Archives Nationales. D. IVb, g 3, 106, N
Relation de la proclamation , à Bercy , de la Constitution de 1791.
( 25 septembre iygi .)
Municipalité de Bercy. Canton de Vincennes, District du Bourg-la-Reine. Extrait du Registre des Délibérations.
L'an mil sept cent quatre vingt onze, le Dimanche vingt-cinq septembre.
L’Assemblée Générale de la Municipalité convoquée tant en MM. les officiers Municipaux et MM. les Notables, et rendue en la maison Commune, heure de neuf heures du matin, il a été fait lecture de la loi relative à la proclamation à faire de la loi Constitutionnelle, conformément à la connaissance qui en a été donnée par Monsieur le Procureur Syndic du District du Bourg La Reine, et à l’envoy qui nous a été fait tant de la loi, que de l’acte Constitutionnel.
Le Bataillon de la Garde Nationale de Bercy, convoqué suivant les ordres donnés par la Municipalité à M. le Commandant, le corps Municipal, et le Conseil général de la Municipalité, se sont rendus à la messe solennelle à la suite de laquelle l’Assemblée s’est rendue à la maison Commune, et s’étant rendue sur la place publique en face de la dite maison commune, l’acte Constitutionnel a été montré au peuple, lecture et proclamation en a été faite à son de trompettes, au bruit des fanfares et tambours, par M. le Lieutenant de Maire, en l’absence de M. le Maire pour cause de maladie, et en présence de tout le corps Municipal accompagné de MM. les Notables, précédés et suivis de la Garde Nationale, se sont rendus sur la place publique de la Râpée où il a été fait nouvelle proclamation et lecture de l’acte constitutionnel. De là, la Municipalité s’est transportée sur la place publique du Haut du Ponceau, près la nouvelle barrière, où il a été fait une troisième publication et lecture de l’acte constitutionnel. De là, la Municipalité s’est rendue à la place publique du Haut de la Grande Pinte de Bercy, où il a été fait une quatrième et dernière proclamation et lecture de l'acte constitutionnel, et après avoir ordonné des réjouissances publiques, le corps Municipal, toujours assisté de MM. les Notables et de la Garde#Nationale, s’est rendu à la Maison Commune où a été dressé le présent procès-verbal qui sera envoyé à Monsieur le Procureur Syndic du district du Bourg-la-Reine, en l’informant que l’acte Constitutionnel a été mis en dépôt dans les Archives de la Municipalité, et transcription de la loi du 1 5 de ce mois sur le registre de la Municipalité.
Fait à Bercy, le jour et an que dessus, et ont, les dits officiers Municipaux et Notables, signé : Mainguet, Fournier, Boullanger, Houdart, Ligé, officiers Municipaux; Thiboust, Procureur de la Commune, Hulot, Binet, Coulon, Cuvilliez, de Branville, Gillet, Potei, Blot, commandant, Paillard, Legrand, Lejeune, Dufiocq, Notables.
Pour copie conforme à l’original, à Bercy, le vingt sept septembre mil sept cent quatre vingt onze. Signé : Le Grand, Secrétaire Greffier, Thiboust
Vente , par les ordres de M. le Comte de Nicolay, des bois du Parc de Bercy , au cours de l’année 1811.
Charges, clauses et conditions de la vente des Bois de Bercy.
Article premier. — Chacun des dix lots sera enchéri séparément, mais après la réception des enchères partielles, deux, trois, ou un plus grand nombre, même tous, pourront être réunis, suivant qu’il se présentera des enchérisseurs qui offriront de couvrir les enchères, dès lors ils demanderont la réunion, en observant de recevoir les enchère, d’abord sur les plus petites réunions, ensuite sur celles plus considérables, toujours en remontant, de celle de deux lots à celle de trois, et de celle de trois à celle de quatre, et ainsi successivement, et de n’en venir à la réunion de tous les lots qu’après que les enchères auront été épuisées sur les réunions moindres.
Article II. — Les adjudicataires prendront les dits bois dans l’état où ils se trouveront au jour de l’adjudication, sans pouvoir prétendre aucune indemnité, dommages et intérêts, ni diminution de prix pour arbres cassés, ou morts, ou déracinés, erreurs non notables sur le nombre.
Article III. — Les adjudicataires sont responsables de tous les délits, dégâts et dommages qui arriveroient dans le parc par l'effet de l’exploitation ; ils seront tenus au rétablissement de tous les murs, tant de clôture que de terrasse qui se trouveraient endommagés, ainsi qu'au remplacement des arbres, tant ceux spécialement réservés, que tous autres qui se trouveraient cassés de manière à nuire à leur accroissement, ou abattus ou réduits en chablis, et de faire ce rétablissement en laissant dans le nombre des arbres à eux adjugés, d'autres arbres aussi sains, de même essence, grosseur et hauteur ; et dans le cas où, lors du recollement, les arbres laissés en remplacement ne seraient point jugés avoir les qualités requises, l’acquéreur payera une amende de 100 francs pour chacun des arbres jugés défectueux, et il ne pourra pour cela enlever les arbres jugés défectueux, ils resteront au contraire au vendeur.
Article IV. — Les acquéreurs ne pourront couper ou faire couper dans aucune partie du parc, aucunes harts pour façonner leurs bois.
Article V. — Il ne sera ramassé dans aucune partie du parc, aucuns glands, marrons ou feuilles, ou telle production que ce puisse être, soit pour emporter, soit pour faire des cendres.
Article VI. — Il ne pourra être construit de loge dans le parc, que sur les
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lieux d’exploitation, et seulement pour abriter les ouvriers pendant le jour; aucun d’eux ne pourra y demeurer la nuit, les acquéreurs seuls ou leurs facteurs pourront y passer la nuit pour la garde et conservation des bois, à la charge par les acquéreurs de demeurer garants de leurs facteurs.
Article VII. — Aucun bestiaux, de quelque espèce qu’ils puissent être, ne seront introduits dans le parc pour y pâturer, il n’y aura que ceux destinés à la vidange des bois qui pourront y entrer, mais sans débrider.
Article VIII . — Le port d’armes à feu, ainsi que l’usage d'ustensiles propres à la chasse et à la pêche, sont très-expressément interdits dans l’intérieur du parc aux acquéreurs et à leurs ouvriers.
Article IX. — Il ne pourra être établi dans l’intérieur du parc, de place à charbon, pour y brûler les bois provenans de la présente vente.
Article X. — Les adjudicataires ne pourront commencer la coupe de bois à eux adjugée, qu’après qu’ils auront acquitté tousles frais à leurs charges et qu’ils auront satisfait à toutes les conditions dont l’exécution préalable va être stipulée.
Article XI. — Les bois composant les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, neuvième et dixième lots, seront entièrement désouchés et déracinés, et les trous rebouchés, aux frais des acquéreurs, avec la terre en provenant.
Article XII. — Ceux du huitième lotseront coupés à taille blancheet à la coignée, le plus ras de terre quepossible, sansécuisserni éclaterlessouches, celles débordant trop le ras de terre seront recépées aux frais des acquéreurs, à l’exception de trentedeux ormes, formant avenue ou contre-allée avec les arbres de l’allée verte qui borde le dit lot, ces trente deux ormes seront déracinés comme ceux des autres lots.
Article XIII. — Tous les arbres qui font partie de la présente vente étant plâtrés à trois pieds de terre et marqués du marteau portant les lettres M B, les adjudicataires et leurs ouvriers qui se permettraient d’en couper d’autres dans quelque partie que ce soit du parc, seront poursuivis selon la rigueur des lois, et les adjudicataires seront responsables de leurs ouvriers.
Article XIV. — Les acquéreurs des premier, deuxième et huitième lots, seront tenus de couper leur bois dans l’intervalle du jour de l’adjudication au premier avril 1 8 1 1 , et d’en faire la vidange avant le premier mai suivant, passé laquelle époque les bois qui pourroient se trouver ou sur pied, ou sur souche, seront enlevés, à leur frais, par le vendeur, sans pouvoir, pour les acquéreurs, faire aucune répétition ; cependant les bois du premier lot façonnés ou en gremmes, pourront être déposés dans la demi-lune qui fait face à la grille du château, mais de manière à ne point nuire au chemin ; en cas de retard, ils seront responsables des dommages que pourront réclamer les locataires des terres, faute de pouvoir les cultiver. Quant aux bois du dernier lot, ils pourront être déposés près des souches, sans les éparpiller de manière à nuire à la récolte des foins ; à l’égard des bois du huitième lot, ils pourront être déposés dans les allées qui bordent lesdits bois, sans toutefois embarrasser les chemins, ou nuire en aucune manière à la pousse ou à la récolte des foins.
Article XV. — Les adjudicataires du premier lot seronttenus de rendre totalement libre la demi-lune devant le chateau, avant le dix septembre 1811, et ceux des deuxième et huitième, d’avoir ressorti entièrement leur bois du parc avant e premier octobre 181 1.
Article XVI. — Les adjudicataires des autres lots, les troisième, quatrième, cin. Iquième, sixième, septième, neuvième et dixième, seront tenus d’avoir fini leur abattage au i5 avril 1811, et dans le cas où il surviendrait des crues d’eau, ou autres empèchemens reconnus légitimes à l'abattage avant cette époque, il leur sera accordé de laisser leurs arbres sur pied pour les abattre au mois d’octobre 1 8 r 1 , mais de manière que, dans tous les cas, la vidange totale des dits bois hors du parc, soit faite au premier août 1812.
Article XVII. — Les adjudicataires des dits lots, surtout ceux du dixième lot, seront tenus d’exploiter leurs bois sur la souche, et ils devront laisser libres toutes les terres au bas de la terrasse.
Article XVIII. — Les adjudicataires se donneront respectivement les facilités qui leur seront nécessaires pour l’abattage et la vidange de leurs bois, et se fourniront les charrières que les différentes positions exigeront; ils seront tenus de s’entendre entre eux pour cela, sans que le vendeur puisse être à cet égard recherché en aucune manière.
Article XIX. — La vidange ne pourra se faire que par la grande grille de château, sur la route de Paris à Charenton, celle des bois des deuxième et neuvième lots, et de partie du dixième lot, se fera par la route qui monte le long de la Grange aux Merciers, suit derrière le bois des chênes, les murs de bassescours, en passant devant la porte du garde, pour sortir par la grande grille ; et les bois des troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième lots, et partie de ceux du dixième lot, suivront l’allée diagonale qui traverse les bois dit de Léda, jusqu'à l’angle du mur qui sépare le parc de la propriété des mineurs Thomas, autrefois le jardin potager de Monsieur l’Archevêque, pour suivre le chemin neuf pratiqué le long des murs du parc jusqu’à la porte rouge, et suivre ensuite le chemin derrière l’allée des lilas, jusqu’au coin des potagers du château, puis la route qui fait face à la grille d’entrée des mêmes potagers, jusqu'à la cour principale.
Article XX. — Les adjudicataires et leurs chartiers, dont ils sont responsables, ne pourront passer par d'autres allées ou chemins, sous tels prétextes que ce puisse être, à peine de douze francs d’amende par chaque voiture qui y seroit passée, et de rétablissement des chemins endommagés.
Article XXI. — Les adjudicataires qui voudront embarquer leurs bois, pourront les sortir par la porte, dite des Vaches, mais seulement en présence du garde, auquel à cet eflet la clef sera remise par le concierge, chez lequel elle sera rapportée tous les soirs, sans toutefois pouvoir laisser séjourner aucun bois sur la pelouse en faisant en sorte que, pour le passage et l’embarquement, le vendeur ne soit en aucune manière recherché ni inquiété par le locataire de la pelouse.
Article XXII. — Les adjudicataires payeront le montant de leurs adjudica-
tions en quatre termes égaux, de quatre mois en quatre mois, à compter du jour de l'adjudication. Mais ils payeront en outre, dans les trois jours de leurs adjudications, à Monsieur le Comte de Nicolaï, ès-mains de M. Decormeille, son avoué, qui lui en comptera un dixième par franc du prix principal de leurs adjudications, sur le produit duquel dixième, Monsieur le Comte de Nicolaï se charge d’acquitter tous les frais de poursuite, non compris toutefois le coût des jugemens d’adjudications, les droits d’enregistrement, et autres auxquels les dites adjudications pourront donner lieu.
Article XXIII . — Les adjudicataires payeront le prix principal de leurs adjudications, et le dixième par franc en numéraire métallique d’or ou d’argent en titre et poids de la mon noyé courante au jour de l’adjudication, et non autrement nonobstant toutes lois, arrêtés, règlemens et décisions contraires qui pourraient intervenir.
Article XXIV. — Les adjudicataires seront tenus de fournir caution et certificateur de caution, dans les trois jours de l’adjudication, et ils ne pourront rien abattre avant de l’avoir fourni et d’avoir payé les dix centimes pour franc du montant de leurs adjudications : à défaut par eux de donner caution: et d’acquiter les dix centimes par franc dans les trois jours, dès le quatrième, le vendeur pourra faire vendre à la folle enchère de ceux qui seront en demeure, sans être tenu à aucune formalité.
Article XXV. — Il sera loisible au vendeur d’exiger des acquéreurs, pour sûreté du montant de leurs adjudications, des lettres de change souscrites à son profit, acceptées ou endossées à sa satisfaction, ou de prendre une inscription sur un immeuble non grevé appartenant à l’acquéreur.
Article XXVI. — Faute des payemens à chacune des échéances, des termes ou des lettres de change, le vendeur pourra, sans qu’il soit obligé de le demander en justice, s’opposer à la sortie des bois du parc, sans que les acquéreurs puissent,sous aucun prétexte. réclamer aucun dommageni aucune indemnitépourcette opposition ; le propriétaire demeure même autorisé à faire vendre les dits bois, façonnés ou non, sur une seule publication, au plus offrantet dernierenchérisseur, après une simple sommation et un procès-verbal de saisie des bois, fait le même jour, et une affiche aussi apposée le même jour, et sans être obligé d’attendre le délai du huitième, ou tout autre délai, laquelle présente clause est de rigueur, et ne pourra sous aucun prétexte, être réputée comminatoire.
Article XXVII. — Les adjudicataires seront tenus de faire élection de domicile à Paris, et toutes significations qui leur seront faites à ce domicile, relativement à leurs adjudications, seront aussi valables que si elles étaient faites à leurs domiciles réels, parlant à leurs personnes, et ce nonobstant changement de domicile ou décès de la personne chez laquelle la dite élection aura été faite, à défaut par les adjudicataires de faire cette élection de domicile, toutes les significations leur seront faites au domicile de l’avoué qui aura enchéri pour eux, ou de son successeur, et elles seront aussi valables que s’il y avait fait l’élection de domicile ci-dessus requise.
Article XXVIII el dernier. — Les adjudicataires seront soumis à la juridic-
diction du tribunal civil de première instance du département de la Seine, pour toutes les actions et demandes qui auront trait à son adjudication, et les citations en conciliation, s’il y a nécessité d’en donner, seront données au domicile élu ci-dessus, et devant le juge de paix dans le ressort duquel se trouvera le domicile élu, et ils seront contraignables par corps pour le payement de leur prix et de chaque portion d’iceluy, et de dix centimes par franc en sus
Tableau de classification des propriétés de la Commune de Bercy.
( Exercice 181 / .)
Département de la Seine. Arrondissement de Sceaux. Canton de Charenton.
Commune de Bercy.
La Commune de Bercy est située à l’Est-Sud-Est de la Ville de Paris et touche à ses murs d'enceinte ; elle jouit, par sa proximité, des mêmes avantages que les extrémités des faubourgs intra muros, et en outre de celui d’être exempte des droits qui se perçoivent aux barrières de la Capitale.
La Seine côtoyé son territoire du côté du Midi, les terrains qui l’avoisinent sont consacrés à des dépôts de marchandises de toute espèce et spécialement aux dépôts de vins et autres liquides nécessaires à la consommation de Paris, dont la commune de Bercy est devenue le principal entrepôt par suite de sa situation et de son inassujettissement aux droits d’entrée. Ses terrains ont acquis pour ces motifs une grande valeur locative qui s’accroît à raison de la proximité des barrières et du fleuve. Mais cette valeur locative est très éventuelle, elle dépend entièrement des lois et réglements sur les octrois de la banlieue de Paris, elle peut diminuer sensiblement d’un moment à l’autre et même se réduire à la simple valeur du sol mis en culture. L’évaluation et la cotisation, tant de ces terrains que des magasins qui y sont construits devront être l’objet d’un travail et d’un examen particuliers. L’étendue du territoire est très restreinte, elle n’est que de 260 hectares environ, dont plus d'un cinquième est en bois; la plus grande partie des terres est ce que l’on appelle en petite terre, ce qui se laboure à la charrue est situé dans le parc du château de Bercy, ou en face de ce château, du côté du Nord. Les productions consistent en seigle, avoine, bois, légume et fruits, les principales sont le seigle, l’avoine, les légumes, la proximité de la capitale, la facilité du transport au marché, la nature du sol qui est sablonneux et d’une culture facile encourage surtout ce dernier genre de produits, aussi trouve-t-on beaucoup de terrains qui y sont absolument consacrés, on y a creusé des puits pour l’arrosement et bâti de petites habitations où demeurent, soit les propriétaires, soit les
1. Bibliothèque historique de la Ville. 3 1 845. Quatre pages in-40, Plasson, Imprimeur de la Grande Chancellerie de La Légion d'honneur, rue de Vaugirard, n” 17, près l’Odéon. E. 27194.
colons, ces terrains sont désignés sur les tableaux indicatifs sous le nom deMarais.
Il y a quelques vignes dans la commune et elles sont assez bien situées, mais on fait très peu de vin, les raisins se portent comme les autres fruits au marché de Paris, et l’on peut en général regarder la commune comme un vaste jardin potager.
Les bois sont situés dans le parc du château de Bercy, une partie est en futaie qu’on conserve pour l’agrément de cette propriété.
L'autre est en taillis mais la coupe qui paraît devoir être faite tous les 10 à i5 ans n’a pas lieu régulièrement. Le plus grand nombre des habitants s’adonne à l’agriculture, le reste se livre aux divers genres d’industries qui peuvent se déployer dans un lieu qu’on peut regarder comme un des faubourgs les plus intéressants d'une grande capitale. La Commune se compose du chef-lieu et des annexes connues sous le nom de la Râpée, la Grande Pinte, le petit Bercy L
Tableau indiquant en mesure locale , dite journal, et en arpent métrique, la nature des terrains divisés en plusieurs classes , composant la commune de Bercy . ( i5 septembre 1817.)