Idem
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tier il conclut en ces termes :
« L’attente de la partie lésée est une attente claire précise, décidée, ferme à proportion de sa confiance dans la protection des lois. L’attente de l'héritier n'est qu'une espérance vague. Qu'est-ce qui en forme l’objet ? Est-ce la succession tout entière ? Non. Ce n’est que le produit net inconnu, après toutes les déductions légitimes. Ce que le défunt aurait pu dépenser en plaisirs, il l’a dépensé en imjustices. »!
Ces principes sont d’une application très simple et très facile lorsque la «satisfaction » réclamée est d'ordre pécuniaire.
Elle est d’une application essentiellement pratique; du moins toutes les fois qu’elle est homogène au mal commis; dans ce cas, la compensation peut se mesurer exactement sur la perte, et la peine, sur le profit du délit.
Il en est ainsi lorsqu'il s’agit d’un vol.La « satisfaction » devra être égale au montant du vol, elle sera semblable au profit que le délinquant aura retiré de son méfait. .
Mais il est déjà pius difficile d'accorder un semblable ‘dédommagement lorsque Le coupable n’a retiré aucun profit matériel de son acte, lorsqu'il a cédé simplement à un sentiment de jalousie, à un instinct de méchanceté, sans être mû par l’espoir d’un gain, et il devient impossible de l’attribuer lorsque, par suite
de la nature du délit commis, (calomnie, diffamation)