DATAIRE
Un commissionnaire qui se charge de commissions par amitié , ne peut , sans injustice , se payer secrètement de ses services , sous prétexte du temps et des peines qu'ils lui coûtent , et s'il le fait, il est tenu à restitution. La raison est qu'une commission qu'on accepte et qu'on exécute sous le titre d'amitié doit se faire gratuitement , et qu'en se payant secrètement on trompe ses commettaus qui ne l'entendent pas ainsi , et qui pourraient chercher des commissionnaires qui les serviraient gratuitement s'ils savaient qu'on les trompe , en leur faisant payer des services qu'on paraît leur rendre sans aucun intérêt. (Pontas, au mot Achat, cas 17.)
Un commissionnaire peut recevoir ce qui lui est donné gratuitement par les personnes chez lesquelles il fait ses empiètes , pourvu que ce qu'on lui donne ne lui soit effectivement donné qu'à sa seule considération , et ne fasse aucun tort à ceux qui le commettent. La raison est qu'il
COM n'y a point d'injustice en ce cas y et que les marchands chez qui il achète sont maîtres de lui donner , comme lui d'accepter , n'y ayant point de loi qui le défende. Cela est pourtant dangereux dans la pratique , en ce que les marchands qui assurent qu'ils diminuent du juste prix de la marchandise par la seule considération du commissionnaire et pour le gratifier, n'en diminuent rien en effet , et le vendent au même prix à toute autre personne.
Un commissionnaire ne peut se charger de mauvaises commissions , telles que sont celles de porter des lettres qui renferment des intrigues d'amour, des défis pour se battre , etc. ; ces choses et d'autres semblables étant mauvaises de leur nature.
(Pontas , au mot Domestique , cas 3.)
Un commissionnaire qui \'ç.xià.
au-dessus ou qui achète au-dessous du prix qu'on lui a spécifié ne peut retenir ce profit, parce qu'il n'a aucun titre pour le retenir, et qu'il appartient à celui qui l'emploie. On excepte les cas où le commissionnaire aurait amélioré la chose par son industrie ; qu'il l'aurait vendue davantage que le prix qui lui a été fixé par sa diligence ; qu'il serait convenu avec le maître qu'il retiendrait le surplus du prix fixé. Dans tous ces cas, le commissionnaire peut retenir le surplus du prix qui répond à son industrie , à sa diligence , à ses conventions avec le maître de la
chose , pourvu que ce surplus n'excède pas la juste valeur de cette chose ; car en ce cas il serait obligé de restituer l'excédant de cette juste valeur, non au maître de la chose vendue , mais à l'acheteur. (M. Collet , Moral. , tom. I, pag. 617.)
COMMISSOIRE. Une clause commissoire est celle qui , n'étant point accomplie , emporte la nulhlé du contrat. Par exemple , si l'on s'engage à retirer un héritage dans un certain temps fixé par le contrat, la clause est commissoire. Le temps précis marqué par le contrat étant expiré , l'héritage est censé confisqué et ne peut plus être retiré.
Commissoire, en matière hénéficiale , se dit de la clause m forma dignwn. On appelle un bénéficier pourvu en forme commissoire celui dont les provisions portaient la clause in forma dignum , laquelle marcjuait que l'impétrant serait renvoyé à l'ordinaire , pour juger s'il était digne du bénéfice p.u' l'examen de ses mœurs et de sa science.
COMMITTIMlISy motlatin qui signifie nous commettons.
En terme de palais , le committimus est un droit ou privilège que le Roi accorde à certaines personnes ou communautés , de plaider en première instance aux requêtes de l'hôtel ou du palais, en toutes leurs affaires pures personnelles, possessoires ou mixtes, tant en demandant ({u'en défendant, et d'y faire renvoyer ou évoquer celles qui seront pen-
dantes devant d'autres juges , pourvu qu'elles ne soient point encore contestées, et que l'on n'y ait point procédé. Il y a le commiltimus du grand sceau et celui du petit sceau. Le com.mittimus du grand sceau est celui qui s'étend partout le royaume , à condition que pour porter une affaire d'un parlement ù un autre , il faut qu'il s'agisse de mille livres et audessus. Le commiltimus du petit sceau ne s'étend cL ne peut être exécuté que dans le ressort d'un parlement. Il a lieu quand il s'agit de deux cents livres et audessus.
Ceux qui ont de droit de committin?us au grand sceau sont les princes du sang , les autres princes reconnus en France , les ducs et pairs, les officiers de la couronne , les chevaliers et officiers de l'Ordre du Saint-Esprit, les deux anciens chevaliers de l'Ordre de Saint-Micliel , les conseillers au conseil qui servaient autrefois , les agens - gêné raux du clergé pendant leur agence, les doyens, dignités et chanoines de Notre-Dame de Paris, etc. Ceux qui ont droit de committimus au petit sceau sont les officiers du parlement, plusieurs communautés, chapitres, collèges, etc.
CoMMiTTiMLs , siguific aussi les lettres qu'on expédie au grand et au petit sceau pour l'exécution de ce privilège. L'usage des conmùttimus a commencé l'an 1867. Les commitlimus étaient originairement des commissions
par lesquelles le Roi renvoyait les affliires des Officiers de sa maison devant les maîtres des requêtes du Palais. ( Voyez De Perrière et Denisart , au mot
CoMMITTniUS. )
COMMODAT , commodatum.
Le commodat est une espèce de prêt par lequel on donne gratuitement une chose , meuble ou immeuble , à une personne pour un certain usage et pour un certain temps, à condition que, ce temps expiré, elle rendra la même cliose en individu, et non pas une semblable. 1° Le commodat est un prêt gratuit , en quoi il diffère du loyer , par lequel on accorde l'usage d'une chose moyennant une certaine somme. 2° C'est un prêt qui accorde l'usage d'une chose , mais qui n'en transfère point ie domaine , comme le prêt qu'on appelle mutiium. 3*" C'est un prêt qui accorde une chose pour un temps et un usage déterminé ; au lieu que le ])rêt appelé ^recaire ne détermine ni le temps, ni le lieu, ni l'usage de la cliose prêtée. 4" En vertu du commodat , la chose prêtée doit être rendue en elle-même et dans son individu. Le muluum exige .seulement qu'on rende une chose semblable à celle qui a été prêtée.
( François Genêt, Morale de Grenoble, tom. I , pag. 58o. Voyez
COMMODATEUR et CoMMODATAÎRE. )
COMMODATAIRE , celui qui a recule prêt appelé commodat, commodatoriuù . Le commodataire est tenu, 1° non-seulement de dol ou de négligence consi-
COM dérable , mais de la faute la plus légère , parce {|ue le commodat est purement gratuit et tout entier en faveur du commodataire. 2° Il est tenu même du cas fortuit lorsqu'il retient la chose prêtée au-delà du temps convenu , ou qu'il la fait servir à des usages contraires à ses conventions : autrement , et lorsqu'il ne commet aucune faute à son sujet, il n'en est point responsable. 3" Il est obligé de conserver la chose prêtée comme la sienne propre, de faire les menues dépenses cju'elle exige . et de la rendre au temps marqué. (Pontas, au mot Prêt y Commodatum , cas i et suiv. )
COMMODATEUR, celui qui fait le prêt appelé commodal.
Le coinmodateur ne peut redemander la chose prêtée avant le temps dont il est convenu , selon cette maxime de Droit :
Cotitraclus — legem ex coiwentione accipiunl. Leg. depositum. 2, § 6, ff. Déposai vel contra, 1. 16, tit. 3. C'est auss' la décision du pape Grégoire ix , cap. cum gratia de commodato n en donne pour raison qu« nous ne devons pas être trompépar le service qu'on nous fait .
mais qu'au contraire nous en devons être soulagés 3 ce qui n'arriverait pas si l'on nousobli geait à rendre la chose c{u'om nous a prêtée avant le lemjts dont nous sommes convenus puisque nous serions trompés pour lors et que nous en souffririons aussi quelquefois du préjudice. Le commodateur peut ce-
pendant exiger lu chose prêtée avant le temps marqué dans plusieurs circonstances, i° quand elle court risque entre les mains du commodataire ; 2° cjuand il la détériore, ou qu'il s'en sert à d'autres usages que ceux dont il est convenu ; lorsque le commodateur souCfre un dommage considérable par le défaut de la chose prêtée, quand même le commodataire on dcvjait souffrir un pareil de sa part par la privation anticipée de celte chose , parce qu'il n'est pas juste que le commodateur soulFre un dommage considérable du plaisir qu'il fait gratuitement , et que dans le conllit d'un dommage égal des deux parts , la condition du commodateur cpù prête gratuitement est préférable à celle du commodataire, qui reçoit seul tout l'avantage du commodat, que le commodateur n'aurait pas fait sans doute s'd eût prévu qu'il en eut dû souffrir un dommage considérable. Hors ces cas ou d'autres semblables , le commodateur pèche en exi};eant la chose prêtée avant le temps marqué, et il est obligé à restitution envers le commodataire du tort qu'il lui cause, s'il lui en cause en elTet. (/^. Genêt, T'Jn'ologic morale de Grenoble , t. i , pag. 582. Pontas , au mot /'reV , Conimodatwn , cas i . )
Le commodateur est aussi obligé, sous peine de restitution, de découvrir au commodataire le défaut dangereux de la chose ((u'il lui prête. Il doit
aussi courir le risque des cas fortuits par rapport à la chose prêtée, parce qu'il en est le maître, et que res périt Domino.
Il doit encore faire les grosses dépenses qu'exige la chose prêtée , et le commodataire est tenu aux petites et ordinaires.
COMMODIÂNLS ou COMMO- DIEN , auteur peu connu du (piatrièine siècle. Etudiant les belles -lettres , dit Gennade , il lut aussi les livres des chrétiens.
Ce lui fut une occasion favorable pour embrasser la foi. S'étant donc fait chrétien , et voulant ollrirà .lésus-t'hrist, auteur lie son salut, un présent digne «l'un homme d'étude, il écrivit en forme de vers un traité contre les païens, dont le style est peu élevé; et parce (ju'il n'avait fait (jue parcourir légèrement nos auteurs, il a plus aisément détruit la doctrine des païens (ju'établi celle des ciirétiens.
C'est pounjuoi il parle des récompenses divines d'une manière basse et grossière , suivant en cela le sentiment de Tertullien, de Lactauce et de Papias; mais sa morale est excellente, et il porte les hommes à embrasser une pauvreté volontaire. Voilà ce que Gennade nous apprend de cet auteur, qui a vécu au commencement du quatrième siècle , du temps du pape saint Sylvestre. Il s'appelle lui-même Commodianus, et par allusion Gazœus, et se donne la qualité de mendiant de .lésus - (Christ.
Son ouvrage est intitulé : fns~ inicdons , et est conqjosé eu
4oo COM
façon de vers , où il n'a gardé ni mesure, ni cadence. C^est une espèce d'acrostiche , dont chac|ue ligne comprend un sens achevé. Son style est dur, et se sent du pays d'où il était né, je veux dire de l'Afrique. On y remarque cependant , comme dans TertuUien et saint Gyprien, une élévation assez peu commune et des traits d'une érudition dans l'antiquité grecque et latine qui font qu'on le lit avec plaisir; mais il y enseigne plusieurs erreurs qui l'ont fait mettre par le pape Gélase au nombre des livres apocryphes. Il soutient , par exemple , que les anges apostats s'étant laissés séduire à la vue des femmes , en devinrent amoureux , et engendrèrent les gens dont parle l'Écriture : sentiment qu'il avait tiré du livre d'Enoch , Instruction 19, 4^ »
44- Il soutient aussi le sentiment des Millénaires, et il croit que le monde ne durera que six mille ans. Ce traité a été longtemps enseveli dans l'obscurité, et n'a été trouvé que de nos jours. Le père Syrmond l'ayant copié sur un ancien manuscrit , M. Rigault se servit de cette copie pour la faire imprimer sé- ])arément en i65o. Outre les éditions qu'on en a faites à Toul en i65o , in-4'', et à Paris en 1648 et 1666, in-fol., toutes les trois avec les notes de M. Rigault^ il a été imprimé en 1709 à Virtemberg, par les soins de Léonard Sculhrtzflcischius, in-4''> qui y a ajouté un glossaire pour l'intelligence de quantité deter-
COM mes difficiles et peu latins qui s'y rencontrent ; et des notes sur cet auteur, tirées de la bibliothèque d'Ézéchiel Spanheim. En 171 1, M. Davies le fit imprimer à Cambridge , in-8^, avec Minuce Félix , enrichis l'un et l'autre de plusieurs notes de sa façon, et de celles de M. Rigault. ( Dom Ceillier, Histoire des Auteurs sacrés et ecclésiastiques y t. 4 ?
pag. 181. Gennade, de Script, ecclesiast. Gélasius, in décret, de apocrjph. Cave. Dupin , Bi~ hlioth. ecclesiast. tom. i. )
COMMUN , dans l'Écriture , se ait ^o\XY prof ane , pour souillé.
]\Ianger avec des mains communes, c'est manger sans avoir lavé ses mains.
CoM3iux,en terme de jurisprudence , se dit des choses que plusieurs personnes possèdent ensemble par indivis , dont les unes et les autres ont également droit de se servir.
CoiMMU.v , en termes de bréviaire , se dit d'un office général qui convient à tous les Saints d'une même classe , et qui fournit les psaumes , leçons, hymnes, antiennes , oraisons , au défau i de l'office propre , offlcium commune. Il y a le commun des apôtres , des martyrs , des confesseurs , etc.
COINOIUNALISTES ou FIL- LEULS. On appelle ainsi des prêtres qui font une espèce di^ corps ou communauté dans près que toutes les paroisses des diocèses de Clermout et de Saint- Flour, et qui de temps immémorial , quoiqu'ils n'aient ja-
COM nuiis eu de lettres-patentes , ont usurpé la plus (jrande partie des fonctions des curés, jusqu'à porter rétole aux processions, donner la bénédiction au prédicateur, chanter les grand'messes, administrer les Sacreniens , et se dire co-ciirés. Ces communalistes pnt été réprimés et réduits à leurs justes bornes par un arrêt du parlement de Paris , du 09 janvier 1726, donné contre eux en faveur du curé de Notre-Dame de Mauriac, qui a été étendu aux autres paroisses du diocèse de Clermont par une ordonnance de l'évèque de Clermont, du 29 novembre 1726.
(Lacombe, Jun'sprud. canoniq., au mot Commun alistf:s. )
COMMUNAUTÉ , est une société d'hommes qui habitent en un même lieu, et qui ont les mêmes lois et les mêmes usages.
Les communautés sont ecclésiastiques ou laïques. Les communautés ecclésiastiques peuvent se réduire à trois espèces ; savoir , les communautés séculières , ainsi nommées , parce qu'elles sont composées d'ecclésiastiques qui vivent dans le siècle, chacun en son particulier, comme les Chapitres des Églises cathédrales et collégiales; les communautés régulières, composées de religieux , qui font des vœux solennels , et qui vivent en commun sous des supérieurs et sous une règle approuvée par l'Eglise et par l'État , comme les couvens ; les communautés ecclésiastiques , »]ui , sans vœux solennels, vi-
COM 4oi
vent en commun pour servir l'Église sous l'autorité des évêques, telles que sont quelques congrégations , les séminaires , les missionnaires, etc. Les communautés laïques se forment en différentes manières , comme par l'exercice d'une même charge , la profession du même art, la demeure fixe dans un même lieu , etc. Ainsi , communauté se dit des monastères , des Jiôpitaux, des collèges, des confia iries , de tous les corps établis eu société par lettres- patentes ou par autorité de la justice , pour faire observer les règles de l'art, du métier, de la j)rofession. H n'y a que les communautés approuvées j)arlettrcs-j)alentes, vérifiées j)ar les Cours, qui soient capables de legs et de dons.
( Ricard , des Donations , part, i , n. 601.) Quand on fait des legs à des communautés qui en sont incapables, telles cpie celles des capucins et des autres religieux (jui suivent à la rigueur la règle de saint François, on exécute le legs ([uaiid il peut être converti en une espèce qu'ils peuvent posséder licitement. (I^acombe , Jurisprudence can., au mot Communautés. )
Suivant la déclaration du 21 novembre 1629, et celle de juin 1G59, il ne peut se faire aucun établissement nouveau de collèges , monastères , communautés religieuses ou séculières , inéinc des Ordres ci-devant établis, ou sous prétexte d'hospice , sans lettres-patentes bien et dûment vérifiées. L'édit du mois de dé-
4o?. co:\i
cembie 1666, vérifié au parlement, excepte les séminaires de ces formalités. Le consentement des villes et des liabitans , celui des seigneurs , est encore nécessaire pour les établissemens nouveaux des communautés. (Déclar. du -; juin lôSg. Arrêts du Conseil -privé de i633 et 1639.
Vojez les Mémoires du clergé, tom. 4» P- 4;^ > tom. 6, p. 383 etsuiv.)
C031MU-VAUTÉ , société de quelques particuliers qui mettent ensemble leurs biens ou leurs travaux pour négocier. ( Voyez Société, )
Communauté , société de biens qui sont communs entre le mari et la femme. L'effet de la communauté est que le mari et la femme sont communs en biensmeubles et conquets immeubles faits durant le mariage. Cependant les droits du mari sur les biens de la communauté sont bien plus grands que ceux de la femme. ( Voyez les articles Mari et Femme , sous lesquels on traite au long cette matière. )
COMMUNAUX , agri compascui, terres qui appartiennent à une communauté d'habitans où ils ont certains droits comme de faire paître leursbestiaux.( /^oj-.
Communes.)
COMMUNE ERREUR. ( Voj.
Erreur. )
C0M3IUNE RENOMMÉE , CSt la
voix publique qui sert de preuve en plusieurs occasions. Elle ne suffit pas pour faire punir un homme soupçonné d'avoir commis un crime. On ne doit pas
COM même l'arrêter, s'il n'y a une accusation formée par une partie civile ou par le procureur du Roi. On fait preuve de l'âge par commune renommée, quand les registres des baptêmes ont été perdus. La commune renommée sert aussi à faire preuves des facultés d'un défunt , au défaut d'inventaire, en faisant une information par la commune renommée de ce qu'il peut avoir laissé d'effets lors de sa mort.
( De Perrière , Dictionnaire de Droit , au mot Commune. )
C031MUNE usANCE , est un droit qui s'est introduit imperceptiblement sans aucune loi , et qui eependanten a l'autorité. ( Voy.
Coutume. )
COMMUNES , agri communes.
Ce sont des terres qui consistent en prés, varenn.es, bois, et qui appartiennent à des villes, bourgs , villages , où les liabitans ont droit d'envoyer paître leurs bestiaux , couper du bois pour leurs usages , et s'en servir dans leurs autres besoins. Les communes appartiennent à tous en commun, et à personne en particulier. Elles ne sauraient être aliénées , et si elles l'étaient, les liabitans pourraient y rentrer de plein droit.
Les usages et pâtis des communes doivent servir à tous le^ liabitans, de manière qu'ils en usent en commun, sans qu'aucun d'eux puisse provoquer les autres au partage , à l'effet que chacun en ait une part et portion destinée à son usage séparément de celle des autres ; car
raclion de pailage ue j)eut avoir lieu dans ces sortes de choses, dont la jouissance ne peut en aucune manière être changée par les particuliers. ( De Perrière, Dictionnaire de Droit , au mot CoM-Mu.vEs. Voyez aussi le Dictionnaire des Arrêts , au même mot , et l'ordonnance des Eaux et Forêts , tit. i\ des bois , prés , marais , landes , pâtis , etc. )
COMMUNICANS , communicantes. On nomma ainsi , dans le seizième siècle , les Anabaptistes qui , à l'exemple des Nicolaites, pratiquaient la communauté des femmes et des enfans.
COMMUNICANTES. C'est la troisième prière du canon de la messe. ( Voyez Messe.)
COiMMUNICAÏlON. En théologie , communication iVidiomes y est la communication récipro(|ue qui se fait dans Jésus- Christ, de la nature divine et de la nature humaine, et des noms, des attributs, des proj)riélés de ces deux natures , tant à l'égard d'elles-mêmes, que par rapport à leur suppôt commun , c'est-à-dire, à la personne de Jésus- Christ qui les renferme. Mu tua ac reci/^roca prœdicatio nalurœ dii'inœ et humanœ , et nominum , attributorum ,proprielatum utriusquenaturœ, tam de se invicem, quam de raruni supjwsito, nempe Christo Domino .
La communication d'idiomo t'u Jésus-Clirisl est fondée sur Vunité <lt: personne cl la muliipUcilé de natures. Il n'y a
COM 4o3
qu'une personne en Jésus-Christ; savoir, la personne divine, et il y a deux natures, la divine et l'humaine ; Jésus-Christ est donc Dieu et homme tout ensemble ; la divinité et l'humanité lui conviennent donc avec leurs propriétés et leurs dénominations ; caries dénominations qui signifient les natures ou leurs propriétés , sont dénominations des suppôts. Ces mêmes propriétés conviennent entre elles , et peuvent se dire les unes des autres, selon les règles qu'on va expliquer. Voilà la comniunicatiou d'idiomes en Jésus-Christ, qui est un point de foi éUibli contre Nestorius dans le concile d'Ephèse. Les Nesloriens le combattaient, en niant la comnmnication d'idiomes , même in concreto , comme on parle dans l'école , c'est-à-dire , à raison de la personne divine. Les luthériens, par un excès contraire, ont soutenu la commuiiir.itiou d'idiomes, même in tdisiracio y c'est-à-dire, cju'ils l'ont étendue à l'humanité de Jésus-Christ, prétondant que sa nature humaine était proprement en ellemême inmiortelle, immense, etc.
Voi^i les règles qu'il faut suivre pour éviter ces deux écueils.
Première règle.
Les noms abstra i ts de la na turc divine peuvent se dire identiquement ou 5z/Z'.*'M////V//c'/mv// tle la |)ersonuc de Jésus-Clirist , mais non pas les noms .ibstraits , de la nature humaine. Par exemple, on |M?ut dire de la personne de
4o4 COM
Jésus-Christ , que c'est la Divinité ,^ la toute-puissance , mais non pas l'humanité, la mortalité , etc. , parce que la personne divine est réellement une même chose avec la nature divine , mais non pas avec la nature humaine.
Deuxième règle.
Les noms abstraits d'une nature et de ses propriétés ne peuvent pas se dire de Tautre nature ni de ses propriétés , parce que ces deux natures et leurs propriétés sont distinguées. Ainsi on ne peut pas dire la dwinité est Vhuvianité , la divinité est passible, mortelle, etc.; l'humanité est impassible, immortelle , etc.
Les noms concrets substantifs , qui expriment la nature et le sujet , peuvent se dire de Jésus- Christ et d'eux-mêmes, parce que les noms concrets signifient proprement le sujet. Ainsi l'on dit Jésus-Christ est Dieu, Jésus-Christ est homTTie ; Dieu est homme , l'homme est Dieu.
Les noms concrets adjectifs dérivés des substantifs , comme divin, humain, ne doivent pas se dire de Jésus-Christ, parce qu'ils n'expriment point la nature entière. Ainsi l'on ne ^oit pas dire , en parlant de Jésus- Christ , que Deus factus est humanus , ni que homo factus est divinus , Dominicus , deifer.
Cinquième règle.
Les noms adjectifs absolus se disent de Jésus-Christ et d'euxmêmes, réciproquement. Ainsi l'on dit, Jésus-Christ est mortel,
COM immortel ; celui qui était immortel est devenu mortel.
Sixième règle.
Les noms adjectifs d'une nature ne peuvent point se dire de l'autre , ni de ses parties. L'on ne peut pas dire , par exemple , que la Divinité est née , quelle a souffert. La raison est que les deux natures ont toujours été distinguées en Jésus-Christ.
Septième règle.
I^s noms adjectifs , qui ne signifient ni propriété , ni action , ni passion , mais de simples défauts , ne peuvent pas se dire de Jésus-Christ, ni du Verbe. Ainsi on ne peut pas dire , le Verbe est changé par V Incarnation.
Huitième règle.
Les noms concrets , qui expriment une propriété delà nature humaine", ne peuvent s'attribuer à la personne de Jésus-christ , avec la particule réduplicative de la divinité , ni ceux qui expriment une propriété de la nature divine avec une particule réduplicative de l'humanité. Ainsi on ne peut pas dire , Jésus- Christ , comme Dieu , a souffert ; Jésus -Christ, comme homme , est tout-puissant, immense, etc.
Neuvième règle.
Quand les auteurs ecclésiastiques disent que le Verbe est chair, ils prennent le terme abstrait chair pour le concret homme. Quand ils disent que la nature du Verbe s'est incarnée, ou.
COM que la Divinité a été crucifiée, ils prennent le terme abstrait Divinité y pour le terme concret
COM 4o5
Dieu. ( Voyez les Théologiens , dans le Traité de V Incarnation. )