IWAN SIMONIS, A VERVIERS
A. — Extraits du Règlement.
Article premier. — 11 sera fait sur tous les salaires des, ouvriers sauf ce qui est dit à Tarticle 10, une retenue de 1 p. c. destinée à Talimentation de la Caisse des secours et pensions de la maison Iwan Simonis.
Art. 2. — La maison Iwan Simonis interviendra dans les frais et dépenses de la dite caisse, jusqu'à concurrence d'une somme au moins égale au montant des dites retenues.
Art. 4. — Les retenues opérées restent définitivement acquises à la dite caisse, de manière que l'ouvrier qui quittera volontairement ou qui viendra à être congédié pour quelque motif que ce soit, ne pourra faire aucune réclamation ni répétition quelconque à charge de la caisse du chef de ces retenues.
Art. 5. — Après sept jours d'incapacité de travail pour cause de maladie constatée par un certificat de l'un des médecins de la fabrique, les ouvriers recevront jusqu'à leur rétablissement, pour chaque semaine qui suivra, savoir :
Les fileurs, tisserands, ourdisseurs, tondeurs, presseurs, emballeurs, menuisiers, serruriers, chauffeurs, zingueurs, décatisseurs fr. 6,00
Les laineurs, rameurs, porteurs de fer, relieurs de chardons, sécheurs de laines, foulons, teinturiers, peintres, épailleurs, laveurs de laines et manœuvres » 5,40
Les haveteurs et les aides brosseurs » 3,00
Les grands brosseurs et presseurs à la mécaniciue » 4,50
Les rattacheurs » 4,00
Les tisserandes, ourdisseuses et drousseuses » 5,00
Les lamières gagnant 3 francs, ou plus par jour » 4,00
Les autres lamières » 3,60
Les rentrayeuses, débarreuses, nopeuses, nettoyeuses, couseuses, trieuses, éplucheuses et toutes autres ouvrières non spécialement . désignées ci-dessus » 3,60
Art. 6. — Chaque jour de chômage sera payé à raison de un sixième de l'allocation hebdomadaire, si, après les sept jours mentionnés ci-dessus, l'incapacité de travail ne comprend pas une semaine entière.
Art. 7. — La maison Iwan Simonis se réserve le droit de fixer le chiffre de secours à allouer à toute nouvelle catégorie d'ouvriers qu'elle viendrait à occuper à l'avenir.
Art. 8. — Il est aHoué une pension à tout ouvrier qui, par suite de vieillesse, de maladie incurable ou d'accident résultant de sa besogne, sera reconnu incapable de travailler.
Cette pension est fixée par semaine, comme suit :
a. Aux deux tiers des secours accordés par larticle 5 après 15 ans de services continus.
h. Aux trois quarts des secours accordés par l'article 5 après 20 ans de services continus.
c. Aux cinq sixièmes des secours accordés par l'article 5 après 30 ans de services continus.
d. Au chiffre des secours accordés par l'article 5 après 35 ans de mêmes services.
N'est pas considéré comme interruption de service le temps passé en dehors de l'établissement pour cause de maladie, d'accident ou de force majeure.
Art. 9. — Les secours ou pensions alloués à des ouvriers célibataires ou veufs sans enfant, admis soit à l'hôpital, soit à l'hospice des vieillards ou autres établissements charitables, cesseront d'être payés à partir du jour de leur entrée dans ces asiles.
Art. 10. — Chaque ouvrier a la faculté de ne pas contribuer à l'alimentation de la Caisse des secours et des pensions.
L'ouvrier qui usera de cette faculté sera privé des avantages assurés par la caisse susdite.
Art. 11. — Les amendes infligées aux ouvriers, soit qu'ils participent ou non à la Caisse des secours et pensions, profiteront exclusivement à celle-ci.
B. — Résumé des comptes (du i" juillet 1898 au 50 juin 1899).
Recettes.
Retenues 12.506,67
Subventions de la Maison Simonis . 12.506,67