‹ Belgique: Écononmie sociale; (volume 2)Chapitre 59 sur 67 · Dépenses · texte numérisé non relu

Dépenses

Pensions et secours 9.071,90

Divers 484,95

Excédent des recettes sur les dépenses . . . 1.834,85

Avoir au 31 décembre 1896 28.121,61

Caisse de prévotange en faveur des ouvriers mineurs

de la province de namur.

A. — Extraits des statuts.

Art. 4. — Les ressources de la caisse commune de prévoyance se com posent :

1*> De ravoir actuel de Tassociation ;

2* Des cotisations versées par les industriels ;

3** Des subsides de l'Etat et de la province ;

4** Des dons, legs et donations d'objets mobiliers.

Art. 5. — La caisse continue le service des pensions et des secours accordés pendant les années antérieures de l'association, sous réserve des prescriptions de l'article 20.

Art. 6. — Chaque établissement associé verse à la caisse commune de prévoyance, aux termes indiqués à l'article 38, une somme représentant 1 1/2 p. c. des salaires payés aux ouvriers.

Cette cotisation ne pourra jamais être inférieure à 12 francs en moyenne par an et par ouvrier.

Art. 7. — Chaque établissement affilié est tenu de subvenir aux soins médicaux des ouvriers blessés et de secourir pendant le temps fixé à l'article 31 ci-après, ces mêmes ouvriers ainsi que les veuves et familles d'ouvriers tués.

Aucune retenue quelconque, au profit de la caisse commune de prévoyance, ne peut être opérée sur les salaires des ouvriers.

(1; Ces indications sont extraites du Rapport de la (Commission permanente des (Caisses de prévoyance en faveur des ouvriers mineurs page V.

Art. 19. — La caisse commune de prévoyance accorde :

1*» Des pensions viagères et temporaires ;

2® Des secours aux ouvriers blessés qui ne sont pas guéris après avoir été secourus par les établissements particuliers pendant le laps de temps déterminé à l'article 31.

Des secours peuvent en outre être accordés à sa charge, aux personnes qui, sans qualité pour obtenir une pension, sont jugées, par leur positi(m particulière et par leurs besoins devoir mériter quelque assistance.

Art. 20. — La commission fixe le montant des pensions et des secours à délivrer.

Toutes les pensions sont revisées chaque année et réglées en raison de la situation de la caisse.

Art. 22. — Une pension viagère est accordée :

1^ A tout ouvrier incapable de travailler par suite de blessures reçues en travaillant dans une exploitation associée;

2® Aux veuves des ouvriers qui ont péri par accident, en travaillant dans une exploitation associée ;

3° Aux père et mère, aïeul et aïeule des ouvriers qui ont péri dans les mêmes circonstances, lorsque, hors d'état de s'entreteoir eux-mêmes, ils n'avaient d'autre soutien que le défunt.

Art. 23. — Une pension temporaire est accordée :

1** Aux enfaiTts des ouvriers pensionnés en vertu du u° 1 de l'article 22 ;

2 ' Aux enfants de la veuve dont le mari a péri par accident;

3® Aux orphelins de père et de mère, dont le père ou la mère, dernier survivant, a péri par accident ;

4** Aux frères et sœurs de l'ouvrier qui a péri par accident lorsqu'ils sont dans le besoin et que le défunt était leur principal soutien.

Les pensions prévues par le présent article cessent de droit dès que les titulaires ont atteint l'âge de 12 ans, sauf le cas d'infirmités ou de maladie dûment constaté par certificat des médecins attachés à l'administration de la caisse de prévoyance.

L'enfant d'un père ou d'une mère jouissant d'une pension et qui naît après la délivrance de cette pension a droit à la pension temporaire.

L'enfant issu du mariage contracté par un célibataire ou un veuf pourvu de pension, n'a aucun droit à la pension temporaire.

Art. 24. — Dans les cas prévus par les articles 19, n" 2, 22, n"» 1, 2, 3 et 23, n * 1, 3, 4 et 5, les ouvriers attachés, soit à une exploitation de mine, soit à un établissement affilié, ou les autres personnes y désignées, ont droit aux secours et pensions, sans distinction, si l'accident est arrivé à l'intérieur ou à l'extérieur de la mine ou de l'établissement, dans le service ou à l'occasion du service de l'ouvrier.

Toutefois, n'ont et ne donnent droit aux secours et pensions que les ouvriers et maîtres ouvriers attachés aux exploitations associées figurant au contrôle prescrit par l'article 68 du règlement de police des mines du 28 avril 1884.

Art. 25. — Toute veuve qui se remarie perd ses droits à la pension, mais reçoit, à titre de dot, une somme fixée par la commission et qui ne pourra dépasser deux années de la pension dont elle jouissait antérieurement.

Cette disposition pourra être appliquée aussi à la fille pensionnée qui se marie.

La fille ou la veuve qui vit en concubinage perd ses droits à la pension.

Art. 26. — Toute condamnation à une peine criminelle, comporte privation de la pension.

Pourront aussi en être privés, par décision de la commission, ceux qui auront été condamnés à plus de six mois d'emprisonnement.

La pension sera rétablie en cas de réhabilitation ; elle pourra l'être soit en cas de grâce, soit à l'expiration de la peine.

La jouissance de toute pension sera suspendue pendant que l'ayant droit subit une peine correctionnelle de plus de six mois d'emprisonnement.

Peut être retirée toute pension dont le titulaire se rendrait indigne par une inconduite notoire.

Tout enfant âgé de moins de 12 ans, perd ses droits à la pension temporaire, s'il ne fréquente pas régulièrement une école dès que son âge le lui permet, sauf cas de force majeure.

Art. 27. — Lorsque la pension d'un chef de famille ou d'une veuve ayant un ou plusieurs enfants en bas âge vient à s'éteindre par décès ou par une des

causes indiquées aux articles 25 et 26, le taux des pensions à servir à ses enfants peut être augmenté suivant les circonstances.

Art. 28. — La pension allouée en vertu du n**! de l'article 22, est, lors du décès du titulaire, réversible en partie sur la tête de sa veuve, mais seulement quand le mariage est antérieur à l'accident qui a donné lieu à cette pension.

Art. 29. — N'ont droit aux pensions mentionnées dans les dispositions précédentes, que les père et mère, aïeul et aïeule, l'épouse, les enfants, les frères et sœurs légitimes du défunt.

Art. 30. — Aucune pension n'est accordée à un ouvrier dont les blessures seraient le résultat d'une faute grossière et volontaire. En cas de décès, toutefois, les droits de la veuve et des enfants restent entiers.

Cesse de recevoir sa pension, l'ayant droit auquel des dommages-intérêts au moins équivalents, auront été alloués et payés pour le fait qui a donné ouverture à cette pension.

Art. 3L — Dans l'intervalle qui s'écoule entre l'accident et l'admission <iux secours ou à la pension, les secours à donner à l'ouvrier blessé ou à la veuve et à la famille de l'ouvrier déf^int sont à la charge des établissements particuliers.

La durée obligatoire de ces secours, dont l'importance est au moins égale à ceux qu'accorde la caisse de prévoyance, est de deux à quatre mois. L'assemblée générale annuelle fixera cette durée dans les limites ci-dessus sur les propositions de la commission et suivant la situation financière de la caisse.

Les associés qui négligent de transmettre, en temps utile, à la commission, les documents prescrits, sont tenus, à titre de pénalité, de continuera servir ces secours jusqu'à ce que la commission ait été mise à même de statuer sur la demande de pension ou de secours.

B. — Résumé des derniers comptes publiés (Année 1896) (1).

Recettes.

Subventions des patrons .... 36.045,88 Subsides de l'Eut et de la Province. i.53â

Produits des placements et Divers . 9.094,95

DÉPENSES

Pensions et secours 57.114

Divers 2 462,35

Excédent des dépenses sur les recettes . . . 12.903,52

Avoir au 31 décembre 1896 255.154,93

(i) Ces indications sont extraites du Rapport de la Commission permanente des Caisses de prévoyance en faveur des ouvriers mineurs (page 4).

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