‹ Bibliothèque historique et littéraire du DauphinéChapitre 107 sur 213 · RENTES · texte numérisé non relu

RENTES

usunires. Ce qui avait obligé le Parlement de Grenoble de faire un règle* ment le 20 d'août 1601 , pour lever cet abus od, par cet article, il a permis le racbat de semblables rentes au prix de leur constitution ou de la payer au denier 20. Le procureur du pays, au commencement de ce siècle, ayant vu que ce règlement n*était pas exécuté, se pourvut au Conseil du Roi et obtint un arrêt le 10 de mai 1024, qui ordonna encore le rachat des rentes bâtardes, selon l'estimation qui en serait faite par le Parlement du Imupbiné , qui la fit par un règlement du 10 de Juillet 1627, et la mit à 60 livres le setier de froment, mesure de Grenoble et des autres grains à proportion. Ce qui ne satisfit pas le procureur du pays, qui se pourvut encore au Conseil et obtint arrêt le 25 de juin 1636, par lequel il ordonne que toutes sortes de rentes en grains et autres espèces assignées sur les héritages seront rachetables à penpétuité, en payant la somme pour laquelle elles ont été oréées s'il en appert; sinon à raison de 35 livres le setier de firoment, mesure de Grenoble et des autres espèces à proportion; excepté les rentes qui sont aues à Sa Midesté à cause de son domaine ; ensemble les rentes aux seigneurs hauts-justiciers, dans l'étendue de leur juridiction à cause de leurs anciens fiefs, lesquelles ne pourront être rachetées. Le clergé se plai^it au Roi de ce que ses rentes n avaient pas été comi>nses dans l'exclusion du rachat, ainsi cpie celles du domaine et celles des seigneurs hauts-justiciers.

Tellement que sur sa requête, il fit un arrêt le 10 d'août 1641 , par lequel il fût dit crue les rentes d'église qui seraient a'ancienne fondation ou dotation ne pourraient point être rachetées. Il y en eut un autre le 5 de septembre 1646, qui confirma ceux de 1636 et de 1641, et fait défense à toutes sortes de personnes de plus se pourvoir contre eux à peine de 10,000 livres d'amende. Il est vrai qu'on ne se pourvut plus au Conseil , mais on s'adressa au Parlement de Grenoble , qui fit un règlement le 18 de décembre 1648 en onze articles, dont les principaux sont que les rentes bâtardes sont déclarées rachetables au prix de leur constitution, s'il en apparaît, sinon pour le prix de 40 livres le setier,

mesure de Grenoble , et des antres grains à proportion ; si Ton ne rapporte pas des reconnaissances au-delà de six vingt ans pour les Êûre présomer foncières et emphitéotiques, réduit toutes sortes de rentes a un cnuotd pour sétérée , à la réserve de ceues ds Roi et des seigneurs bants-iastiders; affranchit toutes celles de l'église dn rachat, de quelque nature qu'ellei soient, aussi oien que celles du Roi et des seigneurs hauts-justicien, quand même ils ne rapporteraient pu aes reconnaissances au-delà de six vingt ans, et fixe la demande des arrérages pour six années tant seulement. Le Parlement a toujours jngé conformément à ce règlement; les créanciers des rentes s'y sont conformés ; mais les débiteurs qui ont cra trouver d'autres avantages en oeu du Conseil, en ont souvent demandé l'exécution, et elle leur en a étéacoiv^ dée , par un arrêt du 10 de juin 1682, rendu au même Conseil ; et par m autre du Conseil, du 23 février 16S3, le clergé de Grenoble a obtenu It confirmation de celui de 1641. Voili le détail de plusieurs arrêts rendus pour les rentes , qui m'ont para les plus considérables. Je laisse à put ceux du Conseil du 12 de février 164S, du 5 de septembre 1646, du 1" de juin 1647, du 15 de juin 1661, du 5 d'août 1665, du 18 de mars 1666; un autre du Parlement de Grenoble du2 de mars 1668 etunéditduRoi da mois de février 1657, parce qu'ils ne sont pas généraux comme les antres, et qu'ils n'ont été rendus qu'en conséquence de ceux de 1501, 1624, 16S7, 1636, 1641 et 1648 ; outre qu'ils ont tous été rendus sur requête sans contestation. Je laisse à raisonner sur h contrariété des uns et des autres, ceox qui voudront s'en doimer ht peine; et les réflexions qu'on peut £ure sur l'utmté çiui doit s^en tirer sont d'm autre sujet que celui crue j'ai entrepris, et me porteraient au-aelà de la briènté que ooivent avoir les articles d'un oictionnaire.

Je remarquerai pourtant encore <iae si le débiteur d'une rente demeure six années de la payer, le seigneur direct, pour en être payé , fiiit Mre une procédure de liouidation année par année, suivant l'évaluation faite parla chambre des Comptes, oui, tontes \»

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