‹ Bibliothèque égyptologiqueChapitre 34 sur 159 · Mariette, Monuments clicers, pl · texte numérisé non relu

Mariette, Monuments clicers, pl

3. E. et J . de Rougé, Inscriptions recueillies en Égypte, pl. cclxxicclxxxiv.

4. Griffith, the Inscriptions of Siùt and Dôr Rifeh, 1889, pl. 6-8.

5. Ma première traduction faite sur deux copies seulement, celles de Mariette et de Rougé, renfermait beaucoup de lacunes et de passages mal compris. Celle de M. Erman (Zehn Vertrœge aus dem mittleren Reich dans la Zeitschrift , 1882, p. 159-184), qui avait â sa disposition les copies de Brugsch et de Dümichen, était déjà beaucoup plus correcte. La traduction présente a été exécutée d’après le texte de Griffith. J’ai retranché les notes qui proposaient des restitutions et qui sont devenues inutiles aujourd’hui pour la plupart. Je me suis borné à indiquer çà et là quelquesuns des points où je ne comprends pas les choses de la même façon que M. Erman.

RELATIFS AUX STATUES DES MORTS

N. . . » Los conventions qui font l’objet de la clause sont introduites par les mots 1

« en ce qu’il a donné », qui sont suivis par l’énumération des matières mêmes qu’il donne

aux pretres en échange de ce qu’ils lui donnent à lui f

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a 1 v I. Ensuite vient un discours du prince,

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énonçant pour quelles raisons telle et telle chose est donnée à tel ou tel prêtre ; ou plus clairement, déterminant la nature et la quantité de choses qui sont données Chaque clause est

A/XAAAA AMAM '

une formule de

terminée par __ consentement, les prêtres se déclarant satisfaits de ce qui a été fait pour eux.

« Le prince héréditaire, chef prophète Hâpi-Zaoufi , dit à son prêtre dédoublé: « Considérant que toutes ces choses, généra- » lement quelconques, que j’ai scellées d’accord avec ces prê- » très sont sous ta surveillance; considérant que c’est le prêtre » de double, d’un homme qui doit faire fleurir ses biens et qui » doit faire fleurir son revenu ; considérant que je t’ai faitcon- » naître ces choses que j’ai données à ces prêtres, en paye- » ment de ces choses qu’ils m’ont données, à moi, garde que » rien n’en soit détourné. Quant à toute voix qui s’élèvera au » sujet de tous mesbiens que j’ai donnés aux prêtres, entends- » la, toi et ton fils, ta chair, qui remplira pour moi le rôle de » prêtre de double 1 ; car je t’ai doté de champs, d’hommes et » de femmes, debestiaux, de territoires de chasse et dépêché, » de toute sorte de choses, ainsi que chaque seigneur de Siout, » afin que tu me tisses les offrandes, que ton cœur fût libre et » que tu présidasses à tous mes biens que j’ai placés sous ta

1. Le texte semble dire que le prêtre de double sera chargé de veiller à la répartition des biens accordés aux prêtres ordinaires du temple de Siout, et que, s’il s’élève quelques réclamations, soit des descendants du prince contre les prêtres, soit des prêtres contre les descendants du prince ou contre toute autre personne, il sera le juge ou l’arbitre chargé de les examiner, lui et ceux de ses enfants qui auront légalement sa charge après lui.

DE QUELQUES DOCUMENTS

» main, et comme les voilà placés devant toi par écrit1 2, ces » choses-là seront à celui-là seul de tes fils, que tu voudras » qui soit auprès de moi prêtre de double d'entre tes enfants, » pour qu’il mange de ce dont je l’ai gratifié., mais il ne les » partagera point parmi ses enfants, selon cette parole que » je t’ai donnée. »

I. — Convention faite par le prince chef des prophètes Ilàpi-Zaoufi, avec les prêtres de l’heure du temple d’Ouapouaïtou seigneur de Siout,

A l’effet de lui donner un pain blanc par prêtre, pour sa statue qui est dans le temple d’Ouapouaïtou, maître de Raqririt*, le premier des cinq jours épagomènes de l’année, quand Ouapouaïtou, seigneur de Siout, se rend à ce temple;

Il leur donna pour cela ce qui lui revient sur le taureau en nature 3 4 d’Ouapouaïtou., seigneur de Siout, dans ce temple, lorsqu’il s’y rend, et qui constitue sa part de viande pure qui ressortit au prince.

Il leur parla donc, disant : « Vous autres, je vous ai donné » cette viande pure qui me revient dans le temple, afin que » soit établi à perpétuité le pain blanc que vous devez me » donner. »

Ils lui donnèrent donc le gîte du taureau *, pour sa statue,

1. Sur la murailledu tombeau, où l’on pourra les lire à jamais, et ouelles feront foi des volontés du testateur, en cas de contestation dans l’avenir.

2. Brugsch, Dictionnaire Géographique, p. 856, 1346-1347. Le nom

de <r — -> Qaririt ou <rr> Raqrint semble avoir désigné une

localité du nome de Siout, probablement la nécropole de la ville, où se trouvent nos tombes, et le domaine mystique où le dieu Ouapouaïtou recevait ses morts.

3. Littéralement, le taureau vrai, par opposition à ces gâteaux en forme de taureaux qu’on voit représentés parmi les offrandes funéraires, et qui pouvaient servir de substituts aux taureaux réels.

4. M. Errnan [op. L, p. 167), traduit £Sâ par p;ri(jie{p p me

paraît préférable de prendre ici le mot dans sa signification originale, qui est la pièce delà chair d’un bœuf adhérente à l’os de la cuisse, telle qu’on la voit représentée souvent sur les monuments (Wilkinson, Man-

RELATIFS AUX STATUES DES MORTS

qui est sous la main de son prêtre dédoublé, comme prélèvement sur ce qu’il leur avait donné de cette viande pure \

Et ils agréèrent cela.

II. — Convention faite par le prince, chef des prophètes, Hâpi-Zaoufi, avec les prêtres de l'heure du temple d’Ouapouaïtou, seigneur de Siout,

A l’effet que chacun d’eux lui donne un pain blanc, pour sa statue, qui est sous la main de son prêtre de double, le premier de Tliot, le jour du Nouvel An, à la tombée de la nuit, quand on donne la maison à son seigneur, et après qu’on a allumé le feu dans le temple, — aussi pour qu’ils sortent en procession, derrière son prêtre de double, en récitant le service à son intention 2, jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’angle nord du Temple, ainsi qu’ils font quand ils récitent le service à l’intention de leurs propres morts vénérés, le jour où l’on allume le feu ;

Illeur donna pour cela, en blé du Nord, un artabe \ pris sur

nci'S and Customs, 2” édit., t. n, p. 35-36, etc.). Comme on ne présente jamais an mort que la jambe de derrière C3V de la bête, j’ai choisi, parmi les termes de la boucherie moderne, celui de gîte, qui se rapproche le plus du terme de la boucherie égyptienne, sans pourtant le couvrir entièrement.

1. Erman (/. I., p. 167) « bevor er Ihnen von dieser Keule (?) gegeben batte ». Le mot à mot me paraît être : « Il leur donne le gîte... partie » antérieure [à toute autre] prélèvement sur ce qu’il leur avait donné de » cette viande pure. » Le prince donne aux prêtres une certaine quantité

de viande pure ^ I ^ , et ils prélèvent sur cette masse une partie spéciale,

le gîte

, qu’ils donnent à sa statue par l’entremise du prêtre

de double. C’est comme on voit le même principe que celui du proscynème ordinaire; on l’offre aux dieux, qui en gardent partie, et prélèvent une certaine quantité d’objets qu’ils attribuent au mort.

est le mot employé, dès l’Ancien Empire, pour désigner

le service qu’on célébrait en l’honneur d’un dieu, avec ses formules, ses rites et ses amulettes.

cfr. Brugsch, die Ægj/pto-

logie, p. 378-379.

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chaque domaine appartenant à la maison éternelle, des prémices de la moisson de la maison du prince, ainsi que chaque vassal de Siout fait sur les prémices de sa moisson, et lorsqu’il aura commencé à donner, chaque fermier en donnera autant à ce temple des prémices de sa moisson.

11 dit donc : « Vous autres, vous savez que nulle des choses que tout seigneur ou tout vassal a données au temple des prémices de sa moisson, il ne lui serait point agréable1 qu’on en détournât rien, ni que nul prince en son temps annulât ce qu’a scellé un autre prince avec les prêtres dans leur temps 2 ; ce blé du nord appartient donc aux prêtres de l'heure du templepris individuellement3, et â chaque prêtre qui me donnera ce pain blanc, sans qu’il doive jamais le partager avec les prêtres du mois, parce qu’ils me donnent ce pain blanc chacun individuellement. »

Et ils l’agréèrent, [ainsi que la corporation du temple]. III. — Convention faite par le prince, chef des prophètes, Hâpi-Zaoufi, avec la corporation du temple,

A l’effet de lui donner des pains et de la bière, le xvni° de Thot, le jour de la fête Ouagaït, en outre des choses que [la maison] donne [à son seigneur] ;

Il leur donna pour cela vingt-quatre jours de temple, [pris] sur les propres biens de la maison de son père, et non sur les

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