‹ Bernold de ConstanceChapitre 14 sur 24 · AI. G · texte numérisé non relu

AI. G

Lib., t

. II, p

(2) Ibld.,

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Ibtcl.,

IbicL,

mettre au-dessus du x)ape. Mais ce n'était, à vrai dire, qu'une réponse provisoire, et même, le but de l'auteur était plutôt de justifier l'exercice" du pouvoir pontifical que d'établir ce pouvoir lui-même.

Après 1085, les nécessités de la controverse l'obligèrent à examiner la question d'une façon plus directe, et c'est le point de vue qu'il envisage dans V Apologeticus super exeommunicationem Grégorii YII, dans le De solutione juramentorum et dans une ])artie des Apologeticœ rdtiones. Sans doute, dans tous ses autres écrits, il affirme indirectement la supériorité absolue du pape, et il faudra aussi rassembler ces textes épars, mais c'est particulièrement dans ces trois traités qu'il entreprend un exposé méthodique.

Avant tout, Bernold s'appuie sur l'autorité des Pères de l'Eglise pour établir le pouvoir suprême des i)apes. D'abord, il montre que cette juridiction embrasse toutes les églises particulières et s'étend sur tous les évêques. Faut-il s'en étonner? Le pape n'est-il pas la tête de toutes ces églises (1), suivant l'expression d'Anaclet, le centre auquel elles se rattaclient, comme la porte se rattacbe à son pivot? 11 semble, parfais, queBernold ferait dépendre l'autori té pontificale des conciles qui lai ui reconnaissent (2), et ainsi elle passerait au second rang. 11 n'en est rien; des

textes nombreux établissent le contraire. Non seulement

lepapepeut mettre en vigueur les décisions des conciles (3), les adoucir ou les abroger si les circonstances le demandent (4): non seulement il peut, de sa propre initiative,

(1) M. G. Lil)., t. II, p. 87.

(2) Ibid., p. 21, 161-162.

(4) Ib/d., p. 21, 115.

porter des décrets nouveaux sans consulter auparavant le synode, mais encore aucun synode ne peut se réunir (1), aucune décision ne peut avoir force de loi, si le pape n'a pas consenti à cette réunion, s'il n'a pas approuvé les règles données dans ces conciles. Les témoignages des papes Dainase, Jules, de saint Atlianase et des Pères du concile de ISTicée sont particulièrement décisifs. Si le pontife romain s'opijose à la réunion de quelque assemblée d'évêgues (^), sa volonté l'emporte et leurs, décisions n'ont aucune valeur. Et cependant, quelle n'est pas l'importance des conciles pour la défense desquels les Fabien et les Sylvestre ont versé leur sang (3), de ces quatre grands conciles surtout que saint Grégoire déclarait vénérables à l'égal de nos évangiles (4)! Notre véjiération doit être encore plus grande, s'il est possible, pour celui qui leur donne leur autorité (5) : en vérité c'est Pierre lui-même (6). Dès lors le pouvoir suprême est entre les mains du pape. C'est de lui que relèvent toutes les églises particulières, c'est le poutife romain qu'elles doivent suivre avant tout, comme l'a bien dit Gélase (7). Comment doue les évêques pensent-ils se soustraire à sa juridiction (S)*? Fautil leur rappeler, avec Vigile et Léon (9), qu'ils n'auraient aucun pouvoir s'il ne leur avait transmis une partie du sien? Et ainsi, qui osera soutenir que les fidèles des autres églises ne lui doivent pas obéissance, puisque leurs pas-

(1) M. G. Lib., t. II, p. 62, 87.

(2) lMd.,-p. 126.

(3) Ibld., p. 84, 87.

(4) Ibid., p. 61, 126.

(5) Ibid., p. 62.

(6) Ibid., p. 136.

(9) Ibid., p. 87.

teurs lui sont soumis (l)*? Les religieux eux-mêmes, bien que séparés du monde, dépendent du pape (2). La fusion des cœurs et des volontés doit être telle que, suivant le mot de saint Pierre (3), il faut fuir comme son ennemi l'ennemi du pape et de l'Eglise. Il y aurait non seulement inconvenance à soutenir le contraire, mais ce serait une hérésie (4), et saint Grégoire af&rme qu'ils ne sont plus chrétiens ceux qui veulent secouer ce joug (5).

Si donc le pape a toute autorité, Gélase peut affirmer hautement qu'il lui appartient, quelle que soit son indignité personnelle (6), de juger les églises (7) et déjuger en dernier ressort (8). S'il condamne, et parfois sa charge l'y oblige (9), son arrêt est sans appel, le coupable est perdu à jamais (10).

Ce n'étaient là que des priucix)es généraux. Il fallait en tirer des conclusions adoptées au sujet.

Au conciliabule de Worms et après la condamnation de 1080, les ennemis du pape avaient déclaré nulle la sentence portée contre eux et avaient déposé Grégoire YII. Bernold s'élève contre cet abus de pouvoir. Tous les conciles (11) ont soutenu ce privilège du pontife romain de pouvoir juger sans être lui-même soumis à aucune juridiction humaine (12). Il n'est permis à personne de réfor-

(1) M. G. Lil)., t. Il, p. 87.

(2) Ib/'cL, p. 1G5.

(3) Ibid., p. 23.

(4) Ibid., p. 136, 141-142.

(7) Ibid., p. 21, 87.

(8) Ibid., p. 51, 87.

(9) Ibid., p. 84.

(10) Ibid., p. 71.

(11) Ibid., p. 21.

(12) Ibid., p. 51, 162.

mer les décisions du pape, il est même interdit de les critiquer. Sur ce point, les textes de îsTicolas, Gélase sont formels (1). Le pape relève de Dieu seul; c'est à lui seul qu'il aura à rendre compte de ses actes. Et alors, attaquant au vif l'ennemi qui prétendait, par les investitures, se soumettre le siège de E,ome lui-même, il affirme avec Sylvestre (2) : « Personne ne jugera le siège suprême; ni l'empereur, ni le clergé, ni les rois, ni le peuple ne pourront examiner sa cause. »

C'était là le point capital, et comme certains partisans d'Henri IV voulaient soustraire l'empereur à la juridiction du pape pour ne le faire relever que de Dieu, Bernold insistait et affirmait positivement la dépendance du prince vis-à-vis du pape : « O empereur Auguste, disait il avec le pape Gélase (3), deux i)ouvoirs gouvernent le mcnde, l'autorité sacrée des pontifes et la puissance royale; mais l'autorité des prêtres l'empoite d'autant plus qu'au jugement de Dieu les prêtres seront responsables de la conduite même des rois... Tu vois donc par là qu'ils n'ont pas à se soumettre à tes volontés, c'est à toi, au contraire, à t'incliner devant leurs décisions. » Ce n'était pas seulement une sux)ériorité d'excellence que revendiquait Beriiold, quand il déclarait inférieurs aux pontifes les rois de ce monde, mais un réel pouvoir de juridiction sur les princes séculiers comme tels, i)uisqu'ils pouvaient les déposer de leur trône (4) s'ils refusaient obéissance aux décrets du pape. Le titre de roi est inférieur au titre de chrétien §t si le pape peut retrancher de l'Eglise par

(1) M. G. LiJ)., t. II, p. 51, 136, 142.

(2) Ihid., p. 51, 162.

(3) Ihld., p. 97, 148.

(4) Ibid.

l'anatlième un roi, à plus forte raison peut-il le priver de sa dignité royale.

Henri lY et les évêques attachés à sa cause étaient donc de grands coupables pour avoir prétendu juger Grégoire VU. Accepteraient-ils eux-iuêmes les décisions des fidèles qui prétendraient les soumettre à leur tribunal (1)'? Ils ont ainsi méprisé toutes les règles imposées par les conciles. Leur faute est d'autant plus grave, que Grégoire VII, qu'ils accusaient de parjure, dont ils attaquaient l'élection pontificale pour justifier leur refus d'obéissance, leur avait proposé, i)arpure bienveillance, d'examiner dans un synode la valeur de leurs accusations. Ils avaient repoussé cette ententecordiale, et, sans examen, contre toutes les lois, n'ayant d'autre argument que leur haine, ils l'avaient déclaré intrus et avaient prétendu nommer un autre pape. Grégoire YII n'avait-il pas eu raison de condamner tous ces conspirateurs?

Malgré" toute Pimj)ortance qu'il lui avait donnée, la preuve de Tradition n'était que secondaire pour Bernold. Comme le proclamait Marcel, si les apôtres et leurs successeurs avaient affirmé la suprématie du siège de Eome, c'était sous l'inspiration du Saint-Esprit. 11 fallait donc un fondement aux déclarations des Pères : c'était l'Ecriture Sainte.

Le texte (2) le plus important est emprunté à l'évangile de saint Mathieu, XVI, 18 : « Tu es Pierre et sur cette l>ierre je bâtirai mon Eglise et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle; je te donnerai les clefs du royaume des cieux et tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel, tout ce que tu délieras sur la terre sera

(1) M. G. Lil)., t. II, 161.

(2) Ibid., p. 87, 97, 147, 161.

délié dans le ciel. » Oe n'est pas seulement saint Pierre qui a reçu ce j)ouvoir, mais avec lui tous les apôtres, et, a])rès eux, tous leurs successeurs sous la direction de l'évêi^ue de Eome qui en a reçu la plénitude. Le souverain pontife a donc autorité sur tous les chrétiens, évoques et fidèles.

A vrai dire, si l'on hésitait à se détacher des évêques rebelles pour suivre le parti du pape, on ne contestait pas directement le pouvoir de lier et de délier au pontife romain, et, dans toute cette littérature, on ne trouve que Wenrich de Trêves (1) qui prétende réserver à Dieu ce pouvoir de lier et de délier. Plus nombreux étaient ceux qui voulaient faire une exception en faveur des rois et les soustraire à toute autre autorité que celle de Dieu. Et Bernold leur en demandait la preuve. Jésus-Christ a-t-il fait une exception en conférant le pouvoir à Pierre (2)? Cela est insoutenable! Nier ce pouvoir, serait d'ailleurs acquérir nne triste liberté. Qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille i)as, celui qui essaie de secouer ce joug ne peut pas le repousser, et, au jour de la justice, il pèsera plus lourdement sur les épaules du coupable. Celui qui peut ouvrir et fermer le ciel, ne pourrait il juger les choses de la terre"? C'est saint Paul qui a dit (I Cor. VI, 3) : « Ne savez-vous X)as que nous jugerons les anges! Et nous ne jugerions pas, à i)lus forte raison, les choses de cette vie (3)! »

C'est sur le même principe que Bernold s'appuj^ait pour interpréter cet autre passage de saint Paul (Rom. XIII, 2) : « Celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi (4) ». Si c'est une faute de refuser l'obéissance

(2) IblcL, t. II, p. 97.

(3) Ibid., p. 97, 148.

{A) Ibid.,-p. 161.

au pouvoir civil, quel ne sera pas le crime de celui qui s'insurgera contre l'autorité ecclésiastique dont la supériorité est incontestable? « Cette désobéissance est aussi coupable que la divination et cette résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie (1) ». (I Eois, XV, 23.)

A ces textes s'en ajoutait un autre, de valeur toute négative, emprunté également à saint Mathieu (X, 24) : « Le disciple n'est pas plus que le maître », et en deux passages (2), Bernold s'en servait pour montrer qu'évêques et fidèles, comme inférieurs au pape, ne pouvaient jamais prétendre citer l'évêque de Eome à leur tribunal et discuter sa cause, à moins qu'il ne les y invitât lui-même.

S'appuyant sur de telles autorités, plusieurs pontifes ont parfois usé de leur pouvoir de lier et de délier; et Bernold confirmait la théorie par les faits. ISfavait-on i)as vu les Pères, réunis à Ohalcédoine et à Ephèse (3), frapper de l'anathème les fidèles de l'église de Oonstantinople qui refusaient obéissance au pape, pour s'attacher à leurs évoques, Eutycliès et Dioscore. Le pape Grégoire le Grand avait rétabli dans sa, dignité l'archidiacre Honorât, que l'évêque de Salone avait déposé pour sa fidélité au pape. Le pape Simplicius avait soustrait à la juridiction de l'archevêque de Ravenne, pour abus de pouvoir, Grégoire, évêque de Modène. Des évêques eux-mêmes avaient été frappés. Dans un concile de Rome, le pape Félix avait excommunié et déposé Acace de Oonstantinople; le pape Alexandre avait destitué Pierre de Florence et mis Réginher à sa place (4).

(1) M. G. Llb., t. II, p. 161.

(2) Ibid., p. 50, 161.

(3j Ibld., p. 165.

(4) Ibid., p. 147.

Mais il fallait avant tout relever le défi de Wido d'Osnabruck. L'excommunication d'un roi, d'un empereur, étnitelle un fait inouï dans l'histoire *? Bernold croyait ji\oir beau jeu pour soutenir la négative et il rappelait la sentence d'Innocent I contre l'empereur Arcadius, qui avait permis de cliasser saint Jean Glirysostome de son siège, l'anatlième lancé par le pape Nicolas contre le roi franc Lotliaire II, qui, ai)rès avoir répudié sa femme Teutberge, vivait dans l'adultère avec Waldrade. Desimpies évêques avaient excommunié les rois et les empereurs. Saint Ambroise avait excommunié Tliéodose, et saint Germain de Paris, le roi O.aribert. A plus forte raison l'évêque des évêques possédait-il cepouvoir. Son autorité suprême s'exerçait sur les princes, même en dehors de toute excommunication, et c'est en vertu de cette autorité que le pontife romain Etienne avait fait descendre du trône Ohildéric^ pour lui substituer Pépin, un homme d'action, ca[)able de rendre des services au royaume des Francs (1).

La mesure prise par Grégoire VII contre Henri lY et ses adei)tes n'était donc pas un fait absolument nouveau. C'était un acte d'autorité, mais le i)ape avait agi de concert avec le synode, et pour satisfaire aux devoirs de sa charge. Il était le représentant de Dieu, le légitime pasteur : quiconque voulait rester chrétien devait avant tout s'attacher à lui.

IL — Grégoire VII s'est conformé aux règles de la procédure.

Attaquer directement le pouvoir de Grégoire VII était une manœuvre un peu hardie dont le succès n'était pas

(1) M. a. L'h., t. II, p. 97, 148.

certain. Aussi essaya-t-on, en même temps, de montrer que le pape avait abusé de ce prétendu pouvoir et que ses mesures étaient illégales. Bernold (1) nous parle de ces évoques qui reprochaient au ]3ape d'avoir excommunié le roi sans lui permettre de présenter sa défense. î^ous ne connaissons pas ces auteurs, car cette affirmation se trouve dans le De damnatione schismaticorimi de 107G, et tous les écrits dans lesquels est formulé ce reproche datent de la deuxième excommunication. En 1080-1081, c'est Wido d'Osnabruck (2), Wenrich de Trêves (3) qui parlent de l'affolement du pape, de sa précipitation ; c'est Pierre Orassus (4), Guibert (5) qui en appellent d'une sentence prononcée en l'absence de l'accusé, sans preuve et sans enquête. De nos jours, M. Mirbt (6) s'est fait l'écho de ces critiques. Il s'étonne de voir Grégoire VII et ses défenseurs, d'une part, in voquer la constitution de l'Eglise contre leurs ennemis, d'autre part, s'afÉ'ranchir de ces mêmes lois. Il croit trouver là une contradiction.

La partie des œuvres de Bernold où nous trouvons l'examen de ces critiques a un caractère tout particulier. C'est un écrit de jeunesse, sous forme de correspondance, composé vers 1070-1077 en collaboration avec Adalbert, ancien écolâtre. Dans une première lettre, Bernold interroge Bernard, un de ses maîtres, sur la légalité des mesures prises par le pape, en 1075, contre Henri lY. Dans une seconde lettre, écrite après la réi^onse de Bernard, il lui propose certaines observations. Ainsi Fauteur ne

(1) M. G. Lib., t. II. p. 86.

(2) Ibid., t. I, p. 468.

(3) Ibid., p. 291.

(6) Mirbt, p. 210-213.

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s'adresse pas à des adversaires qu'il veut combattre; cependant il nous fait connaître indirectement l'existence de ce parti opposé. S'il consulte, s'il écrit, c'est toujours X^our défendre le pape.

Bernold (1) énonce, d'abord, en principe général, la supériorité absolue du pontife romain. Par là s'explique, au fond, toute la conduite de Grrégoire YII. S'il est le chef suprême, s'il est le législateur, il est au-dessus des lois; il peut, s'il le juge bon, se dispenser de les suivre. Mais il en est autrement des évêques et des fidèles qui ne doivent jamais se soustraire à l'action des lois de l'Eglise, comme ils ne peuvent jamais se soustraire à la juridiction du pape. Il ne sont pas les maîtres de la loi. Il n'y a donc pas contradiction dans la manière d'agir de Grégoire YII.

Il fallait aller plus avant et voir si Grégoire YII avait fait acte d'autorité ou suivi la législation reçue. Bernold examinait alors quelles étaient les lois de l'Eglise en matière de procédure.

Il est un peu prétentieux de parler ici de législation. A vrai dire, à cette époque, il n'y avait rien de tout cela ; du moins, il n'existait pas de code oii auraient été réunies les règles à suivre dans l'administration de la justice. Ce sont surtout les lettres des papes qui nous renseignent d'une façon i^ratique sur ces coutumes et nous n'y trouvons rien de bien fixe (2).

Ainsi que Bernard (3), Bernold (4) distinguait deux sortes de jugements, suivant que la cause à examiner

(2) Mirbt, p. 201.

(3) 31. G. Lib., t. II, p. 30.

(4) Ibid., p. 48.

était un crime douteux ou certain. Ils s'accordaient aussi sur la procédure à suivre dans les causes douteuses. Il fallait non seulement la présence des accusateurs, à quil'on faisait prêter serment, mais encore le juge ne pouvait prendre aucune décision en Pabsence de l'accusé. Et pour faciliter à celui-ci le droit de se défendre, on lui accordait un certain délai. Ce délai expiré, si l'accusé ne se présentait pas, s'il ne donnait pas d'excuse valable sur son absence, on le jugeait et on le condamnait comme s'il avait été présent.

Sur les crimes certains, les deux auteurs étaient en désaccord. Bernard (1) voulait faire une nouvelle division et distinguer ceux que l'accusé avouait lui-même comme tels, et les actes qu'il reconnaissait avoir faits, mais dont il niait le caractère de faute. Bernold (2) jugeait cette complication inutile, il faisait entrer cette dernière espèce parmi les jugements, douteux et les soumettait à la même procédure.

La divergence s'accentuait entre les deux amis sur la manière de traiter le« crimes certains et avoués tels. Bernard (3) croyait nécessaire de faire appel, ici encore, à un j ugement synodal pour manifester au coupable l'arrêt d'excommunication. Pour éviter, dans l'application des peines, les retards qu'entraînerait la nécessité d'un synode et, par conséquent, pour conserver à la discipline toute sa force, qui s'énerverait plus ou moins par suite des nombreuses causes à juger, Bernold (4) repoussait, dans ce -cas, toute convocation du coupable et c'est pour cela

(3) Ibid., p. 32.

(4) Ibid., p. 48-49.

{juHl rejetait (1) les décrets d'un concile de Tribur invoqués (2) par son contradicteur. Cette doctrine s'accordait mieux avec le pouvoir absolu du pape, qu'il voulait sauvegarder avant tout

Une fois les règles établies — et telles qu'il les posait, elles étaient conformes aux coutumes du xi® siècle — il fallait en faire l'application au cas de Grégoire YII (3). Bernold commence i.)ar établir le caractère illégal de l'arrêt de proscription lancé par l'assemblée de Worms contre Grégoire VII. Il fait l'histoire de ce conciliabule, et il a soin de mentionner qu'il tient ce récit de témoins oculaires. Il raconte comment Henri lY, poursuivi déjà depuis longtemps par les sollicitations du pape, qui clierclia(it à le ramener à de meilleurs sentiments, pressentant sa condamnation au synode de Eome qui devait examiner sa cause, avait assemblé tous ses fidèles à Worms; et il nous fait assister au tumulte que suscitèrent Eoland et ses amis, les envoyés de Pemi)ereur, quand ils parurent au synode de Eome et ordonnèrent au pape de quitter sans délai le siège du bienheureux Pierre. Puis il examine cette mesure prise par les rebellas. Elle est doublement illégale. Ces évêques, qui ont voulu déposer Grégoire YII, ne saventils pas que Dieu seul peut lui demander compte de ses actes ? Si le pape leur a permis de discuter son élection et déjuger sa conduite, ils ne devaient le faire qu'en sa présence. Ces proscripteurs ont foulé aux pieds toutes les lois. Ils ont prétendu se soumettre l'évêque des évêques.

ISTon seulement ils l'ont condamné sans avoir obtenu un aveu de culpabilité, sans l'avoir convaincu de crime,

(1) M. G. Llh., t. II, p. 54.

(2) Ihid., p. 34.

(3) Ihid., p. 49.

mais ils Pont déposé sans lai permettre de se défendre devant leur tribunal. Ces farouches insensés auraient-ils permis que l'on traitât seulement leur valet "avec tant de témérité (l)"? Qu'ils sachent donc comment les Pères ont parlé de ces proscripteurs, car ils en sont. Et Bernold, changeant de méthode, d'accusateur se faisait avocat et justifiait par la conduite de ses enneinis l'excommunication lancée par Grégoire VII (2). Le clerc qui se sera insurgé contre son évêque, disent Fabien et Oalixte, sera dégradé sans jugement et déclaré infâme, sans espoir de pardon. Le crime des évêques rebelles de Worms est donc certain, puisque les Pères Font défi.ni comme tel. Par conséquent, c'est avec raison qu'ils ont été condamnés sans délai. Puis Bernold ajoutait avec indignation (3) : quand même Grégoire YII n'aurait pas été autorisé à agir ainsi par les exemples de ses prédécesseurs, l'insolence inouïe des proscripteurs aurait mérité cette peine, à elle seule. Au lieu d'accuser leur chef, ils devraient le remercier, X)uisqu'il leur a laissé une espérance de pardon.

§ III

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