‹ Belgique: Écononmie sociale; (volume 2)Chapitre 60 sur 67 · CAISSE DE RETRAITE DES EMPLOYES DE LA SOCIETE ANONTME · texte numérisé non relu

CAISSE DE RETRAITE DES EMPLOYES DE LA SOCIETE ANONTME

JOHN COCEERILL, A SERAIN6.

Extraits du Règlement.

Art. 2. — Les fonds de la Caisse s'obstiennent:

1» D'un prélèvement de 3 p. c. sur les salaires des participants ;

2* D'une même somme d'allocation de la société ;

3® Des fonds versés à la Caisse ou des prélèvements spéciaux sur salaires des participants, pour grouper avec la participation de la société la somme qui aurait été acquise à leur compte s'ils avaient été affiliés à la Caisse depuis leur entrée au service de la société ; cette participation de la société dans le fonds de caisse, réglée au 1«' juillet 1898, a été égale à celle de l'employé ayant moins de 31 ans et s'est augmentée d'une unité par année à partir de cet âge;

4° Des intérêts à 4 p. c. Tan bonifiés par la Société Cockerill, à partir du l*' juillet de chaque année, sur les prélèvements antérieurs de l'exercice et sur les autres fonds de la Caisse.

Art. 3. — Le remboursement des sommes prélevées sur leur salaire, avec intérêts sur celles perçues antérieurement à l'exercice courant, est fait aux participants en cas de sortie des cadres de la société et tous droits généralement quelconques cessent pour eux à dater de cette sortie quant aux fonds autres de la Caisse.

Si le participant âgé de moins de 60 ans meurt avant sa mise à la retraite, laissant une veuve, des ascendants, des enfants ou petits-enfants, le solde de son compte, prélèvements sur son salaire, allocations diverses at intérêts sont remis à ceux-ci, selon leurs droits.

S'il ne laisse que d'autres héritiers, ils rentrent dans le produit de ses versements et des intérêts de ceux-ci. Le reste est ré versé au crédit de la société.

Ces remboursements devront être perçus au plus tard un mois après la date de la sortie des cadres de l'usine ou du décès de l'affilié. Passé ce délai, les intérêts sur ces sommes cesseront de courir.

Art. 4. — La pension de retraite se règle à 60 ans et tout prélèvement pour compte de la caisse cesse à partir de ce règlement.

Toutefois, celui-ci peut être fait à un âge moins avancé, par décision du comité, pour cause d'invalidité du participant.

En aucun cas, la pension no prend cours qu'à la sortie d'emploi de l'affilié.

Si le participant est marié, les deux tiers du capital accumulé en son nom servent à déterminer sa pension, l'autre tiers celle de son épouse.

Art. 5. — Lorsque le gouvernement, modifiant la loi instituant la Caisse de retraite de TEtat, autorisera le remboursement des versements à capital réservé au jour de Touverture de la pension, Taffilié à la Caisse de retraite des employés de la Société Cockerill jouira des mêmes droits et pourra, s'il le désire, rentrer également dans ses versements, la pension, dans ce cas, étant basée sur les primes payées par la société, les intérêts de ces primes et celles du participant.

Art. 6. — Les pensions sont déterminées suivant le tableau ci-après :

PENSION

PENSION

PENSION

ÂGE

pour 100 francs

ÂGE

pour iOO francs

AGE

pour 100 francs

de capital

de capital

de capital

31 ans

44 ans

57 ans

La pension est payable fin d'exercice, ou par série sous escompte de 1,81 p. c.

Caisse générale de secours et de retraite des établissements de la société anontme de marcinelle-gouillet, a couillet.

Extraits du Règlement,

Art. 2. — Les fonds de cette caisse générale sont formés : a Des retenues opérées sur le salaire du personnel dont Tadmission au service de la société entraîne Tadhésion aux présents statuts et l'obligation au versement ;

b. Des amendes ;

c. Des subsides ;

d. Des subventions de la société ;

e. Des salaires non réclamés après les trois mois qui suivent la quinzaine

du paiement.

Art. 3. — La retenue à opérer sur le salaire du personnel est fixée provisoirement : Pour les ouvriers, à 3 p. c.

Pour les employés, à 2 p c.

Art. 4. Tout ouvrier ou employé qui sera renvoyé pour un motif quelconque, excepté pour défaut d'ouvrage, ou qui volontairement quittera la société, perdra les avantages que lui assurent ses années de service quand bien même il redeviendrait plus tard ouvrier ou employé de la société.

Les ouvriers et les employés en voyage pour le service de la société, conservent leurs droits.

Art. 5. — N'aura aucun droit à charge de la caisse ni pour lui, ni pour sa famille, ni pour ses héritiers ou représentants :

1® L'ouvrier ou l'employé dont la blessure, les infirmités, les maladies, la mort même, seraient de sa part le résultat d'une faute grossière on d'une inconduite notoire ;

2*» L'ouvrier ou l'employé qui intentera à la société, du chef d'un accident quelconque, une action en dommages-intérêts devant les tribunaux civils.

Art. 6. — En cas de renvoi d'un participant malade ou blessé, les secours continuent à lui être accordés jusqu'à l'époque de sa guérison, constatée par l'un des médecins de la société et, au plus, pendant six mois.

Art. 7. — Lorsqu'un ouvrier ou un employé est atteint d'une blessure ou d'une indisposition subite, qui l'oblige à recourir aux soins d'un docteur étranger, deux visites seulement, coûtant ensemble trois francs au plus, pourront être soldées par la caisse.

Art. 9. — La Caisse de secours assure les soins médicaux et les médicaments aux ouvriers, aux employés, à leurs femmes et à leurs enfants vivant sous le même toit, et ne travaillant pas pour d'autres usines ou pour des particuliers.

Art. 10. — Des catégories sont établies pour les différents cas de traitement :

a. Blessures dont la gravité réclame le séjour permanent du patient à

l'hôpital de la caisse ;

b. Blessures légères et maladies déterminant l'incapacité de travail, mais

permettant aux blessés et aux malades de se déplacer ;

c. Blessures et maladies ne déterminant pas l'incapacité de travail ;

d. Maladies ne permettant pas aux malades de se déplacer.

Art. 11. — A cette classification répondent les soins sanitaires suivants : a. L'ouvrier blessé séjourne à l'hôpital et est entretenu aux frais de la

caisse; b et c. Les blessés et les malades se rendent à la consultation journalière

établie à l'hôpital ; d. Les malades reçoivent à domicile la visite du médecin de leur circonscription Art 12 — La Caisse de secours pourvoit aux frais de Thôpital établi aux usines, et à ceux des écoles qui y sont adjointes dans l'intérêt exclusif des enfants des participants.

Art. 13. — Pour tout ouvrier atteint d'une blessure déterminant incapacité de travail, l'entrée à l'hôpital est indispensable. Celui qui s'y refuse perd par ce fait tout droit aux soins médicaux et aux indemnités pécuniaires que lui assure la Caisse de secours.

Le directeur seul peut autoriser, dans des cas exceptionnels, qu'il soit dérogé au paragraphe précédent.

Art. 10. — Tout ouvrier blessé recevra, à partir du lendemain de sa blessure, 40 p. c. du salaire dont il jouissait, avec maximum de 1 fr. 50 par jour.

Tout ouvrier dont la maladie se prolongera au-delà de sept jours, touchera, à partir du huitième jour, 40 p. c. de sa journée avec maximum de 1 fr. 25 par jour.

Si l'ouvrier n'a pas versé pendant six mois consécutifs à la caisse au moment de la cessation du travail, l'indemnité sera nulle pour le participant malade et réduite à 25 p. c. pour l'ouvrier blessé.

Sauf cas de blessure reçue au travail, l'ouvrier, pour recevoir les soins médicaux et pharmaceutiques, doit avoir participé à la caisse pendant au moins un mois et les mêmes soins ne seront accordés à sa famille qu'après six mois déversements.

L'ouvrier blessé en traitement permanent à l'hôpital reçoit :

1^ S'il est célibataire, 10 p. c. de sa journée;

2° S'il est marié ou soutien de famille, 20 p. c.

Art. 17. — Aucun ouvrier ne pourra être secouru pendant plus de six mois sur douze mois consécutifs, sauf décision contraire du conseil d'administration de la caisse, mais, s'il est constaté par les médecins réunis en consultation que l'ouvrier est atteint d'infirmités qui le rendent incapable de se livrer à aucun travail, il lui sera alloué une pension dont il sera parlé à l'article suivant.

Art. 18. — Des secours temporaires ou viagers seront alloués conformément au tableau admis, dans les limites des fonds disponibles dans la caisse, à des participants mutilés ou incapables de travailler par suite de blessures reçues dans l'exercice de leurs fonctions, ou par suite de vieillesse.

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lo Par suite de blessures reçues dans l'exercice de leurs fonctions.

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ans et moins 24 p. c.

2® Par suite de vieillesse.

du salaire moyen des deux dernières années.

Le salaire s'entend du prix de la journée sans augmentation du bénéfice réalisé sur les entreprises.

Les secours pour vieillesse ne seront accordés aux ouvriers qu'après vingtcinq années de service et qu'aux participants âgés de soixante années.

En ce qui concerne les employés, les mêmes secours ne pourront leur être alloués qu'après vingt-cinq années de service et soixante-cinq années d'âge,

sauf en cas d'infirmité qui sera soumis à l'appréciation du conseil d'administration de la société.

Pour les ouvriers ou employés n'ayant pas atteint la limite d'âge, mais ayant dépassé le nombre d'années de services exigées, on admettra que deux années de service supplémentaires compensent une année d'âge, sans toutefois que les limites d'âges prévues puissent par ce moyen, être abaissées de plus de cinq ans.

Art. 19. — Des secours seront alloués aux veuves d'ouvriers morts par accident en travaillant dans les usines.

Ce secours sera :

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ans

4 ans et moins 8 n

14 et 15 16 ans 18 «

30 ans et

50 ans et

au-dessous

ans

au-dessus

Mômes observations que pour les infirmes.

Les veuves ayant de l'occupation dans l'établissement, ne jouiront que de la moitié de cette allocation.

Art. 20. — Des secours viagers seront accordés aux père et mère, aïeul ou aïeule, du célibataire ^ui a péri par accident en travaillant dans les usines, lorsque, hors d'état de se soutenir eux-mêmes, ils n'avaient que lui pour soutien.

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4 ans et moins

Pour un

Tour deux

Mômes observations que pour les prùcédents.

Art. 21. — Des secours temporaires seront accordés aux enfants en bas-Âge, c'est-à-dire en-dessous de 13 ans pour les garçons et de 14 ans pour les filles, des veuves dont le mari est mort par accident en travaillant dans les usines.

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4 ans et moins

Trois et

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Doux

plus

Mômes obscrva- : tiens mie pour les précédents.

payables à la mère en sus de son secours personnel.

Art. 22. — Des secours temporaires seront accordés aux orphelins en basâge, c'est-à-dire en-dessous de 13 ans pour les garçons et de 14 ans pour les filles, de père et de mère, dont le père ou la mère aura péri par accident en travaillant dans les usines.

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4 ans et moins.

Trois et

Un

Deux

plus

Mômes observations que cidevant.

payables en mains du tuteur ou de la personne qui les aura recueillis.

Les mêmes secours temporaires seront accordés aux jeunes orphelins, frères et sœurs du célibataire défunt qui a péri par accident en travaillant dans les usines, lorsqu'ils sont dans le besoin et qu'il était leur unique soutien.

Art 23. — Des secours viagers seront accordés aux veuves des ouvriers ou

employés pensionnés par la caisse ou qui se trouvaient dans les conditions requises pour l'être Ces secours seront alloués d'après les tableaux que le conseil de la caisse établira chaque année dans les limites des fonds disponibles.

Il en sera de même des père et mère, aïeul et aïeule, frères et sœurs, du célibataire défunt dont il est parlé à l'article 20 et au paragraphe 2 de Tarticle 22.

Art. 24. — Aucun secours ne sera accordé, si ce n'est à la veuve, aux enfants et aux parents légitimes du défunt.

Art 25. — Les pensions temporaires ou viagères accordées sur les fonds de la caisse de secours, pourront être retirées par le conseil d'administration de la société, sur la proposition du conseil d'administration de la caisse, aux titulaires qui s'en seront rendus indignes par leur conduite.

Art 26. — En cas de décès d'un ouvrier non pensionné, le cercueil sera fourni par la caisse ; son prix ne pourra excéder 12 francs et il sera payé une somme de 25 francs pour subvenir aux frais des funérailles.

Art. 27. — Les secours qui seront accordés d'après les articles qui précèdent pourront en tout temps être réduits selon les fonds disponibles dans la caisse.

Art. 28. — En cas de suspension des travaux des établissements, le personnel ayant droit aux rétributions de la caisse à cette époque, d'après les articles 16, 18, 19, 20, 21 et 22 du présent règlement, en jouira de la manière suivante :

1° Les ayants droit aux dispositions de l'article 16, jusqu'à la perte de leurs droits, sauf extinction des fonds ;

2' Ceux qui jouissent des dispositions des articles 18 à 22, pendant un an, à dater de la suspension des travaux.

Après un an de suspension des travaux, le reliquat, s'il y en a, sera employé d'abord à escompter les pensions d'après les taux des articles 18 à 22 et d'après les tableaux de longévité

Le restant, s'il y en a, sera distribué comme secours extraordinaires aux ouvriers qui, par le fait de la cessation des travaux, tomberont dans le besoin.

CAISSE DE PENSIONS DES EMPLOYES DE LA SOCIETE ANONYME DES CHARBONNAGES DE MARIEMONT ET DE LA SOCIÉTÉ ANONYME DES CHARBONNAGES DE BASCOUP.

A. — Extraits du Règlement.

Art. 3. — L'admission d'un employé au service de l'une des deux sociétés entraine son adhésion aux présents statuts et le droit de profiter des avantages qu'ils établissent eu faisant les versements statutaires. Toutefois, il y a faculté et non obligation de concourir à la formation de cette caisse pour les employés Agés de moins de 20 ans, ou dont le traitement annuel ne dépasse pas 1.500 francs, mais l'adhésion une fois donnée ne pourra être retirée.

Tout employé nouveau âgé de plus de 40 ans ne peut pas faire partie de la caisse de pensions.

Tout employé nouveau, âgé de 35 à 40 ans, sera admis, sur sa demande, à faire partie de la caisse de pensions moyennant de verser, en sus du premier mois de traitement, 2 1/2 p. c. de la somme de traitement qu*il eut touchée s'il était entré au service de l'une ou de l'autre des sociétés de Mariemont et de Bascoup à l'âge de 35 ans. Ce versement supplémentaire sera calculé sur le traitement d'entrée du nouvel employé.

11 est toutefois bien entendu d'une manière générale que, pour la liquidation des pensions, il ne sera compté que le temps écoulé depuis le jour de l'inscription à la caisse.

L'employé en non activité continue à contribuer aux versements de la caisse de pensions sur le pied de son traitement d'activité. En conséquence, les années de non activité compteront comme les autres pour le règlement de sa pension.

Art. 4. — Les recettes de la caisse se composent :

a. Des retenues opérées sur le traitement des employés.

b. Des subventions des deux sociétés.

Art. 5. — Les retenues à opérer sur le traitement du personnel sont fixées ainsi qu'il suit :

1" Retenue régulière :

2 1/2 p. c. des traitements.

2^ Retenue irrégulière :

Le premier mois de tout traitement, augmentation de traitement ou supplément de traitement qui sera obtenu à l'avenir.

Art. 7. — Ne peuvent être comptées comme traitement, ni dans le règlement des pensions ni dans le règlement des retenues, les indemnités de logement, les primes et les gratifications.

Si un employé jouissait d'un traitement supérieur à 12.000 francs, il serait considéré au point de vue de la caisse comme s'il ne jouissait que de ce traitement. Autrement dit, ce chiffre constitue un maximum, tant au point de vue des retenues que du règlement des pensions.

Art. 8. — Aucune pension n'est accordée que par décision de la Commission administrative de la caisse

Art. 10. — Si les ressources de la caisse devenaient insuffisantes, elles seraient distribuées au prorata des droits de chacun des pensionnaires.

Un ayant droit n'aura donc jamais à attendre qu'il y ait des fonds disponibles qui puissent lui être attribués, mais chacune des pensions antérieures sera réduite dans une même proportion, de manière à former, au nouvel intéressé, la pension à laquelle il aurait droit, mais réduite dans la proportion des autres.

Art. 11. — Dans le règlement des pensions, le « traitement » s'entend toujours de la moyenne du traitement des cinq dernières années, ou de la moyenne totale si l'intéressé n'est pas depuis cinq ans au service de l'une des deux sociétés. Tout semestre commencé sera compté en entier, de façon que la base du calcul ne comprenne jamais de fraction inférieure à im demi.

Art. 12. — Tout employé qui quitta l'une des sociétés perd les avantages que lui assurent les années de service écoulées à son départ, quand bien même

il redeviendrait plus tard employé de Tune des sociétés, et ce, tant pour la pension de retraite que pour celles de veuve et d'orphelin. Toutefois, il peut faire valoir ses droits au moment de son départ, que celui-ci soit volontaire ou non.

£n outre, s'il est âgé de 40 ans révolus, que son affiliation à la caisse de pensions remonte à dix années au moins et s'il produit officiellement sa demande dans les soixante jours qui suivent la date de son départ, il sera admis à continuer d'en faire partie en se soumettant aux conditions suivantes :

a. La base de sa contribution à la caisse sera le traitement qu'il recevait des Sociétés de Mariemont et de Bascoup au jour de son départ. Cette base pourra, à son gré, être diminuée, mais elle ne pourra être augmentée.

Une fois réduite elle ne pourra non plus être relevée.

b. Ses- versements seront égaux à la retenue régulière, opérée sur le traitement des employés, majorée de la subvention régulière des deux sociétés.

Ils auront lieu soit mensuellement comme ceux des autres affiliés, soit par anticipation.

c. S'il interrompt ses versements, il recevra au bout de trois mois un premier rappel du secrétaire de la caisse.

Si le retard se prolonge au delà de six mois, il sera déchu de tout ses droits. En cas de récidive, la lettre de rappel lui sera adressée au bout du deuxième mois et la déchéance sera prononcée à la fin du quatrième mois.

d. Toute notification lui sera valablement faite, si elle lui est adressée par lettre recommandée à la dernière résidence qu'il aura fait connaître à la commission.

e. Tous frais quelconques auxquels donnera lieu l'exercice de ses droits seront à sa charge.

S'il occupe des fonctions d'employé, il ne sera admis à la pension qu'en fournissant à la commission administrative la preuve qu'il se trouve, vis-à-vis de son patron ou de la société qui l'emploie, dans les conditions exigées pour l'employé des Sociétés de Mariemont et de Bascoup vis-à-vis de celles-ci.

/. S'il demande à être pensionné pour infirmités ou blessures, il devra faire constater son état de santé par le ou les médecins que lui désignera la commission administrative.

g. Il ne sera pas admis aux bénéfices du 4° des articles 16 et 17 relatifs aux blessures et infirmités contractées par l'affilié à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, c'est-à-dire que, le cas échéant, sa pension pour blessures ou infirmités ne pourra être liquidée qu'à raison du 3<* des mêmes articles.

Art. 13. — Un employé qui quitte l'une des sociétés pour entrer dans l'autre conserve tous ses droits, ainsi que cela ressort déjà de l'article premier.

Art. 14. — Les blessures, infirmités ou maladies qui seraient le résultat de l'iucouduite habituelle ne constituent aucun droit à la pension de retraite. Toutefois, les femmes et les enfants obtiendraient des pensions égales à celles auxquelles ils auraient droit si l'intéressé était mort.

A&T. 15. — La déchéance des droits, quels qu'eu soient les motifs, eutralae

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: ■^■'«^'''^'''!!.']«^^^^^ seront liquidées de la manière suivante : -'■\'ft^- "^M^ïi''"^^ catégories. — Droits résultant du 1° et du 2" de

r.ffi'l^'^^'i^tip. i*- ^l'i traitement pour chacune des vingt-cinq premières ' \ '^'^'".rvft'es plus 1 p. c. pour chacune des années suivantes. ^;,;i('«'- ' 'j. . le total ne pourra dépasser C() p. c. du traitement, ^''"'-.np catéirorie. — Droits résultant du 3*» de l'article 16.

son de i) p. i^". du traitement pour chacune des cinq premières années ; '^'•>p. c. du traitement pour chacune des dix années suivantes et 1 p. c. p«mr

'''"miiip des années postérieures à la quinzième.

' 1 , fotal ne pourra excéder dO p. c. du traitement.

Quatrième catégorie. — Droits résultant du 4" de l'article 16.

4 raison de 2.") p. c. du traitement, plus 2 p. c. pour chacune des quinze premières années de service et 1 p. c. pj)ur cliacuno des années de services suivantes.

JjO total ne pourra excéder 70 p. c. du traitement.

Art. 18. — La pension d'un employé âgé de 60 ans ou plus sera liquidée en raison du 1° de Tartide 16, même en cas d'inlirmités, afin d'empêcher ((ue celles-ci ne soient invoquées pour Tapplication du 3** et du 4", alors qu'elles pourraient être le fait de l'âge de l'intéressé.

Cette exception n'existe cependant pas pour l'applicatirm du 4' eu cas de !»lessures reçues récemment à l'occasion del'exen'ice de ses fonrtions, si la ou les blessures sont des plus graves et s'il n'y a aucun doute sur leur origine.

Akt. 10. — Tout employé qui obtiendra sa pensi<»n de retraite, en rais«»n du 1° de l'article 16, en jouira toujours d'une façon intégrale, quand bien même il viendrait à occuper un emploi queb'unque en dehors des charbonnages.

AuT. 20. — Sauf le cas prévu par l'article 19, si un pensionnaire reprend des fonctions d'employé, il devra le signaler à la commission administrative et lui faire connaître le montant de ses appointements. Si ceux-«'i sont ou deviennent tels (iu*ajoutés au nmntant de sa pension la somme dépasse le traitement dont il jouissait < n dt?rnier lieu, l'excédent sera déduit du traitement servant de base à la li(|uidation de sa pension.

La pension primitive sera rétablie dès l'instant où l'intère-ssé abandonnera les fonctions avant occasionné la mluclion.

Art. 21. — Le principe développé à Tarticle 20 sera également appliqué s'il est de notoriété publique que le pensionnaire exerce une profession quelconque exigeant des soins et un travail tels que Ton puisse en conclure qu'il pourrait reprendre des fonctions d'employé. Dans ce cas, il serait opéré sur les bénéfices

résultant de cette profession comme il est dit pour le cas d'appointements à l'article 20.

Il en sera de même s'il donne ses soins ou consacre son travail, dans les conditions susdites, à une profession ou un commerce établi sous le nom de sa femme, de ses enfants ou de quelque parent ou associé que ce soit.

Art. 22. — Si l'intéressé refuse de donner les renseignements nécessaires îi l'application des articles 20 et 21, ou de fournir la preuve de l'exactitude de ces renseignements, la Commission administrative de la caisse donnera l'évaluation qu'elle jugera convenable aux appointements ou aux bénéfices sur lesquels elle doit opérer.

Art. 23. — Si l'emploi auquel il est fait allusion par l'article 20 est rempli au service des Sociétés de Mariemont et Bascoup, l'intéressé ne subira pas les retenues spécifiées à l'article 5, en raison de sa nouvelle position; mais il n'acquera pas non plus de nouveaux droits.

Art. 2rk — La pension de veuve sera réglée ainsi qu'il suit :

A titre personnel, la veuve aura un droit fixe de 26 p. c. de la pension de retraite dont jouissait son mari ou à laquelle il aurait eu droit, si l'accident ou la maladie qui a causé sa mort l'avait seulement rendu incapable de continuer ses fonctions.

Ve droit fixe de 26 p. c. sera augmenté de 1 p. c. pour chaque mois de mariage et, s'il y a lieu, cette augmentation s'arrêtera au vingt-quatrième mois, de manière à ne pas dépasser le maximum de la pension personnelle de la veuve, qui est fixée à 50 p. c. de celle du mari.

Pour chaque enfant ayant moins de 18 ans la pension de la veuve s'accroîtra de 6 p. c. de celle dont jouissait ou dont aurait joui le mari.

Art. 25. — La pension de la veuve sera portée à son maximum, quelle que suit la durée du mariage, si les droits résultent du 4 de l'article 16.

Art. 26. — Dans tous les cas prévus, si le nombre des enfants en dessous de 18 ans dépasse 5, l'accroissement de pension ne pourra excéder celui résultant de ce nombre.

Art. 27. — Les pensions des orphelins, de père et de mère, senmt réglées ainsi qu'il suit :

Pour un orphelin, 25 p. c.

» deux orphelins, 36 p. c.

» trois » 46 p. c.

» quatre » 54 p. c.

)/ cin(i et au delà, (50 p. c.

de la pension de retraite dont jouissait ou dont aurait joui remployé défunt.

Art. 28. — Le droit à la pension de veuve sera nul :

1* Si, lors du mariage, le défunt jouissait déjà d'une pension de retraite.

2* Si la veuve était divorcée et ne jouissait d aucune pension alimentaire. Dans le cas contraire, la Commission administrative appréciera.

Art . 29. — Les enfants légitimes ou légitimés de remployé décédé auront droit, sans distinction de lit, à la pension jusqu'à l'âge de 18 ans révolus.

L'enfant posthume légitime a droit à la pension dès sa naissance. La veuve doit, dans ce cas, autant que possible, signaler son état de grossesse dans la demande de pension adressée à la Commission administrative.

Si la veuve n'est pas admissible à la pension, pour l'une des causes déterminées par le règlement, la pension des orphelins sera réglée comme s'ils étaient orphelins de père et de mère.

Art. 30. — Si l'orphelin occupe un emploi salarié dans une des sociétés ou ailleurs avant l'âge de 18 ans, sa pension pourra être diminuée ou même

annulée.

L'application de cet article ne pourra avoir lieu que par décision motivée de la Commission administrative.

Art. 31. — Si la veuve se remarie, elle perdra tous ses droits à la pension. La pension des orphelins subsistera, mais elle sera réglée comme si la veuve jouissait encore de sa pension.

Art. 32. — Si l'employé ayant une pension déterminée par les articles 20, 21 et 22 vient à mourir, la pension de sa veuve et celle de ses orphelins seront liquidées comme si la pension du mari n'avait subi aucune réduction.

B. — Résumé des derniers comptes (Année 1899).

Recettes.

Retenues ordinaires 11.721,26

)) extraordinaires .... 2.608,44

Subventions ordinaires de la société. 11.721,26

» extraordinaires » 2.608,44

Produits des placements .... 26.156,16

Dépenses.

Pensions 31.807,43

Divers 509,60

52.117,03 Excédent des receltes sur les dépenses . . . 22.938,53

Actif au 31 décembre 1899.

Encaisse 196,08

Placemente (1) (valeur effective) .... 659.019,00

Dépots en compte courant .... 2.551,45

Intérêts courus et non échus 4.200,25

1) Valeur nominale - oîiO.TOO.

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