XI
Des entrées nécessaires dans les monastères , et des précautions qui doivent les accompagner.
Les entrées nécessaires dans les monastères, et les précautions qui doivent les accompagner, se réduisent aux suivantes, selon l'usage présent. 1 " Les supérieurs et les visiteurs peuvent entrer , non pour entendre les sœurs , car cela se doit faire au parloir , maispour examiner la clôture de la maison et des lieux réguliers, recevoir les comptes, et voirl'ét.il des archives; et alors ils se-
ront acompagnés du confesseur ordinaire, et de quelques autres ecclésiastiques d'une sagesse et d'une prudence hors de tout soupçon : ils ne se quitteront point de vue ; et depuis ce moment de leur entrée jusqu'à leur sortie, il y aura toujours plusieurs religieuses avec eux : ils ne resteront dans la clôture qu'autant qu'il sera nécessaire , et ils se donneront bien de garde d'y manger , ni d'y interroger les sœurs chacune en particulier.
Cette visite ne se fera ordinairement que tous les ans , ainsi (jue l'ordonne le concile de Treite, et elle pourra durer environ quatre jours.
2°. Le confesseur enlrora ])Our administrer les s^icremens aux malades, pour les exhorter, les consoler , et les préparer à la mort, et pour dire la messe dans l'oratoire de l'infirmerie, pourvu que ce soit afin d'y conununier quelque infirme (|ui ne pourrait aller à l'éjjlise à cet effet , ni au confessionnal pour s'y confesser ou y être portée, (/est ce qu'a décidé la congrégation des car dinaux le 1 3 septembre i586, et ce qu'enseignent Gavant, Man.
cnist. rcrb. Monial. clans. (Roder. Mirand, Pelioz. tom. i, tr. 10, c. 5, sect. 3). Hors ces cas , le confesseur j)èrlie contre les lois de la clôture, et il est d'autant plus coupable , (ju'il est par son emploi chargé du maintien de la régularité dans le monastère. Des conciles et les auteurs de plusieurs siècles exigent que , par bienséance , il n'entre
jaii;iais que revêtu d'un surplis avec l'étole , qu'il ne quittera que quand il sera sorti.
S**. Les médecins, chirurgiens et autres de cette qualité entreront pour secourir les religieuses et les pensionnaires dans leurs maladies, quand elles ne peuvent aller au ])arloir , ou y être transportées. On en usera à leur égard de même qu'à Fégard des confesseurs , excepté que les religieuses présentes entendront tout ce qui sera dit de part et d'autre.
4°. Des ecclésiastiques en petit nombre entreront pour enterrer les défuntes , avec les mêmes précautions que les visiteurs , de même que les fossoyeurs. Il ne doit entrer alors que ceux c[ui sont absolument nécessaires pour la cérémonie des funérailles , dit un statut des dominicains en 1 583. 1 ngrediantur soUim qui uecessarii sunt. » Les autres qui ne » serviront qu'à faire cortège, et » à former un clergé et une pro- » cession , sont ici superflus , » parce que la procession l'est » elle-même, et que les reli- » gieuses soujfriraient en cela , » dit un bon écrivain moderne, » dans ses Principes de la per- » fectionchrc tienne et religieuse, » c. i6, a. 6. »
5°. Les voituriers entreront avec leur attelage , lorsqu'ils amèneront du bois, du grain, du vin et autres choses qui ne peuvent pas être aisément transportées par une ou deux personnes , sur des hottes ou sur un brancard. Si les servantes ne
(LO peuvent faire ces transports, on emploiera des porte-faix.
6''. Les fermiersentreront pour délivrer leurs grains sur les greniers , et les acheteurs en gros pour le voir mesurer, s'ils ne veulent pas se fier à la livraison qu on en ferait en leur absence.
^°. On en dit autant des architectes c|ue les religieuses ont besoin de consulter pour cjuelque changement ou réparation à faire dans les bàtimeus.
S**. Les maçons, les charpentiers, les couvreurs, les serruriers , les vitriers , les menuisiers et autres ouvriers de l'un et l'autre sexe , qui viennent de bonne foi , entrerontpourtravailleraux ouvrages véritablement nécessaires de la maison , de la cave , ou du jardin , que les religieuses ne peuvent faire commodément, et ce, dans tous les cas prévus ou imprévus et subits.
9". Les procureurs ou agens et pourvoyeurs, que l'on suppose ])lus connaisseurs que les religieuses sur les ouvrages , pourront, selan les règles de saint Césairc , de saint Aurélien , de saint Donat et d'autres plus modernes , entrer dans la clôture avec les artisans , les voituriers et les manœuvres, pour veiller à ce qu'on ne les trompe pas pour les ouvrages qui se font dans l'intérieur du monastère.
Yoilà les espèces de personnes dont les entrées sont estimées nécessaires, aux conditions suivantes ; savoir , que ces personnes seront d'une sagesse el d'um; probité reconnue ; qu'elles ne
s*auiuseront nulle part ; qu'elLs ne s'écarteront pas; qu'autant qu'il sera possible elles iront en droiture dans les endroits où elles ont affaire , et qu'elles s'en retourneront de même, étant toujours accompagnées de deux ou trois anciennes religieuses choisies par la supérieure, sans que les autres religieuses puissent avoir aucune conversation avec ces externes.
Les commissaires apostoliques , les notaires et les autres personnes nécessaires pour l'installation d'une ahbesse ou d'une coadjutrice , ou autre supérieure huilée, peuvent aussi entrer dans la clôture des religieuses, parce ([ue , comme dit M. Tliiers , pag. 2, cil. 8, les formalités Je droit le demandent en ces rencontres. INIais souvent , à cette occasion, combien il'entrées inutiles , ou même pernicieuses, cpii apportent la dissipation dans la maison I
§XII
Des entrées non nécessaires , et elèslors iUicUes et dépendues.
S'il est des entrées dans la clôture des religieuses permises par le droit, parce qu'elles sont nécessaires , il en est d'autres qui sont illicites et défendues, parce (ju'on ne les juge point nécessaires , même d'une nécessité morale. Telles sont celles qui suivent :
I*. L'entrée de la mère ou des soeurs d'une religieuse moribonde, pour lui faire les derniers adieux et l'cxliortx^r à bien
mourir. Ces vues de piété , quoique bonnes en elles-mêmes, ne suffisent point pour justifier une action qui est défendue par tant de lois respectables. La moribonde a dans les autres religieuses tous les secours qui peuvent lui convenir ; et peut-être i\iême que la vue de ses parentes la troublerait, ou l'attendrirait excessivement , et diminuerait ])ar-là le mérite de son sacrifice.
C'est pourquoi une congrégation des cardinaux a déclaré, le 1 3 septemi>re i585, qu'un évêque ne peut point en ce cas donner permission d'entrer dans la clôture.
2". L'entrée des parentes ou amies d'une religieuse ou d'une pensionnaire , pour assister à ses funérailles : cette assistance étant inutile pour le soulagement de l'àpie de la défunte.
3". La mère ou les proches parentes d'une fille qui se fait religieuse ne peuvent point non plus entrer dans le chœur ou église intérieure du monastère, pour assister à la vêtine ou à li profession de cette fille. La même congrégation des cardinaux , «lu 1 3 septembre ï SS'î , a déci<lé (pie ce dernier prétexte était encore moins plausible cpie celui d'une mère qui désire d'entrer pour voir sa fille malade. Il en faut dire autant d'une mère ([ui dirait (qu'elle ne peut consentir que sa fille se fasse religieuse , à moins qu'on ne lui permette d'entrer dans le monastère pour en examiner les bàtimens. Ce prétexte n'est ([u'une couverture de la curiosité de la mèrt- , et
d'une curiosité d'autant plus vaine , que si la fille a de la vocation , il n'importe que la maison où elle se sent appelée, plaise ou déplaise à la inèie II faut encore porter le même jugement d'une fille qui dirait que, pour se faire religieuse , elle voudrait voir auparavant la nourriture, les occupations, les logemens, les façons de faire des religieuses.
Elle aura le temps d'examiner tout cela quand elle sera postulante ou même novice. Le temps des épreuves est destiné à cet examen.
4*. Les da mes du monde, avant d'entrer à demeure comme pensionnaires dans un monastère , ne peuvent, ni d'autres externes en leur nom, entrer précisément afin de voir si les aj)partemens leur conviennent. Elles peuvent apprendre la qualité de ces appartemens , ou par les séculières qui les ont habités précédemment , ou par les religieuses , ou par une carte lopograpiiique ou plan de leurs bcàtimens, etc.
5". Les procureurs ou avocats des religieuses ne peuvent entrer dans leurs monastères pour y visiter les archives, et en voir les titres, papiers, etc. On doit leur apporter ces titres et papiers au ]îarloii'.
6". Il n'est ]\is permis d'entrer dans la clôture , ni pour présider aux élections des supérieures , ni pour examiner les postulantes et les novices , ni -,!Our donner l'habit ou recevoir les vœux , ni pour admministrcr la Confirmation , prêcher la
CLO communauté , bénir les abbesses , acquitter une fondation , porter le Saint - Sacrement en procession le jour de la Fête- Dieu , bénir la maison ou quelque chambre , enseigner la musique ou à toucher de l'orgue.
Toutes ces sortes d'entrées et d'autres semblables sont défendues par les conciles , les congrégations des cardinaux et les bons auteurs. On peut voir le concile de Trente , sess. 25 , de RegiiL, chap. 7 ; la congrégation des cardinaux, le ?.2Juin i5g5; les conciles de Tours , i583 ; de Toulouse , i5()o ; de Milan , 1669, 1579 et 1 58 2 ; la congrégation des cardinaux , i566,du 4 septembre ; et celle de i583 , le synode de Cambrai , etc.
7". C'est un abus énorme , scandaleux et digne de larmes, de faire entrer dans les monastères des filles ou des femmes du monde , et à plus forte raison des hommes , pour y chanter en musique les leçons du premier nocturne des matines de Noël , et des trois derniers jours de la semaine-sainte , avec le Miseri've de laudes , ou pour fairj l'accompagnement avec des basses de viole. C'est outrager Dieu que de prétendre le glorifier en violant , d'une manière si étrange» les saintes lois de la clôture, pour satisfaire la vanité des chanteuses et la curiosité des assistans. On doit condamner aussi les religieuses qui, à la vérité , ne l'ont point entrer d'ex»
ternes, mais qui font afïicher aux carrefours de la ville : Tels.
CLO jours , à rcffice des Ténèbres , telles religieuses d*un monastère chanteront les Lamentations de Jérémie ; abus vraiment lamentable. Convient -il donc à des vierges chrétiennes de faire parade de leur voix , et d'attirer dans nos temples, comme à l'oj)éra ou quelque autre spectacle du siècle , une foule de personnes de l'un et de l'autre sexe qui ne s'y rendent que pour ks profaner par leurs immodesties, et y trouver ce qui peut flatter leurs oreilles ?
8°. Il n'est pas permis de laisser entrer dans la clôture des filles ou femmes dévotes , poui
)rendre d'une iiabile phar-
macienne l'art de faire des sirops et des distilla lions, afin d'en faire ensuite pour les pauvres.
Cette raison , quoique pieuse et jdausible, est d'autant plus insufiisante , que ces fdles ou femmes dévotes peuvent ap])rcndrc ces sortes de choses, soit chez des pharmaciens laïques , soit chez des religieuses non cloîtrées et chargées du soin des hôpitaux et de sen)blables élablissemens.
9". C'est encore un abus trèsconda mnable de faire en t rer dans les monastères des religieux du même ou d'un autre Ordre , pour garder pendant la nuit le corps d'une reli};ieuse défunte. Le concile de Milan , de 1 565 , défend à toutes personnes externes de passer la nuit dans le monastère , sous quelque prétexte que ce soit , à peine d'excommunication , qu'elles encourront par le
seul fait , de même que la supérieure qui l'aura permis.
§xm.
Des cas d'exception des défenses gêné' raies d''entrer dans la clôture des
i*». Autrefois les souverains , les princes et les princesses du sang royal gardaient la loi de la clôture comme les autres , et n'entraient point dans les monastères. On ne voit aucune exception à leur égard dans l'antiquité. Cependant les canonistes ayant observé que Us personnes du sang royal ne sont point censées comprises dans les lois humaines , qui ne les cNprimcnt pas, on a prétendu qu'elles pouvaient ejitrer dans la clôture des religieuses ; et il paraît que telle a été l'intention de Grégoire xui dans sa bulle Lui fratiœ , du i5 juin 1575 , et de Paul v , dans celle qui commence, Monialium statui, du 10 juillet it)i2 , puisqu'ils nomment les comtesses , les marquises et les duchesses auxquelles ils défendent l'entrée des monastères , sans j;arler des j)ersonnes de sang royal. Il faut donc convenir que le Roi , la Reine , les Enfuis de France , les princes et princesses de leur sang , peuvent entrer avec leur suite dans les monastères de religieuses , sans pécher contre les^ lois de l'Eglise.
2". Quoique les fondateurs et
fondatrices et leurs ayanl-ciuse
ne se trouvent point exceptés de
la loi de la clôture dans les saiuts
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canons , divers auteurs croient qu'on peut user d'exception envers eux , et voici à leur égard les dispositions des bulles de Benoît XIV, qui a aboli et révoqué tous les privilèges anciens concernant la clôture des religieuses , par sa bulle Sahitare , du 3 janvier 1742 , tandis que dans sa bulle Regularis dîsciplinœ , du même jour , pour la clôture des hommes , il conserve aux femmes des fondateurs ou ùisi- -gnes bienfoiteiirs , et de ceux qui ont été ou sont tenus pour tels , le droit d'y entrer ; mais « à » condition qu'elles auront ob- » tenu du Saint - Siège la con- » firmation de cette concession » constatée par l'évêque du lieu , » et qu'elles ne courront pas çà » et là dans les corridors , les » chambres, les salles et les of- » fices et autres lieux , et n'y » mangeront pas , mais seule- » ment qu'elles iront à l'église » ou oratoire pour entendre la » messe , ou y faire d'autres œu- » vres de piété. » Quoiqu'il ne paraisse point d'inconvénient dans des entrées où l'on observerait ces conditions , le pape n'a pas voulu conserver ce prétendu droit aux fondatrices ou bienfoitrices des monastères de religieuses , où il l'aurait marqué , ainsi qu'il l'a fait pour les monastères d'hommes.