeul et aïeule, réponse, les enfants ou les frères et sœurs légitimes ou légitimés du défunt.
Art. 31. — Aucune pension n'est accordée à un ouvrier dont les blessures seraient le résultat d'une faute grossière et volontaire. En cas de décès, toutefois, les droits de la veuve et des enfants restent entiers.
Art. 32. — Les pensions prennent cours à dater du l®*" du mois pendant lequel elles ont été accordées par la commission administrative. Dans l'intervalle qui s'écoule entre Taccident et l'admission à la pension, les secours à donner au blessé, â la veuve ou à sa famille nécessiteuse sont à la charge des caisses particulières.
La durée obligatoire de ces secours sera de trois mois après l'expiration du mois pendant lequel la blessure a été reçue, pour les secours aux blessés, et d'un mois pour ceux qui sont dus aux veuves ou à leur famille.
Art. 33. — Les secours extraordinaires dont il est parlé à l'article 18 sont ceux que la commission croit devoir accorder, en raison de leurs besoins, à de proches parents du défunt, n'ayant point de droits à la pension ; à des ouvriers blessés grièvement, mais non incapables de travailler, ou à de vieux
(i) L'arlicle 28 précédent portait comme alinéa additionnel :
Il en sera de même de la pension accordée à l'ouvrier infirme quand le mariage a été contracté trois ans au moins avant Tobtention de la pension.
ouvriers qui ne se trouvent point dans les conditions prévues pour l'obtention d'une pension.
En aucun cas, les fonds de la caisse ne peuvent être employés en faveur d'ouvriers appartenant à des exploitations non associées.
B. — Résumé des derniers comptes publiés (Année 1896) (1).
Recettes
Retenues 211.405,42
Subventions des patrons .. , . . 211.405,41
Subsides de TÉtat et de la province . 8.683,52
Produits des placements .... 44.605,54
DÉPENSES
Pensions et secours 461.636,70
Divers 4.214,08
465.850,78 Excédent des receltes sur les dépenses . . . 10.249,11
Avoir au 31 décembre 1896 1.514.451,07