Collection Georges Hartmann
soient au moins cinq personnes, six deniers chacun. Pour un homme de pied, en hyver, depuis le dit jour premier octobre, jusqu’au premier avril, pourvu qu’ils soient pareillement au moins cinq personnes, un sol. Pour un cavalier, un sol six deniers. Pour un cheval ou autres bêtes chevalines, un sol. Pour un carrosse à deux chevaux outre les personnes, cinq sols. Pour une charette chargée, attellée de trois chevaux, quinze sols. Pour une charette chargée, atellée de deux chevaux, dix sols. Pour une charette à vuide, cinq sols. Pour chaque bœuf ou vache et conducteur, un sol. Pour chaque porc ou chèvre, non compris le conducteur, six deniers. Pour chaque mouton, aussi non compris le conducteur, trois deniers. Et ordonner que le dit tarif ou pancarte qui sera par nous arrêté, sera mis des deux côtés de la Rivière au dit lieu de La Râpée, et attaché sur une feuille de fer-blanc peinte à l’huile sur des poteaux proches du dit bacq en lieux apparens, pour être, conformément au dit tarif, les dits droits perçus par les dits fermiers, et acquittés par les dits passagers; leur faire défenses de refuser de payer leur passage, ainsi qu’il sera par Nous réglé; comme aussi aux fermiers d’exiger sous quelques prétextes que ce soit, des droits des passages plus forts que ceux ci-dessus, à peine d'être les dits fermiers poursuivis et punis comme concussionnaires, suivant la rigueur des ordonnances ; ordonner que dans huitaine pour tout délai, à compter du jour de la signification de notre ordonnance à intervenir, les dits tarifs et pancartes seront apposés comme dit est, et dressé procès-verbal de la dite apposition par le premier huissier audiencier de cette juridiction : comme aussi d’ordonner qu'en cas de contestations pour raison des dits droits de passage, les Parties seront tenues de se pourvoir par devant nous ; leur faire défenses de faire poursuites, et exercer aucune procédure pour raison de ce, en première instance, ailleurs que par devant Nous, à peine de nullité de procédures et d’amende, conformément à l’ordonnance des Eaux et Forêts du mois d'août 1669. Arrêts et règlements depuis intervenus; enjoindre aux huissiers audienciers et Garde Général de cette Jurisdiction, de veiller à ce que les dites pancartes soient toujours en lieux apparens et en bon état au dit lieu de La Râpée; d'y faire de fréquentes visites, ainsi qu’aux Bacqs établis sur les rivières du ressort de la dite Maîtrise, dresser des Procès-Verbaux des Contraventions qui y seroient commises ; et que l’ordonnance qui interviendra sur le présent réquisitoire, sera signifiée à qui il appartiendra, imprimée, lue, publiée et affichée, par-tout où besoin sera, et notamment aux lieux où les dits bacq et passage sont établis, à ce que personne n'en ignore; et ayent à s’y conformer sous telles peines qu’il appartiendra. Nous, ayant égard au Réquisitoire du Procureur du Roi, y faisant droit, avons fixé et arrêté les dits droits de passage, tant au dit bacq de La Râpée, qu’au dit batteau de l’Hôpital ainsi qu’il suit :
Sçavoir,
Pour un homme de pied, en été, depuis le premier avril jusqu’au premier octobre, pourvu qu’ils soient au moins au nombre de cinq personnes, six deniers chacun, ci 6 d.
Pour un homme de pied, en hyver, depuis le premier octobre jusqu’au premier avril, pourvu qu’ils soient au moins un nombre pareillement de cinq personnes, un sol chacun, ci 1 s.
Pour un cavalier, un sol six deniers ci 1 s. 6 d.
Pour un cheval ou autres bêtes chevalines, un sol, ci 1 s.
Pour un carrosse à deux chevaux, outre les personnes, cinq sols, ci . 5 s.
Pour une charette chargée, atellée de 3 chevaux, quinze sols, ci . . 1 5 s.
Pour une charette chargée, atellée de deux chevaux, dix sols, ci. . . 10 s.
Pour une charette à vuide, cinq sols, ci 5 s.
Pour chaque boeuf ou vache et conducteur, un sol, ci 1 s.
Pour chaque porc ou chèvre, compris le conducteur, six deniers, ci . 6 d.
Pour chaque mouton, aussi compris le conducteur, trois deniers, ci. . 3 d.
Ordonnons que les dits tarif et pancarte, seront mis des deux côtes de la rivière au dit lieu de La Râpée, peints à l’huile sur une feuille de fer blanc attachée sur des poteaux proches du dit bacq en lieux apparens pour être conformément au dit tarif, les dits droits perçus par les dits fermiers et acquittés par les dits passagers ; leur faisons défenses de faire refus de payer leurs passages, comme aussi aux dits fermiers d’exiger, sous quelques prétextes que ce soit, des droits de passage plus forts que ceux ci dessus réglés, à peine d’être les dits fermiers poursuivis comme concussionnaires et punis suivant la rigueur des ordonnances ; ordonnons que dans huitaine pour tout délai, à compter du jour de la signification de notre présente ordonnance, les dits tarifs et pancartes seront apposés comme dit est, et par le premier Huissier audiencier de notre juridiction, dressé procès-verbal de la dite opposition ; comme aussi ordonnons qu’en cas de contestations pour raison des dits droits de passage, les parties seront tenues de se pourvoir par devant nous; leurs faisons défenses de faire poursuites et exercer aucunes procédures pour raison de ce, en première instance ailleurs que par nous, à peine de nullité de procédures et d’amende, conformément à l'ordonnance des Eaux et Forêts du mois d’août 1669; autres arrêts et règlement depuis intervenus; enjoignons aux huissiers audienciers et Garde Général de jurisdictions de veiller à ce que les dites pancartes soient toujours en lieux apparens et en bon état au dit lieu de la Râpée, d'y faire de fréquentes visites ainsi qu'aux autres bacqs établis sur les dites rivières du ressort de la dite Maîtrise, de dresser des procès-verbaux des contraventions qui seront commises, et que notre présente ordonnance sera signifiée à qui il appartiendra, imprimée, lue, publiée et affichée partout où besoin sera et notamment aux lieux où les dits bacq et passage sont établis, à ce que personne n'en ignore et ayent à s’y conformer sous telles peines qu’il appartiendra. Ce qui sera exécuté nonobstant oppositions ou appellations quelconques, pour lesquels ne sera différé et sans préjudice d’icelles. Ce fut fait et donné par Nous, Maîlre particulier susdit en notre juridiction au Palais, à Paris, ce vingt-six novembre mil sept cent soixante-quatre. Maupoint1.
1. A Paris de l'imprimerie de Prault, quai de Gèvres (collection Georges Hartmann).
PIÈCE JUSTIFICATIVE Na 9
Lettre de ratification de l'acquisition , par Abel-François Poisson, marquis de Marigny, de la maison et du parc de Paris de Montmarlel , dit le Pâté-Paris. ( 28 février 1780.)
Fief du Verney, scis à Bercy, appelé Pavillon de Bercy, bâtiment, jardin, et parc en dépendant.
Louis, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes Lettres verront, Abel-François Poisson, marquis de Ménars, de Marigny et de Vandières, commandeur de nos ordres, directeur de nos bâtiments, demeurant place du Louvre.
Nous a fait exposer que, par contrat passé devant Garnier et son confrère, notaires au châtelet de Paris le 8 mars 1779 dûment insinué, il a acquis de Françoise-Emilie de Pérusse d’Escars, femme non commune en biens d’Armand-Louis Joseph Pâris de Monmartel, marquis de Brunoy, demeurante à Paris grande rue du fauxbourg Saint-Honoré, curatrice honoraire à l’interdiction du dit marquis de Brunoy, par arrêt du 4 septembre 1777, d’Antoine Paris d’Illins, capitaine de dragons, curateur honoraire conjoint à la dite interdiction, Pierre Bazile Thion de la Chaume, avocat, Conseiller des rentes, curateur honoraire à la dite inter, diction, et Claude Radefosse, Avocat Conseiller de la dite curatelle honoraire : i° Le fief du Verney, scis à Bercy, appelé Pavillon de Bercy, consistant en gros pavillon en pierre de taille, cours, jardins, orangeries, et dépendances le tout contenant 7602 toises de terrein précédé et décoré de terrasse, de chapelle, jardins potagers, allées, bois et charmilles, cours, logements de jardiniers et dépendances, tenant d’un côté au parc de Bercy, d’autre à la rue du dit Bercy, d’autre à la Grange du dit Bercy, d’autre au chemin vers la Rivière ; 20 une maison, jardins et dépen. dances appelée la Basse-Cour du pavillon de Bercy, donnant sur le chemin le long de la Rivière, ayant plusieurs cours, bâtimens servant d’écuries, remises, pompe, réservoirs, logemens de concierge, de greniers, jardins et dépendances, ainsy que le tout se poursuit et comporte, aux charges ordinaires et accoutumées, et moyennant la somme de cent vingt quatre mil livres pour en jouir en toute propriété ses hoirs et ayant cause, comme de chose luy appartenante à compter du jour du dit contrat. Lesquels, fief et maisons, appartenoient au dit marquis de Brunoy comme seul héritier de Jean Paris de Montmartel, son père, Conseiller d’Etat, marquis de Brunoy, auquel ils appartenoient comme héritier de Amédée-Victor Joseph Paris de Montmartel, son fils et petit neveu, aux termes de l’acte de licitation du 2 may 1749, entre luy et Joseph Paris Du Verney, son frère, aussi héritiers de leur dit petit neveu auquel le tout appartenoit comme seul héritier d’Antoinette-Justine Paris, sa mère, décédée femme du dit Jean Paris, et laquelle étoit
propriétaire comme seule héritière d’Antoine Paris, conseiller d’État, son père, lequel avoit acquis le dit bien pendant la communauté avec Jeanne Élisabeth de La Roche sa femme, et conjointement avec Claude Paris de La Montagne, son frère, aussi conjointement avec Elizabeth de La Roche sa femme, par sentence de licitation au châtelet, du 23 août 1721, entre luy la d. de Montmartel, sa fille, seule héritière de sa mère, le dit de La Montagne le tuteur des quatre enfants mineurs de luy et de la dite Elizabeth de La Roche, sa femme, et les d. Antoine et Claude Paris, avoient acquis, savoir le fief et terreins d’iceluy, de Charles Henry de Malon, chevalier, Seigneur de Bercy, par contrat du 28 may 1711, sur lequel ils ont fait construire le dit pavillon et la maison et dépendances, dite Basse-Cour, d’Antoine Marion, prêtre, par contrat du 12 février 1712, ainsi qu’il est plus au long énoncé au dit contrat, dont l’extrait, aux termes de notre édit de juin 1771, a été exposé pendant deux mois, en l’Auditoire du Châtelet, suivant le certificat de Duprez, greffier du 10 novembre dernier, annexéà la présente minute et pour par le dit exposant, jouir des fief et maisons, s’en mettre en possession, et en purger les privilèges et hypothèques, suivant et conformément à l’édit du mois de Juin 1771 ; nous ont très humblement fait supplier de vouloir bien leur accorder nos lettres sur ce nécessaires. A ces causes, de l’avis de notre Conseil, qui a vu le dit contrat et autres pièces ci attachées sous le contre-scel de notre chancellerie, nous avons ratifié la vente faite par iceluy voulons qu’il soit exécuté selon sa teneur; ce faisant que ledit exposant ses hoirs et ayant cause, soi que et demeurent propriétaires incommutables de la dite maison et fief, circonstances et dépendances, en jouissent et disposent comme de choses à eux appartenant, purgée de tous privilèges et hypothèques, suivant et conformément à notre édit du mois de juin 1771, mandons à nos amés Conseillers en notre châtelet de Paris qu’ils ayentà faire jouir le dit exposant de l’effet des présentes. Car tel est notre plaisir. En témoin de quoi nous avons fait mettre notre scel à ces présentes. Données à Paris le 28e jour de février l’an de grâce mil sept cent quatre vingt et de notre règne le sixième 1.
Déclaration des biens des Prêtres de la Doctrine Chrétienne de Bercy. (26 février 17 go.)
Aujourd’hui, vingt-six février mil sept cent quatre vingt dix, est comparu par devant nous, Barthelemy-Jean-Louis Le Couteulx de la Noraye, lieutenant de Maire au Département du Domaine de la ville de Paris, et M. Paul Nicolas Collard, visiteur provincial de la Doctrine Chrétienne, demeurant à Paris, à la doctrine chrétienne, rue des Fossés Saint-Victor.