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Archives Nationales. S

3. Guide des Étrangers et Voyageurs dans Paris, par Thiéry, 178 7, t. I, p. 63 1.

L’ensemble de l’établissement payait le cens à M. de Bercy pour sa seigneurie de la Grange aux Merciers, ainsi que le fait est constaté dans la quittance que nous croyons intéressant de reproduire ici, en faisant remarquer que les parties en italiques sont imprimées, et les autres remplies à la main:

Quittance de Cens. Seigneurie de la Grange aux Merciers.

Nous soussigné Nicolas-Charles de Malon, chevalier, Seigneur haut, moyen, bas justicier, et Voyer des Terres et Seigneuries de Bercy, Con flans, les Carrières, châtellenie de Charenton, la Grange aux Merciers unie à la dite châtellenie et dépendances, reconnaissons avoir reçu de M. le Recteur de la Doctrine Chrétienne du petit Bercy, propriétaire d’une chapelle, plusieurs maisons et jardins formant la première partie du chantier vis-à-vis la Grange le tout enclos de murs, la somme de trente neuf livres dix neuf sols onze deniers pour une année de quarante livres de rentes foncière et seigneuriale, trois chapons évalués comme en marge (3 chapons évalués sans tirer à conséquence 3 livres 1 5 sols) et douze sols trois deniers de cens, sur laquelle rente il a été déduit 4 livres 8 sols pour le vingtième et 2 sols pour livres d’iceux. Pour ( ) années

du cens qu'il nous doit, à raison de ce qu’il vient d’être détaillé par an; les dites années échues au jour de fête de Saint-Martin d'hyver mil sept cent quatre vingt neuf dont quittant, sans préjudice d'autres droits, rentes, noms, raisons et actions, si aucuns sont dûs. Fait en notre château de Bercy ce sixième jour de décembre mil sept cent quatre vingt neuf.

Signé : Richard, pour M. de Bercy l.

Nous voici arrivés à la Révolution et, en ce qui concerne les Prêtres de la Doctrine chrétienne de Bercy, à la Déclaration :

Que tous titulaires de bénéfices, de quelque nature qu’ils soient, et tous supérieurs de maisons et établissements ecclésiastiques, sans aucune exception, sont tenus de faire, sur papier libre et sans frais, dans deux mois pour tout délai, de tous les biens mobiliers et immobiliers dépendant des dits bénéfices, maisons et établissements, ainsi que de leurs revenus et de leurs charges.

La dite déclaration fut faite par le sieur Collard, provincial de la maison, le 26 février 1790, qui affirma que les biens et revenus consistaient : i° en maisons et terres labourables, situées tant à Bercy qu’à Bourg-la-Reine, représentant une

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