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déclare formellement que toutes les personnes qui, sans nécessité, entreront dans la clôture des religieuses, même avec la permismission des supérieurs ordinaires, encourront la peine de l'e.rcommunication. Ainsi, elle a lieu contre d'autres que contre celles qui prétendraient avoir d'ailleurs droit, ou un privilège du Saint-Siège.
Voilà pour les entrées sans permissions ou avec des permissions révoquées. 11 y a plus ; Grégoire XV, par sa bulle Jnscrutabili du 5 février 1622, et Urbain vin, par celle dite Sacrosanctum du 27 octobre 1Ô24, ayant déclaré que les permissions mêmes des souverains pontifes ne vaudront qu'autant qu'elles seront agréées par la communauté , il s'ensuit aussi que les personnes qui entreraient sans cet agrément , quoiqu'avec la permission des supérieurs , encourraient l'excommunication.
Mais ce ne sont pas seulement les personnes qui entrent dans la clôture qui encourent \ts peines canoniques ; ce sont encore celles qui les /b/z/ ou les laissent entrer, selon lesconciles de Milan en i565, de Cambrai en 1604, et de Narbonne en 1609 , conformément aux bulles de Grégoire xiu, de 1 5; 5 et 1 58 1. Paul v, dans sa bulle Monialium , du 10 juillet 1612, a aussi déclaré la même chose.
Ainsi , outre les religieuses qui sortent de leur monastère , sans nécessité et sans permission par écrit, et ceux qui y coopèrent.
CLO il y a six sortes de personnes frappées de l'excommunication pour violement de la clôture, i*». Ceux et celles qui entrent sans nécessité et permission.
2°. Ceux et celles qui entrent en vertu de permissions même du Saint-Siège , mais révoquées ou non agréées par la communauté.
3°. Les abbés , abbesses et autres supérieurs ou supérieures qui font entrer ou admettent dans la clôture les personnes dont les permissions ont été révoquées. 4"- Ceux et celles qui entrent en vertu des permissions qu'ils ont des évèques ou autres supérieurs , mais sans une véritable nécessité. 5". Lessupérieurs réguliers , dès la première fois qu'ils entrent dans les monastères , sans une véritable nécessité, et même les évêques dans les pays où la bulle Dubiis de Grégoire xm, et la bulle Salutare de Benoît xiv sont reçues.
6\ Les religieuses qui admettent dans la clôture qui que ce soit, supérieurs ou autres, sans une vraie nécessité.
Néanmoins , le père Florent estime , suivant l'opinion commune des docteurs, et surtout de Navarre , que comme dans les bulles il y a ces mots , qui osent ou présument entrer, par lesquels on entend ceux et celles qui savent la loi , la méprisent, et ne veulent pas s'y soumettre , il semble que Vexcommunicalion ne tombe point , i« sur ceux qui ignorent la loi , ou qui , par simplicité et curiosité, et sans malice ni mauvais dessein , en-
trent dans la clôture , parce qu'ils ont trouvé la porte ouverte ou uu mur renversé. 2". Sur ceux qui , par inadvertence , et aidant à quelque ouvrage , entrent un ou deux pas. 3° Sur ceux qui savent la loi , mais qui , voyant qu'on ne l'observe pas au vu des supérieurs, sont assez peu instruits de la discipline de l'Épjlise pour croire qu'elle est abrogée. 4°- Sur ceux qui ont une permission du Saint- Siège qu'ils ne savent pas être révoquée. 5". Sur ceux qui entrent avec permission , mais sans nécessité , croyant pourtant bonnement que leur entrée est nécessaire. 6" Sur ceux qui entrent de bonne foi , crovant que cela est permis ; en sorte que s'ils savaient qu'il y a une défense , ils n'entreraient pas. 7". Sur les personnes simples qui ont déposé leurs doutes , en voyant beaucoup de personnes graves et .savantes entrer dans la clôture.
Cejiendant ils doivent se faire absoudre à cnul'cle , c'est-à-dire pour la sûreté de leur conscience, Selon l'avis du père Alexandre, epist. 59 , Append. ad Theol. ; sur quoi il faut observer que l'absolution de ces censures encourues par le violement de la clôture des religieuses appar- ^ tient en France aux évèques , les bulles qui la réservent au pape, 1. "étant jioint reçues dans ce royaume , ainsi que le remarque Cabassut, Theor. etPrax. , 1. 5 , cil. 24 , n. 4- Les évèques du royaume, dit Pontas , se sont conservés dans ce pouvoir, fon-
dés sur la pleine juridiction qu'ils ont de droit, à l'égard de la clôture des religieuses, même exemptes , par la constitution de Eoniface viii , par le concile de Trente , et par la dix-huitième bulle de Grégoire xv du 5 février 1622. La pratique y estconforme, à en juger par les Rituels, les statuts et les listes des cas réservés des différens diocèses du royaume, publiés depuis plus de deux siècles.
§ xvn.
Des pretexfex qu'on oppose aux lois de la clôture.
On oppose bien des prétextes aux lois de la clôture, mais tous plus ou moins frivoles et insuffisans , comme il sera aisé de s'en convaincre par la réfutation que nous en allons faire.
On dit donc , 1° qu'il y a des religieuses qui , par leur fondation, ont la liberté de sortir de leur monastère et d'y recevoir des externes ; 2" qu'il y en a aussi qui n'ont ])oint fait vœu de clôture , et ((ui ne seraient jamais entrées dans leur monastère , si elles avaient prévu (pi'on pourrait les y obliger; 3° qu'il y aurait à craindre des extrémités beaucoup plus fàcJjeuses que la ^iolation de la clôture, si on voulait l'introduire dans les monastères de ces sortes de religieuses , et qu'on ne peut pas les y obliger malgré clle^^ ; 4 1^'^^ n'est pas croyable que l'église puisse et veuille imposer généralement , sous de si grandes peines , une loi aussi gênante
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que celle de la clôture , et qu'il y aurait de la simplicité à se persuader qu'elle excommunie en effet pour une bagatelle semblable au violement de la clôture , tel qu'il arrive en une infinité de cas, comme, par exemple, lorsqu'on fait passer par le tour des petits enfans de l'un et de l'autre sexe , lorsqu'on saigne ou que l'on panse des pauvres par un motif de charité , sur le seuil de la porte d'un monastère , ou si l'on veut, entre les deux portes qui séparent la clôture de ce qui ne l'est pas , etc.
On répond, à la première difficulté , que le concile de Rouen tenu en i58i l'ayant proposée au pape Grégoire xiii , ce pape , après avoir consulté les cardinaux, répondit qu'il fallait exécuter le décret du saint concile de Trente et les bulles des souverains pontifes touchant la clôture , lesquels avaient révoqué tous les privilèges , et dérogé aux fondations contraires à la clôture : Executioni demandentur décréta concilii Tridentini et bullœ summorum Pontificum , {juibus sublata sunt omnia privilégia et fimdationes . La bulle de Pie v , du 29 mai i566 , est aussi expresse sur cette matière.
On répond à la seconde difficulté , que la clôture est contenue implicitement dans la règle cX dans les vœux comme un moyen très-propre pour les observer : d'où Sylvius conclut que quand des religieuses auraient fait profession sous la clause expresse de ne point garder la clô-
CLO turc , l'évèque aurait encore , en ce cas , droit de les y contraindre, à moins qu'elles n'eussent donné qu'un consentement purement conditionnel à leur vœu, et qu'elles n'eussent eu intention formelle d'en suspendre l'effet par cette condition , parce que , comme le dit de Miranda , leur vœu serait invalide jusqu'à l'accomplissement de la condition , et ne les rendrait pas par conséquent véritablement religieuses.
On répond à la troisième difficulté , que l'Église , regardant et oi-donnant la clôture comme nécessaire aux religieuses, toutes sans exception sont obligées de s'y soumettre sous peine de damnation. Voilà la plus grande extrémité qu'il y ait à craindre pour des religieuses. On peut donc les obliger malgré elles à embrasser la clôture ; et nonseulement le pape , dit le savant Dumoulin , mais même les princes souverains peuvent et doivent contraindre les religieuses de garder la clôture , vu qu'elle est de la règle , et qu'on doit les obliger à observer les règles prescrites par les supérieurs légitimes. Potest cogère et débet, quia clausura est de regidii, et ad regulam servandam debent arctari, licel non in excedentibus regulam. (Dumoulin, Not. sur la coutume de Bourgogne. )
On répond, à la quatrième difficulté , que la loi de la clôture est en effet très-grave et trèsimportante ; que l'Eglise la juge telle et l'ordonne expressément sous les plus grandes peines à
toutes les religieuses ; que le violement de cette loi si grave et si importante ne peut passer pour bagatelle que dans l'esprit des mondains, qui méprisent tout, et que c'est avec autant de justice que de raison que l'Église frappe de son glaive spirituel ceux et celles qui ne craignent pas de lui désobéir en ce point, et dans tous les cas soumis à ses censures. Le concile de Trente a trouvé bon d'étendre la défense d'entrer dans les monastères de religieuses jusqu'aux petits enfans , et cette disposition est très-sage ; car, comme le dit un auteur moderne , si ces petits en fans «« ne sont pas capables de >» faire du mal par cux-mènies, » ils peuvent en occasioner. S'il » était permis , on en ferait cn- » trer tous les jours , et le moin- » dre mal qu'ils causeraient, ce >» serait la perte du temps , bien » des immodesties , des badine- » ries , des dissipations , et d'au- » très irrégularités. Celles qui les » font entrer pèchent, et encou- >♦ rent les censures. Les religieuses » et les autres personnes qui ont «un peu d'expérience savent » qu'il y a en toutes ces choses » encore de bien plus grands dan- » gers et Je plus fâcheuses sui- » tes à craindre. » (Petitdidier, part. 2 , art. lo.)
Pour ce qui est de saigner et de panser les pauvres par un motif de charité, nous convenons que c'est une œuvre de miséricorde très -louable en soi; maiscettoccuvre, quoique bonne et excellente de sa nature , de-
vient mauvaise et criminelle , loin d'être méritoire , dans les religieuses qui l'exercent contre tre les lois de la clôture et de leur état , parce que , comme nous l'apprend la théologie morale , pour qu'une action soit méritoire et agréable à Dieu, il faut qu'elle soit bonne à tous égards , c'est-à-dire , non-seulement par rapport à l'ol^jet et à l'intention, mais encore par rapport aux circonstances. Or , les œuvres de charité dont il s'agit , se font dans les lieux défendus par l'Eglise; elles ne sont donc ])oint bonnes par raj)port aux circonstances ; ce qui néanmoins serait nécessaire pour qu'elles fussent méritoires et agréables à Dieu. D'ailleurs le bien commun doit l'emjmrter sur le l»ien ]>articulier : or , la praticjue exacte de la clôture est un bien commun de la religion , au lieu que de panser les pauvres , ou d'exercer des œuvres semblables de miséricorde , n'est qu'un bien particulier ([ui ne doit jamais prévaloir et préjudicicr aux constitutions de l'Kglise , (jui regardent le bien comnmn de la religion.
De tout ce que nous avons dit jusqu'à cette heure , il faut conclure que la loi de la clôture des monastères de reli;;ieuses , est une des plus anciennes , des plus universelles , des plus respectables et des plus nécessaires de la discipline régulière ; que la supérieure immédiate de ces maisons n'a aucun droit d'en dispenser , ni \ OUI les sorties ai
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pour les entrées , et que les supérieurs majeurs, soit délégués ou ordinaires , ne le peuvent que dans les termes des saints canons, c'est-à-dire, pour des causes manifestement raisonnables, dit le pape Boniface viii, dans des cas nécessaires , dit le concile de Trente ; pour àes causes iirp^entes , dit Grégoire XIII :
qu'enfin , soit les religieuses qui sortent de leur couvent , ou qui y introduisent ou laissent entrer des externes de l'un ou de l'autre sexe ; soit ces externes qui y entrent liors les cas d'une véritable nécessité, et sans permission , se rendent coupables d'un pécbé très-grief, et encourent par le seul fait V excommunication réservée.
ISous ajouterons ici le précis de l'ordonnance de M. le cardinal de iSoailles, du 27 septembre 1697 , en forme de règlement général pour les religieuses.
1. Il est ordonné aux monastères de présenter leur supérieur ou visiteur.
2. Les supérieurs, supérieures et conseillères, ou discrètes des couvens de religieuses de notre diocèse, examineront soigneusement les filles qui se présenteront pour être religieuses, afin de connaître si elies sont appelées de Dieu à cet état , et si elles s'y ])ortent de leur propre et libre volonté, ou si elles n'v sont pas induites par quelques persuasions liumaines , ou même par quelques menaces ou contraintes; auxquels cas nous défendons auxdits supérieurs et
CLO supérieures, sous les peines et censures portées parle saint concile de Trente , de les recevoir , et déclarons que les parens, tuteurs et tous autres qui contraindront et induiront , par voies illicites, lesdites filles à embrasser la vie religieuse , ou qui même y contribueront par leur présence, aide , conseils ou autrement , encourront l'excommunication portée par le même concile.
3. Défendons aux mêmes supérieures, et à toutes religieuses vocales , de faire aucune convention illégitime pour la réception des filles , et de pasi^er à cet effet des contrats qui tiennent en quelque manière de l'avarice ou de la simonie ; et , afin qu'elles aient l'instruction nécessaire pour éviter ces désordres , si souvent condamnés par les saints canons, nous ordonnons aux supérieurs d'informer exactement , tant lesdites supérieures que religieuses vocales , des intentions et de la doctrine de rÉglise«ur cette matière; et pour empêcher les abus qui pourraient se glisser dans tous les contrats que passeront à l'avenir lesdites religieijses , nous défendons à toutes supérieures»
discrètes et vocales , d'en arrêter aucun à l'avenir , qu'elles ne les aient communiqués à leurs supérieurs.
4. Et comme les pensions particulières que les parens donnent à leurs filles les rendent ordinairement propriétaires, et les engagent à violer leur vœu de
CLO pauvreté , quelque prétexte qu'elles prennent de ne les posséder et employer que par la permission des supérieures, nous défendons à toutes supérieures d'en souffrir aucunes qu'elles ne soient mises dans le dépôt commun du monastère , pour être employées , comme les autres biens, aux besoins de la communauté. Et pour ôler le prétexte ordinaire de ces pensions , nous recommandons aux supérieures de veiller à ce que leurs religieuses aient en tout temps , de santé ou de maladie , tout ce qui leur sera nécessaire. Les présens en arj^ent seront aussi mis dansle dépôt commun.
5. Et d'autant que les abus ci-dessus marcjués viennent pour l'ordinaire du peu d'économie et de la mauvaise administralion du temporel des maisons , défendons à toutes supérieures , discrètes et autres relif/ieuscs , de faire aucune dépense considérable sans la participation de leur supérieur ; et si l'alFaire est importante, sans notre permission par écrit. Enjoij^nons aux— dites supérieures et autres o/îlciers qu'il apjiarliendra , de représenter tous les ans l'état de tout le temporel de leurs maisons, et les comptes de recette et de dépense de toute l'année , en bonne forme , audit supérieur qui les examinera soigneusement ; et après les avoir arrêtés et signés, ordonnera ce qu'il jugera nécessaire j.our la conservation et fidèle administra-
tion du temporel de la communauté.
6. Défendons de recevoir aucune fille à l'habit et à la profession , qu'elle n'ait été auparavant examinée et agréée par le supérieur particulier de la maison, qui avertira celle qui aura été admise à la véture de ne s'y présenter qu'avec un habit simple et modeste, sans frisure , étofl'e d'or ou d'argent , et sans pierreries, à quoi la supérieure liend ra la ma i n . Comme aussi nous ordonnons, conformément au saint concile de Trente , à toutes siq)érieures, soi-disant exemptes ou non exemjitcs, de nous (lonner avis de la lin tle l'année du noviciat de chaque novice, un mois avant qu'elle soit expirée, afin que, suivant les saints canons , la novice soit examinée par nous, ou ])ar un député de notre j)art ; duquel examen nous voulons que l'acte soit au moins signé de la novice et de celui qui aura fait l'examen, et soit registre dans un livre (jui sera destiné à cet effet dans cha(|ue maison rcligieus»'.
•j. Enjoignons aux supérieurs et visiteurs de faire la visite des monastères dans 11* temps porté par les constitutions; et en cas que lesdites constitutions ne prescrivent pas de la faiie tous les ans, ou tous les deux ans , voulons au moins qu'elle soit faite une fois tous les trois ans, leur recommanflaiit de tenir la main, conjointement avec les supérieures , à l'exacte obser-
yance de la clôture , des vœux , des règles , constitutions et coutumes légitimes de chaque maison religieuse , et de travailler avec vigueur et prudence à leur rétablissement, s'il s'y était glissé quelque relâchement ; recommandons aussi aux supérieurs et visiteurs de nous rendre compte au moins une fois tous les ans de l'état des maisons dont ils sont chargés.
8. Défendons , sous peine d'excommunication , à toutes supérieures et religieuses, de sortir de la clôture de leur monastère, ou d'y donner entrée à aucune personne séculière , sous cjuelque prétexte que ce soit, sans notre permission par écrit, à l'exception toutefois des personnes nécessaires aux besoins du monastère , comme il sera marqué article 20. Déclarons que nous n'entendons point que les supérieurs et visiteurs, par nous commis pour la conduite des monastères , accordent aux personnes séculières aucunes permissions d'y entrer , autres que celles qui sont énoncées dans ledit article 20.
C), Faisons aussi défenses à tous supérieurs et supérieures , de recevoir dans les monastères de ce diocèse aucune religieuse des autres diocèses , sans l'obédience de leur ordinaire et notre permission par écrit. Ordonnons aux religieuses qui y sont reçues, avec les obédiences et permissions susdites, de garder exactement les réglemens de la maison où elles seront reçues ,
CLO comme de ne point aller au parloir sans permission et sans assistante ; de ne donner ou recevoir aucune lettre qui ne soit vue de la supérieure ; d'assister à l'oraison , à la messe de communauté et à l'office, et de garder les heures delà maison et le silence ; en sorte qu'elles soient en toutes choses sujettes à l'obéissance de la supérieure et à la discipline du monastère.
10. Enjoignons, sous peine d'excommunication, en confirmant notre ordonnance du quinzième juillet dernier , à toutes religieuses des monastèi^s de notre diocèse qui seraient maintenant hors de leurs communautés , dans des maisons séculières, soit à la ville ou à la campagne , sans avoir notre permission par écrit, de rentrer incessamment dans leursdites maisons , et aux religieuses des autres diocèses qui se trouvent à présent dans celui-ci et demeurent dans lesdites maisons séculières , de nous représenter aussi incessamment leur obédience , pour leur accorder ladite permission , s'il convient leur assigner un monastère où elles puissent se retirer , ou quelque autre communauté , et leur marquer quelque ecclésiastique , séculier ou régulier , auquel elles soient tenus de s'adresser pour leur conduite spirituelle ; et à faute d'avoir, par les unes et par les autres , satisfait dans un mois à notre présente ordonnance, après qu'elle leur aura été duemcnt signifiée , ou qu'elle
CLO sera suffisamment venue à leur connaissance , nous les déclarons avoir encouru de fait la même peine d'excommunication-
1 1 . Nous n'entendons pas d'imposer aux religieuses hospitalières une clôture plus étroite que celle qui leur est prescrite parleurs constitutions, que nous voulons aussi être exactement gardées, et même rétablies en leur première force et vigueur; si dans les maisons particulières il s'était introduit quelques relàcliemens, ordonnons aux relijjieuses qui demeurent dans les liôpitaux ou maladreries des autres villes, bourgs ou villages de notre diocèse, et (pii sont en nombre suflisant pour faire corps de communauté , et vivre selon la régularité requise, de nous représenter incessamment les lettres de leur établissement; et en cas que nous les trouvions valables , leur enjoignons de se mettre en clôture incessamment, et de rétablir les lieux selon le besoin : leur faisant expresses jjéfensesde sortir de ladite clôture plus avant que la salle des malades ou des pauvres, et seulement pour leur service ; que si les lieux de leur maison ne peuvent être rétablis, ou que ce rétablissement demande un trop Igng temjis , ou qu'elles ne soien t en nombre suftisant, comme il est dit ci-dessus, nous leur ordonnons de se retirer dès à T^résent dans le monastère de leur profession, ou dans quelque autre , avec les permissions néces-
saires ; et au cas qu'elles n'eussent pas obéi à la présente ordonnance , trois mois après qu'elle leur aura été duement signifiée , ou sera suffisamment venue à leur connaissance , nous les déclarons pareillement avoir encouru de fait la même peiue d'excommunication.
12. Tous les parloirs des monastères seront fermés d'une double grille, scellée dans le mur , d'abord qu'ils en pourront faire la dépense. L'une des grilles pourra être de bois , où la coutume n'est pas qu'elles soient toutes deux de fer. 11 y aura de plus des volets de bois , ou des châssis garnis de toile noire clouée, «pii fermeront à clet" sur la grille du dedans, lorsqu'd n'y a personne au parloir. Pour le confessionnal , il n'y aura qu'une grille de fer scellée dans le mur, à laquelle on join<lra en dedans un châssis <le bois (|ui ne ])uissc s'ouvrir , garni d'une double toile noire clouée, ou d'une placpn-dc fer-blanc trouée, avec une tode simple; et où les supérieures négligeraient le soin de cet article, ordonnons aux supérieurs ou aux visiteurs de les y obliger par toutes voies dues et raisonnables , comme aussi de veiller soigneusement à ce qu'il n'y ait aucun parloir intérieur, ni chambre dans le monastère , qui ait vue sur quelque rue ou maison voisine, d'où l'on puisse parler, donner ou recevoir des lettres; que les nmrsde clôture soient en bon état ; que les portes de clôture, tous les i8
tours et parloirs soient bien fermés.
i3. L'expérience faisant voir que le parloir est une cause de dissipation presque inévitable, nous exhortons , en Notre-Seigneur, les religieuses qui auront quelque zèle de leur salut d'éviter les parloirs autant qu'il leur sera possible. Nous recommandons aussi aux supérieures de ne permettre aux religieuses d'y aller que par raison de nécessité ou de charité , de n'y demeurer qu'autant que la même raison le demandera, et de n'y jamais manger.
14. La supérieure nommera une compagne pour assister les religieuses qui iront au parloir, si ce n'est lorsque par sa permismission elles communiqueront de leur conscience avec quelque ecclésiastique séculier ou régulier , ou pour quelque autre cause légitime.
i5. Défendons à toutes supérieures et religieuses de se confesser à aucun prêtre séculier ou régulier qu'il n'ait notre approbation par écrit pour entendre les confessions dans notre diocèse ; déclarons que l'approbation commune et générale ne suffit pas pour ce regard. Voulons aussi que la supérieure , ni autres religieuses, ne puissent employer ni appeler personne , même de ceux que nous aurons approuvés pour les monastères , qu'elle n'en ait donné avis au supérieur, et qu'il ne soit agréé de lui , à moins qu'il ne nous plût d'en disposer autrement.
dans quelque rencontre particulière , par un pouvoir spécial accordé par écrit.
1 6. Les supérieurs et visiteurs pourvoiront les monastères qui leur sont commis d'un confesseur ordinaire , d'un âge avancé , de probité et capacité reconnues, après en avoir toutefois conféré avec la supérieure et les discrètes ou conseillères, fis auront pareillement soin d'en procurer d'extraordinaires trois ou quatre fois l'année ; et toutes les religieuses seront obligées de se présenter devant l'un d'eux, soit au moins pour lui demander sa bénédiction. Le confesseur ordinaire ne liera jamais de conversation au parloir avec les religieuses.
17. Outre ces confesseurs extraordinaires , les supérieures pourront encore en accorder quelquefois, avec la permission du supérieur, aux religieuses particulières qu'elles sauront en avoir un véritable besoin.
18. Défendons aux supérieures de permettre à aucun prédicateur , séculier ou régulier , de prêcher dans leurs églises ou parloirs , si elles ne sont assurées qu'ils ont notre approbation par écrit.
19. Nous exhortons les religieuses à faire tous les ans une retraite spirituelle Elles pratiqueront pour cela tout ce qui est prescrit dans leurs constitutions ; elles prendront conduite en ces exercices , ou de la supérieure du monastère, ou de quelques religieuses commises pat
CLO elliî pour cet effet , ou de quelque prêtre , soit séculier, soit régulier, dont la probité , capacité, prudence et expérience soient connues du supérieur qui en fera le choix , après en avoir conféré avec la supérieure ; et il aura soin de les avertir de conduire les filles dans cette retraite, suivant l'esprit de l'institut.
20. Nous défendons à toutes sortes de personnes, de quelque sexe ou condition qu'elles puissent être, sous peine d'excommunication, qui s'encourra do fait, d'entrer au dedans de la clôture cWs maisons religieuses, à l'exception de celles auxquelles l'on permet ordinairement d'y entrer pour les besoins de la maison ou des religieuses ; comme aux confesseurs, pour administrer les sacremens aux malades , et pour les assister à la tnort ; aux médecins, chirurgienset autres pci'sonnes nécessaires pour les secourir en leurs maladies ; aux maçons, menuisiers, charpentiers , jardiniers et autres ouvriers , pour travailler aux ouvrages nécessaires de la maison ; aux supérieurs et visiteurs, ])Our faire la visite de la clôture ou tenir le Chapitre de la visite dans les monastères où l'on en use ainsi : en toutes lesquelles entrées nous voulons que chaque monastère observe exactement toutes les choses ordonnées dans leurs constitutions, soit pour faire accompagner ceux qui entrent, soit pour toutes les autres circonstances des entrées. Défendons aux religieuses et à
toutes autres personnes de faire entrer par le tour aucun petit garçon ni fille , de quelque âge que ce soit : comme aussi défendons de faire entrer les tailleurs, maîtres à chanter, joueurs d'instrumens, frotteurs, ou autres personnes que celles spécifiées ci-dessus, nonobstant tout prétexte ou usage contraire que nous déclarons abusif.
2 1 . Faisons aussi très-expresses défenses aux supérieures de souffrir que , sous prétexte de quelque permission tacite, ou de quelque usage toléré , que nous révoquons par cette présente ordonnance , les parens ou amis des novices , nouvelles professes , ou autres religieuses , entrent dans le chœur ou autre lieu de clôture , pour des cérémonies de vétures, professions, ou autres solennités.
22. Ordonnons aux supérieurs et supérieures d'empêcher t[ue l'on entre au dedans des monastères , lorsque quehjue mur de clôture est tombé , ou (|ue l'on refait quelque bâtiment renfermé dans la clôture , si ce n*est que les religieuses aient fait un retranchement pour se séparer des ouvriers ; hors lequel cas lesdits supérieurs et supérieures déclareront aux persoimes séculières qui voudront entrer, et aux i-eligieuses qui pourraient y consentir, que ces entrées sont des infractions de la clôture.
Nous ordonnons que , lorsqu'il arrivera dans lesdits monastères ou dans les murs de clôture quelque ruine de cette nature,
l'on travaille incessamment à la réparer ; et qu'en attendant on y fasse un retranchement de bois capable de conserver la clôture.
23. jN'ous n'entendons pas toutefois , par les défenses ci-dessus, révoquer les permissions d'entrer dans les monastères, accordées aux fondatrices ou insignes bienfaitrices, fondées en contrats, approuvées par nos prédécesseurs , par nous ou nos grands-vicaires ; lesquelles fondatrices néanmoins , lorsqu'elles entreront dans la clôture , ne pourront se faire accompagner de plus grand nombre de personnes que celui qui est porté dans leursdits contrats ; ne pourront même lesdites fondatrices et bienfaitrices faire entrer dans la clôture les personnes qu'elles ont pouvoir , par leurs contrats , d'y faire entrer, que lorsqu'elles y entreront elles-mêmes ; que si lesdites personnes viennent à sortir avant lesdites fondatrices ou bienfaitrices, elles ne pourront les faire rentrer, ni d'autres en leur place , le même jour.
24. J^e sont pareillement comprises dans les défenses les femmes ou filles qui pourraient être reçues dans les monastères en qualité de pensionnaires, à l'égard desquelles seront observés les réglemens que nous donnerons ci-après.
25. Les communautés des religieuses qui ont des maisons dans leurs cours extérieures , liors la clôture du monastère, ne loueront lesdites maisons qu'à
CLO des personnes de vie réglée et édifiante , dont nous chargeons leur conscience.
26. Défendons très-expressément à toutes supérieures d'accorder aucune porte de communication auxdites locataires , même aux filles et femmes, dans leur jardin ou autres lieux de la clôture , sous quelque prétexte que ce soit, de fondation ou de bienfait , sans notre permission expresse et par écrit.
Réglemens pour les pensionnaires.
1 . Les monastères qui parleurs règles peuvent recevoir des pensionnaires, ne recevront, sans notre permission par écrit , aucunes petites filles plus jeunes que de six à sept ans , et les rendront à leurs parens quand elles auront seize ans : si toutefois quelques unes avaient été élevées dès leur jeunesse dans le monastère , et y avaient demeuré avec édification , elles pourront y être laissées jusqu'à l'âge de dix-sept à dix-huit ans au plus, et néanmoins de l'avis et avec la permission du supérieur.
2. Nous défendons aux supérieures desdits monastères de recevoir au nombre des grandes pensionnaires aucune fille audessus de dix-huit ans , femmes mariées ou veuves , pour pensionnaires , sans avoir communiqué au supérieur, et obtenu notre permission par écrit.