‹ Bibliothèque sacrée (volume 2)Chapitre 30 sur 171 · Nicolas , à celui de Photius · texte numérisé non relu

Nicolas , à celui de Photius

CHOMER ou CHAUMER.

M. de Vert fait venir ce mot de

CHO calamus ou culmiis , partie du tuyau de blé qui reste dans le champ avec sa racine , quand on l'a scié. Ce champ n'étant ni labouré ni ensemencé , chaume , se repose , et de là chaumer , pour dire , se reposer , ne rien

faire

cesser , vaquer

fêter.

D'autres disent que chômer vient de chom y qui est un terme basbreton , qui signifie demeurer , s'arrêter , se reposer. Quoi qu'il en soit , chômer , c'est se reposer, s'abstenir de travailler pour le respect de quelque jour ou fête qu'on solennise. Fête chômée. Voj. Fête. (De Vert, Cérémon. de V Église^ t. 2, p. i52. )

CHOMER ou HOMER , mesure. La même que le core ou corus y qui contenait dix baths , et par conséquent deux cent quatre-vingt-dix-huit pintes , ] chopine , demi-septier, et un peu plus.

CH0:MPRÉ (Pierre) , licencié en Droit , né à Nancy , diocèse de Châlons-sur-Marne , vint de bonne heure à Paris , et y ouvrit une pension. Son zèle pour l'éducation de la jeunesse lui procura beaucoup d'élèves. Il leur inspira le goût de l'étude et Tamour de la religion. Il mourut à Paris le 1 8 juillet 1 760 , à soixante-deux ans. On a de lui plusieurs ouvrages ; les principaux sont : 1" Dictionn. abrégé de la Bible , pour la connaissance des tableaux historiques tirés de la Bible même et de Flavius Josephe, in-12. 2° Dictionnaire abrégé de la Fable. 3" Traduction des modèles de latinité j

CHO 1774 , 6 vol. in-i2. Nous avons encore de lui plusieurs ouvrages , mais qui ne sont pas aussi bien écrits que ceux que nous venons de citer.

CHONAD , Canadium , ville de la haute Hongrie sur la Marisch ou Maros , à trois milles de Ségedin et à douze de Zolnoc ; elle est le siège d'un évèque sousParchevêclié de Colocza.

Les Turcs l'ont possédée longtemps; mais le baron de Mercy et le général Heusler la reprirent sur eux au mois de mars 1686. {Histoire et description du royaume de Hongrie , liv. 3. ) On trouve sous cet évèclié le comté ou bannat de Temeswar, qui comprend neuf cent quatrevingts villes, bourgs et villages.

CHOiNENIAS , maître de la nmsique du temple sous le roi David. ( I. Par. y i5 , 22.)

CIlOiNENIAS , frère de Sémcï , préposés tous les deux par le roi Ézéchias pour recevoir les offrandes du peuple dans le Temple. (2. Par., 3i , i3.)

CHOPIN ou CHOPPIX (René; , né à Baillcul en Anjou , à six lieues de la ville d'Angers , en 1 537 , fut un dos plus célèbres jurisconsultes de son siècle. Après avoir plaidé long-temps à Paris, il se renferma dans son cabinet , où il fut consulté comme un oracle du Droit. Il fut anobli par le roi Henri m au mois de février 1578 , à cause de son Traité de Domanio , et mourut le 3o janvier 1606 à Paris , âgé de soixante-neuf ans. On l'enterra dans l'église de Saint-Be-

noît. Ses œuvres forment six volumes in-fol. en latin et en français. On trouve de belles recherches et des décisions fort remarquables dans ses livres de sacra politia y Monasticony et de Privilegiis rusticorum. Ce qu'il a fait sur la Coutume de Paris est trop abrégé , et rempli de trop de digressions et de citations de lois étrangères. Son meilleur ouvrage est in-fol. , sur la Coutume d'Anjou. Chopin avait beaucoup d'esprit, d'érudition et de mémoire; mais son style est ampoulé , obscur et peu intelligible ; ce qui donna lieu à Bacquet de lui répondre agréablement , lorsqu'il lui reprochait de s'être servi de son Traité du Domaine , qu'il n'entendait pas la moitié de son latin. ( La Croix du Maine , Biblioth. française.

De Thou , Hist. Denys-Simon , Biblioth. des Auteurs de Droit , et édit. de Paris , in-12 , 1692 , tom. I.)

CHOQUES , abbaye de l'Ordre de Saint-Augustin , au diocèse de Saint -Orner. 1.11e fut bâtie d'abord dans un bourg dont elle porte le nom en 1 100. Mais ayant été ruinée du temps de Milon , évcque de Té roua ne , elle fut rebâtie dans un lieu plus commode , prèsde Béthune , sous Didier, évéque du même siège , qui en fit la dédicace sous le nom de Saint- Jean- Baptiste , l'an 1 181. Cette abbaye fut quelque temps de la congrégation d'Arouaise, et reconnaissait pourses principaux bienfaiteurs les seigneurs de Béthune , Guillaume

Baudouin , Daniel et Robert.

L'abbé de Choques avait droit de siéger aux États d'Artois. ( Gailia christ. , tom. 3 , col. 5i8. )

CHOQUET ( François-Hyacinthe ) , né à Lille en Flandre , embrassa l'Ordre de Saint-Dominique dans le couvent d'Anvers , et fut envoyé en Espagne , où il eut pour professeurs de théologie, à Salanianque , les célèbres Dominique Bannez , Pierre de Ledesma et Pierre de Herrera .

De retour en Flandre , il fut fait docteur à Douai le 28 juillet i6i5 , où il érigea le collège de Saint-Thomas. Il passa presque toute sa vie à enseigner à Louvain , à Douai et à Anvers , et mourut le 28 juillet 1646 ou le 6 février i645. C'était un homme d'un esprit subtil, d'un jugement profond , de beaucoup de littérature et de facilité à s'exprimer. On a de lui : 1° Sancti Belgii ordiiiis Prœdicatorum , iconibus in œre incisis , ornati , à Douai , 161 8 , in-8''. 2" Laudatio virtutis et sapientiœ D.

Thonice Aquinatis , à Douai , en 1618. S"* De origine gratice sanctificantis , etc., ibid. , 1628, in-4°. 4" -^^ missione aquœ in calice Eucharistico , ejiisdemqite in Christi sanguinem corwersione opusculum theologicum. 5" De confessione per litteras seu intemwicium , dissertatio theologica. 6° B. Ingridis Ord. Prœdic. rediviva sive brevicula ejus hactenus incognita vitaet béatifie atio , à Douai , 1682, in-i6.

-j'' Mariœ Deiparœ , in ordinem Prœdicatorum viscera materna,

CHO à Anvers , t634 , in-8^. 8° Infunere F. Michaelis Ophovii ex Ord. Prœdic. Sexti Silvœducensium Episcopi oratio , à Anvers , i638, in-4°. 9" Triumphus Rosarii à sede oposlolica decretus sodalitati B. Virg. Mariœ ob victoriam ipsius precibus. partant de potentissimâ Turcarum classe , sub Pio V ^ Pont, max., à Anvers, 1641 , in^** ( Le père Echard , Script. Ord. Prœdic. , tom. 2 , pag. 543.)

CHOQUET , ecclésiastique du diocèse d'Amiens, est auteur du Spectateur picard , ouvrage périodique , imprimé à x\miens en 1755. (Supplément à la France littéraire pour l'année 1757. )

CHOREVÉQUE , Chorepiscopus. Ce mot vient du grec ;^^apcc, région, petite contrée, et ïttUkottoç y dont s'est fait évêque. Les chorévêques étaient des clercs qui exerçaient la plupart des fonctions épiscopales dans les villages où ils étaient envoyés par les évêques.

De V origine des Chorévêques.

Quelques catholiques et plusieurs hérétiques font remonter les chorévêques jusqu'au temps des apôtres. ( Maturus , in notis ad Antonin. , tit. 7 , chap. 2.

Salmatius , Blondellus , in Apolog. Hieron. Vossius. Basnagius, liv. I, Hist. , chap. 5. ) Le père Morin de l'Oratoire , dans son traité de Sacris ordinationib . , part. 3 , exerc. 4 , dit qu'ils ont commencé dans la Galatie et dans le Pont vers l'an 270 ; mais il n'est point fait mention de

CHO chorévêques en Orient avant les conciles d'Ancyre , de Néocésare'e et de Nicée , tenus au commencement du quatrième siècle , ni en Occident avant le concile de Riez , tenu en 43g.

De la dignité des Chorévêques.

Les théologiens conviennent qu'il y a eu des chorévêques qui avaient le caractère épiscopal comme par accident ; tels étaient ceux qu'on avait ordonnés évêques dans l'hérésie , et qu'on faisait souvent chorévêques lorsqu'ils revenaient à l'Église ; tels étaient aussi les évêques chassés de leurs sièges. Mais ils ne conviennent pas également sur la question , savoir si tous les chorévêques avaient le caractère épiscopal en vertu de leur état et de leur office , ou si ce n'était que de simples prêtres. Le sentiment le plus commun est que les chorévêques , pour l'ordinaire , n'étaient que de simples prêtres qui n'avaient ni l'ordination , ni l'autorité épiscopalc , mais qui faisaient seulement quelques fonctions épiscopales dans les bourgades où les évêques les envoyaient , après qu'ils leur avaient imposé les mains , quoique non de la même manière qu'aux véritables évêques. (^e sentiment est fondé, i° sur le treizième canon du concile dWiicyre , qui dit qu'il n'est pas permis aux chorévêques d'ordonner des prêtres et des diacres.

Ils n'étaient donc pas de véri- I tables évêques , auxquels il a

toujours été permis d'ordonner des prêtres et des diacres ; 2° le treizième canon du concile de Néocésarée dit que les chorévêques ont succédé aux septante disciples , ou plutôt qu'ils ont été établis à l'exemple et sur le modèle des septante disciples , ad exemphtm et forwani septuaginta. Or les évêques ont succédé aux apôtres , et les simples prêtres aux septante disciples.

3° Le pape Léon ni , consulté par Charlemagne l'an 779, répondit que les chorévêques n'étaient que de simples prêtres. 4" Ce sentiment est celui des savans du premier rang <jui ont écrit sur cette matière : de M. de Marca , lib. 2, Concordiœ , ch.

i3 ; du père Morin , exerc. 4 i du père Pétau , lib. 2 . de Hierarch. ; du P. Thomassin, part.

I , liv. 1 , chap. 18 , de la Discij)line de V Eglise ; du pèie Le Cointe, de M. Ilallier, de M. du Cange, etc.

Des droits et des fonctions des Chorévêques .

Les chorévêques exerçaient la plupart des fonctions épiscopales; ils gouvernaient et visitaient les paroisses qui leur étaient soumises , faisaient observer les statuts synodaux, corrigeaient le peuple et le clergé, avaient soin des pauvres, donnaient les Ordres mineurs seulement, etc.; ils assistaient même quelquefois aux conciles, puisqu'on trouve quinze souscriptions de chorévêques au premier concile de Nicée , et deux à celui

;o CHO

de Néocésaiée ; mais par privilège , comme on l'a accordé depuis aux abbés et aux généraux d'Ordre.

Les choré vêques s'étant rendus odieux par leur audace et leur ambition qui leur faisaient usurper tous les droits des évêques, commencèrent à s'abolir dès le dixième ou le onzième siècle , tant en Orient qu'en Occident.

Il y a cependant encore aujourd'hui quelques choré vêques chez les Syriens et les autres Orientaux. {Rituel. ruaroiiù.y-psiYt. i.

Morini, pag. 4^5 et 49iOlly en a aussi à Trêves et à Cologne, mais qui sont bien différens des anciens. A Trêves , ce sont quatre dignités qui portent le titre de choré vêques. A Cologne, le premier chantre se nomme chorévêque , sans doute parce qu'il est l'évêque ou le supérieur du chœur. (Molanus , de canonicis, lib. 2, cap. 32.) Aux chorévêques succédèrent les archidiacres chez les Latins; et chez les Grecs, les exarques ou députés du patriarche pour la visite des églises et des monastères. (Outre les auteurs déjà cités , DOjez encore Bellarmin , de Clericis , cap. 17. Duaren , lib. 1 , de Sacris £0 clesice Ministris , cap. 9. Le père Cellot, de Ecclesîast. hierarch., lib. 4» cap. 14. Le père Alexandre, m Dissertationib. ad sœcul. quart. Vuitasse , de Ordine, tom. 2, pag. 255 et suiv.

La Combe , Recueil de Jurispruprudence.)

CHORIER (Nicolas), né à Vienne en Dauphiné l'an 1609,

fut avocat au parlement de Grenoble, où il mourut en 1692, âgé de quatre-vingt-trois ans.

On a de lui un très- grand nombre d'ouvrages en latin et en français, en vers et en prose; entre autres, 1° un éloge latin de trois archevêques de Vienne, du nom de Villars , Pierre iv et v, et Jérôme premier du nom , imprimé à Vienne en 1640, in-8".

2° Magistratus , causarumque PatroTii icon absolutissima , à Vienne, 1646, in-8''. ?>" La philosophie de l'honnête honnne , pour la conduite de ses sentimens et de ses actions, à Paris, 1648, in-4°. 4° Projet de Vhistoire de Dauphiné, à Lyon, i654, in-4°. 5° Recherches sur les antiquités de la ville de Vienne , métropole des Allobroges , à Lyon, 1659, iï^~ï2' ^''Histoire générale du Dauphiné, deux volumes in-fol. dont le second, imprimé à Lyon en 1672, contient vingt livres , qui finissent à l'an 1601. 7° Histoire généalogique de la maison de Sassenage, branche des anciens comtes de Lyon et de Forez , à Lyon , 1672, in-folio. ^'^ L'État politique de la province de Dauphiné y contenant la suite de ses gouverneurs , de ses officiers , de son clergé et de sa noblesse, réimprimé sous le titre de Nobiliaire de Dauphiné, en quatre volumes in-12 , à Grenoble .

1697. 9° Histoire du Dauphiné, abrégée pour M. le Dauphin, à Grenoble, 1674,111-12. lo'' De Pétri Boessatii , Equitis et Comilis Palatini , riri clarissi-

mi, vitâ. amicisque littcratis , à Grenoble, i68o,in-i2. \\° De Djonisii Salvagnii Boessii Delphinatis , viri illustris , ritu , liber unus , à Grenoble, 1680, in- 12. 12" Nicolaï Chorerii Viennensis , Jurisconsuld Carminum liber umis , à Grenoble , 1 680 , in- 1 2 . 1 3° Histoire de la vie de Charles de Créqui de Dlanchefortj duc de Lesdiguieres , pair et maréchal de France, à Grenoble, i683 et 1699, 2 vol.

in-i2. 14° La Jurisprudence de Gujr-Pape, dans ses décisions, avec plusieurs remarques importantes , dans lesquelles sont entre autres cmplojés plus de sept cents arrêts du parlement de Grenoble , à Lyon, 1692, in-4° avec la vie de l'auteur , par le même Chorier. On a encore de Cliorier un livre abominable qui ne niérite que le feu , et qu'il mit en latin sous le nom de l'illustre Louise Sijjée de Tolède. [Aloisiœ Sigeœ 7 'olctanœ satjra sotadica , etc. ) Chorier passe pour un auteur fort peu exact , à (jui il ne fallait que la connaissance d'un fait pour bâtir dessus une nouvelle histoire. (Le Long, Bibliothèque des Historiens de France. Guy-Allard , Bibliothèque de Dauphiné , pag.

71 et 72. L'abbé Lenglet, dans son Catalogue des Historiens , tom. 4- )

CHORISTE. Vojez Chantre.

CHORRÉENS ou 110RRÉE>S (hébr.,///rei/r.y; autrement, trou, caverne) , peuples qui furent les premiers habitans de Séhir , qui fut depuis occupée par les Tdu-

CHO «ji

méens. Ils étaient déjà puissans du temps d'Abraham ; et Séhir, bien différent d'Ésaù , était leur père. Les enfans d'Ésaù conquirent le pays de Séhir, ou se mêlèrent avec les Horréens , avec lesquels ils ne font qu'un même peuple. ( Genèse , 36 , 20 , 21. ) CHOSE. Ce terme , en tant qu'il est pris pour un des trois obj.ets du Droit, signifie tout ce qui est distinct des personnes et des actions.

Les choses se divisent , 1" en celles qui sont dans notre patrimoine, c'est-à-dire, qui sont de nature à pouvoir appartenir aux particuliers , et qui se peuvent acquérir par les manières autorisées par les lois ; et en celles qui ne sont pas dans notre patrimoine , c'est-à-dire qui , par leur nature , ne peuvent pas s'acquérir par les particuliers , et sont hors le commerce des hommes ; telles que les choses communes ou publiques , oude droit divin.

Les choses se divisent , 2* en corporelleset incorporelles, dont il est traité au second titre du second livre des Institutes.

Les choses se divisent, 3° en meubles et immeubles.

Choses communes , sont l'air, l'eau des fleuves et rivières , la mer et ses rivages. Ces choses sont appelées communes, parce que n'ayant pu entrer dans la division qui s'est faite par le droit des gens , elles sont demeurées dans leur état naturel , et l'usage en est resté commun ; en .sorte que la propriété n'en ap-

partient à personne. Les Souverains peuvent cependant empêcher l'usage de la mer et de ses rivages.

Choses publiques , sont celles dont la propriété appartient au peuple à qui sont les terres dans lesquelles elles se trouvent situées , et dont Tusage est commun à tous les hommes. Ces choses sont ainsi appelées , parce qu'elles appartiennent en particulier à un certain peuple ; savoir, les rivières et leurs bords.

Mais ce qui appartient en propriété au peuple , suivant les lois romaines , appartient au Roi en ce royaume , parce que le Roi est aux droits du peuple. Ainsi la propriété des fleuves et rivières qui portent bateau appartient au Roi dans l'étendue de son royaume , et le droit d'y pécher n'appartient pas à tout le monde. (De Perrière , Dictionnaire de Droit , et sur le § 2 et sur le 4* du tit. 1 du second livre des ïnstitutes.)

Choses des communes , sont celles dont la propriété appartient à quelque communauté , et dont l'usage est dû à tous ceux qui la composent. Tels sont les théâtres , les lieux destinés à la course, etc.

Choses de droit divin , sont celles qui n'appartiennent à personne , et qui ne peuvent point tomber dans le patrimoine des particuliers ; comme sont les choses sacrées , les choses religieuses et les choses saintes.

Choses sacrées , sont celles qui sont solennellement consacrées

CHO à Dieu , comme les temples, les vases sacrés , etc.

Choses religieuses , sont les lieux qui servent à la sépulture des morts , et dont il n'est pas permis de faire aucun usage profane.

Choses saintes, sont celles que les lois mettent à l'abri de l'injure des hommes , en établissant des peines contre ceux qui les violent et manquent au respect qui leur est dû. Telles sont les murailles et les portes des villes , la personne du Souverain, celles des ambassadeurs , et les lois , que l'on ne viole pas impunément.

Choses corporelles , sont celles qui tombent sous les sens , comme un fonds , une maison , etc.

Elles sont ou fongibles ou non fongibles. Les fongibles sont celles qui consistent en quantité , qui se règlent par poids , nombres, mesures, et se consument par l'usage , comme blé , vin , huile , etc. Les non fongibles sont celles qui consistent en espèce , c'est-à-dire en mi corps certain et déterminé , et qui ne se consument pas par l'usage ; comme une maison , un cheval, etc.

Choses incorporelles , sont celles qui ne tombent point sous les sens , qu'on ne peut voir et qu'on ne peut toucher , mais que l'on conçoit seulement par l'esprit , et qui consistent en droits; comme les obligations , les successions , les servitudes , etc.

Choses mobilières, sont celles qui peuvent se transporter d'un

lieu en un autie; et les inmiobilières , celles qui «e peuvent se transporter.

Choses impossibles , sont celles à qui la nature ou les lois servent d'obstacle.

Choses de pure faculté , sont celles dont la loi nous donne expressément le droit de nous servir , sans nous y astreindre , comme le droit de bâtir sur sou fonds. Ces choses ne peuvent jamais se prescrire.

Choses jufjées , sont celles qui ont été décidées par des jugcraens rendus en dernier ressort , et dont il n'y a point d'appel.

( De Perrière , Dictionnaire de Droit. )

CHRÊME, sacrum chrisma. 11 y a deux sortes de chrêmes : l'un qui se fait avec de l'huile et du baume , qui sert aux sacremens de Baptême , de Confirmation et de l'Ordre ; l'autre qui est d'huile seule , qui sert à l'Extrême-Onction. C'est l'évêque qui consacre solennellement le saint - chrême le jeudi - saint.

Dans l'Église latine, le ciirêmc dont on se sert pour la Confirmation n'est composé c[ue d'huile d'olives et de baun>e , comme il paraît par le sacramentaire de saint (irégoirc , et par tous les pontificaux. INIais dans l'Église grecque , outre l'huile et le baume , on y mêle jusqu'à trente-cinq espèces d'aromates, dont il est parlé dans VEucologc , qui , depuis plus de mille ans , est en usage parmi les Grecs. Les curés sont obligés ^e se pourvoir tous les ans du

chrême qui a été nouvellement consacré le jeudi-saint par l'évêque , sans qu'ils puissent se servir de l'ancien qu'ils doivent brûler. C'est ainsi que l'ordonne le Droit tant ancien que nouveau , que l'on peut voir dans les conciles et dans tous les rituels.

Les conciles défendent aussi aux évêques de rien prendre pour le saint-chrême qu'ils distribuent aux Églises. (Fabianus, in can. lit taris \S j de cens ce r., dist. 3.)

Concile de Prague , en 5-?. , can. 4-

Des cérémonies de la bénédiction du Chrême.

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