XVI
Des peines portées contre les personnes qui violent La clôture.
Les peines portées contre les personnes qui violent la clôture consistent dans l'excommunication et les autres censures ecclésiastiques/ On a commencé, au sixième siècle, à prononcer r</nalhtme contre les religieuses qui sortaient de leur monastère , comme il paraît par les conciles de Poitiers en 589, et de Lyon en 583. Dans le huitième siècle , saint Lulle , archevêque de Mayence , excommunia une abbesse qui avait permis à deux religieuses de sortir de leur maison. La décrétale Periculoso de
Boniface vm a enjoint aux ordinaires des lieux , de contraindre, par les censures ecclésiastiques, toutes les religieuses à vivre en clôture. Les conciles qui l'ont suivi ont renouvelé la même peine , et celui de Ravenne , en i3i3 , y a ajouté la prison .
Pie v, dans sa bulle Decori, du !«=' février i5;o , ne s'est pas contenté de prononcer VexcomniU" uicalion contre les religieusesqui sortent de leurs monastères , hors les cas de maladies contagieuses et semblables ; il a encore puni de même les supérieurs qui leur donnent la permission de sortir, les personnes qui les acconypa" gnent , et celles qui les reçoivent, Iniques ou ecclésiastiques , parentes ou non. Ce qui s'entend , dit Ponacina avec d'autres auteurs , lorsque, parla, on coopère à leur sortie du monastère , ou qu'on leur donne lieu de n'y pas rentrer ; car on se rendrait tiès-coupableen favorisant de la sorte le violement de la clôture. (Ponacina , de Claus. , quest. I, pag. 4.)
La congrégation des cardinaux interj)rètes du concile de Trente a déclaré aussi, que si des supérieurs réguliers , en vertu de' leur permission , et sans y faire intervenir celle de Pévêque diocésain , attentent de faire sortir de la clôture des religieuses qui leur sont soumises , ils doivent être punis comme violateurs de la clôture. Voilà ce qui regarde la sortie des religieuses hors de leur cloître.
\J entrée des externes àaiis la clôture a été punie de même de V excommunie a don et autres censures dès le huitième siècle, c'està-dire au concile de Frioul, assemblé par le patriarche d'Aquilée en 791, sans faire exception des ecclésiastiques , des religieux et autres personnes de piété , quoiqu'elles fussent à l'abri de tout soupçon. « Nous avons jugé » à propos , disent les Pères de " ce concile , can. 12 , d'ordon- « ner par ce décret inviolable , » que les monastères de reli- » gieuses seront étroitement fer- » mes, sans i\ae personne puisse » j" être admis quen cas de né- « cessité indispensable. Les prè- « très, les diacres, les autres ec- »> clésiastiques , les arcLiman- :• drites ou abbés , n'y pourront 1) aussi entrer sous prétexte de » les visiter ou d'y prêcher , à » moins qu'ils n'en aient la per- »' mission de l'évêque du lieu. »
Que les évêques mêmes ne s'imaginent pas qu'il leur soit permis d'y entrer , s'ils ne sont accompagnés de leurs prêtres ou de leurs clercs , ainsi que la bienséance et l'honnêteté le demandent.... Si C[uelqu'un est assez téméraire pour oser contrevenir à ces défenses , que nous avons faites d'une voix unanime , il sera réprimé par les peines canoniques , suivant la qualité de sa faute ; savoir , par V excommunication ou Vanathéme, ou même // perdra son grade, et sera arracJic du sein de l Église.
Après cela, faut-il être étonné si l'on trouve la peine de IV.r-
rxo
cnmiimnicationprononcéeconiîc.
les simples fidèles , violateurs de la loi de la clôture , par Boniface viii , par les souverains pontifes ses successeurs , et la plupart des conciles qui l'ont suivi ?
Celui de Trente , ceux qui ont été tenus depuis , et l'assemblée de Melun, déclarent aussi que Y excommunication s'encourt par le seuljait.
Grégoire xiii , par sa bulle Lbi gratiœ , du i3 juin 1675, après avoir révoqué toutes les permissions d'entrer dans les monastères de religieuses et de religieux , accordées par lui ou par ses prédécesseurs ..., à des comtesses, marquises, duchesses, et autres femmes de quelque qualité et condition qu'elles soient , il leur défend de se servir à l'avenir de ces permissions , sous peine à^ excommunication , encourue par le seul fait ; de même qu'aux abbesses , abbés et autres supérieurs de l'un et de l'autre sexe , de laisser entrer qui que ce soit , sous prétexte de ces permissions, à peine d'excommunication , d'être privés de leurs dignités , bénéfices et offices , et d'être déclarés incapables d'en tenir aucun à l'avenir.
Des auteurs , entre autres Suarez et Gibalin, pour éluder la force de cette bulle , ont prétendu qu'elle n'a lieu que contre les femmes qui prétendraient avoir droit du Saint-Siège d'entrer dans les monastères , en vertu de leurs permissions , quoique révoquées, et même malgré les supérieurs , ce qui forait un
CLO scandale , et non contre celles cjui ne se prévalent pas d'un semblable privilège.
Mais il est certain qu'on doit entendre cette bulle de Grégoire xiii dans le même sens que celle de Pie v, Regularium j)orsonarum, du i^ octobre i566.
Or, Pie V ayant appris l'interprétation forcée qu'on donnait à sa bulle Regularium personarum , a déclaré par une réponse à une consultation qui n'a pas été promulgée , et ensuite par la bulle Decet Romanum Pontificeni , du 16 juillet 1570, que son intention i^tait de comprendre dans sa bulle Regularium, non-seulement les femmes qui avaient eu des induits et des facultés pour entrer dans les monastères d^ hommes, ou qui prétendaient en avoir, mais encore toutes les autres femmes en général et en particulier, sans exception. Cela a fait clianger de sentiment à Suarez , et devrait faire penser de même tous les auteurs modernes qui ne peuvent prétendre cause d'ignorance de la bulle Decet Romanum Pontificem , ]>uisquVllc a été insérée dans le bull.iire im- ])rimé à Rome en 1 6 1 7 , à la sui te de la bulle Regularium personarum, et qu'elle se trouve dans les privilèges accordés aux Ordres mendions , recueillis par (lonfictius.
Nousconvenonscependantque le pape y exce|)te, 1° les cas des messes, des oitices, et des processions ([ui se font dans les «loîtres des monastères, les enicrremens et les services qu'on
y fait pour les morts , auxquels il permet aux femmes d'assister avec les autres fidèles. 2° Les cas où le grand concours du peuple empêche d'entrer ou de sortir commodément par la porte de l'église , dans lescjuels il accorde pareillement aux femmes d'entrer et de sortir librement avec les hommes par la porte du cloître , pourvu qu'elles ne s'écartent pas du droit chemin qui conduit hors du monastère.
Ainsi , quoi qu'il en soit du sens de la bulle Regularium de Pie V , et de celle Vùi gratiœ de Grégoire xiii, pour ce qui concerne Ventrée dans les couvens d'hommes, il est constant que celle de ce dernier pape, eu ce qui concerne Ventrée dans les monastères de religieuses , s'étend à toutes les personnes de l'un et de l'autre sexe qui n'ont point de permissions, comme .1 celles qui ont ou (pii prétendent avoir des induits , et (qu'elles encourent également Vexcommunication. La raison en est que cette discipline est des plus anciennes , et unanimement établie , comme on l'a vu , et que tous les nîonastères ont dû s'y soumettre , au moins depuis la décrétale Periculoso et le décret du concile de Trente , sous les peines y portées. D'ailleurs , ces bulles Regularium et L hi gratiœ ne font que renouveler un droit commun , réglé sur le point de la clôture ; ce qui doit suffire ])Our empêcher d'en contester le sens et l'autorité.
Enfin, la bnll? l hi gratin: