LE CAS DE CONSCIENCE
Pour assnier l'efficacité des mesures prises par Grégoire VII contre l'empereur d'Allemagne et ses partisans, il était nécessaire de leur donner un caractère ijratique. Mais pour obliger à faire pénitence ceux que l'Eglise avait dû rejeter de son sein, pour les amener à reconnaître les droits de l'Eglise, fallait-il les isoler de la communauté chrétienne'? La société du xi® siècle était profondément catholique. S'il était défendu de communiquer avec ces malheureux, être excommunié, c'était mourir en quelque softe à toute vie sociale, et cette mort était celle d'un grand nombre. S'il s'agissait d'un roi qui ne pouvait plus entrer en relation avec ses sujets, quelle n'était pas la gra-
vite de cette situation! En fait, il y eut, à cette époque, surtout vers 1080, une sorte de crise morale en Allemajïne et en Italie. Dans quelle limite devait-on éviter tout rap- X)ort avec les excommuniés? Ou était indécis.
Les partisans de l'empereur reconuureut au pape le droit de les rejeter entièrement liors de l'Eglise, mais ils contestèrent l'opportunité de cette mesure. L'auteur anonyme du De iinitate ecclesiœ (1) affirme qu'en repoussant ainsi un chrétien, en méprisant une créature ornée de la grâce, on porte atteinte à la gloire de Dieu. Surtout il a peur qu'un tel isolement ue soit funeste au bien public; et il tremble à la pensée que des évêques quittent leur diocèse pour fuir Henri IV. De son côté, Sigebert de Gembloux (2) s'indigne, en termes éloquents parfois; et ce n'est point tant de voir mépriser et fuir les [)rêtres rebelles dont il se fait le défenseur, que de voir se résigner à une niort-éternelle des chrétiens insensés qui ne veulent pas faire appel à leur ministère. L'auteur de tous ces maux, le pape, est un maudit.
Dans le parti grégorien, Manegold (3), Gebhard de Salzburg (4) se montrèrent intransigeants et refusèrent toute transaction comme une lâcheté.
Bernold fut un de ceux à qui l'on s'adressa pour trancher ce cas de conscience. Sa lettre au moine Gebhard (5) nous en est une preuve. Il y revint à, i)lusieurs reprises. Parfois c'est une discussion qui l'amène à s'expliquer sur ce sujet, comme dans ses lettres à Reccho (6); ou bien encore le
(i) M. G. Lib., t. IT, p. 195, 253.
(2) Ibld., p. 439, 447.
(3) Ibid., t. I, p. 391.
(4) Ibld., p. 265.
(5) Ibid., t. II, p. 112.
(6j Ibid., p. 103.
Souci (le justifier les décisions du pape et la conduite des moines qui les mettaient en pratique (1). ]^ous rassemblerons ces diverses données pour présenter en un tout les vues de l'auteur.
§ Il
LA SOLUTION DE BEKNOLD. — DÉFENSE ABSOLUE DE COMMUNIQUER AVEC LES EXCOMMUNIÉS
Pour préciser le sens de la question, Bernold se demande quels sont ceux avec qui toutes relations étaient peut-être interdites? Il ne s'agissait pas des simples pécheurs dont l'Eglise, quelque grand que fût leur crime, n'avait pas encore puni la faute par un anatlième. Quelques-uns essayaient, en effet, de les confondre avec les excommuniés (2), et, puisqu'il était permis de communiquer avec les uns, il n'y avait pas d'exception pour les autres. Bernold établissait une distinction réelle entre ces deux classes. Sans doute, tout chrétien devait réprouver les crimes du pécheur; mais la charité l'obligeait à s'attacher à ce frère défaillant. Tant que l'Eglise ne le repoussait pas, le fidèle devait imiter le Christ qui vivait avec les publicains i^our les ramener au Père, et souffrir, si c'était nécessaire, pour rattacher au tronc (3), source de la sève vivifiante, ces branches sur le point de s'en détacher. C'était mettre le baume sur la plaie (4).
Mais une autre conduite s'imposait vis-à-vis de ceux qui s'étaient attiré l'excommunication. jSTous savons déjà
(1) M. G. Llb., t.. II, p. 59, 95, 16L (2j Ibld., p. 96, 114.
(3) Ibid.,^. 96.
(4) Ibid., p. 95.
que, de ce fait, les fidèles étaient déliés de tout serment, quand il s'agissait d'un supérieur. M roi, ni évêque n'avaient plus droit à l'obéissance de leurs sujets; l'autorité du pape l'emportait. Bien plus, il y avait défense absolue de s'adresser à un i^rêtre excommunié pour en recevoir les sacrements. Bernold (1) rapporte les actes du synode tenu à Rome en mars 1075. Grégoire YII y avait renouvelé les décrets de ses prédécesseurs contre ceux qui achetaient les charges ecclésiastiques et contre les prêtres coupables du crime de fornication. 11 leur interdisait l'exercice de leurs fonctions et ajoutait : « Le peuple ne doit en aucune façon assister aux of&ces des clercs qui ne tiendraient pas compte des précédentes ordonnances, identiques aux ordonnances des Pères; la crainte du peuple et de son blâme fera a;insi rentrer dans le devoir ceux que l'amour de Dieu et le souci de la dignité de leur état laissent indifférents. » Et non seulement il était interdit d'assister à leurs offices, on ne pouvait même pas s'adresser à eux ï)our les sacrements les plus nécessaires à la vie chrétienne.
Dans le camx) ennemi, on protesta en vain. A ces récriminations, Bernold opposait la loi. 11 faut prendre toutes sortes de précautions, disait-il, caveant (2); car ce n'est pas le salut, mais la damnation que le fidèle recevrait de ces mains coupables. L'obéissance est plus agréable à Dieu que tous les sacrifices ofiérts en union avec les excommuniés, par leur intermédiaire. Leur pouvoir d'intercession ne leur sert qu'à attirer la malédiction divine sur eux et les peuples. Leur prière est une abomination (3).
(1) M. G. LiJj., t. II, p. 61.
(2) Ibld., p. 67.
(3) Ihid., p. 80-81.
Cette mesure de Grégoire VII n'atteignait que les clercs. Sans doute, elle les privait de toute autorité spirituelle, mais encore pouvaient-ils s-accommoder assez facilement de cette déchéance. Il était donc nécessaire de rendre l'isolement plus complet, de les séparer radicalement de la société. En même temps, il fallait que ces mesures d'exclusion fassent applicables à tous ceux qui étaient atteints par les anatlièmes du pape, clercs et laïques, de façon à rendre leur situation insupportable et à les ramener ainsi dans le droit chemin. Kous n'avons pas sur ce point de décret propre à Grégoire YII. La législation, ou plutôt, les coutumes admises sur la conduite à tenir vis-à-vis des excommuniés lui sont bien antérieures. Bernold les fait remonter aux apôtres (1). Saint Paul (2), en eflet, écrivant aux habitants de Thessalonique et de Oorinthe leur recommandait de s'éloigner de tout frère qui vivait dans le désordre.
Les conciles et les papes s'inspirèrent de cette doctrine; et à Nicée, à Antioche, on s'autorisa de cet exemple pour ordonner aux fidèles de fuir les hérétiques. Les Pères avaient même eu le soin de spécifier les relations de la vie sociale les plus communes qu'il fallait éviter. Le pape Oalixte (3), dans un décret fameux, défendait non seulement toute démonstration d'amitié, d'affection fraternelle, osGulum, mais encore le moindre salut. A plus forte raison ne pouvait-on pas manger avec de tels hommes, leur adresser la parole. Telle était la ligne de conduite que Grégoire VII avait tracée.
Si un chrétien ne tenait pas compte de ces défenses et
(1) M. G. Llb., t. II, p. 163, 167.
(2) Ibid., p. 81.
(3) Ibid., p. 95, 104, 113, 163.
entrait en relation avec un excommunié qu'il connaissait comme tel (1), il méritait de partager son sort, et, par le fait même, il était aussi excommunié (2). Et c'étaient non seulement ceux qui les favorisaient ouvertement en professant leurs doctrines et en les aidant de leur pouvoir; mais ceux-là même qui, sans partager leur erreur, avaient quelques rapports avec eux; car on ne jjeut pas être à la fois dans l'Eglise en lui obéissant et hors de l'Eglise en l'attaquant (3). Il ne suftisait pas, en effet, de sauvegarder les intentions, la loi était stricte. Le pape Gélase l'avait dit : les complices, les sectateurs des excommuniés, tous ceux qui, sont en communion avec eux subiront la même l)eine. Le concile d'Antioche ordonnait de rejeter de l'Eglise ceux qui, malgré la défense qui en avait été faite, continuaient à vivre avec ces hérétiques; et saint Augustin dans un concile de Cartilage avait établi la même sanction.
On représentait à Bernold que cette loi devenait d'une application impossible, étant donné le grand nombre des excommuniés (4). Cette excuse n'est pas valable, répondait-il, de même que les nombreuses fautes légères, auxquelles nous sommes exposés chaque jour, ne nous excusent pas du péché. Il ne voyait là qu'une raison de faire meilleure garde.
Ce qui rendait la mesure plus grave, c'est que cette défense était universelle. Non seulement les religieux (5) y étaient soumis — et loin de trouver un prétexte, pour les en dispenser, dans leur séparation complète d'avec le
(1) M. G. Lib., t. II, p. 80, 113.
(2) Ibid., p. 94, 95, 104, 113, 163.
(3) Ibid., p. 113.
(4) Ibid., p. 166.
(5) Ibid., p. 165.
monde, Beriiold leur faisait une obligation plus rigoureuse de se soumettre à ces décrets du pape — mais encore le clergé séculier, les prélats et tous les fidèles devaient se garder de toute relation avec les excommuniés. Il n'y avait, au dire de Bernold, aucune exception, caveant omnes (1).
Bien plus, la loi ne perdait rien de sa force par suite de la mort du pape qui Pavait portée. Le pape ne meurt pas ; et Bernold (2), réfutant les « inepties » de certains excommuniés, qui prétendaient être délivrés de leur peine par la mort de Grégoire VII, leur rappelle qu'ils sont toujours sous le coup de l'anatlième.
Il était défendu de communiquer non seulement avec ceux qui avaient été excommuniés nommément, on devait fuir ceux même qui entraient en relation avec eux (3). Puisque tous les complices et tous les partisans des excommuniés étaient frappés delà même peine, il était défendu, et encore sous peine d'excommunication, d'assister à leurs offices, de les saluer, de prendre place à leur table. Autrement la loi n'avait plus aucune valeur. Celui qui embrasse le parti d'un hérétique peut-il en même temps le réfuter I Le receleur n'est pas moins coupable que le voleur et tous deux subissent le même châtiment.
Toutefois, en affirmant que les Pères avaient aussi défendu ces relations, Bernold (4) était obligé d'avouer que c'était plutôt en vertu d'une coutume qu'il était prescrit de les éviter, car le pape Gélase, dont il invoquait l'autorité, n'avait porté aucune sanction.
(1) M. G. Lib., t. II, p. 167.
(2) Ibid., p. 166.
(3) Ibid., p. 104, 105, 106, 113.
(4) Ibid., p. 167.
Si
§ III