VIII
Des inconvéniens des sorties des religieuses hors de leurs monastères.
« Le cloître est comme le cen- » tre des personnes religieuses , •> et le lieu naturel où elles » doivent vivre et mourir, dit » le savant M. Tliiers , part, i , » cliap. 28. (l'est pour cela ([uc >« saint l'ernard et le hifulicu- »> reux Yves de Chartres le com- )» parent tantôt au Paradis ter- » restre où nos premiers parens M vivaient dans l'innocence ;tan- M tôt à un tabernacle sacré où » Ton vit à V ombre des ailes de » Dieu ; tantôt à une a relie où, »> comme dans celle de Noé , » elles peuvent facilement se " sauver du déluge et de la » corruption du monde. De » sorte qu'une religieuse hors >» de sa clôture est comme un
» arbre hors de terre , comnn- »» Adam et Eve hors du Paradis » teiTestre. . . , comme un pois-
• son hors de l'eau. . . , coninn
» une brebis hors de sa ber- >» gerie, ou écartée du trou- » peau et en danger d'être dé- » vorée des loups. »
Les religieuses, en prenant le grand air, prennent aussi l'esprit du monde qui éteint en elles l'esprit de Dieu. Livrées à la dissipation , elles ne cherchent qu'à se distraire et à se divertir. Déchargées du joug de la régularité , elles sont de toutes les parties de plaisir ; et on les les voit trop souvent s'émanciper en discours et en manières qui font murnmrer ceux mêmes des séculiers qui semblent leur applaudir. De (juelque côté qu'elles puissent tourner leuis pas, elles ne rencontrent partout que des pièges et des j)récipices qui les attendent; et ce qu'elles rapportent de leurs sorties, c'est la tiédeur, la sécheresse, l'ennui, le dégoût de la piété , de la simplicité , de la régularité , de l'ordre , «lu sileiK e , du recueillement , de la prière , de la mortification, de la pénitence. L'uniformité des exercices religieux leur devient à charge ; mille images importunes de ce qui a frappé lems sens les troublent et les tourmentent au point de ne pouvoir plus se recueillir ni reprendre l'esprit de ferveur et de prière.
Des raisons l^f^itimes des sorties des religieuses hors de leurs monastères.
Les raisons légitimes des sorties des religieuses hors de leurs
monastères se réduisonl aux besoins corporels et aux besoins spirituels.
Une nécessité absolue, rare , urgente, extrême , indispensable et inévitable , nécessité d'ailleurs qui regarde non le bien particulier de quelque religieuse , mais le bien commun du monastère : voilà ce qui seul peut autoriser les sorties des religieuses, au jugementdes papes, des conciles et des nouveaux législateurs d'Ordres.
Le saint pape Pie v , dans sa bulle Z)eccr/ de 1670, avec les conciles de Eéziers en i58i , de Mexique en i585 , de Toulouse en 1 590, et de Malines eu 1607, ont déclaré , après le pape Urbain IV , que les religieuses peuvent sortir de leur monastère lorsqu'il y arrive un grand incendie. « Pour cela , dit M. Tliiers M après d'autres, p, 1 , c. 18, » il faut que l'incendie soit tel » qu'il ne laisse pas aux reli- » gieuses de quoi se loger com- » modément , et faire les exer- » cices de la religion , et qu'elles ») ne puissent demeurer dans » leurs cloîtres , sans se mettre » en danger de perdre la vie ; » car s'il n'avait ravagé , par » exemple , qu'une partie des » lieux réguliers , que leur église » ou leur cliœur , et cju'elles » pussent , sans une incommo- >> dite considérable , suppléer à » ce défaut , en se resserrant da- » vantage dans les logemens qui » leur resteraient , ou en faisant » d'une salle une église, et d'une M chambre voisine un chœur ,
CLO » jusqu'à ce que les édifices fus- » sent rétablis dans leur pre- .) mier état , il n'y a pas dif- » ficulté qu'elles contrevien- » draient aux réglemens ecclé- » siastiques si elles sortaient de » la clôture , et qu'elles encour- » raient V excommunication . »
Les théologiens etlescanonistes ajoutent au cas d'un grand incendie celui d'un débordement extraordinaire des eaux, qui arrive par des pluies excessives , ou la fonte des neiges et des glaces , et qui menace de ruine le monastère , et de mort les personnes qui l'habitent. Ce danger étant violent , certain , ou du moins probable , et provenant d'une cause extérieure , comme parlent les docteurs, les religieuses peuvent sortir de leur cloître pour l'éviter , ainsi qu'il est marqué dans plusieurs règles.
( Thiers, pag. i , c. 23. Roderic, q. 59, art. 2. Barbosa, de Offic.
et pot. Episc. alleg. , 102. )
Une incursion des ennemis , prévue ou imprévue , d'où il résulterait de'grands risques pour les biens ou les personnes des religieuses si elles ne se retiraient de leurs monastères , c'est encore un cas pour en sortir. Il a été ainsi déclaré par un concile de Lyon en 583 , canon troisième, et par celui de Verneu;!
en 755 , canon sixième, par Urbain IV et par quelques règles de religieuses. Pour éviter ces risques à l'avenir, le concile de Trente , sess. 25 , de Reg. , c G, et plusieurs autres de ceux qui l'ont suivi , ont sagement or-
CLO donné de transférer dansles villes les monastères de religieuses bâtis dansles campagnes. L'édit du roi Henri iv , en 1606 , art. 4 ?
y est conforme.
Dans ce cas à'incurswn des ennemis , auquel il faut ajouter celui du renversement des principaux bcitimens du monastère , par vétustéou autrement, quand ils sont pressans comme les précédens , il n'est ])as nécessaire d'avoir préalablement la permission de l'évêque diocésain , surtout s'il ne réside pas dans le même lieu; et il suillt ([uc les religieuses l'avertissent au plus tôt , pourvu qu'en attcnilant ses ordres elles se retirent dans quelque lieu assuré et convenable à des personnes de leur état, comme dit le pape L rl)ain vi dans sa règle.
Le bien de tonte une comn?n- 7/rt;//t' demande aussi ([ue si , par quelque événement extraordinaire, un air contagieux avait infecté tout le monastère, les religieuses puissent en sortir pour quelque temps ; mais non j)récisement parce que l'air y selait mal sain par sa situation.
Entre les besoins corporels qui font une nt'cessilc de sortir de la «loture, on conq)te quelquefois les maladies des particulières.
Le pape Boniface vi[i,c. Periculoso, déclare que la loi de la clôture •j)uirre dispense , dans le cas au- <[uel une religieuse serait travaillée de telle et si grande maladie , qu'elle ne pourrait rester dans son monastère sans grand danger et scandale. Ni si forte
tanlo et tali morho earum ali— quam laborare constaret , qugd non possit cum aliis, ahsque gravi periculo seu scandalo , commorari . Ce qui donne lieu à un auteur moderne de faire avec d'autres les réilexions suivantes :
« 1° , dit-il , l'exception mise par » Boniface , et la permission de » sortir delà clôture, dans une » maladie dangereuse, est moins » en faveur de la malade que » des autres religieuses qui » pourraient contracter sa ma- » ladie. 2° Si la malade peut »> rester dans l'enclos en un lieu » écarté , sans cpi'il y ait grand » danger pour les autres de con- » tracter son mal , et sans <[ue » cela cause du trouble , ou «les » pécliés dans la communauté, » on ne doit pas la faire sortir » de la clôture , j)arce qu'elle » n'est pas dans le cas dont parle » le pape. 3" Les maladies, c^iicl- » qut'dangcreusesqu'ellessoient » pour la malade , si elles ne le )• sont pas pour les autres, n'au- » toriscnt pas à faire sortir la >i malade de la clôture ; autre- ). ment on pourrait le faire dans .. toutes les maladies mortelles ; .) ce qui est faux. » ( Petitdidier , part. 1 , art. 6. Gibal , cliap. i ,
Mais quelles sont les espèces de maladies pour lesquelles on peut permettre à une religieuse de sortir de son monastère *
Pie v les restreint à la Kqjie et à l'épidémie dans sa bulle Decori de 1570 , c'est-à-dire , les maladies considérables qui peuvent se coiimiuniqMi r : d'où l'on
ri5o CLO
doit conclure qu'une religieuse ne peut sortir pour une maladie qui ne serait pas en même temps considérable et contagieuse ; que si l'on 'dit que la bulle Decori de Pie v n'est pas reçue dans le royaume , il est aisé de répondre que les conciles tenus en France postérieurement à cette bulle on t adopté ses dispositions , et défendu à toute moniale de sortir de son cloître, à moins qu'elle n'y soit forcée par une extrême nécessité reconnue par Vévéque , qui soit trouvée conforme , et nullement contraire aux décrets de ce souverain pontife. C'est ainsi que s'ex- ])liquent les conciles de Bordeaux , tenus en 1 583 , de Bourges en i584, ^^ Toulouse en iSgo , et de Narbonue en 1609 ; d'Aix en 1 585 , et de Malines en 1607- Les règles des différens Ordres ou monastères de religieuses s'expliquent aussi fortement que les papes et les conciles, ou même n'admettent aucune exception. « Nous défen- » dons, » disent les constitutions des religieuses de l'Ordre des Ermites de Saint-Augustin , « à » toutes moniales de sortir de » la clôture, meure sous prétexte ») de maladie.
>» Quoique l'Iiglise ne com- » mande ordinairement que les » choses qu'on peut accomplir » sans se mettre en danger de » mort , » portent les réglemens dressés par le cardinal de RéruUe, 'onjointcment avec les autres supérieurs , pour les carmélites '•sj)agaolcs qui vinrent s'élablir
CLO en France , « quelquefois néan- > moins on est obligé d'observer » la loi au péril même de la vie , » et principalement quand la » conservation du bon état de » tout un Ordre en dépend.
» Aussi bien plusieurs papes et » docteurs déclarent unanime- )) ment que ce ne sont pas là des » causes légitimes à une religieu- » se de sortir de son monastère; » et ils ajoutent qu'il est plus » expédient de mourir un peu »> plus tôt en donnant à ses sœurs » un exemple de parfaite clô- » ture , que de prolonger sa vie » en sortant , et donnant aux » autres sujet de prendre une » liberté qui est très-préjudicia- » ble au bien de tout l'Ordre. »
On peut voir encore les constitutions ou statuts des religieuses feuillantines, ceux des bénédictines du Yal-de-Gràce , des chanoinesses régulières de Saint- Etienne de Reims, des religieuses de l'Ordre de Prémontré, des bénédictines d'Auxerre , des urselines du diocèse de Tours , qui excluent nettement les cas de maladies autres que des contagieuses. Enfin , toutes les autres règles en disent autant implicitement.
Ces autorités, entre plusieurs autres qu'on pourrait apporter, montrent que la bulle Decori est reçue et approuvée en France , et que si elle ne s'y observe pas exactement partout, cela ne préjudicie pas à sa réception, et prouve seulement qu'on s'est relâché dans beaucoup d'endroits sur ce point de discipline. Si l'on
dit avec quelques auteurs que les lois humaines n obligeant pas, quand on risque de perdre la vie en les observant, ou peut permettre à une religieuse de sortir de la clôture pour toute maladie dangereuse et incurable dans son monastère , pourvu qu'un médecin de probité juge qu'elle pourra être guérie par le moyen des eaux ou de l'air natal : on répond, avec d'autres auteurs, que la bulle de Pie v n'exprimant ([ue des cas qui concernent le bien commun , telles que les maladies contagieuses , elle est censée exclure le bien particulier, tel que la santé d'une religieuse , qui sera toujours une raison insulUsante de sortir. S'il s'agissait du risque (jue courrait une religieuse de mourir d'une mort violente en restant dans la clôture , dans ce cas rare et extraordinaire , dit Roderique , où il s'agit non-seulement de conserver sa vie , mais encore d'ôter à un meurtrier l'occasion d'accom- ])lir son dessein sanguinaire, un supérieur ne pourrait empêcher une religieuse de sortir de la clôture : il devrait même la prévenir et l'inviter à sortir , si elle ne le demandait pas ; mais il s'agit ici du risque de mourir d'une mort naturelle et ordinaire, provenant d'une maladie : or, dans (0 cas , le bien commun de la clol'.ire est préférable à la vie d'une ivligieuse particulière , qui doit «i'aillcurs plutôt se réjouir que •^'atUige^ de ce que son engagement à la clôture abrénern ses
CLO 25i
jours , et bâtera la consommation du sacrifice qu'elle a fait aux pieds des autels , lors de l'émission de ses vœux. Ceux et celles qui entrent dans les Ordres monastiques les plus austères s'attendent bien d'y abréger leurs jours. Il en doit être de même des religieuses qui se renferment dans la clôture , que l'on sait être le plus ordinairement contraire à la santé de beaucoup de personnes.
On doit comprendre , ])armi les j)ersonnes obligées à la clôture, les novices non professes; en sorte (ju'elles seraient censées coupables du violement de la clôture, en sortant, sous quelque prétexte raisonnable , sans la permission de l'évêque; car, quoi- (|u'elles ne soient point encore obligées à la clôture par vœu, elles y sont néanmoins obligées par forme d'épreuve, de même qu'à vivre dans la dépendance (les supérieurs , et à se conformer à toutes les pratiques de leur état, dont la clôture est une des priiK ipalcs. Pour ce qui est de savoir si une novice qui rentrerait dans son monastère , après en être sortie avec les permissions requises , et sans avoir quitté l'Iiabit, serait obligée de recommencer de nouveau son noviciat , les uns l'assurent absolument, les autres le nient al>solument aussi ; d'autres enfin prennent un milieu en ceci , et disent qu'il faudrait compter à cette novice le temps qu'elle a passé dans les exercices du novi-
^j2 CLO
ciat avant sa sortie, le joindic ;ivec celui qu'elle v passera après tsoii retour, jusqu'à ce que ces deux temps fassent une ann<;e entière. Cela paraît conforme à l'intention du concile de Trente, qui a ordonné une année de probation, afin que la communauté, voyant les novices pendant tout ce temps dans Ijs épreuves, puisse mieux juger de leur vocation. C'est ainsi que le père Alexandre , après Fagnan , a entendu la déclaration des cardinaux et les décisions du 27 février 1567 , et du 12 du même mois j5go. {Epist. 6j , apud eiind.
Theolog. )
La clôture des religieusesétant, comme il est démontré, un grand bien dans l'Église , et qui empêche une infinité de maux et de scandales , un bien général et <:ommun qui intéresse la république chrétienne , il suit , 1° qu'on ne doit pas faire difficulté de laisser mourir quelques religieuses plus tôt qu'elles ne seraient mortes si elles étaient sorties de leurs cloîtres pour aller aux bains publics, ou prendre l'air natal. Quelque dure que puisse paraître cette décision aux yeux des religieuses trop ama- Irices de la vie et qui n'ont pas l'esprit de leur état, M. Éveillon, ^l'raité des Excomnnmicaiions , nous fournit des preuves qu'elle est juste , solide et raisonnable. ■«» Pour montrer , dit-il , que telle » était l'intention de Pie v , le " compilateur des bulles rap- » porte que ce pajie étant requis " avec beaucoup d'instance , par
ChO » des personnes de grande qua- » lité , de permettre à une reli- » gieuse malade, de Naples , de 1) sortir de son monastère pour ') aller aux bains , les refusa ; et » Guttieris , qui a été longues » années grand-vicaire d'un évêw ché d'Espagne, dit n'avoir ja- » mais voulu donner permission ») audit cas d'infirmité particu- » lière , quoiqu'il en ait été sou- » vent requis avec importunité ; » et rapporte que le père Fran- » cois de Gonzague , général de » l'Ordre de Saint- François en » 1 58o , avant été supplié d'ac- » corder telle licence à une reli- » gieuse de grande maison , ja- » mais ne le voulut faire , croyant » n'en avoir pas le pouvoir. Uji --) grand religieux m'a raconté » un exemple bien sensible d'une » religieuse de l'AnnoïKiiation » d'Agen , sur la maladie de la- » quelle les médecins ayant pro- » nonce que si elle ne sortait du » monastère , elle mourrait ; et » que si elle allait prendre l'air, M ou les bains , infailliblement ). elle guérirait : le général de » l'Ordre étant requis de donner n à cette religieuse dispense de ♦) sortir , i-éponditen un mot sur » l'alternative des médecins, » vwriotur, qu'elle meure. «
Les réglemens particuliers des religieuses de l'Ordre de Cxteaux, des carmélites , des annonciades, des filles de la Visitation , et de ].lusieurs autres Ordres, défendent jwsitivement aux relij;ieuses d'aller aux bains et aux eaux On ne doit donc pas taxer de cruauté ou d'une dureté excès-
CLU sive les prélats et autres supérieurs qui , dans ces cas , ne veulent point permettre aux reli- .j;leuses de sortir de la clôture , l'uisque , vu les inconvéniens qui en résultent , ils peuvent les obliger à rester dans leur cloître, au risque de perdre la vie , pour l'honneur de la religion et le l)ien général qui résulte de l'exacte observation de la loi de la clôture.
Il suit , 2° qu'une religieuse professe ne peut être autorisée à sortir de son cloître , sous prétexte d'aller soulager ses père et ujère dans leurs infirmités ou leur pauvreté. Les religieuses ont renoncé à leurs parens par leur |)rofession , et leurs parens ont renoncé à elles ; c'est un renon- « ement réciproque qui rompt les liens de la nature. Il faut laisser aux morts lesoin d'ensevelirleurs morts; et tout ce que peuvent faire des religieuses consacrées à Dieu par les vœux solennels, c'est • le recommander à leurs communautés leurs parens jiauvres et infirmes, ou à il'.iutres personnes en état de les soulager , si leurs supérieures le leur permettent.
Il suit , 3" que les abbesses , ]»rieures ou autres religieuses ne peuvent sortir de leur monastère ni pour pour suivre des procès, ni pour visiter les bàtimens des fermes et autres biens du couvent , ni pour voir si les ouvriers exécutent bien le plan d'une église ou de quelque autre édifice dépendant du monastère, «^■1 pour examiner si les maçons, cliavpenliers et semblables ou-