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De la Communion des insensés , des cner^umcnes , des sourds ^ des muets de naissance , des criminels condamnés à mort , des pécheurs.
1°. Les insensés de naissance ne doivent communier ni pendant la vie, ni à la mort. Ceux qui ont des intervalles libres , dont ils profitent pour s'instruire, s'excitera la dévotion, et acquérir toutes les dispositions nécessaires pour communier utilement, doivent communier pendant la vie et à la mort , quand même ils seraient retom- IrJb dans leur folie à l'heure de la
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mort, pourvu qu'ils aieut demandé la commuuioa auparavant , et qu'il n'y ait aucun danger d'irrévérence pour la sainte Eucharistie; ce qui demande de grandes précautions. ( Quatrième concile de Carthage , can. 76.
Saint Thomas , 3 part., q. 80 , dans le corps de l'article 9. Pontas , au mot Coadiu.mon' , cas 20. )
2°. Les énergumènes doivent être traités , par rapport à la communion , pendant la vie et à la mort, comme les insensés.
(Saint Thomas , in4 , distinct. 9, q. I, art. 5, quaestiunc. 3, in Argum. sed contra. )
3°. On peut , après avoir consulté l'évèque, donner la communion aux sourds et aux muets de naissance, qui sont de bonnes mœurs et suffisamment instruits .
4°. En Allemagne et en Italie , on donne la communion aux criminels condamnés à mort; en France, on ne leur donne pas.
5°. On ne doit point donner la communion aux pécheurs occultes, quand ils la demandent secrètement, et qu'on peut la leur refuser sans scandale; mais quand ils la demandent publiquement, on doit la leur accorder , parce qu'autrement ce serait les diffamer , et qu'ils ont droit à leur réputation , tant qu'ils ne sont point connus pour pécheurs publics.
6*». On ne doit point accorder la communion aux pécheurs publics, quoiqu'ils la demandent publiquement. Les pécheurs publics sont, 1 " ceux qui , pour leurs
COM crimes ou par leur profession criminelle, sont notés d'infamie par les lois , ou par la sentence du juge , tels que les comédiens et autres acteurs de théâtres, les usuriers condamnés comme tels, et enfin tous ceux qui sont déclarés criminels par le juge ecclésiastique ou laïque. Ce sont , 2° ceux dont les crimes sont tellement connus, qu'on ne peut ni les nier , ni les excuser sous aucun prétexte. Selon le droit commun , on doit refuser même publiquement la communion à ces deux sortes de pécheurs publics , c'est-à-dire , à tous ceux qui sont tels , soit d'une publicité de droit , soit d'une publicité de fait. Mais parce qu'en France on ne reconnaît pour pécheurs publics que ceux qui sont déclarés tels par une sentence juridique, le ministre qui donne la communion ne doit pas la refuser aux pécheurs publics de la seule publicité de fait, sans avoir consulté son évèque. ( De Sainte- Beuve , tom. 3 , cas i5.) On excepte de cette règle les filles et les femmes qui se présenteraient à la sainte Table , avec des nudités manifestement scandaleuses. Le prêtre doit passer ces sortes de personnes sans les communier, comme l'ont souvent ordonné les évêques de France dans leurs mandemens ou dans leurs rituels. ( Théorie et Pratique des S acre mens , tom. i, pag. 298. Pontas , au mot Com- MUMOX, cas 4- Genêt, Theolog mornl, tom. 3, pag. 3!o.)