DU VAL-SAINT-LAMBERT
Extraits du Règlement.
Article premier. — Cette institution a pour but de secourir les ouvriers, en activité de service, malades ou blessés temporairement.
Tout ouvrier entrant à l'établissement fait par cela même acte d'adhésion, sans réserve, aux présents statuts. Il peut être astreint à une visite médicale.
L'associé quittant l'établissement, soit volontairement, soit par suite de renvoi, perd tous ses droits de participation à l'association, sans pouvoir en aucun cas réclamer rien des retenues prélevées sur son salaire. Les sommes versées à la caisse sont définitivement acquises à celle-ci.
Art. 2. — La caisse de secours est alimentée par :
1^ Une retenue de 3 p. c. prélevée sur le salaire (traitement, plus la gratification) de tous les ouvriers de l'établissement.
2^ Des retenues faites aux associés à titre de pénalités encourues pour infractions au règlement de Tusine.
Art. 18. — Tout ouvrier attaché à rétablissement et soumis à la retenue a droit pour lui et sa famille, s'il en est le chef, aux soins et aux visites du médecin pendant toute leur maladie quelle qu'en soit la durée.
La famille se compose de : père, mère et enfants non mariés ni établis, formant un seul et même ménîige à charge de l'ouvrier chef de famille et vivant sous le même toit. Les enfants, garçons ou filles, ayant un état étranger à la fabrique ou travaillant pour d'autres patrons, sont exclus de la jouissance des droits prémentionnés.
Les veuves d'ouvriers ayant travaillé à l'établissement au moins pendant vingt ans et dont les enfants sont occupés à l'usine sont considérées comme faisant partie de la famille.
Art. 19. — Sont considérés comme chefs de famille le père, la mère et tout célibataire réputé chef de la famille ou de la communauté.
Art. 20. — Les ouvriers non chefs de famille, tels que apprentis, gamins, filles ou femmes, n'ont qu'un droit personnel.
Art. 21. — Tout ouvrier attaché à l'établissement et ayant subi la retenue a droit, pendant toute la durée de sa maladie, à la fourniture gratuite des médicaments qui lui sont prescrits.
Art. 22. — Le droit prévu à l'article précédent est absolument personnel et sans extension aux membres de la famille.
Art. 23. — Tout ouvrier malade ou blessé, incapable de travailler, attaché à l'établissement depuis six mois et, par conséquent, soumis à la retenue, a droit à la moitié de son salaire habituel, à moins que son incapacité ou sa maladie ne proviennent d'une cause antérieure à son entrée à la société ou étrangère à son service.
Art. 24. — En cas de maladie, le droit mentionné à l'article précédent est acquis à partir du quatrième jour de la maladie ou de l'incapacité de travail.
Dans tous les cas, les trois premiers jours sont complètement perdus.
Art. 25. — Les ouvriers brûlés ou blessés accidentellement pendant le travail et par le fait du travail jouiront, contrairement à ce qui est stipulé à l'article 24, du bénéfice de la présente institution à partir du moment de l'îiccident pour autant toutefois qu'ils fassent constater immédiatement leur état par l'employé de leur atelier ou par un commissaire de la caisse de secours.
Cette constatation sera actée sur le billet de consultation que le blessé sera tenu de délivrer au médecin ; les médecins ne mentionneront comme blessés que les ouvriers qui leur présenteront un billet revêtu de l'une de ces signatures et constatant que la blessure satisfait aux conditions stipulées ci-dessus; les blessés qui négligeront de remplir ces formalités seront considérés comme malades
Les forbatures (abcès froissés) constituent une blessure, tandis que les tours de reins (lombago) sont considérés comme maladies.
Le directeur seul peut autoriser, dans des cas exceptionnels, qu'il soit dérogé au paragraphe précédent.
Art. 1(). — Tout ouvrier blessé recevra, à partir du lendemain de sa blessure, 4/0 p. c. du salaire dont il jouissait, avec maximum de 1 fr. 50 par jour.
Tout ouvrier dont la maladie se prolongera au-delà de sept jours, touchera, à partir du huitième jour, 40 p. c. de sa journée avec maximum de 1 fr. 25 par jour.
Si l'ouvrier n'a pas versé pendant six mois consécutifs à la caisse au moment de la cessation du travail, l'indemnité sera nulle pour le participant malade et réduite à 25 p. c. pour l'ouvrier blessé.
Sauf cas de blessure reçue au travail, l'ouvrier, pour recevoir les soins médicaux et pharmaceutiques, doit avoir participé à la caisse pendant au moins un mois et les mêmes soins ne seront accordés à sa famille qu'après six mois déversements.
L'ouvrier blessé en traitement permanent à l'hôpital reçoit :
1^ S'il est célibataire, 10 p. c. de sa journée;
2® S'il est marié ou soutien de famille, 20 p. c.
Art. 17. — Aucun ouvrier ne pourra être secouru pendant plus de six mois sur douze mois consécutifs, sauf décision contraire du conseil d'administration de la caisse, mais, s'il est constaté par les médecins réunis en consultation que l'ouvrier est atteint d'infirmités qui le rendent incapable de se livrer à aucun travail, il lui sera alloué une pension dont il sera parlé à l'article suivant.
Art. 18. — Des secours temporaires ou viagers seront alloués conformément au tableau admis, dans les limites des fonds disponibles dans la caisse, à des participants mutilés ou incapables de travailler par suite de blessures reçues dans l'exercice de leurs fonctions, ou par suite de vieillesse.
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lo Par suite de blessures reçues dans rexercice de leurs fonctions.
4 ans et moins 24 p. c.
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2® Par suite de vieillesse.
du salaire moyen des deux dernières années.
Le salaire s'entend du prix de la journée sans augmentation du bénéfice réalisé sur les entreprises.
Les secours pour vieillesse ne seront accordés aux ouvriers qu'après vingtcinq années de service et qu'aux participants âgés de soixante années.
En ce qui concerne les employés, les mêmes secours ne pourront leur être alloués qu'après vingt-cinq années de service et soixante-cinq années d'âge,
sauf en cas d'infirmité qui sera soumis à Tappréciation du conseil d'administration de la société.
Pour les ouvriers ou employés n'ayant pas atteint la limite d'âge, mais ayant dépassé le nombre d'années de services exigées, on admettra que deux années de service supplémentaires compensent une année d'âge, sans toutefois que les limites d'âges prévues puissent par ce moyen, être abaissées de plus de cinq ans.
Art. 19. — Des secours seront alloués aux veuves d'ouvriers morts par accident en travaillant dans les usines.
Ce secours sera :
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4 ans et moins
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