‹ Bibliothèque sacrée (volume 2)Chapitre 154 sur 171 · IV · texte numérisé non relu

IV

SOMMAIRE

De V Origine des Conimendes.

De VAhus des Commendes.

De VU sage des Commendes avant nos troubles.

Des Droits de ceux qui avaient des Commendes.

Des Devoirs de ceux qui avaient des Commendes.

Da Vorigine des Commendes.

Commende vient du mot latin commendare , qui signifie

donner en garde. En ce sens, l'usage des commendes est très-ancien dans l'Église. Quand un bénéfice était vacant ou par l'absence ou par la mort du titulai-

re, on en donnait la garde et l'administration à un économe , jusqu'à ce qu'il fut pourvu d'un pasteur. Cet économe était ou laïque ou évoque ou simple ecclésiastique. S'il était laïque , il n'avait que l'administration du temporel , et jouissait d'une partie du revenu pendant le temps de son administration; s'il était ecclésiastique , il gouvernait pour le spirituel et pour le temporel. Telle est l'origine des commendes qui étaient en usage dès le quatrième siècle de l'Eglise , puisque saint Athanase dit de lui-même , selon Nicéphore , liv. 1 1 , qu'on lui avait donné en commcndc , c'est-àdire , qu'on lui avait donné à gouverner une Église , outre celle d'Alexandrie dont il était évèque. Du temps de saint Grégoire-le-Grand, vers l'an 586, les commendes étaient fort fréquentes pendant l'absence ou la maladie des pasteurs ou la vacance de leurs sièges par mort , par violence , etc. Le registre de ce saint pape est plein de ces sortes de commendes ou de commissions qu'il donnait aux évèques , pour prendre soin des Eglises vacantes.

De Palus des Commendes.

Les commendes , qui étaient louables dans leur origine, parce qu'elles n'avaient point pour but l'utilité des commendatai-

rcs , mais celle des églises qu'on leur donnait en garde , dégénérèrent en abus. Dès le huitième siècle , on donna lesévcchés , les cures et les monastères en commende perpétuelle. Long-temps avant , les commendataires laïques s'étaient emparés des biens des églises dont on leur avait confié la garde. Dans le concile de Thionville , tenu en 844 , où présida Drogon , évèque de Metz, en présence des trois frères Lothaire, Louis, et Charles-le- Chauve, on exhorta ces princes à remettre des abbés dans les monastères donnés à des laïques (jui avaient usurpé le nom d'abbés, d'où est venu le nom d'abl>és-comtes , a/jùd - cowites vel abbi-comitcs , conime le dit le continuateur d'Aimoin, moine de l'abbaye de Fleury , fJc f^est.

franc, 1. 5 , c. ?.4 , et M. Ducange, dans son Glossaire, sur le mot Abbi-Comites.

Les papes et les conciles se sont élevés en difTéreus temps contre les commendes jKrpétuclles à l'égard de toutes sortes de personnes , ecclésiastiques ou séculières. Clément v les annula toutes , même à l'égard des cardinaux, par sa constitution de l'an i3o5, ïnextrni'. 2. de prœbend. in extrav. commun. Le concilede Trente les a proscrites, sess. 25, dereform. , cap. i ; et sess. 27 , c. 4- Mais ces défenses n'eurent point d'effet, et les commendessubsistèrentencoreavant nos troubles.

§in.

es Con nos troubles.

Les coiniiicndes n'étaient autre chose que la possession d'un bénéfice régulier que le pape donnait par dispense à un ecclésiastique séculier , à l'effet de disposer des fruits de ce bénéfice pendant sa vie. Les comniendes étaient donc de vrais litres de bénéfice que le pape donnait à un clerc séculier nommé par le Roi, s'il s'agissait de la France , pour en percevoir les fruits pendant sa vie. Ces sortes de commendes étaient contraires aux canons , parce qu'elles avaient pour but l'avantage des commendataires et non celui de l'Église. C'estpour cela qu'il n'y avait que le pape qui pût conférer les bénéficesen comniende, parce qu'il n'y avait que lui qui pût dispenser des canons , tant pour l'inhabileté des personnes à qui l'on donnait les commendes, que pour l'incompatabilité des bénéfices qui étaient accordés en comniende.

Il y avait commende libre et décrétée. La commende libre était lorsqu'un bénéfice donné en commende pouvait continuer sur le même pied par la résignation , la démission du commandataire, ou retourner en règle.

La commande «/t'c/v'/^'e était lorsque dans les provisions données par le pape d'un bénéfice régulier , il y avait clause que le bénéfice retournerait en règle par

la démission , résignation ou décès du titulaire : ccdenle vel dtcedenle.

Des droits des Conmiendataires.

Les bulles des commendes accordaient aux commendataires les mêmes droits qu'aux titulaires pour le spirituel et pour le temporel , ciiram r.icnnsterii ae regimen et adminislrntionem tibi in .spiritualibus et teniporali' bus plané coTuniittcndo . Mais ces expressions ne sont que de style, et les commendataires n'avaient que les droits honorifiques et les fruits du bénéfice, sans aucun pouvoir sur les religieux , ni administration spirituelle , pour ce qui regardait la règle et la discipline inonastique , excepté les cardinaux qui étaient commendataires hors la France.

Il y avait cependant une certainejuridiction spirituelle comme épiscopale dans certains monastères exempts , que les abbés commendataires devaient faire exercer par des prêtres séculiers, parce que les moines étaient incapables , par leur profession et par le droit commUii , d'exercer aucune fonction à charge d'ames sur les séculiers, dit Fagnan qui se fonde sur cette décrétale :

Monachi vi^'cntes in cougregatione ex eorum instilulo prohibenlur de jure curam animoîum pcrsonarwn sœcularinm exercere. ( P^ojez Fagnan, de capell.

monach., c. in Eccltsiis.)

rOiM

Des cTci'oirs des Cominendutaires.

1 . Lescoininendatairesétaicnt obligés d'observer les règles communes à tous les ecclésiastiques , pour ce qui est de la modestie dans !js habits, les cheveux , la table , là conversation et enfin toute la conduite. Ils devaient même montrer plus de régularité que les simples ecclésiastiques, parce qu'iL tenaient le milieu entre les clercs séculiers et les réguliers , et qu'ils approchaient davantage de ces derniers par leur titre d'abbés ou de prieurs. (Concile de Rouen ,

2. Quand leur manse n'était point séparée de celle du monastère , ils étaient obligés d'entretenir le même nombre de religieux , pour le service divin , ([ue s'il y avait eu un abbé ré{julier. (7est la clause renlermée dans les bulles de commende.

J' olumus quod propter Jiujiisnwdi commcndain dn'ïnus ciilliis , ne solitus Moiiachoruni et Minislrorum numerus in dicto nionasterio tiullatcnus rninualur :

scd illiiis ac dilcctorunifiliorimi consent lis cjusdcm congrue mpporlenlur onera consueta.

3. Si leur manse était séparée , et qu'ils eussent pris le second tiers pour les charges , ils devaient s'en acquitter avec une entière fidélité , fournissant tout ce qui était nécessaire pour le service divin, Taisant orner ou réparer l'église comme il convenait, etc.

4. Ils devaient faire l'aumône, particulièrement aux pauvres des lieux où étaient situés leurs bénéfices, de tout ce qui leur restait après un honnête entretien , réglé non sur leur naissauce ou leurs autres qualités mondaines , mais sur la simplicité de l'état ecclésiastique qu'ils professaient.

5. Ils devaient s'intéresser au bien spirituel et tenqjorel de leurs monastères, procurer, autant qu'il était en eux, que la régularité s'y observât , loin d'y mettre obstacle , en conserver les droits, les meubles et les immeubles, loin de les aliéner, vendre, donner ou dissiper. Tels étaient les principaux devoirs descommendataires. S'ilsles observaient fidèlement , ils ne méritaient que des éloges , et nous sommes bien éloi{',nés de penser comme l'auteur d'un livret intitulé : l'Abbé Comnicndiitairc y iuq)rimé à Cologne en 1673 , sous le nom emprunté du sieur de Bois-Franc, qui, de son plein pouvoir , les damnait tous sans exception , à moins qu'ils ne renonçassent à leurs commendes.

Les commendes ne sont point injustes de leur nature. Le concile de Trente et les conciles tenus depuis se sont contentés de faire des vœux pour le rétablissement de l'ancienne discipline à cet égard. Et pour le chapitre 21 du concile de Trente, sess. 25, de Réforw. , ([ui paraît ne pas approuver que les abbayes soient possédées en commendes , les canonistes ne

le regardaient que comme un conseil , et non comme une prohibition. Le mot confiait est le fondement de" cette interprétation. On assure que la congrégation du concile l'a ainsi décidé.

( Voyez Yan Espen , ]ur. eccles.

univei^s. , tom. i , cap. 7 , p. 365.

Les Mémoires du Clergé , t. 4 5 p. 1090, iii5, i26oetsuiv. ; tom. 8, pag. i3i ; tom. 12, pag. 1000 et suivantes. M. de La Combe , Recueil de Jurisprud. , au mot Commende. M. Pialès , Traité des Coimnendes , etc. , imprimé à Paris chez Briasson , Desaint et Saillant. )

COMMENDER. C'est donner un bénéfice en commende.

COMMENSAUX. On en distingue de deux sortes ; savoir , les commensaux de la maison du Roi et des maisons royales, et les commensaux ecclésiastiques.

Les premiers étaient les officiers des maisons du Roi , de la Reine , des enfans de France, et autres princes du sang qui avaient ce qu'on nommait une maison en titre d'office , dont l'état s'envoyait à la Cour des Aides. Ils jouissaient de plusieurs privilèges , ils avaient droit de committimus au grand et au petit sceau ; ils étaient exempts de tailles , de corvées personnelles , de guet et de garde , et la plupart d'entre eux étaient même exempts des droits de francsfiefs.

Les commensaux ecclésiastiques , c'est-à-dire les aumôniers, chapelains, clercs dccliapelle,etc.

étaient réputés prcsens dans les

Chapitres et aux offices des églises dans lesquelles ils possédaient des bénéfices pendant le temps de leur service à la Cour ; ils percevaient en conséquence la rétribution attachée à la présence.

Ce droit des commensaux était néanmoins limité , de manière qu'il ne pouvait y avoir cjue deux exempts de la résidence en douze chanoines. [Voyez la déclaration de 1727, et les arrêts du grand conseil , l'un du 26 juillet 1 725 , contre le Chapitre de Saint-Jacques-de-l'IIupital , à Paris, l'autre du 11 décembre 1748 , contre le Chapitre de Yernon.

COMMENTAIRE, commentariurti , interprétation , glose , addition qu'on fait à un auteur pour l'expliquer.

Commentaire , signifie aussi quelques histoires écrites par ceux qui y ont eu la plus grande part , comme les commentaires de César, de Montluc, etc.

COMMENTATEUR , celui qui écrit pour expliquer les endroits obscurs et difficiles d'un livre , ou pour y faire les additions et supplémens de ce qui y manque.

COMMERCE , négoce , trafic d'argent ou de marchandises , qu'on fait à dessein de profiter sur les remises , la vente ou l'échange qu'on en fait, cominerciwn. Le commerce est licite en soi et ne devient mauvais qu'à raison des circonstances qui peuvent l'accompagner. Les "circonstances qui rendent le commerce illicite sont , i" la fin qu'on s'y propose , comme Ta-

varice , la cupidité , le désir d'amasser pour satisfaire ses passions ; 2" la matière du comjnerce,comme lorsqu'on trafique ce qui ne peut entrer dans le commerce ou par sa propre nature, telles sont les cliosessaintes; ou par la défense qui en est faite, telles sont les choses que les lois défendent de trafiquer ; S*' le lieu où le commerce se fait , tels sont l'église, le cimetière et tous les autres endroits destinés au service de Dieu ; 4" le temps , tels que les jours de dimanches et de fêtes ; 5° la circonstance des personnes rend aussi le commerce illicite. C*est ainsi que le commerce est défendu , sous peine d'anathèmc, aux religieux , aux.

bénéficiers et à tous les ecclésiastiques ([ui son t da ns les Ordres sacrés , par cette décrétale d'Alexandre 111, can. G, ne Clcrici val Monachi , etc. , secundUm instiluta prœdecessoriim nostrorum sub mterTninationc analhcmalis prohibcmus ne 3/on<ichi l'el Clerici caitsii litcri negoticntiir. (Pontas. Delamet et Fromageau. Dictionnaire des Cas de consciçnce , au mot Commerce.)

Par arrêt du 12 juillet 1721 , rendu , toutes les chambres assemblées, il est fait défenses à toutes communautés séculières ou régulières de permettre quil soit fait en leurs maisons ou coux'ens des magasins de marchandises de quelque nature que ce soit, il peine de saisie de leur temporel et de pn\'alion de leurs privilèges.

I/arrêt rendu le 4 "^oùt i-^jj

sur la requête de l'évêque de Boulogne , pour le régime et administration de son diocèse , porte que les curés, vicaires et autres personnes constituées dans les Ordres sacrés , ne pourront faire aucun commerce de mar-»

chandise de chev'aux ou autres animaux, ni se charger d'aucune recette des biens séculiers , ni faire valoir ou affermer en leur nom , ou sous des îwms empruntés , aucune terre , si ce n'est leur propre bien ou les dîmes de leur paroisse.

COMMÈRE, matrina, femme ou fille qui ont tenu avec quelqu'un un enfant sur les fonts de baptême. Celui qui a été le parrain d'un enfant est le compère de celle qui en a été la marraine, et la marraine est la commère du parrain. Le père et la mère de l'enfant sont compères et commères de ceux qui ont été parrains ou marraines de leurs eiifans. (^q^-. Marrai.ve , Pakraiv , Empkciiement de Ma-

HIAr.E.)

COMMINATOHU: , Mgnine la menace qu'on fait de ([Uelqu»' peine dans une loi , mais qu'on n'exécute point à la rigueur.

Une censure comminatoire, par exemple , est celle dont le supérieur menace les contrevenans à ses lois, mais qu'on n'encourt point par le seul fait , et sans une nouvelle sentence du supérieur. [T'oyez Censure. j

COMMIS , est celui à qui le supérieur a donné quelque charge , quelque enq-loi , quelque maniement ou recouvrement à

3f)i COM

faire. Les commis de ceux qui sont chargés des deniers royaux ou publics sont contra ignables par corps envers ceux qui les ont préposés ; et, pour ce qu'ils leur doivent de leur gestion et maniement , ils ne peuvent se servir de compensation envers eux.

Ainsi jugé par arrêt rendu en la Cour des Aides le i6 mars 16-4 ?

rapporté dans le Journal du Palais. {T'oy. Commissiowaire.)

Les commis des fermes du Roi devaient être catholiques , apostoliques et romains , âgés au moins de vingt-cinq ans , non parens , ni alliés , ni domestiques du fermier , ni intéressés dans la ferme. (De Perrière, Dictionnaire de Droit et de Pratique ^ au mot Commis. )

CO>DIISE , terme de j urisprudence féodale , c{ui vient de commissum, quisignifie confiscation.

Commise était donc la confiscation d'un fief en faveur du seigneur féodal. Un fief tombait en commise , c'est-à-dire qu'il était commis ou acquis au seigneur féodal , et qu'il lui appartenait de plein droit par le forfait ou la violence du vassal envers le Seigneur, et par le désaveu, c'est-à-dire par le refus que faisait le vassal de tenir un fief mouvant du seigneur ; selon ce vieux proverbe , qui fief dénie , fief perd ; mais il fallait pour cela que le désaveu fût fait en jugement et par personne capable d'opérer la commise , c'est-àdire par une personne qui fût seigneur et propriétaire incommutable du fief, qui fût majeur

et jouissant de ses di-oils. [Vofle 4* titre du 89^ livre du Digeste ; l'art. 43 , titre 1" de la Coutume de Paris. Bacquet, des Droits de Justice , cli. 2. De Perrière, sur l'art. 4^ de la Coutume de Paris , et dans son Dictionnaire de Droit et de Pratique , au mot Commise.)

COMMISSAIRE , commissarius , est en général celui qui est commis ou délégué pour quelcpic fonction particulière. Le commissaire ne doit point passer les bornes de sa commission ; et il est obligé à restitution envers ceux auxquels il cause du dommage par sa faute.

Commissaire enquêteur et examinateur , est un officier de judicature créé par le Roi pour certaines fonctions. Ces sortes de commissaires avaient rang et séance dans les bailliages et autres sièges après le dernier des conseillers, lors des référés qui étaient par eux faits dans les cas où il était besoin de l'ordonnance des juges , et lorsqu'ils rapportaient ils avaient voix délibéra tive. Une de leurs principales fonctions était de veiller à ce qui regarde la police et le bon ordre en toutes choses , soit pour contenir les gens de mauvaise vie dans leur devoir, et chasser les vagabonds, soit pour protéger les pauvres, et procurer aux gens de bien la sûreté et la paix. (De Perrière, Dictionn. de Droit.)

Commissaire des Pauvres , pau-

perum quœstor œrarius.

C'est

un bourgeois que l'on commet pour recueillir les deniers de 1^

taxe faite par le bureau général <{«s pauvres, et qui a soin d'un certain nombre d'entre eux qu'on lui a marqué.

CoM3iissAiRE du grand bureau des pauvres. C'est un l)ourgeois ([ui , après avoir exercé comme il convient la charge de commissaire des pauvres , a droit de voix active et passive dans le grand bureau des pauvres , et ])eut devenir directeur d'hôpital.

CoMMissAïui: , dans quelques Ordres religieux , signifie celui (jui est commis par le supérieur jîiajeur pour terminer les <liflerends qui naissent dans leurs couvens.

Commissaire du Koi aux assemblées du clergé. {Voyez les Mé~ moires du Clergt^ , t. 8, p. 61 4 et suivantes.)

COMMISSAIRF.S APOSTOLIOL i:S, sont

des ecclésiastiques qui jugent l'appel des sentences îles ofli— ciaux primatiaux. Le concile de Trente , sess. 25 , cli. i o , Je Réf. , a confirmé le décret du pape Boniface viii, qui ordonne ipie les commissaire^^ aj)ostoli([ues soient constitués en dignité, ou possédant un persoiinat ou chanoines d'une église cathédrale.

( Voyez les Mémoires du Clerg c' , toin. 7 , pag. 249» i43o et suiv.)

COMMISSION , pouvoir qu'on donne à une personne d'exercer une charge ou de prononcer <juelque jugement eu certaines occasions. En ce sens-là , commission est opposée à tilre , et n'est point perpétuelle.

Commission rooatoirf , est celle qu'un juge envoie à un autic

> COM Bi)")

juge dont il n'est point le supérieur , pour le prier de faire dans son ressort ([uelque instruction nécessaire pour un procès qu'il a à juger , ou pour le prier de permettre un ajournement dans son ressort.

Commission in partibus , est celle que le pape donne à quelques délégués pour faire jugir sur les lieux ou aux environs une aflfaire dont on a appelé à lui. {Vojez Délégué.)

Commission , péché de commission , est une action par laquelle on transgresse \in précepte. Jurer , tuer , sont ths péchés de commission par h squels on viole les préceptes <|iu défendent l'homicide et le jun ment. Le péché de commission est opposé à celui d'omission , qui consiste à omettre (jueh'jUe action qu'on est obligé de laire, comme d'entendre la messe les jours de fête et de dimanche , <le jeûner les jours de jeûne, el< .

{Voyez Vy.cwv.)

Commission, charge qu'on donne à qut lqu*un <le rendre un service, de faire un message, uji négoce, une empiète. [VojiZ Commissionnaire.)

COMMISSIONNAIRE , tonle personne commise par nneaulr«î pour lui rendre quelque service , pour lui faire des messages , des empiètes, des envois, etc. Tout commissionnaire est obligé d'à jporter la même exactitude à .s'acquitter des commissions dont il s'est chargé , (|u'un homme sage et diligent a rontumc d'en apporter dans ^.s rior K^si .-.iT.ins.

SgG COM

C'est pourquoi il est tenu à restituer le dommage qu'il fait souffrir par sa faute à celui qui le commet , quand même il le servirait gratuitement. La raison est qu'on est libre de se charger d'une commission ou de la refuser ; mais quand une fois on s'en est chargé , on doit la remplir avec soin , et l'on est responsable du tort que l'on cause par sa négligence. (Pontas, au mot Restitution, cas4o. /^07-ex Max-

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