‹ Bernadotte, roiChapitre 85 sur 111 · Ulfsparre, p · texte numérisé non relu

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propre personne rejaillissait sur tout ce qu'il faisait. Un objet lui apparaissait dès lors comme majeur précisément parce qu'il était appelé à s'en occuper. Il faut tenir compte enfin du sentiment du devoir qui semble bien avoir existé chez lui et qui lui faisait une obligation de remplir son rôle en conscience. Et si Ton peut hésiter sur le degré d'influence de ces diverses causes, un fait, en tout cas, demeure certain : Charles-Jean ne se laissa jamais rebuter par la besogne qui lui était imposée et s'y dévoua consciencieusement.

Mais les affaires dont il s'agissait désormais pour lui ne se pouvaient traiter de la même manière que celles dont nous l'avons vu s'occuper jusqu'à présent. Guerroyant ou négociant il faisait constamment à sa guise et prenait directement toutes les décisions que les personnages les plus haut placés de l'Etat n'avaient ensuite qu'à exécuter sans mot dire, puisqu'il demeurait toujours censé exécuter lui-même les volontés du roi, à qui la constitution réserve la direction des affaires diplomatiques et la conduite des armées. Pendant ce temps, Charles XIII, en donnant des signatures, par sa présence même, par le seul fait de venir sommeiller aux séances du conseil, assurait l'expédition des autres affaires. Or, pour ces autres affaires, pour toutes les questions d'ordre intérieur dont Charles-Jean doit s'occuper surtout maintenant, de simples manifestations de sa volonté ne sauraient suffire, grâce aux prescriptions assez minutieuses de la constitution suédoise

de 1809 et de la conslitution norvégienne de 1814 : les deux royaumes sont, en effet, on s'en souvient, absolument distincts, n'ont de commun que le roi et la représentation diplomatique et doivent être gouvernés suivant des règles différentes*.

Parlant de la situation de la Suède en 1810, j'ai été amené à dire déjà quelques mots de la constitution qui la régissait. Bien, qu'un peu différente dans certaines de ses dispositions et de ses tendances, la constitution norvégienne acceptée par Charles-Jean en 1814 lui ressemble cependant d'assez près. Les principes généraux sont au fond les mêmes, ainsi que les organes essentiels du gouvernement, car, dans chaque pays, le souverain a pour collaborateurs nécessaires le Conseil et le Parlement qui jouent, de part et d'autre, des rôles à peu près semblables.

La Diète suédoise se réunit de droit tous les cinq ans, le Storting norvégien tous les trois ans, à moins qu'il ne plaise au roi de les réunir plutôt en session extraordinaire. La composition et le recrutement de l'une et de l'autre sont fort différents mais leurs pouvoirs à tous deux sont étendus et analogues : ils votent les lois, les impôts et contrôlent tout le gouvernement intérieur en contrôlant les conseillers qui y participent nécessairement.

Charles-Jean se trouve en effet assisté constamment

1. Outre les textes des constitutions suédoise et nQrvégienne, voir l'ouvrage de Hildebrand déjà cité, p. 499 et 647.

de ses deux Conseils, suédois et norvégien. Pour qu'il en soit ainsi, ce dernier se divise même le plus souvent en deux et lorsque le roi séjourne en Suède, trois de ses membres se transportent à Stockholm, tandis que les autres restent à Christiania auprès du gouverneur général. Le Conseil suédois, lui, se compose de personnages très divers quant aux titres et au rang, deux ministres d'État pour la justice et les affaires étrangères, le Chancelier, six conseillers sans attributions déterminées, quatre secrétaires d'Etat, chefs de départements ministériels. Mais ni les conseillers norvégiens ni les conseillers suédois ne forment un ministère, au sens où nous l'entendons généralement, et leur responsabilité devant le Parlement n'a, comme nous aurons l'occasion de le voir, que des rapports très lointains avec la responsabilité politique telle qu'on l'entend habi-

tuellement dans les Etats constitutionnels modernes. Leur rôle est exactement défini par leur titre même.

Ils ne sauraient jamais rien décider, car la décision appartient toujours au roi, mais celui-ci est obligé de prendre constamment leurs avis, ou, tout au moins, l'avis d'un certain nombre d'entre eux. Il s'en faut de beaucoup, par exemple, que le Conseil suédois intervienne constamment tout entier. En règle générale, toute affaire est « rapportée » par un membre, qui l'expose en proposant une solution; le roi déclare ensuite sa volonté en présence de certains conseillers, en nombre variable, suivant la nature et l'importance

de la question 'i dans les cas particulièrement graves, la présence de tous est requise. Et les conseillers dont la présence est ainsi obligatoire ne sont ni des personnages muets, ni même de simples comparses. Pour être exécutoires, les décisions royales doivent être contresignées par celui d'entre eux qui se trouve spécialement qualifié : ils peuvent refuser leur signature. Ils sont, en outre, obligés de donner leur avis et de le donner en conscience. Procès-verbal est tenu de toute réunion. Si la Diète ou le Storting, qui ont Tun et Fautre connaissance de ces procès-verbaux, découvrent que Tattitude, voire le silence de tel ou tel conseiller était contraire aux lois et aux intérêts du pays, ils peuvent le faire mettre en jugement.

Mais si les parlements ont ainsi une puissance considérable et suffisante pour annihiler au besoin celle du roi, celte puissance ne s'exerce que de façon intermittente : même quand les embarras financiers obligent à des convocations extraordinaires, les sessions demeurent suffisamment espacées pour que Tinfluence parlementaire ne se fasse pas constamment sentir dans TEtat et surtout pour que les querelles de partis et les calculs de majorités ne soient pas au nombre des préoccupations journalières du souverain. Les parlements, d'autre part, ont surtout un droit de sanction et de contrôle et ce contrôle qui s'étend à tous les actes du pouvoir royal, n'atteint jamais, au moins dans la forme, la personne même du roi, car seuls les ministres peuvent être cri-

tiques ou blâmés, encore qu'ils ne soient guère en fait que de simples agents des volontés royales. Ajoutant enfin à tout cela le fait déjà relevé que Tautorité royale continue à s'exercer en Suède avec la plupart des formes employées au temps de la monarchie absolue, on arrive à conclure que si l'autorité royale de Charles-Jean était limitée, cette limitation demeurait somme toute beaucoup plus réelle qu'apparente : première constatation importante, étant donnée la vanité dominatrice d'un prince plus sensible aux apparences qu'aux réalités.

L'intervention des conseillers est en outre obligatoire et constante, second point que le caractère de Charles - Jean rend important aussi. En fait, l'exercice journalier du pouvoir se résume pour lui en deux opérations : signer et, avant cela, délibérer avec certains collaborateurs imposés, dans des réunions obligatoires et périodiques. Gouverner, pour lui, c'est donc avant toute chose parler. Or, de toutes les façons de travailler, celle-là, évidemment, lui convient le mieux. On ne se le représente guère étudiant solitairement les questions, compulsant des rapports, s'imposant un travail monotone et régulier, pensant de lui-même à faire les choses à heure dite et donnant ses ordres par écrit. Signer même lui paraissait fastidieux et fatigant, si bien qu'il laissait volontiers, comme nous l'avons vu, les pièces dormir sur les meubles de son appartement. Par contre, le travail en commun avec ses conseillers était pour lui plaire. Les rapports l'instruisaient sans effort, la

délibération le stimulait, et, fournissant des occasions perpétuelles de prendre la parole, lui permettait de se livrer sans relâche aux manifestations qui lui étaient chères et de répandre à son gré les professions de foi; — sans compter que, selon toute évidence, il ne pensait jamais plus sainement et plus fortement que tandis qu'il pérorait.

Dans les discours enfin quïl adresse à tout venant, au hasard de son intarissable éloquence, Charles-Jean émet volontiers des idées très arrêtées touchant les principes généraux du gouvernement des hommes. Accordant une audience à un Français venant de Stockholm, il Taccueille par ces mots : « Moi, un républicain, sur un trône ». Causant avec l'historien Geijer : « Écoutez, Geijer, dit-il, je vous connais,... vous avez donné une impulsion tellement salutaire à la sainte liberté,... j'aime cette liberté, moi, qui suis encore républicain sur le trône... * » Dans d'autres occasions, il est moins affirmatif : « Je me suis cru républicain^ », dit-il au ministre de France, et évoquant devant un de ses conseillers des souvenirs de son passé : « dans ce temps-là, ajoute-t-il, j'étais républicain; à présent je suis royaliste' ». Mais, si son républicanisme lui inspire ainsi parfois à lui-même des doutes, son amour pour la

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