‹ Bibliothèque sacrée (volume 2)Chapitre 104 sur 171 · VII · texte numérisé non relu

VII

De l'étendue de la défense des sorties des monastères de religieuses, et des entrées dans ces mêmes monastères.

La défense des sorties des monastères de religieuses s'étend généralement à toutes les rcli- {^ieuses , sans en excepter celles qui s'appuient sur la coutume, ou qui sont issues de sang royal ; el la défense d'entrer dans ces ^nèmes monastères s'étend aussi généralement à toutes sortes d'externes , de quelque sexe , âge et condition qu'ils soient, s'il n'y a nécessité et permission.

C'est la dispositiou du décret du concile de Trente, que nous avons rapporté , et qui a été confirmé pour les sorties des religieuses, en 1 566 et 1670, par le pape Pie v ; el pour les entrées des externes, par Gré{;oire mm, dans ses huiles Lui f^ratiœ, du 15 juin 1575, et diibiis , du 23 décembre i58i ,011 il a révoqué toutes les permissions accordées jn'écédemment à des femmes, même comtesses , marquises ou duchesses, et à toutes autres, comme aussi à des hommes de pareil état de condition. 11 y déclare encore que V excommunication est encourue tant par les personnes qui entrent que par les abbesses et toutes autres personnes , de quelque nom qu'on les appelle , (\\\\ font ou hiissent entrer , sous prétexte de ces perj-nissions données, hors les cas

de nécessité. D'où l'on conclut que les portières et les autres religieuses qui contribuent à ces entrées encourent Vexcommuni cation.

Tout cela a été renouvelé par Paul V, dans sa bulle Monialium^ du 10 juillet 1612, par Grégoire XV, dans sa bulle Inscrutabili, du 5 février i623 ; par Urbain vin, dans sa bulle Sacrasanctum., du 27 octobre 161 4; et enfin par Benoît xiv, dans sa bulle Salutare, du 3 janvier 1742, où il comprend, dans la révocation des ])ermissious accordées antérieurement par qui que ce soit, même par les souverains pontifes romains, pour quelque cause que ce soit , toutes ])ersonnes de quelque rang et condition qu'elles soient, même les cardinaux et les légats du Saint-Siège, et ne réserve que les ordinaires des lieux et les autres supérieurs des monastères qui y ont juridiction , mais seulement pour les cas nécessaires.

Pour ce qui est de ceux auxquels il appartient de donner, aux religieuses même exemples, la permission de sortir de leurs monastères dans les cas nécessaires, nous disons que ce sont les archevêques ou évêrjues «liocésains , comme il constc par la déclaration de Louis xv, du 10 février 1742, registrée au grand-conseil le 2 mars suivant , et au parlement de Paris le 29 janvier 1745, qui a enfin terminé la contestation mue à et* sîujet PuUr les évêques et le^

supérieurs régulier;;. On v lit, art. 2 : « Voulons que l'article 19 ' de redit de 1695 soit exé-

> cuté selon sa forme et teneur ,

> et en conséquence faisons très-

> expresses défenses à toutes ' reli^^ieuses des monastères,

> exempts et non -exempts, ) d'en sortir, sous quelque pré- ) texte que ce soit , et pour

> quelque temps que ce ])uisse

> être, si ce n'est pour cause

> lépitime et jugée telle par

> l'a relie véque ou évèque dio-

> césain , et en venu de sa per- ) mission par écrit , sans que les » di tes religieusespuissent sortir

> de leurs cloîtres , sous pré-

> texte de permissions par elles

> obtenues de leurs supérieurs

> réguliers : nonobstant les- ) quelles permissions il pourra • être procédé, s'il y échet, < suivant les saints canons et ' les ordonnances , contre les ' religieuses qui se trouveront ' Lors de leurs monastères , sans ' avoir obtenu la permission par

écrit de l'archevêque ou évê-

' que diocésain , ou de leurs

grands -vicaires , à qui ils

> auraient donné pouvoir d'accorder de pareilles permissions , nonobstant tous privilèges et exemptions, de quelque nature qu'ils soient , et à l'égard de tous les Ordres monastiques , ou congrégations régulières , même de l'Ordre de Foutcvrault, de Saint- Jeande-Jérusalem , ou autres de pareilles quabté. »

<< Il suit de U, dit M. Dela- » combe , que la sortie des re-

» ligieuses n'est pas comprise >» dans le cas d'exemption. Il y » a plus, cette sortie intéresse » la police des diocèses , dont » les réguliers , même exempts , n sont responsables aux évè- » ques quand ils la violent. »

Mais ceci n'empêche pas de recourir aussi au supérieur régulier, comme le dit Pie v dans sa bulle Decori. Ainsi les religieuses exemptes ont besoin , pour sortir , de deux consentemens ; savoir , de celui de l'évèque du lieu, et de celui du supérieur régulier. Cela a été décidé dans les congrégations des cardinaux , comme l'assure Miranda , q. 3 , art. 3. Elles ont encore besoin de la permission de l'évèque du diocèse où elles doivent aller, ainsi que l'a ordonné formellement le clergé de France en i625, dans les rëglemens concernant le gouvernement des personnes régulières , art. 33; ce qui a été renouvelé en i635, i645, i655, i665, 1670 et 1675.

Quant à Venlrce des externes dans l'intérieur des monastères de religieuses , autrefois la permission des évêques était nécessaire sans aucune distinction ; mais présentement il n'y a que celles qui sont soumises à leur juridiction qui soient obligées de recourir à eux à ce sujet. Pour les exemptes, la permission des supérieurs majeurs de l'Ordre suffit. « Ces monastères sont » dans le diocèse comme s'ils n'y >» étaient pas, dit encore M. de » Lacombe ; et tout ce qui s'y » fait est commis à la vigilnnco

CLO » des supérieurs réguliers , sui- » vant le concile de Trente, sess.

» 25, de Regul. , chap. 9. »

Le concile de Trente et l'édit de Blois , parlant des permissions d'entrer dans les monastères de filles, sans distinguer les exempts des non-exempts, portent l'alternative , de VeWque ou du supérieur ; mais l'édit de 1695 s'exprime en ces termes :

« et qu'aucune personne sécu- » lière ne puisse y entrer sans la » permission des arclievèques, » ou évèques , à l'égard de ceux •> qui sont exempts. »

Page 1