‹ Bibliothèque sacrée (volume 2)Chapitre 100 sur 171 · CLOTURE DES RELIGIEUSES · texte numérisé non relu

CLOTURE DES RELIGIEUSES

SOMMAIRE

§ I*'^ Des Lois canoniques et civiles sur la Clôture des Religieuses.

§ II. De V Essence de la Clôture des Religieuses.

§ in. Des Terrains compris dans la Clôture, et des suites de son obligation.

§ IV. De la situation et forme des bâtimens des monastères , de leurs grilles , des tours , des parloirs , du chœur, des sacristies ^ du confessionnal, etc.

§ V. Des Erreurs et des Abus sur la Clôture dans les cas de brèches ou de renversement des murs extérieurs , et de construction de nouveaux bâtimens.

§ Vf. Des Dangers des parloirs et des entretiens avec les séculiers.

§ VIT. De l'Étendue de la défense des sorties des monastères des Religieuses , et des entrées dans ces mêmes monastères.

§ VÏÏL Des Inconvéniens des sorties des Religieuses hors de leurs monastères.

§ IX. Des Raisons légitimes des sorties des Religieuses hors de leurs monastères.

§ X. Des Conditions auxquelles on doit accorder aux Religieuses de sortir de leurs monastères,

§ XI. Des Entrées nécessaires dans les monastères , et des Précautions qui doivent les accompagner.

§ Xn. Des Entrées non nécessaires , et dès- lors illicites et défendues.

§ Xin. Des Cas d'exceptions des défenses générales d'entrer dans la Clôture des Religieuses.

§ XrV. Des Conditions essentielles pour la validité des permissions d'entrer dans la Clôture.

§ XV. Des Abus des entrées dans la Clôture.

§ XVI. Des Peines portées coiitre les personnes qui violent la

Clôture.

§ XVII. Des Prétextes qu'on oppose aux lois de la Clôture.

§ I". particulièrement à celles qui sont

r» , • ... , consacrées à Dieu par les vœux

Des lois canoniques et cwdes sur la -, , j ^- • r^,

clôture des religieuses. Solennels de religion. C est pour

cela que l'Église , qui les a re-

La retraite est extrêmement gardées dans tous les temps com-

nécessaire aux vierges chrétien- me une portion précieuse du

nos qui vivent dans la piété , troupeau de Jésus-Christ , son

CLO 'poux , leur a toujours fort reiOinmandé la solitude et l'cloijjneinent du siècle et de toutes les personnes mondaines , dont les approches ne peuvent que troubler l'heureux repos des asiles sacrés qu'elles habitent , et profaner ces sanctuaires augustes de la Divinité. C'est pour cela encore que les puissances ecclésiastique et civile , de concert , ont fait des lois si expresses et si sévères, si multipliées et si soutenues , pour ordonner une clôture étroite aux reli- {jieuses , tant en Orient qu'en Occident. Nous avons sur cela le témoi{;nap,e de saint Basile , de saint (iyrille de Jérusalem , de saint Ambroise , de saint Jérôme , de saint Isidore de Damiette , de saint Césaire et de saint Aurélien d'Arles , de saint Grégoire-le-Grand, de saint Donat , archevêque de Besançon , de saint Cfré^joirc de Tours, de Théodulphe d'Orléans , qui ont fait des réglemens pour les religieuses , ou qui ont eu occasion de parler de leur clôture ; comme aussi les constitutions canoniques des souverains pontifes , et les décrets d'un grand nombre de conciles ; savoir : de Carthage, tenuen397; d'Epaone en 5i7 ; d'Orléans en S/jOet 81 5 ; de Tours en 56;, 81 3 et i58o .

de Màcon en 582 ; de Séville en 619; deConstantinoplem trullo; c'est-à-dire dans le dôme ou salon du palais impérial , en 692 ; de Ver ou Verneuil en 765 , composé de presc(ue tous les évèques des Gaules ; de Frioul en

791 ; d'Arles et de Châlons-sur- Saône en 81 3 ; de Mayence en 81 3, 847 et 1549; d'Aix-la- Chapelle en 81G; de Paris en 829 ; de Trosli en 909 ; de Sens en 923 et 1628; de Rouen en 1072, i522 et i58i ; de Reims en 1148 et i585; d'Oxford en 1222; de Londres en i263 et 1 268 ; de Cologne en 1 280 , 1 3 1 o et 1 536 ; de VVurtzbourgen 1 287 ; de Milan en 1 288 , 1 565 , 1 5G9 , 1 579 et 1 582 ; de Bayeux en 1 3oo; de Ravennes en i3i4 et i3i7 ; de Frisinghen en i44oî ^^ Sens en 1460 et 1466; de Lyon en i5io ; de Valence en i522 ; de Bourges en 1 528 et 1 584 î ^^ Trente en i545; de Trêves en i549 ; de Narbonne en i55i et 1609; de Tolède en i566; de ('ambrai en 1 570 et 1 586 ; de Malincs en 1570; de Bordeaux en 1 583 et 1624 ; d'Aix en Provence et de Mexico en i585 ; île Toulouse en 1590; d'Avignon en 1594 et 1725; enfin d'Aquilée en 1596.

Quant aux conslitulions des souverains pontifes , et aux autres lois ecclésiastiipies qui ont paru sur la clôture des religieuses depuis la fin «hi treizième siècle, celle qui leur a servi de base est la fameuse décréta le Periculoso du pape Boniface vni, insérée au liv. i , toni. 16, de Statu regul. , in 6 , et donnée vers l'an 1298. En voici l'extrait : « Voulons , dit ce pape , >• pourvoir d'un remède salu- » taire à l'état dangereux et dé- » testable de certaines religieu- » ses, qui, rejetant elfrontémenl i5.

toutes les lois de la bienséance et de la modestie religieuse, osent quelquefois courir çà et là hors de leurs monastères par les maisons des personnes séculières, et souvent, à l'opprobre de la religion et au grand scandale du plus grand nombre d(>s fidèles , reçoivent dans leurs mêmes monastères des personnes suspectes , avec une griève offense de Dieu à qui elles ont.

de leur plein gré , consacré leur virginité à l'opprobre de la religion , et au grand scandale du plus grand nombre des fidèles ; par notre présente constitution qui vaudra et subsistera à perpétuité , nous ordonnons à toutes et chacune les religieuses présentes et à venir , de quelque religion et ordre quelles soient , ou en quelque endroit du monde qu'elles habitent , de demeurer désormais dans leurs monastères sous la loi d'une perpétuelle clôture ; en sorte qu'il ne soit ni puisse être permis à aucune religieuse , tacitement ou expressément professe , pour cjuelque cause ou raison que ce puisse être , de sortir dans la suite du monastère , à moins que peutêtre quelquune d'entre elles ne fut é\>idejmnent tra<^ aillée de telle et si grande maladie , quelle ne pût demeurer avec les autres j sans grand danger ou scandale ; et qu'aucune personne malhonnête ou suspecte , ni jjiéme aucune personne honnête et sans repro-

CLO che , ne puisse jamais , en aucune manière , sinon paur une cause raisonnable et manifeste , et avec la permission spéciale de qui il appartiendra , entrer chez elles ou les approcher: afin que, séparées de la vue du monde , elles puissent servir Dieu avec plus de liberté ; et qu'éloignées des occasions de se licencier, elles lui conservent avec plus de soin leurs cœurs et leurs corps en toute sainteté. Et, parce qu'il ne suffit pas de faire une loi , s'il n'y a en même temps des personnes pour la faire observer exactement , nous ordonnons très - sévèrement et commandons , en vertu de la sainte obéissance , par la terreur du jugemeîit de Dieu et sous la malédiction éternelle , àjtous les patriarches, primats, archevèc[ues et évêques , de pourvoir , le plus tôt qu'ils pourront commodément, chacun dans leurs villes et leurs diocèses, aux monastères de religieuses qui leur sont soumis par leur autorité propre , et à ceux qui sont immédiatement soumis à l'église romaine ^par autorité apostolique , et aux abbés et autres prélats , tant exempts que non exempts, de quek[ues Églises , Ordres et monastères c£ue ce soit , de pourvoir avec soin aux couvens de religieuses qui leur sont soumis , d'une clôture convenable , si elle n'y est pas, aux frais des monastères mêmes , ou par le secours des

CLO > aumônes des fidèles ([u'ils leur » procureront, et d'y renfermer » les religieuses aussitôt qu'ils » le pourront commodément , » s'ils veulent éviter la force de » rindignation de Dieu et de la 5' nôtre, réprimant les contra- » dicteurs et rebelles par cen- » sure ecclésiastiqiu' , nonobs- » tant tout appel , en invoquant » même pour cela , s'il en est » besoin , le secours du bras sé- » culier. »

Avant le milieu du quatorzième siècle , le pape Benoît xu a renouvelé et confirmé cette sage décrétale par sa bulle per universitm. Le concile de Trente l'a aussi confirmée , et en a fait de même une règle de conduite pour tout le monde chrétien :

« Le saint concile , disent les » Pères de cette auguste assem- » bléc , renouvelant la constitu- >. tion de I;oniface viii qui com- » mence Perïculoso , commande » à tous les évcques , sous la » menace du jugement de Dieu » ffuil prend à témoin , et de » lu mnlédielion éternelle, que , » par l'autorité du siège apos- >' tolique , ils aient un soin » tout particulier de faire réta- » blir la clôture des religieuses » aux lieux où elle se trouvera >. avoir été violée , et (ju'ils tien- » nent la main à la conserver ). en son entier dans les mai- » sons où elle se sera mainte- ' nue ; réprimant par censures » ecclésiastiques et par autres >» peines , sans égard à aucun >' appel , toutes personnes qui » pourraient y a|>portor oppo-

CLO 2?r)

» sition ou contradiction , et M appelant même pour cela , s'il » en est besoin , le secours du

>■ bras séculier Ne sera per-

» mis à aucune religieuse de sor- » tir de son monastère après sa » profession , même jiour peu )) de temps et sous quelque pré- » texte que ce soit , si ce n'est » pour quelque cause légitime » approuvée par l'évcque , non- » obstant tous iî\dulls contrai- » res. Ne sera non plus permis )' à quelque personne , de (|uel- >» i^acTiaissancc, condition, sexe » ou âge qu'elle soit , (Ventrer » dans l'endos d'aucun monas- » tèrc sans la permission par » écrit de l'évêque ou du supé- )» rieur, sous peine iïcxccmmu- >' nication qui en sera encourue ') des lors effectivement ; et cette » ]>erniission ne sera donnée par » l'évêque ou par le supérieur " que dans les cas nécessaires , » sans qu'aucun autre la puisse , >• en aucune autre manière, don- » ner en vertu d'aucune ficulté » ou induit ([ui ait été jusqu'ici » accordé, ou qui puiss<? être à n l'avenir. »

Ce décret du concile de Trente, dressé en i563 , renouvelle et confirme la décrétale Periculoso sans aucune restriction ; il a donc la même étendue , et il porte comme elle sur toutes les religieuses ^re5e/j/e5 et à Tenir , île quelque religion et de cjuelque Ordre ou institut qu'elles soient , non-seulement sur celles i\\x\ se trouveront avoir été en clôture, mais encore sur celles qui ny dont pas et n'y ont jamais été. Il

23o CLO

défend de même , généralement et indistinctement, à toutes religieuses d'en sortir, sans cause légitime , et aux externes d'y e/ztrer hors les cas nécessaires ; ainsi la conformité est entière.

Mais , dira-t-on , le concile de Trente n'ordonne pas aux évèques de mettre et établir la clôture partout et dans toutes les maisons des religieuses , mais seulement de la rétablir oii elle aura été violée , et delà maintenir là où elle aura été conservée. Ainsi les religieuses qui sont exemptes de la clôture , ou par fondation , ou par privilège , ou par usage et possession , ne sont pas comprises dans ce décret du concile , et par conséquent on ne peut pas , en vertu de ce même décret , les obliger à la clôture.

On répond que puisque le concile de Trente renouvelle et confirme la décrétale Periculoso , il faut que son décret ait la même étendue que la décrétale , et qu'il porte comme elle sur toutes les religieuses professes ; autrement le concile ne renouvellerait pas la décrétale ; il ne la confirmerait pas , mais au contraire il la restreindrait et la limiterait : ainsi son décret renfermerait deux contradictoires ; savoir , qu'il faut enfermer toutes les religieuses , et qu'il ne faut pas les enfermer toutes ; car , en exécutant la décrétale qu'il confirme , il les faut toutes enfermer ; et en suivant l'explication de l'objection , il ne faudrait enfermer que celles qui l'ont été. Une pareille contra-

CLO diction peut-elle être attribuée au concile de Trente ? D'ailleurs , ce saint concile défend expressément à toute religieuse professe de sortir de son cloître , et à toute personne d'y entrer , sous peine A'exconnniinicalion.

C'est dans ces deux points que consiste essentiellement la clôture. Puis donc que le concile de Trente établit clairement ces deux points , et qu'il renouvelle la décrétale Periculoso , dont toute la disposition qui , comprend généralement toutes les religieuses , se réduit encore à ces deux points, il n'y a nulle différence entre la décrétale du pape et le décret du concile. Ce que Boniface vin défend , le concile le défend ; l'un et l'autre excluent , dans les mêmes termes , toutes sorties des religieuses et toutes entrées dans leurs monastères : neniini et niilli. Il ne s'ensuit pas que le concile ait parlé improprement , en disant d'abord que les évêques doivent avoir soin de rétablir la clôture Ici où elle aura été violée , et de la maintenir là où elle aura été consenée ; car le concile a regardé l'avenir comme font tous * les législateurs : il a ordonné que la décrétale Periculoso serait renouvelée et confirmée , et que .

par conséquent , toutes les religieuses professes seraient obligées de garder une perpétuelle »

clôture. Que s'ensuit-il de là ? ' 1 que toutes celles désormais qui , après le décret du concile et le renouvellement de la décrétale, ne seront pas en clôfure , seront

CLO danç UQ violement de la clôture , inhérente et attachée à leur état , de la même manière que le célibat est inhérent et attaché à l'état des sous-diacres , des diacres , des prêtres et des évêques. La clôture est violée dans tous les monastères qui ne l'ont pas encore prise , parce qu'étant attachée à ces monastères par la décrétale Pericusolo et le décret du concile de Trente , elle n'y est cependant pas gardée.

Aussi le concile s'est-il servi du ixituiv violatafuerit , pour nous marquer que le violement de la clôture consistera désormais dans le violement et l'inoljservation de son décret. Le véritable sens de ses paroles est comme s'il disait : si l'on viole désormais quelque part la loi de la clôture : sicubi in posterUni violata fuerit lex clausurœ ; et ce qui suit le prouve invinciblement , car sans cela il ne serait pas vrai de dire qu'i7 ne sera permis à aucune religieuse de sortir de son monastère après avoir fait profession. En effet , si le concile avait fait un semblable décret , qu'il ne soit permis à aucun réf.ulier de posséder aucun bien , même en commua , nemini regularium liceat aliquid ne quidem in communi possidere , ne lui donnerait-on pas une explication forcée et violente, en disant véritable que cela ne doit s'entendre que des réguliers qui ont renoncé à tout propre, comme les capucins? L'explication que l'objection voudrait donner à ces paroles , nemini

sanctimonialium liceat post professionem exire à monaster'w , n'est ni moins violente ni moins contraire à l'esprit du concile.

Ce n'est pas par un mot qui paraît ambigu qu'il faut cliercher le sens de l'Écrilure-Sainte et des lois de l'Église. Quand le sens de l'Écriture et l'intention du législateur sont clairs , il ne faut pas les expliquer par un mot obscur ou équivoque; il faut au contraire expliquer le mot obscur ou équivoque par le sens clair de l'Écriture et l'intention du légisbteur. C'est la règle que saint Jérôme nous donne pour expliquer l'Écriture-Sainte : «< Ne » croyons pas, dit-il, (jue l'L- » vangile soit dans les paroles , » mais dans le sens; non pas dans » l'écorce , mais dans la moelle ; » non pas dans les feuilles du » discours , mais dans la vérité ). et dans la racine de la raison. »

C'est la règle que le canon llumanœ , cnus. il, q. i , q- 5 , tire du chapitre 7 du vingt-sixième livre des morales de saint (irégoire-le-(irand, nous donne, en nous avertissant que l'intention du législateur ne doit pas être assujétie aux paroles, mais plutôt que les paroles doivent être asujéties à Tin teii tien du législateur : Non débet intcntio verbis deservire , sed verba mtentioni. C'est la règle en6n que les canonistes nous donnent , en expliquant ce même décret du concile de Trente. On doit, disent-ils, bien plus peser l'intention diT législateur (pie ses paroles : mens lcc:isln lotis est potiii'^

attendenda quàrti verba. Navarre, in c. statui , n. 44- Bonacina , de clausurd , q. i ,punct.^ n. 2.

Mais supposons que ce décret du concile de Trente a besoin d'interprétation , et d'une interprétation authentique , qui ait la même force que le texte, et à laquelle tout le monde soit obligé de se soumettre, ce sera sans doute au pape , chef et souverain pontife de l'Eglise , à nous la donner. En effet , l'interprétation authentique du concile de Trente , en ce qui regarde les mœurs et la discipline, est réservée au pape , de l'aveu de tous les catholiques. Pie n, par sa Bulle Alius , du 2 août i564 , a établi pour cela à Rome un tribunal auquel le pape préside ; il a été confirmé par Pie v en i566, et par Sixte v en i588.

Or , sans parler des autres papes, voici ce que Pie v et Grégoire xiii nous ont dit du décret de ce concile sur la clôture des religieuses. Pie v, par sa bulle Circa pastoralis officii, du 29 mai 1 566, renouvelant le chapitre Periculoso , et le décret du concile de Trente, obligent expressément à la clôture toutes les religieuses qui n'y ont jamis été , et qui n'y sont pas obligées par leur institut, même les tierçaires. Et cette bulle a été publiée dans le royaume, comme il paraît par les conciles de Reims et de Tours , en i583; de Bourges en i584; d'Aix en i585; de Toulouse en

i5go , qui en ont ordonné

l'exécution. Le même pape, pour

CLO confirmer cette première bulle , en a donné une autre le i" février 1570, qui commence par ces mots : Decori et honestati.

Grégoire xiii, animé du même zèle que son prédécesseur, pour mettre toutes les religieuses en clôture , a donné , sur la fin de décembre 1672, sa bulle Deo sacn's ; il y cite celles de Pie v, et reconnaît qu'ellesont été faites en confirmation et en exécution du décret du concile de Trente.

Sa réponse aux Pères du concile provincial de Rouen , en ï58i , montre bien aussi qu'il ne faut excepter de la loi de la clôture aucunes religieuses , pas même celles qui n'y ont jamais été.

Le père Alexandre , dominicain, emploie de même l'autorité de la constitution Pericu^ loso , de Boniface viii, celle des décrets du concile de Trente, des papes Pie v et Grégoire xiii , et du concile de Rouen en i58i, pour prouver que les religieuses, par une suite de leurs vœux de religion , sont obligées , sous peine de péché mortel, de se soumettre à la clôture , quand les évêques et autres supérieurs la leur prescriront , quoiqu'elle n'ait jamais été en usage dans leur maison.

Ainsi le sens de ce mot re'lablir, dans le décret de Trente, s'entend, selon ces papes, de celui d'établir, pour les monastères où la clôture n'a point encore été prescrite, faute de s'être conformées à la décrétale Periculoso.

C'est pourquoi le concile d'Aix de 1 585 , en copiant le décret du

concile de Trente , au lieu de restituerez a mis instituere , qui était son vrai sens , et par-là il a levé l'équivoque.

L'assemblée de Melun en 1 579, qui a toujours été regardée en France comme un concile national , a , dans le chapitre de la réforme des religieuses^ copié le décret du concile de Trente , touchant leurs sorties des monastères, et les entrées des externes dans ces saints lieux , défendant les unes et les autres sous peine d'excommunication , qui sera encourue par le seul

Voici un règlement dressé par la chambre ecclésiastique des Ktats-généraux , aux assemblées à Paris en i6i4, art. 33. « La » vigilance pastorale des arche- »> vèques et évèques se doit soi- » gneusement étendre sur les » monastères et maisons sacrées »» des filles et reli{{ieuses vouées w au service de Dieu ; et pour- »> tant, en exécution des saints »> décrets, ils procureront avec » effet , et sans délai , que dans >» six mois après la publication >» du présent règlement, la clù- " ture soit mise et gardée par » tous lesdits monastères et dans » les maisons abbatiales d'iceux , » soit qu'autrement elle y ait » été ou non, et soit qu'iceux ». monastères soient aux champs »> ou dans les villes; etaucasque »» quelques, monastères soient .. sous la juri<liction et visite de » quelque autre supérieur régu- » lier ou séculier, lequel, dans >' lessix mois, n'ait effectivement

» établi ladite clôture , l'évèque » diocésain Rétablira , sans pré- » judice néanmoins des filles, » qui , pour éducation et insti- » tutiou, pourront demeurer » dans lesdits monastères , et en » sortir quand les parens le voui> dront. »

» Les évèques, ditaussilecler- » gé de France en 1625, empèche- » ront , tant qu'il leur sera pos- » sible, que la clôture des mo- » nastères de religieuses ne soit » violée. Les ordonnances qu'ils » feront pour la clôture, et pour » empêcher l'entrée des monas- » tères, seront inviolablement » observées. Cela a été renou- .. vêlé en i635 , \Ç>\^ , iGIk"), » 1670 et 1675. >'

Le premier monument de l'autorité civile , par rapport à la clôture des religieuses, est l'ordonnance de Henri m, auK états de Blois en 1 579,touchant la clôture confirmée par Louis mu, dans son ordonnance du mois df janvier i6?9 , article 4- ^ o»*' '' "^ termes de Fordonnanccî de i'iois:

.. Admonétons les archevêque: , » évè([ues, et autres supérieurs » de religieuses , de raquer soi- >. gneusement à remettre et en- » tretenir la clôture des reli- » gienses; à quoi faire ils con- .. traindront les désobéissans » par censures ecclésiastiques cL » autres peines de droit , no- >. nobstant opposition ou n]>- .. pellation quelconque. Knjoi- » gnons à nos olliciers leur prê- .. ter toute aide et confort ; et " ne pourra aucune n'li;;icuse , » a])rès avoir fait pinfessinu,

sortir de son monastère pour quelque temps et sous quelque couleur que ce soit, si ce Tiest pour quelque cause légi^ time qui soit approuvée de Vévéque ou supérieur , et nonobstant toutes dispenses et privilèges au contraire. Comme aussi ne sera loisible à personne , de quelque qualité , sexe ou dge quil soit , d^ entrer dans la clôture desdits monastères sans la licence par écrit de l'évèque ou supérieur , excepté dans les cas nécessaires seulement, sur les peines de droit. »

Les bons auteurs français décident que cette ordonnance doit être exécutée aux sens de la bulle Circa pastoralis , et de la décrélale Periculoso , qu'il faut faire observer, disent-ils, à toutes les religieuses, quand d'ailleurs elles n'y seraient pas obligées. La raison est que la loi de la clôture est renfermée implicitement dans la règle et les vœux de religion, comme un moyen de garder la vertu de chasteté. ( Voyez Théveneau , lib. 2, tom. 10, art. 8. Tonduti de Saint-Léger , lib. 5, q. can.

et reg.^ cap. i\. Dumoulin , notes sur le coinni. de Chassaneus , de la coutume de Bourg.

Thiers, part, i, cliap. ii. Sylvius, resol. var. 5, clausura, art. I.)

L'arrêt de règlement de la Cour des grands -jours, séante àClermont, du 3o octobre i655, porte , « que l'ordonnance de » Blois pour la clôture des mo-

;t nastères de religieuses sera » exécutée, et, suivant icelle, » incessamment procédé à la » clôture d'iceux ; jusqu'à ce » défenses à elles de recevoir » aucunes novices : si dans un » an la clôture n'y est faite, il » sera procédé par saisie de leurs » revenus. Pourront pour ce » les évèques ordonner ce qu'ils » jugeront convenable , nonobs- » tant tous privilèges et exemp- » tions, même des monastères » situés dans le territoire de « ceux qui prétendent avoir ju- » ridiction quasi épiscopale. >• Le parlement de Dijon a déclaré , le 1 8 août i685 , n'y avoir abus dans l'ordonnance de M. le cardinal Le Camus , évêque de Grenoble , c|ui enjoignait aux religieuses de Montfleury de se metlre en clôture. Elles se plaignaient, disant que ce prélat voulait changer leur état, qu'elles n'avaient jamais eu intention de s'obliger à la clôture , et qu'elles avaient fait profession dans la pensée de vivre comme elles avaient vu vivre les anciennes religieuses de cette maison. Mais les juges crurent que ces raisons ne méritaient aucune considéralion, non plus que l'intervention qu'avait formée toute la noblesse du Dauphiné en faveur de ces religieuses, la plupart filles de la première qualité ; tant il parut constant au parlement de Bourgogne, qu'en vertu des ordonnances canoniques et civiles, les évèques peuvent et doivent obliger à la clôture , même malgré elles , les

religieuses de leurs diocèses qui ir-y ont jamais été, fussent-elles exemptes de la juridiction de l'ordinaire , comme l'étaient les dominicaines de Monlfleury.

Les monumens que nous venons de rapporter , et plusieurs autres que nous pourrions y ajouter , prouvent invinciblement l'ancienneté et l'étendue des lois canoniques et civiles touchant la nécessité de la clôture pour les religieuses. Toutes, sans aucune exception, sont donc obligées de s'y soumettre , et même de faire avec prudence ce qui peut dépendre d'elles pour l'introduire dans leurs monastères, si elle n'y est point établie. C'est un des premiers devoirs des religieuses particulières qui se trouvent dans ces sortes de monastères. Elles doivent aussi observer la clôture autant qu'elles le peuvent , ne converser qu'au parloir avec les externes , et ne sortir jamais de l'enceinte de leurs monastères, quelque sollicitation qu'on leur eu fasse. Quant aux religieuses ])ourvues de prieurés en titre , mais sans comnmnautés, elles sont obligées de se retirer dans les abbayes d'où dépendent ou doivent dépendre ces prieurés , ou dans quelques autres maisons de leur Ordre , de concert avec les supérieui-s majeurs et sous leur obéissance; faute de quoi elles seraient dans une prévarication continuelle des règles de la clôture , et par conséquent indignes d'absolution.

Tels étaient le sentiment et l'in-

tention des Pères du concile de Sens, tenu en i528. « Nous or- » donnons , disent-ils , décr. 12, >» que les religieuses , de quel- ). que Ordre qu'elles soient, qui .. demeurent dans des prieurés » qui n'ont pas des revenus sut- » fisans pour entretenir une » communauté où l'on fasse tous » les exercices de régularité , se- » ront renvoyées dans les ab- » baves ou monastères d'où dé- » pendent ces prieurés , avec ap- .. application de leurs revenus .. auxdites abbayes ou monas- >. tères. >» Pour ce qui est des religieuses d'une communauté que les puiss.mces ont jugé à propos d'éteindre, nous disons, en suivant toujours les menus principes , que s'il ne restait que deux religieuses dans cette communauté , une abbesse , jîar exemple , et une autre religieuse, quoiqu'àgées toutes les deux de soixante ans et plus, elles seraient obligées, ou «lèse retirer dans un monastère de leur Orilre, ou si elles restent dans celte communauté , d'y garder ce qu'elles peuvent de leur règle , et en particulier la clôture mtk>e et passive , ne sortant point et ne souffrant point que les externes entrent dans leur maison , bors les cas de nécessité , puisqu'il n'y a aucune loi ecclésiastique ou civile qui déclai=<qu'alors il n'y a jdus <lc clôture.

Il est vrai que, selon la règle du droit canon, il faut être trois pour former un Chapitre : //r> faciunt rnpilitlnni ; [ .nce que , danslecasd'une élection ou tutrc

délibération, il faut qu'il puisse y avoir partage inégal de voix , afin que s'il n'y a pas unanimité, le parti de la pluralité l'emporte sur l'autre : mais rien n'empêche que deux religieuses ne vivent eu commun , qu'elles ne disent ensemble leur office et qu'elles ne gardent la clôture active et passive. Nous en disons autant de deux religieuses qui , étant sorties de leur monastère sous prétexte d'en établir ou d'en reformer un ailleurs , mais y trouvant des oppositions insurmontables, y restent néanmoins avec la charge de recevoir les loyers des grandes pensionnaires qui v font leur ménage , comme dans un hôtel garni , et de veiller cà une certaine police de la maison. Ces deux religieuses, étant ainsi sans communauté et sans clôture régulière, sont absolument hors de leur état , et obligées de s'en retourner au plus tôt dans leur monastère de profession. Il faut encore porter le même jugement des rehgieuses dont le monastère aurait été pillé et brûlé par les ennemis, ou enfin détruit en quelque autre manière. Ces religieuses , en ce cas , seraient obligées de se retirer dans quelques monastères de leur institut, si elles le pouvaient, ou dans des monastères d'un autre institut, si elles le pouvaient encore. Mais si elles ne trouvaient à se retirer dans aucun monastère, elles devraient au moins mener la vie la plus régulière qu'il leur serait possible , dans les maisons de leurs parens

ou de leurs amis qui voudraient les recevoir , et surtout réciter exactement leur bréviaire.

Pour ce qui regardait les Chapitres de chanoinesses séculières, tels que ceux de Remiremont, de Bouxières, d'Epinal et de Poussai en Lorraine ; de Saint- Pierre et de Sainte-Marie dans la ville de Metz ; de Nivelle , de Mons, deMaubeuge,d'Andenne, de Denain, et de beaucoup d'autres endroits des Pays-Bas et de l'Allemagne , on doit dire que, quoiqu'ils aient été originairement de vrais monastères de religieuses , leur état primordial a changé , et que leur dernier état a été censé permis dans l'Église.

On ne pouvait donc les obliger ni aux vœux de religion , ni à la clôture , et il fallait les regarder comme des chanoinesses semblables aux chanoines séculiers, dit M. Gibert, Instit. eccles. et benefic. , tom. i, tit. '-3. Aussi les décrets de Boniface viii , du concile de Trente , de Pie v et des autres papes , qui ont fait de la clôture une loi générale, ne portent que sur les religieuses, et non sur les lieux ou les maisons dans lesquels il y a eu autrefois des religieuses; et comme les chanoinesses des derniers temps n'étaient plus religieuses , mais des dames séculières qui ont été substituées aux anciennes religieuses.

la loi de la clôture ne les regardait point. Il n'en estpasdemême de plusieurs autres Chapitres ou communautés qui se sont parés du titre de chanoinesses , et vivaient en séculières, quoiqu'elles

CLO eussent fait les trois vœux solennels de religion. Elles étaient vraiment religieuses, et par conséquent obligées à la loi de la clôture.

De l'essence de la clôture des Religieuses.

La clôture des religieuses consiste essentiellement, i° à ne jamais sortir du monastère sans des raisons bien légitimes , fondées sur une nécessité véritable et urgente, et sans \ai permission par écrit de Vévéque , même pour les religieuses soumises aux réguliers ; 2" l'essence de la clôture consiste en ce que les religieuses, même les plus mitigées , de quelque Ordre et institut qu'elles soient , ne peuvent jamais laisser e/z/rer aucune personne dans leur monastère , sans permission par écrit de Vé^'éfjue^ ou du supérieur régulier , et sans une nécessité évidente et trisgrande y comme pa rien t les sa i n t s canons, dont Louis \iv a ordonné l'observation dans l'édit de i6c)5, art. 19 ; et Louis xv , dans la déclaration de I74?-

Les rcl igieuses ne peu vent do ne point aller là où sont les externes, ni les externes là où sont les religieuses , comme l'a déclaré la congrégation des cardinaux , interprètes du concile de Trente.

Jl n'y a donc point d'endroit mitoyen qui puisse être commun aux uns et aux autres. Voilà le principe d'où il faut partir pour décider quantité de questions.

Mais le terme qu'il n'est pas pcr-

mis d'oulre-passer, n'est pas un point mathématique qu'il y ait du péché de passer de quelques points. C'est à un homme éclairé, sage et prudent à en décider, eu égard à l'intention et autres circonstances.

Des terrains compris dans la clôture ^ et des sujets de son obligation.

On comprend , sous le nom de clôture , tout l'espace qui est environné et renfermé des murs du monastère , et où habitent et vont communément les religieuses. C'est ainsi que l'a entendu le pape Nicolas iv, dans sa bulle l'.xiit f/ui semiiHit , de 1278, jiour l'Ordre de Saint-François.

Ainsi les externes violeraient la ( lôlure en entrant au-dedans de ces murs, c'est-à-dire dans les cours, jardins, et autres endroits contigus du monastère, où les religieuses vont travailler ou se promener, et à plus forte raison dans le chœur, la sacristie intérieure, etc.

De ce principe il suit, 1° que les religieuses qui sortent de l'enceinte de leurs nmrs violent la clôture, ainsi que les externes (|ui y entrent.

2". Les religieuses qui vont sans permission, de nuit ou de jour , dans les endroits enfermés de murs , et qui sont compris dans l'enceinte de la clôture , ne violent pas la clôture , quoiqu'elles transgressent les réglemens particuliers du monastère.

3°. Les portières ne doivent ni regarder ce qui passe au de-

hors, ni parler ù personne du dehors , cela leur étant défendu , entre autres par le concile de Milan , tenu en j 565 , et présidé par saint Charles Eorromée. Plus, les ordonnances synodales de Grenoble, en i6go, déclarent, « que les personnes de l'un et de » l'autre sexe qui parleront aux >> religieuses , sans qu'il y ait une » grille ou fenêtre entre deux , » si ce n'est avec la permission » légitime , ensemble les reli- » gieuses qui les admettront , en- » courront V excommunicationde ^\fa{t. » Les portières, dit le père Petitdidier , dans son Traité de la Clôture , part. 2, art. i, « ne » peuvent s'y arrêter long-temps » (sur la porte), ni s'y entretenir » avec personne, tant parce que » le lieu n'est pas propre , que » parce qu'elles n'en ont pas de » permission ; car elles ne doi- » vent le faire que dans un par- » loir , au travers d'une grille , » et non par l'ouverture d'une » porte. Cet abus est contre le » précepte de la clôture , qui » défend non-seulement l'entrée » dans les couvens , mais encore » l'approche de la personne des «religieuses, » Nulli personœ...

ingressiis vel accessits pateat ad easdem, dit le pape Boniface viii, C. Periculoso. Elles n'encourent pourtant pas la censure, continue cet auteur, « pourvu qu'elles » ne mettent pas les pieds hors >. de la porte , et qu'elles n'y lais- » sent pas entrer les personnes » de dehors ; car le concile de » Trente , prononçant cette cen- >) sure , se sert du mot de sortir

CLO )« pour les religieuses , exire à » rnonasterio ; et à' entrer pour » les externes , iutrà septa mo- » uasterii ingredi. »

L'approche de la personne des religieuses étant ainsi défendue , c'est donc avec bien de la sagesse que des réglemens épiscopaux défendent aux religieuses d'embrasser leurs parentes et amies aux portes du monastère , même quand elles s'ouvrent à des occasions de nécesssité. On est donc encore bien plus condamnable de les faire ouvrir exprès pour cela. (Statuts deComingeen 1641?

de Sens en i674-Éveillon,7'r«//6^ desExcojnm., ch. i5,art. 40

Il n'est pas permis non plus aux religieuses de passer de la clôture dans l'église extérieure , pour parer les autels aux veilles de grandes solennités , avec la précaution de tenir les portes fermées contre les séculiers. Cela est formellement contre l'essence de la clôture , et expressément condamné par un grand nombre d'évêques exacts , et d'habileir théologiens. (Ordonnance de Grenoble, tom. 2, article i4; de Toulouse, 1704. Les Constitutions des religieuses de la Miséricorde , approuvées par M. le cardinal de Noailles , 1717.

Éveillon, Lamet et Fromageau.) Grégoire xiii a aussi défendu aux religieuses de sortir pour aller fermer les parloirs du dehors , ou extérieurs ; ce doit être l \ même règle pour la sacristie ; il y a des servantes ou tourières externes pour cela , comme pour plusieurs autres choses.

C'est le sentiment de plusieurs auteurs , qu'une personne externe qui, pour se divertir et surprendre les religieuses tourières, se placerait dans le tour, puis le ferait tourner et se présenterait du côté de ces religieuses, quand elles ouvriraient le volet qui est de leur côté , violerait la clôture et encourrait l'excommunication. Il en serait de même d'une religieuse qui en ferait autant de son côté , sans néanmoins sortir du tour, qui est le terme de la clôture. (Comitol. , Rcspons. Moral. , lib. :{ , art. 43. Gibal, ti'l. Portel Jhib.

V. Clausur. Conférences d'Angers , 1 753 , sur les Ca's n' serve s.) C'est pour préven ir de semblables inconvéniens que les auteurs de règles de religieuses ont sagement ordonné que , bors le cas de nécessité , le tour sera toujours accroché du côté des religieuses , à l'endroit où il est dit ouvert ; qu'il y aura en outre un volet par-dessus exactement fermé , et que ce tour sera partagé par des planclies fixes , en sorte qu'une petite personne ne puisse y entrer. C'est donc encore contre les règles et contre l'intention des supérieurs de faire passer par ces tours des pensionnaires ou des domestiques pour entrer dans le monastère , ou en sortir dans les cas nécessaires , et cela sous prétexte d'épargner à la supérieure et aux portières la peine d'ouvrir les portes. Ce prétexte n'est point légitime ; les portes sont faites pour passer toutes les personnes et les choses

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