LISTE DE CES GENS TERRE A RLE
Le chef des ouvriers de la nécropole IV.
Le gardien [de la] montagne . VIII
Les huit montagnards . Six boisselées.
Ils lui donnent : le chef des maçons deux cruches de bière, cent galettes, dix pains blancs; le gardien de la montagne une cruche de bière, cinquante galettes, cinq pains blancs ; les huit montagnards huit cruches de bière, quatre cents galettes, quarante pains blancs, pour sa statue, qui est sous la main de son prêtre de double, le premier Thot, jour de la fête du Nouvel An, quand ils accomplissent le service en son honneur.
Il leur dit donc : « Vous autres, la terre à blé que je vous ai » donnée 2 appartiendra à tout chef des ouvriers, à tout gar- » dien de la montagne, à tous les montagnards, qui viendront » par la suite, afin qu’ils me présentent les pains et la bière ; )) aussi afin que vous soyez derrière ma statue qui est dans ma » tombe, pour la suivre quand on la transportera au temple » du dieu Chacal, à toute fête du commencement des saisons, » qui est célébrée dans ce temple. »
Et ils l’agréèrent.
1. Peut-être vaudrait- il mieux admettre le sens proposé pour par M. A. Baillet (Recueil cle Traoaux,t. xi,p. 31-99), quartenier. Le mien repose sur l'identité du mot avec le copte ovprr M. Custos.
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DE QUELQUES DOCUMENTS
X. — Convention faite par le prince chef des prophètes, Hâpi-Zaoufi, avec le commandant de la montagne.
A l’effet de lui donner une mesure hibin de bière, un gros gâteau cuit au four, cinq cents galettes, dix pains blancs, pour sa statue qui est sous la main de son prêtre de double, le xvin de Tliot, à la nuit de la fête Ouagalt.
Il lui donna pour cela deux boisselées de terre à blé des terres Chciraki, [prises] sur ses propres biens, de la maison de son père, non sur les biens de la maison du prince, ainsi que le jarret de chaque taureau égorgé sur cette montagne dans toutes ses chapelles.
Il dit donc au commandant de la montagne : « Toi, la » terre passera à tout commandant futur de la montagne, » parce que c’est lui qui doit m’offrir le pain blanc et la » bière. »
Et il l’agréa.
« Le féal, le prince, le chef des prophètes, Hàpi-Zaoufi, le maître de féauté ! »
Les textesque je viens de traduire sont assez clairs, jepense, pour nous montrer quel sens on doit attacher au passage de l’inscription de Ivhnoumhotpou que j’ai cité au commencement de cet article. Pour être tout à fait compris, le contrat de Siout exigerait un commentaire plus étendu; on le trouvera dans l’ouvrage auquel je travaille depuis longtemps sur les Rites funèbres de l'Ancien Empire, et qui paraîtra probablement dans cinq ou six ans.
L’exécution de cet ouvrage a été interrompue, comme tant d’autres, par mon départ et mon séjour prolongé en Égypte : peut-être me sera-t-il permis de le terminer un jour. La raison pour laquelle j’y avais introduit ce texte était double. D’abord, il nous montre avec quelle minutie les Égyptiens réglaient les moindres détails de leur culte funéraire. Le
RELATIFS AUX STATUES DES MORTS
service célébré pour les trépassés se composait de deux parties : l’une identique au service ordinaire des dieux et exécutée par les prêtres ordinaires, l’autre où le prêtre du double prend son rôle à côté des prêtres ordinaires. Le long document de Siout a pour objet d’assurer l’accomplissement des rites propres à cette seconde partie : il complète ainsi les renseignements que nous fournissent sur ce point les tableaux et les inscriptions des tombes, et, de plus, la façon dont les clauses en sont rédigées confirme l’idée que nous nous étions faite d’autre part de l’esprit qui présidait au culte des morts. Dans chaque clause, le prince attribue un ou plusieurs objets aux prêtres ordinaires, et ceux-ci prélèvent sur ce revenu ce qu’ils doivent donner au mort, généralement par l’intermédiaire du prêtre de double. C’est sur terre l’équivalent exact de ce qui se passait au ciel. Les parents désireux d’envoyer à une âme ce qui lui était nécessaire commençaient par en faire cadeau à un ou à plusieurs dieux : ceux-ci gardaient le gros pour eux, et, après avoir pour ainsi dire touché leur commission, transmettaient le reste au destinataire qui s’en contentait. L’offrande constituait donc une sorte de contrat analogue à celui que nous avons dans la tombe d’Hàpi-Zaoufi, mais où les parties étaient d’une parties vivants, de l’autre les dieux et le mort, au lieu d’être comme ici les vivants d’une part et de l’autre les prêtres du temple et le prêtre du double. L’exécution du contrat passé entre les gens de la terre assurait celle du contrat passé entre les gens de la terre et les habitants de l’autre monde.