PRÉFETS — PRÉLATS DU DAUPHINÉ
n y a eu aussi le préfet de la cavalerie, prœfectus equitum; témoin cette inscription trouvée à Grenoble :
DECIO MANNIO CAPRO
SUE prjEfecto equitum
ALAE AGRIPPINAE.
PRÉLATION est un droit sei-
fueurial qui est de trois sortes, le éodal, le Gensuel et FEjnphitéotique.
Le féodal est de la nature des fiefs de France et de la disposition des Lombards. Le censuel est de la pratiaue de France aux coutumes qui en oisposent. L'emphitéotique est donné par loi Fin, C. dé /ureemp/ii^ Voyons maintenant quel est son usage en Dauphiné.
Guy Pape, dans sa quest. 4i5y no 2, dit que le seigneur sans stipulation a . le droit de retenir la chose qui dépend de son fief, au même prix qu'elle se vend ; mais M. de Boissieu , dans son Traité des fiefs, chap. 20, dit (jue l'usage en a été supprimé depuis, bien que François Marc, part. 2« , quest. 2, en parle douteuscment et que le Parlement de Grenoble l'a ainsi jugé par son arrêt du 7 de juillet 1628, et dans le chap. 21 , il dit qu'il faut absolument que ce droit soit stipulé , pour que le seigneur le puisse exercer; il cite encore un autre arrêt du même Parlement, du 3 de juillet 1627. Dans le chap. 22 , il ajoute qu'il n'est point cessible ; dans le 23^ , que le Roi le peut exercer; dans le24«, que l'Église ne le peut; dans le 27«, qu'il ne le peut être contre celui qui demande la rescision du contrsft. Ainsi iugé au même Parlement, en février 1540.
Après avoir ainsi rapporté le sentiment du docte M. ae Boissieu , je viens à des titres et à des arrêts que j'ai dans mes Recueils , dont la connaissance que l'en rends publique, pourra, possible, servir à ceux qui tomberont dans le cas du droit de prélation.
Le droit de prélation pur et simple eans stipulation ni reconnaissance expresse, a été jugé en faveur du Dauphin , par des arrêts du Conseil delphinal, du 3 d'avril 1415 et du 13 de février 1417.
Ce droit est une suite, un effet et une dépendance ordinaire du fief; ainsi prouvé par un acte de remise de quelques cens, par le comte de Valentinoisy du 12 de mar8l4â7.
Que ce droit appartient , tant par le droit que par la coutume , à chaque seigneur du*ect, sur ses fiefs, comme des accessoires , sans qu'il soit besoin qu'il soit stipulé, suivant des lettres-
Îatentes de François 1er, du 26 d'août 626, conformément à des papiersterriers, de 1498 et de 1508 et un arrêt du Parlement de Grenoble , du 15 de février 1535.
Que par d'autres lettres de 1526, ce droit est déclaré cessible; que le seigneur engagiste en peut user , et que Sa Majesté a le même droit en Dauphiné. Guy Pape est absolument contre cette cession, quest. 4ii.
Que dans le droit de pays écrit il n'est pas besoin- qu'il soit stipulé, suivant des arrêts du Parlement de Paris, du 3 d'août 1611 et 7 de mars 1646 et un autre de celui de Grenoble, du {•r de février 1634.
Que Sa Majesté et le seigneur engagiste le peuvent céder suivant l'arrêt de 1646, que je viens de citer et de trois lettres-patentes , du 30 de juin 1644, 15 de juin 1652 et 21 de juiUet
PRÉLATS du Dauphiné (les), lors de la décadence du dernier royaume de Bourgogne, se rendirent les maîtres des villes de leur résidence et de leurs territoires, et les autres demeurèrent à la noblesse. G'est par cette raison que, dans la plupart des villes épiscopales ou arcniépiscopales de cette province, les prélats y ont imru en souverains et les princes séculiers n'y ont été admis que de leur consentement. Aussi ces villes-là sont en paria^e entre eux ; et ils en partagent la jundiction.
Néanmoins, nonobstant cette grande autorité des prélats, leur élection était en quelque manière soumise aux princes dans les États desauels ils étaient, car bien qu'elle déj^enoit de la voix des peuples, ceux qui avaient été élus étaient présentés au Roi, et il fallait
Su 'ils lui fussent agréables. Après cela leur donnait l'investiture, qui se faisait par le bail d'une verge ; ils étaient ensuite conduits par le clergé et par le peuple à leur éfflise cathédrale et là consacrés par d^autres prélats qui y étaient assemblés. Il reste dans quelcrues cartulaires de Vienne des procédures faites de cette manière.
Gomme je parle des archevêques , des évéqaes et des autres prélats de