DU BASSIN DE GHARLEROI
A. — Extraits des statuts.
Art. 4. — Les ressources de la caisse commune de prévoyance se composent :
1® De ravoir actuel de Tassociation ;
2® D'une cotisation versée par les exploitants représentant 11/2 p. c. des salaires payés aux ouvriers ;
3* Des subsides de TEtat et de la province ;
4* Des dons, legs et donations d'objets mobiliers
Art. 5. — La caisse continue le service des pensions et des secours accordés pendant les années antérieures de l'association.
Art. 6. — Chaque établissement associé verse à la caisse commune de prévoyance, aux termes indiqués à Tarticle 38, une somme représentant 1 1/2 p. c. des salaires payés aux ouvriers.
Art. 7. — Il y a dans chaque établissement affilié une caisse particulière de secours, entièrement distincte de la caisse commune de prévoyance.
Art. 19. — La caisse commune de prévoyance accorde :
1® Des pensions viagères et temporaires ;
(I) Ces indications sont extraites du Rapport de la (Commission permanente des Caisses de prévoyance en faveur des ouvriers mineurs (page 4].
2° Des secours aux ouvriers blessés qui ne sont pas guéris après avoir été secourus pendant six mois, sur les fonds des caisses particulières.
Des secours peuvent, en outre, être délivrés à sa charge, aux personnes qui, sans qualité pour obtenir une pension, sont jugées, par leur position particulière et par leurs besoins, mériter quelque assistance.
Art. 20. — La commission fixe le montant des pensions et des secours à délivrer.
Toutes les pensions sont revisées chaque année et réglées en raison de la situation de la caisse.
Art. 22. — Une pension viagère est allouée :
1° A tout ouvrier incapable de travailler par suite d'accident ;
2° Aux veuves des ouvriers qui ont péri par accident ;
3° Aux père, mère, aïeul, aïeule des ouvriers qui ont péri par accident, lorsque, hors d'état de s'entretenir eux-mêmes, le défunt était leur principal soutien ;
4'* A tout ouvrier Agé de 65 ans et ayant été attaché aux établissements associés pendant trente années complètes.
L'âge de 65 ans est réduit à 60, si l'ouvrier a été employé, la majeure partie du temps de service, dans l'intérieur d'une mine.
La pension prévue par le n° 4 ci-dessus est réglée, autant que possible, d'après la nature du travail, la hauteur du salaire et le temps de senice de l'ouvrier.
Art. 23. — Une pension temporaire est accordée :
1<» Aux enfants des ouvriers pensionnés en vertu du n* 1 de l'article 22 ;
2' Aux enfants de la veuve dont le mari a péri par accident ;
3^ Aux orphelins de père et de mère dont le père ou la mère, dernier survivant, a péri par accident ;
4' Aux frères et sœurs de l'ouvrier qui a péri par accident, lorsqu'ils sont dans le l>esoin et que le défunt était leur principal soutien.
Les pensions prévues par le présent article cessent de droit dès que les titulaires ont atteint l'Age de douze ans, sauf le cas d'infirmité ou de maladie dûment constaté par certificat des médecins attachés à l'administration de la caisse de prévoyance.
L'enfant d'un père ou d'une mère jouissant d'une pension et qui naît après la délivrance de cette pension a droit à la pension temporaire.
L'enfant issu du mariage contracté par un célibataire ou un veuf pourvu de pension n'a aucun droit à la pension temporaire.
Art. 24. — Dans les cas prévus par les articles 19, n* 2, 22, n*' 1, 2 et 3 et 23, n** 1, 3, 4 et 5. les ouvriers attachés, soit à une exploitation de mine, soit à un autre établissement affilié, ou les autres personnes y désignées ont droit aux secours et pensions, sans distinction si laccident est arrivé à rintérieor ou à l'extérieur de la mine ou de rétablissement, dans le ser\ice ou à l'occasion du service de l'ouvrier.
Toutefvns n'ont et ne donnent dri»it aux secours et pensions que les ouvriers, maitn^s-iHivriers et employés attachés aux exploitations associées, munis de livrets et figurant au contrôle prescrit par l'article 27 du décret du 3janvier 1813.
Art. 25. — Toute veuve qui se remarie perd ses droits à la pension, mais elle reçoit, à titre de dot, une somme égale à trois années de la pension dont elle jouissait antérieurement.
Art. 26. — Toute condamnation à une peine criminelle emporte privation de la pension.
La pension sera rétablie en cas de réhabilitation ; elle pourra Têtre soit en cas de grâce, soit à l'expiration de la peine.
La jouissance de toute pension sera suspendue pendant que Tayant droit subit une peine correctionnelle de plus de six mois d'emprisonnement.
Peut être retirée, toute pension dont le titulaire se rendrait indigne par une inconduite notoire.
Tout enfant âgé de moins de douze ans perd ses droits à la pension temporaire s'il ne fréquente pas régulièrement une école dès que son âge le lui permet.
Art. 27. — Lorsque la pension d'un chef de famille ou d'une veuve ayant un ou plusieurs enfants en bas âge vient à s'éteindre par décès ou par une des causes indiquées aux articles 25 et 26, le taux des pensions â servir à ces enfants peut être augmenté suivant les circonstances.
Art. 28. — La pension allouée en vertu du n • 1 de l'article 22 est, lors du décès du titulaire, réversible en partie sur la tête de sa veuve, mais seulement quand le mariage est antérieur à l'accident qui a donné lieu à cette pension.
Art. 29. — N'ont droit aux pensions mentionnées dans les dispositions précédentes que les père et mère, aïeul et aïeule, l'épouse, les enfants, les frères et sœurs légitimes du défunt.
Art. 30. — Aucune pension ou secours n'est accordé : ni à l'ouvrier qui s'est mutilé ou blessé volontairement, ni à la veuve, aux enfants et â tous autres parents de l'ouvrier qui s'est suicidé.
Art. 31. — Dans l'intervalle qui s'écoule entre l'accident et l'admission aux secours ou à la pension, les secours à donner â l'ouvrier blessé ou à la veuve et à la famille de l'ouvrier défunt sont à la charge des caisses particulières établies près des exploitations.
La durée obligatoire de ces secours, dont l'importance est au moins égale à ceux qu'accorde la caisse de prévoyance, est de six mois.
Les associés qui négligent de transmettre, en temps utile, â la commission, les documents prescrits, sont tenus, à titre de pénalité, de continuer â servir ces secours jusqu'à ce que la commission ait été mise à même de statuer sur la demande de pension ou de secours.
B. — Résumé des derniers comptes publiés (Année 1896) (1).
Recettes.
Subvention des patrons .... 627.241,35 Subsides de FEtat et de la Province. 15.721,31 Produits des placements .... 44.939,78
DÉPENSES
Pensions et secours 686.625,54
Divers 14.284,85
700.910,39 Excédent des dépenses sur les recettes. . . 13.007,95
Avoir au 31 décembre 1896 .... 1.344.757,87
Caisse de prevotange en faveur des ouvriers mineurs
du couchant de mons.
A. — Extraits des statuts.
Art. 7. — Les fonds composant cette caisse comprendront :
a. 93 p. c. de rencaisse au 31 décembre 1890;
b. Une cotisation, à verser par les exploitants, égale à 2 p. c. du salaire des ouvriers et maîtres ouvriers ;
c. Les subsides de TEtat et de la province ;
d. Les dons, legs et donations d'objets mobiliers.
Art. 8. — L'établissement associé qui, au 31 décembre de chaque année, ou au moment de la cessation de ses travaux, aura touché pour ses pensionnaires pour cause d'accidents une somme supérieure au montant de sa subventitm, versera 50 p. c. de l'excédent à titre de subvention extraordinaire.
Art. 9. — Une pension viagère est accordée :
1^ A l'ouvrier qui a perdu la main, le bras ou la jambe en travaillant dans un établissement associé ;
2® Aux veuves des ouvriers qui ont péri en travaillant dans un établissement associé, ou qui sont morts des suites d'une blessure pour laquelle ils étaient secourus ou pensionnés ;
3° Aux père et mère, aïeul ou aïeule des ouvriers qui ont péri par accident ou (les suites d'une blessure pour laquelle ils étaient secourus ou pensionnés, lorsque, hors d'état de s'entretenir eux-mêmes, les ascendants n'avaient d'autre soutien que le défimt. Pour déterminer si le défunt était ou non leur unique soutien, la commission n'a égard qu'à la situation de la famille au moment de la
(1'^ Ces indications sont extraites du Rapport de la Commission permanente des Caisses de prévoyance en faveur des ouvriers mineurs (page 4).
mort de l'ouvrier. Sa décision ne peut être modifiée à raison des changements qui surviennent postérieurement dsins la situation de la famille du défunt.
Art. 10. — Une pension temporaire est accordée :
1® A. tout ouvrier incapable de travailler par suite de blessures reçues en travaillant dans un établissement associé ;
2® Aux enfants de la veuve dont le mari a péri en travaillant dans un établissement associé ;
3» Aux orphelins de père et de mère, dont le père ou la mère, dernier survivant, a péri dans un établissement associé, ou est mort des suites d'une blessure pour laquelle il était secouru ou pensionné ;
4® Aux enfants d'un ouvrier pensionné, nés ou conçus avant Taccident qui ouvre les droits du père;
5* Aux frères et sœurs de l'ouvrier qui a péri en travaillant dans un établissement associé, lorsqu'ils sont dans le besoin et que le défunt était leur unique soutien.
Ces pensions cessent de droit dès que des enfants ont atteint l'Age de 12 ans, sauf le cas d'infirmité ou de maladie dûment constaté par certificat du médecin ;
6"* A tout ouvrier travaillant dans un établissement associé, à titre personnel et sans réversibilité, lorsque la blessure, sans rendre cet ouvrier absolument incapable de tout travail, ne lui permet plus de reprendre ses anciennes occupations, et ce, à raison d'accident survenu à partir des présents statuts.
Art. 11. — Tout enfant Agé de plus de 7 ans et de moins de 12 ans, perd ses droits à la pension temporaire, s'il ne fréquente pas régulièrement une école d'instruction primaire.
Art. 12. — Dans les cas prévus aux articles 9 et 10, le droit à la pension s'ouvre lorsque l'accident s'est produit soit dans les travaux intérieurs, soit à la surface, pendant le travail de la victime.
Les maîtres-ouvriers sont assimilés aux ouvriers.
Sont aussi considérés comme tels :
a. Les ouvriers attachés temporairement aux travaux de la mine, tels que les plongeurs, les ouvriers monteurs d'appareils d'exhaure et autres similaires;
h. Les ouvriers qui, en cas d'accident à une mine associée, auraient, hmi qu'y étant étrangers, participé aux travaux de sauvetage.
Art. 13. — Chaciue établissement devra secourir ses ouvriers blessés jusqu'à l'intervention de la Caisse de prévoyance, conformément aux articles 6 et 17.
Art. 14. — Lorsque a pension d'un chef de famille ou d'une veuve ayant un ou plusieurs enfants en dessous de l'Age de 12 ans, vient à s'éteindre, par décès ou par contravention au dernier paragraphe de l'article 24 et à l'artic-le 25 des statuts, ces enfants reçoivent, jusqu'à leur douzième année accomplie, une augmentation de pension dont le montant est fixé selon les circonstances.
Art 15 — N'ont droit aux pensions menti»mnées dans les dispositions pré<*édentes que les père et mère, aïeul ou aïeule, époux et épouse, enfants et frères et s(eurs légitimes du défunt.
Art. 10 — Aucun<» pension ne sera accordée à un ouvrier qui se serait
mutilé volontairement, ou dont les blessures seraient le résultat d'une imprudence grave ; de même, n'auront droit à la pension les parents, la veuve, les enfants ou les frères et sœurs de l'ouvrier qui se serait suicidé, ou dont la mort serait le résultat d'une imprudence grave qui lui serait imputable.
Art. 17. — Dans l'intervalle qui s'écoule entre l'accident et l'admission à la pension, les secours à donner à l'ouvrier blessé sont exclusivement supportés pendant six mois par les caisses particulières de chaque établissement.
Art. 18. — Retenue de la pension sera faite aux ayants droit qui obtiendniient, en raison de l'accident qui donne ouverture à l'octroi de cette pension, une indemnité judiciaire de l'établissement associé où il s'est produit.
Cette retenue sera versée ta l'établissement associé, en compensation de l'indemnité payée par lui.
Art. 19. — Los fonds composant cette caisse comprendront :
a. 7 p. c. de l'encaisse au 31 décembre 1890 ;
h. Une cotisation, à verser par les exploitants, égale à 1 p. c. du salaire des ouvriers et maîtres ouvriers ;
c. Les subsides de l'Etat et de la province;
d. Les dons, legs et donations d'objets mobiliers.
Art. 20 (1). — Une pension viagère est accordée aux ouvriers âgés de 65 ans accomplis et qui justifient de 35 années de services dans des établissements du pays associés aux Caisses de prévoyance en faveur des ouvriers mineurs ou dans des charbonnages belges ayant organisé des caisses de retraite spéciales ; le taux de la pension viagère sera proportionné au nombre d'années de services dans les établissements associés à la Caisse de Mons.
La pension prévue à cet article ne sera accordée qu'aux ouvriers qui justifieront avoir été employés, sans interruption, de 55 à 65 ans, dans les établissements ou charbonnages visés au dit article.
Art. 21 (1). — Une pension viagère est également accordée aux ouvriers âgés de 60 ans accomplis, qui, justifiant de 35 années de services dans les établissements ou charbonnages visés à l'article précédent, sont inca,pables de tout travail par suite de caducité ou d'infirmités.
La pension prévue à cet article ne sera accordée qu'aux ouvriers qui justifieront avoir été employés, sans interruption, dans un des établissements ou charbonnages visés ci-dessus, pendant les dix dernières années au moins avant l'incapacité de travail.
Seront assimilés, quant au droit à l'obtention d'une pension, aux ouvriers incapables de tout travail par suit« de caducité ou d'infirmités, les ouvriers qui, quoique encore à même de se livrer à un certain travail, auront dû abandonner les mines avant l'Age de 60 ans et qui justifieront suffisamment l'avoir fait pour une cause indépendante de leur volonté.
Art. 24. — Toute veuve qui se remarie perd ses droits à la pension, mais
(i) Les dispositions des articles ^, 21 et !26 ont été approuvées par arrêté royal du 14 juillet 189G.
reçoit, à titre de dot, une somme égale d deux années de la pension dont elle jouissait antérieurement.
Cette disposition sera appliquée aussi, en cas de mariage, à la fille qui jouit d'une pension temporaire.
La pension sera retirée à la fille ou à la veuve qui vit en concubinage ou dont Tinconduite est de notoriété.
Art. 25. — Toute condamnation à une peine criminelle emporte privation de la pension du titulaire.
La pension sera rétablie en cas de réhabilitation ; elle pourra l'être également soit en cas de grâce, soit à l'expiration de la peine.
La jouissance de toute pension sera suspendue pendant que l'ayant droit subit une peine correctionnelle de plus de six mois d'emprisonnement.
Peut être retirée toute pension dont le titulaire se rendrait indigne par une inconduite notoire.
Art. 26 (1). — La pension dont jouit un ouvrier infirme ou mutilé, par application du chapitre II, est réversible, en partie, lors de son décès, sur la tête du conjoint, mais seulement quand le mariage était antérieur à l'accident qui avait fait admettre le mari à la pension.
La pension octroyée par application du chapitre III est aussi réversible en partie, lors du décès du pensionné, sur la tête du conjoint, mais seulement lorsque le mariage était antérieur de dix ans à l'admission de la pension.
La veuve d'un ouvrier qui se trouverait dans les conditions voulues par les articles 20 et 21, et qui viendrait à décéder avant d'être pensionné, aura droit à la pension indiquée au § II et dans les conditions exigées par ce paragraphe.
B. — Résumé des derniers comptes publiés (Année 1896) (2).
Recettes.
Subventions des patrons .... 730.791,02
Subsides de l'Etat et de la Province. 13.850,53
Produits des placements .... 116.056,93
DÉPENSES
Pensions 723.732,30
Divers 14.020,79
Excédent des recettes sur les dépenses . . . 122,945,59
Avoir au 31 décembre 1896 2.942.070,94
(i; Les dispositions qui font l'objet des articles SO, 21 et 26 ont été approuvées par arrêté royal du 14 juillet 1896.
(i) Ces indications sont extraites du Rapport de la Commission permanente des Caisses de prévoyance en faveur des ouvriers mineurs page i).
Caisse de prévoyance en faveur des ouvriers mineurs
de la province de liège.
A. — Extraits des statuts.
Art. 3. — Les fonds de la caisse commune de prévoyance se composent :
io De l'avoir actuel de l'association ;
2*^ Des subventions des exploitants;
3° Des donations et des subsides du gouvernement et de la province;
A^ Des dons, legs et donations d'objets mobiliers.
AuT. 4. — Chaque exploitation associée verse à la caisse commune de prévoyance, aux termes indiqués à l'article 31, une subvention égale à i 1/2 p. c. des salaires payés aux ouvriers. Cette subvention peut être augmentée par décision de l'assemblée générale avec l'approbation du gouvernement.
Art. 15. — Les secours ordinaires consistent dans le paiement des pensions viagères ou temporaires accordées aux ayants droit, dans les cas prévus par les statuts.
Art. 1 6 — Sont rangés dans la catégorie des secours extraordinaires, ceux que la commission délivre à des personnes qui, sans qualité pour obtenir une pension, sont jugées, par leur position particulière et par leurs besoins, mériter quelque assistance.
AuT. 17. — La commission administrative fixe le montant des pensions viagères ou temporaires à accorder aux ayants droit.
Elle en revise, quand il y a lieu, le tarif pour le mettre en harmonie avec la situation de la caisse.
Art. 18. — Une pension viagère est accordée :
i^ A tout ouvrier incapable de travailler par suite de blessures reçues en travaillant dans une exploitation associée ;
â"" Aux veuves des ouvriers qui ont péri, par accident, en travaillant dans une exploitation associée ;
3^ Aux père et mère, aïeul et aïeule des ouvriers qui ont péri dans les mêmes circonstances, lorsque, hors d'état de s'entretenir eux-mêmes, ils n'avaient d'autre soutien que le défunt.
La commission n'a égard qu'à la situation de la famille au moment de l'accident ; sa décision ne peut être modifiée à raison des changements qui surviennent postérieurement dans la situation de la famille du défunt.
Art. 19. — Une pension temporaire est accordée :
i^ Aux enfants en bas âge de la veuve dont le maria péri, par accident, en travaillant dans une exploitation associée ;
2 ' Aux orphelins de père et de mère dont le père ou la mère, dernier survivant, a péri par accident dans une exploitation associée ;
3<* Aux jeunes frères et sœurs de l'ouvrier qui a péri, par accident, en travaillant dans une exploitation associée, lorsqu'ils seront dans le besoin et que le défunt était leur principal soutien.
Ces pensions cessent de droit dès que les enfants ont atteint l'âge de 12 ans, sauf le cas d'infirmités ou de maladies dûment constaté par la commission administrative ou par certificat des médecins attachés à l'administration de la caisse de prévoyance.
Art. 20. — Dans les cas prévus par les articles 18 et 19, le droit à la pension s'ouvre sans qu'il y ait lieu de rechercher si l'accident qui en est la cause s'est produit à l'intérieur ou à l'extérieur de la mine.
N'ont droit aux pensions, i)our eux ou pour leurs familles, que les ouvriers, maîtres-ouvriers et employés attachés aux exploitations associées munis de livrets, figurant au contrôle prescrit par l'article 27 du décret du 3 janvier 1813.
Art. 21. — En dehors des cas d'incapacité de travailler résultant d'un accident dans les circonstances indiquées ci-dessus, nul ouvrier âgé ou infirme ne peut être secouru régulièrement s'il ne justifie qu'il a travaillé au moins 15 années dans des exploitations associées.
Art. 22. — Toute veuve qui se remarie perd ses droits à la pension, mais reçoit, à titre de dot, une somme fixée par la commission et qui ne pourra dépasser deux années de la pension dont elle jouissait antérieurement.
Cette disposition pourra être appliquée aussi à la fille pensionnée qui se marie.
La fille ou la veuve qui vit en concubinage perd ses droits à la pension.
Art. 23. — Toute condamnation à une peine criminelle emporte privation de la pension.
La pension sera rétablie en cas de réhabilitation ; elle pourra l'être soit en cas de grâce, soit à l'expiration de la peine.
La jouissance de toute pension sera suspendue pendant que l'ayant droit subit une peine correctionnelle de plus de six mois d'emprisonnement.
Peut être retiré, toute pension dont le titulaire se rendrait indigne par une inconduite notoire.
Tout enfant âgé de moins de 12 ans perd ses droits à la pension temporaire s'il ne fréquente pas régulièrement une école dès que son âge le lui permet.
Art. 24. — Lorsque la pension d'un chef de famille ou d'une veuve ayant un ou plusieurs enfants en bas âge vient à s'éteindre par décès ou par une des causes indiquées aux articles 22 et 23, le taux des pensions de ces enfants peut être augmenté suivant les circonstances.
Art. 25. — La pension dont jouit un ouvrier pensionné, comme incapable de travailler par suite d'accident, est réversible en partie sur la tête de sa veuve, mais seulement quand le mariage était antérieur à l'accident qui a fait admettre le mari à la pension.
Art. 26. — N'ont droit aux pensions mentionnées aux articles précédents que les père et mère, aïeul ou aïeule, épouse, enfants, frères et sœurs légitimes du défunt.
Art. 27 — N'ont pas droit ù la pension: l'ouvrier qui se serait mutilé volontairement ou dont les blessures seraient le résultat d'une imprudence ou d'une faute grossière ; les parente, la veuve, les enfants ou les frères et sœurs de l'ouvrier qui s'est suicidé ou dont la mort est le résultat d\ine grave imprudence.
Cesse de recevoir sa pension, Fayant droit auquel des dommages-intérêts au
moins équivalents auront été alloués pour le fait qui adonné ouverture à cette pension.
La commission pourra rejeter toute demande de pension motivée par un accident qui n'aurait pas été constaté dans les six semaines ou pour lequel la demande n'aurait pas été formulée dans l'année.
Art. 28. — Dans l'intervalle qui s'écoule entre l'accident et l'admission aux secours ou à la pension, les secours à donner à l'ouvrier blessé ou à la veuve et à la famille de l'ouvrier défunt sont à la charge de l'exploitation.
La durée obligatoire de ces secours, dont l'importance est au moins égale à ceux qu'accorde la caisse de prévoyance, est de deux mois pour ceux qui sont dus aux blessés, aux veuves et aux familles des défunts.
B. — Résumé des derniers comptes publiés (Année 1896) (1).
Recettes.
Subventions des patrons .... 607.613,58
Subsides de l'État 11.460,89
Produits des placements .... 74.624,96
Dépenses.
Pensions et secours 670.986,32
Divers 8.713,07
679.699,39 Excédent des recettes sur les dépenses . . . 14.000,04
Avoir au 31 décembre 1896 2.151.882,24
Caisse de prevotange en faveur des ouvriers mineurs et carriers de la province de luxembourg.
A. — Extraits des Statuts,
Art. 3. — Les fonds de la caisse commune de prévoyance se composent
1^ De l'avoir actuel de Tassociation ;
2° D'une retenue opérée sur le salaire des ouvriers ;
3<* Des subventions des exploitants ;
(i) Ces indications sont extraites du Rapport de la Commission permanente des Caisses de prévoyance en faveur des ouvriers mineurs (page 4).
4* Des dotations et subsides de la province et du gouvernement ;
5* Des dons, legs et donations d'objets mobiliers.
Art. 4. — La caisse continue le service des pensions et secours accordés pendant les années antérieures de l'association.
Art. 5. — Chaque exploitation associée verse à la caisse commune de prévoyance, aux termes indiqués ci-après à l'article 8, une somme provenant, pour une moitié, d'une retenue faite aux ouvriers sur leurs salaires, et, pour l'autre moitié, d'une subvention des exploitants.
Cette somme est fixée, conjointement pour les deux parts, à 1 p. c. des salaires payés aux ouvriers.
Elle peut être toutefois augmentée par décision de l'assemblée générale, avec l'approbation du gouvernement, mais en observant toujours l'égalité des versements de part et d'autre.
Art. 6. — Il y a, près de chaque exploitation associée, une caisse particulière de secours, destinée à subvenir aux besoins des ouvriers blessés ou malades. Sont mis à charge de cette caisse, les honoraires des médecins et chirurgiens, les médicaments et objets de pansement prescrits et les frais de sépulture des ouvriers décédés.
Cette caisse est entièrement distincte de la caisse commune de prévoyance.
Art. 7. — Les caisses particulières de secours, mentionnées à l'article précédent, sont alimentées au moyen de retenues sur les salaires et de cotisations égales des patrons, s'élevant cumulativement à 1 p. c. de ces salaires.
Le taux des retenues pourra néanmoins être augmenté, si l'expérience en prouve la nécessité, mais sans augmentation correspondante des subventions des patrons, fixées à 1/2 p. c.
Art. 18 — La caisse commune accorde des pensions viagères ou temporaires dans les cas déterminés ci-après. Ces pensions sont re visées chaque année et réglées en raison de la situation de la caisse.
Art. 19. — Une pension viagère est accordée :
1® A tout ouvrier devenu incapable de continuer son travail par suite de blessures reçues en travaillant dans une exploitation associée ;
2* Aux veuves des ouvriers qui ont péri par accident en travaillant dans une exploitation associée ;
3" Aux père et mère, aïeul ou aïeule d'ouvriers qui ont péri par accident dans une exploitation associée, lorsque, hors d'état de s'entretenir eux-mêmes, ils n'avaient d'autre soutien que le défunt ;
4° A de vieux ouvriers devenus infirmes par l'exercice de leur profession et qui ont été attachés pendant quinze ans au moins à des exploitations associées.
Art. 20. — Une pension temporaire est accordée :
1® Aux enfants en bas Age d'une veuve dont le mari a péri par accident, en travaillant dans une exploitation associée ;
2** Aux orphelins de père et mère dont le père, dernier survivant, a péri par accident en travaillant dans une exploitation associée ;
3** Aux jeunes frères et sœurs de l'ouvrier qui a péri par accident dans ime exploitation îissociée, lorsqu'ils sont dans le besoin et que le défunt était leur principal soutien.
Ces pensions cessent de droit dès que les enfants ont atteint Tâge de 12 ans, sauf les cas d'infirmités ou de maladie dûment constatés par certificat du médecin.
Art. 21. — Dans les cas prévus aux deux articles précédents, le droit à la pension s'ouvre sans qu'il y ait lieu de rechercher si l'accident est arrivé à l'intérieur ou à l'extérieur de l'exploitation associée.
N'ont toutefois droit aux pensions que les ouvriers attachés régulièrement à l'exploitation et y subissant la retenue prescrite par les statuts.
Art. 22. — L'administration de la caisse commune peut, en dehors des cas qui précèdent, accorder des secours à des personnes qui, sans qualité pour obtenir une pension, seraient jugées, pour cause de parenté avec les victimes, de leur position particulière ou d'autres circonstances, dignes de quelque assistance. Elle fixe le montant de la durée de ces secours.
En aucun cas, les fonds de la caisse ne peuvent être employés en faveur d'ouvriers ou de familles d'ouvriers n'appartenant pas aux exploitations associées.
Art. 24. — Toute veuve qui se remarie perd ses droits à la pension, mais reçoit, à titre de dot, une somme égale à deux années de la pension dont elle jouissait antérieurement.
Cette disposition s'applique également à la fille pensionnée qui se marie.
La fille ou la veuve qui vit en concubinage perd tous ses droits à la pension.
Art. 25. — Toute condamnation à une peine criminelle enlève au titulaire ses droits à la pension.
Peuvent aussi en être privés, les titulaires condamnés à une peine de plus de six mois d'emprisonnement.
Art. 26. — Lorsque, par suite de décès ou pour l'une des causes indiquées aux articles précédents, la pension d'une veuve laissant des enfants en bas âge vient à s'éteindre, ces enfants reçoivent, jusqu'à leur douzième année, une augmentation de pension dont le montant est fixé selon les circonstances.
La commission veille à ce que ces pensions soient appliquées exclusivement à leur profit.
Art. 27. — N'ont, en aucun cas, droit aux pensions mentionnées dans les articles précédents, que les père et mère, aïeul ou aïeule, épouse, enfants et frères et sœurs légitimes du défunt.
Art. 28. — Aucune pension ne sera accordée à un ouvrier qui se serait mutilé volontairement ou dont les blessures seraient le résultat d'une imprudence ou d'une faute grossière; de même, n'auront aucun droit à la pension, les parents, la veuve, les enfants ou les frères et sœurs de l'ouvrier qui se serait suicidé ou dont la mort serait le résultat d'une imprudence ou d'une faute grossière qui lui soit imputable.
Art. 29. — Les pensions prendront cours :
1° En faveur des ouvriers devenus incapables de travailler par suite de blessures, d'accidents ou de vieillesse, dans les cas prévus par les statuts, à partir du jour où cette incapacité est reconnue par la commission administrative ;
2° En faveur des veuves ou de la famille des ouvriers qui ont péri par accident, à dater du lendemain du décès.
B. - Résumé des derniers comptes publiés. (Année 1896) (1).
Recettes.
Retenues 5.096,76
Subventions des patrons .... 5.096,76
Subsides de l'État et de la Province . 325,43
Produits des placements et Divers . 874,75