Bentham, Législ. civ, el pén
sûreté d’un individu, et il compare l’avantage que cet acte procure à son auteur, avec le mal ou la perte qui en résulte pour la partie lésée. Ce mal dépasse beaucoup le profit de l'auteur: mais ce n’est pas seulement la victime qui est atteinte; cette action entraîne pour la société, du danger et de l’alarme. «Le plaisir résultant de l’action n’est toujours que pour un, la peine est pour mille, pour dix mille, pour tous. »!1
Cette disproportion est énorme, mais la question est encore plus troublante quand on songe que si le délit n’était pas réprimé, la crainte, l’alarme et le découragement seraient tels qu’ils auraient pour conséquence la cessation du travail, la paralysie de la vie sociale, et qu'ils provoqueraient très rapidement la dissolution de la société.
Il peut arriver que dans certains cas, dans l’hypothèse, par exemple, d’un vol insignifiant commis par un homme très pauvre au détriment d’un individu très riche, le dommage causé à la victime soit à tel point léger qu’il soit insuffisant pour justifier l’application de la peine édictée par la loi. I! n’est cependant pas possible de ne point réprimer cet acte, à cause de la perturbation qu’il a jetée dans la société et du danger dont il est pour elle une menace. « C’est ce mal qui donne à l’action le caractère du délit et qui nécessite la peine ?».
Comme la morale, la législation n’a pour fondement que l’utilité générale, le bonheur du plus grand nombre. Reposant sur le même principe, elles tendent au même