‹ Bibliothèque sacréeChapitre 5 sur 174 · VI · texte numérisé non relu

VI

§vn

Du Nom et de la différence des Abbés.

De l'Election des Abbés.

De la Confirmation des Abbés.

De la Bénédiction des Abbés.

Des Qualités et des DeK>oirs des Abbés.

Du Pouvoir et de l'Autorité des Abbés.

Des Droits , Prérogatives et Privilèges des Abbés.

§ Yni. De la Déposition des Abbés.

Du JYom et de la différence des

i". Le nom d'Abbé, en latin abbas, vient du mot hébreu ab,

qui signifie /?ère. Les Chaldéens et les Syriens ont ajouté la lettre a, et en ont fait abba dans le même sens. Les Grecs et les Latins ont ajouté la lettre s , et ont

ABBÉ. nj

fkit abbas, d'où vient le nom nastères, on ne laissait pas de

d'Abbé ou de Père , qu'on a don- leur donner quelquefois d'autres

né aux supérieurs des monas- noms , tels que ceux de majeurs ,

tères , afin qu'ils eussent dans prélats ^ présidens ^ prieurs , ar-

leur nom même , dans le doux chimandrites , comme ou le voit

nom de Pères , un avertissement dans les règles , par exemple , de

continuel de leurs devoirs , et saint Pacômc , du Maître , et de

surtout de la tendresse paternelle saint Benoît. Toutes ces dénomi-

avec laquelle ils doivent gouver- nations furent donc en usage ,

ner leurs inférieurs, qui sont en- quoique celle à' abbé fût plus

cove.\enxsen(aïiS. Abbates dicun" usitée jusqu'au onzième siècle ,

tur patres. Cap. ult. de regul. que les fondateurs des Ordres

Saint Antoine , qui fut le pre- nouveaux s'étant aperçus que le

niier auteur de la vie commune des moines , fut aussi le premier à qui l'on donna le nom d'Abbé, pour signifier un supérieur de monastère. Mais les supérieurs de monastères ne furent pas autrefois les seules personnes à qui l'on donna ce même nom. On appelait aussi Abbés , comme nous l'apprend Cassien dans ses

nom d'Abbé était devenu un nom d'honneur , de dignité , de pi^ééniinence dans l'Eglise et dans l'État ; ils firent donc porter aux supérieurs de leurs monastères des noms plus simples , tels que ceux de prieur , de gardien , de recteur , de ministre.

2°. Parmi ceux qui ont conservé le titre d'Abbé , le droit

Conférences, tous les anaclio— nouveau distinguait les abbés sé-

rètes et les cénobites d'une sainteté de vie reconnue , quoicfue solitaires et simples laïcs , qui méritaient par leurs vertus de conduire les âmes. Les supérieurs des chanoines vivant ancienne—

culiers et les abbés réguliers.

Cap. transmis sa J. G. verb. Abbatis de renunc. Cap. cum ad monasterium , de statu Mo— nach.

Les abbés séculiers étaient

ment en communauté furent ceux qui possédaient des bénéaussi appelés Abbés , sans qu'ils fices ecclésiastiques sous le titre

d'abbayes , anciennement régulières et depuis sécularisées. On met au rang des abbés séculiers les abbés commendataires. De ces abbés séculiers non commendataires , les uns jouissaient de abbatis professa canonicorum certains droits épiscopaux , les tribuatur. autres étaient seulement honorés

Bien que le nom d'Abbé fût du titre à^abbé , ou n'avaient celui dont on se servait plus or- avec ce titre que le droit de prédinairement autrefois pour ap- sider aux assemblées d'un chapeler les supérieurs des mo- pitre de cathédrale, par un faible

fussent pour cela moines comme les cénobites, ainsi c[ue l'observe du Moulin , lib. 2 , de Canon. , c. 5. Non recte colligitur ecclesiam canonicorum olim fuisse nionachalem , eo quod nomen

reste de l'ancienne autorité que l'abbaye donnait en régularité.

Les abbés réguliers étaient des religieux qui portaient l'iiabit de leur Ordre , et qui gouvernaient une abbaye régulière pour le spirituel et pour le temporel.

Parmi les abbés réguliers , on distinguait les abbés chefs d'ordre ou de congrégation , et les abbés particuliers.

Les abbés chefs d'ordre ou de congi-égation étaient ceux qui , étant supérieurs généraux de leur ordre ou congTégation , avaient d'autres abbayes sous leur dépendance.

Les abbés particuliers étaient des abbés titulaires ou commendatairesqui n'avaient aucune abbaye inférieure et subordonnée à la leur. De ces derniers il y en avait qu'on a^^elait portatifs ou inpartibiis, parce que le monastère de leur abbaye était détruit ou occupé par des ennemis.

On appelait encore abbés de régime , dans quelques nouvelles congrégations, certains prieurs claustraux , pour les distinguer des véritables abbés en titre.

Nous connaissions en France ces différentes sortes d'abbés ; il y avait des abbayes comme des prieurés séculiers qui pouvaient être possédés par des clercs séculiers sans commende : nous avions des chapitres , comme à Narbonne et à Clermont , où le nom d'Abbé était attaché à une des dignités avec certaines prérogatives. Nous distinguions aussi les abbés chefs-d'ordre et de congrégation. Foj. Ciiefs-d'ordre.

On distinguait encore les abbés universels, les abbés locaux, les abbés perpétuels et triennaux . Les abbés universels ou généraux étaient les mêmes que les abliés chefs-d'ordre ou de congrégation , qu'on nommait aussi Pères-Abbés , et qui avaient plusieurs abbayes sous leur dépendance. On nommait encore Père- Abbé , l'abbé d'une maison qui en avait enfanté une autre ; ce qui s'appelait , chez les cisterciens , Abbé de la grande église.

C'est de là que venaient les grands .

pouvoirs des chefs d'ordre sur leur filiation, /^oj. Filiatiox.

Les abbés locaux étaient les mêmes que les abbés particuliers qui n'avaient aucune abbaye inférieure et subordonnée à la leur.

Les abbés perpétuels étaient ceux dont la charge était à perpétuité et pour toute la vie de l'abbé ; et les triennaux étaient ceux dont la charge ne durait que trois ans , comme il est d'usage dans plusieurs réformes.

Les abbés commendataires étaient des ecclésiastiques séculiers qui jouissaient d'une partie des revenus d'une abbaye avec quelques honneurs , mais sans juridiction sur les religieux, à l'exception de c{uelques uns qui avaient des induits du pape à cet effet. {Voj-ez-^ Cardinal, Com- MEXDE , Indult. )

Les abbés commendataires étaient regardés comme constitués en dignité ecclésiastique, comme prélats et vrais titulaires.

Ils prenaient possession de leurs églises abbatiales comme on fait:

AB des autres églises , et ces abba^ tiales étaient appelées vacantes après leur mort , vidiialœ. Si le monastère avait territoire et juridiction , ces abbés commendataires exerçaient les fonctions de la juridiction spirituelle , et les peuples les reconnaissaient pour leurs supérieurs légitiuTcs. Le pape pouvait les dispenser de se faire prêtres ; mais sans cette dispense , ils devaient être privés de leurs bénéfices , et en restituer les fruits perçus lorsqu'ils ne se faisaient pas promouvoir à l'ordre de prêtrise dans l'espace de deux ans , après leurs provisions. Ordonn. de Blois , art. 9; La Combe , verb. Abbés Commendataires , pag. 5.

De l'Election des Abbés.

Le P. Thomassin , en son Traité de la Discipl. de l'Église.^ part. 2 , liv. 5 , chap. 82 , n" 19 , dit que c'était primitivement les évêques qui nommaient et les abbés et les prévôts , et que l'élection des abbés fut ensuite accordée aux monastères par un privilège qui , devenant commun , passa enfin en droit commun. Ce pi'emier temps dont parle le père Thomassin ne peut être celui de saint Antoine , de saint Pacôme , et d'autres anciens fondateurs de monastères , .

puisqu'il est certain , par les histoires , que les solitaires qui se réduisaient en couventualité choisissaient eux-mêmes leurs supérieurs, et que ces supérieurs

ainsi choisis désignaient leurs successeurs , sansque les évêques prissent connaissance de leur choix. Il est certain encore que du temps de saint Benoît les évêques ne prenaient aucune part à ces élections , ou du moins qu'ils y en prenaient fort peu , puisque, par la règle de ce Saint, qui fut faite en 526 , il est établi que l'abbé serait choisi par toute la communauté, ou la plus saine partie , et que si les moines s'accordaient à choisir un mauvais sujet , les évêques diocésains et les autres abbés devaient empêcher ce désordre , et procurer un digne supérieur au monastère.

Les canons ne sauraient être plus exprès sur le droit d'élection appartenant aux moines.

Voici entre autres celui du pape Grégoire i*' : Abbas in rtionas— terio , non per épis copiim autper aliquem extraneiim ordinetur , id est eligatur. Can. Abbas, J.G. ead. caiis. Il est donc constant que dans les pays soumis aux papes , les moines dont les abbayes ne sont pas considérables , c'est-à-dire , dans le cas des commendes , suivant la taxe de la chambre apostolique , élisent librement leurs abbés.

Quant à la forme de cette élection , ovitre les règles établies pour les élections en général , il y en avait de particulières que les canons prescrivaient pour l'élection des abbés; elles regardaient la personne des électeurs et celle des éligibks , et on pouvait les appliquer à l'élection de

3o ' ABBÉ.

toute sorte de supérieurs de reli- Quant aux éligibles, pour être

gieux. tels, il fallait, i ° que les religieux

1 0. Les électeurs devaient être eussent atteintl'âge requispar les

de l'Ordre ou du monastère où canons, qui est celui de vingt-

l'abbé devait être élu , par une profession de vœux expresse ou tacite. Cap. ex eo , § in Ecclesiis de elect. , lib. 6.

2°. Pour être capable d'élire ,

cinq ans. Cap. in cunctis deelect, § inferioria. Cap. lice t. canon, eod. 11, in 6°. Concile de Trente, sess. ^4 » de reform. cap. ii.

1°. Il fallait qu'ils eussent fait

il fallait qu'un religieux fût* profession expresse et non tacite

constitué dans les Ordres sacrés , dans l'ordre dans lequel l'abbé

à moins que les statuts de l'Ordre devait être élu. Cap. judliis de

ou la coutume ne dispensassent elect. in 6°. Clem. i, deelect. de-

de cette obligation. Dict. cap, bet eligi ex gremio Eeclesiœ cui

J. G. Clém. ut qui, de cetat. et prœficitur.Cap. quam sit , i8,

qualit. q. 2 , à moins qu'il ne s'en trou-

3°. Il fallait qu'un électeur ne vàtpointde digne ou de capable ,

fût point noté d'excommunica- dans lequel cas on pouvait avoir

tion , ni d'aucune autre espèce de censure et d'irrégularité qui lui interdît les fonctions de son état ; qu'il ne fût pas même dans aucun de ces cas qui ôtent à un religieux le pouvoir d'éUre sans permission de son supérieur.

Dict. cap. ex eo de elect. Cap.

ult. de cleric. excomm. Cap.

cum. dilectus consuet. Cap. cum inter. de elect. Cap. sin. eod.

cap. isqui, de sent, excom. in 6°.

4". Un électeur ne devait pas être convaincu d'avoirélu ou postulé un sujet tout-à-fait indigne pour la science , les mœurs , ou l'âge.

Cap. cum in cunctis. Cap. cum innotuit , in fin. Cap. scriplum.

de elect.

recours aux religieux d'un autre monastère , mais de la même règle , eod. cap. , et le Concile de Trente , sess. 25 , de regul. , cap. 21.

3°. Il fallait aussi qu'ils fussent prêtres, suivant l'opinion la plus universellement reçue pour tous les pays ; et en France , suivant la déclaration du roi Louis xv , du i3 janvier 1742.

4°. Pour être éligible , il fallait être né d'un légitime mariage , à moins qu'étant bâtard , on n'eût obtenu dispense du pape. Cajj. i , de filiis prœsbit.

Cap. ultim. eod. tit. Les papes avaient accordé aux supérieurs de différens Ordres le pouvoir de Enfin les impubères , les laïcs dispenser leurs religieux du dé-

ciles frères convers étaient incapables du droit d'élire par le chapitre ex eo deelect. Dans certains ordres , les frères convers étaient capables d'élire et d'être élus.

faut de naissance , à l'effet d'être élevés aux dignités régulières ; mais Sixte v révoqua ces privilèges , et Grégoire xiv les rétablit sous quelques modifications , c'est-à-dire qu'au lieu d'en don-

ABBÉ. 3i

lier l'exercice à chaque supérieur tère à un autre , l'abbé transféré

indistinctement , il ne l'avait ac- n'avait plus aucun droit sur le

cordé qu'aux cliapitrcs {généraux monastère qu'ilavait quitté. Cap.

et provinciaux. Miranda , m ma- iimim abbatem 21, q. i. Cap.

nuali prœlat,, tom. 2 , q. 2, iilt. de relig. domib. Concile de

art. I etsuiv. Trente, sess. 23, de reguL,

5°. Il ne fallait être dans aucun cap. -j. de ces cas qui rendent irrégulier, Enfin l'élection d'un abbé deinfâme ou indigne : Ita simonia- vait être faite selon les statuts , eus , apostata , homicida, perju- réglemens et usages de chaque rans , prodigus , neophitus , ex- Ordre et même de chaque mo— communicatiis ,suspensits , inter- nastère. Delà, bien que par le dictns, notarié malus , et denique droit commun l'élection de l'ab— patiens defectum aliquem aninii bé général appartînt à toute la seu corporis , eligendus esse ne- congrégation , et celle des abbés guit. Cap. constitutus de appell. particuliers aux religieux des Cap. jin. de cler. excormn. mi— monastères qui étaient les lieux nist. Cap. I, de post. prœlat. de leur destination ; s'il en était Cap. cum dilectus de cotisuet. autrement presciùt par la règle , Barbosa , Je ywr. ecc/e^., lib. i , ou que l'usage et la coutume cap. 17, n° 36. Miranda , ma/i. fussent contraires , on devait Prœlat. , tom. 2 , q. 23 , art. 1 1 , suivre la règle ou l'usage. Par le concl. 5- Par une décision du chapitre Ne pro defunct. de pape Urbain viii , de l'an 1626 , elect. , les religieux devaient proies religieux qui avaient été mis céder à l'élection dans les trois en pénitence par le saint-office mois de la vacance du siège ab— étaient incapables des charges , batial. Si les abbayes étaient conmême après avoir satisfait à la sistoriales , on observait à Rome pénitence qui leur avait été im- les mêmes formalités que pour posée. Barbosa , loc. cit. Mais il l'élection des évèques , suivant faut observer que si un religieux la constitution de Grégoire xiv , a vait quitté son habitde religion du i5 mai 1690. par légèreté, et qu'il rentrât En France , l'élection des abaprès dans son état, il recou- bés a souffert bien des variations, vrait tousses droits après son II paraît, par les C«/»/fi//a//e^ </e absolution , et on pouvait l'élire Charlemagne , lib. i , cap. 81 , abbé. Oldrad, cons. 202. qu'elle fut restituée aux moines

6°. Celui qui était déjà abbé par cet empereur; mais, depuis

d'un monastère ne pouvait être cette restitution, il arriva encore

élu abbé d'un autre, à moins bien du changement dans l'élec-

que ce nouveau monastère ne tion des abbés. Les grands du

fût tout-à-fait indépendant de royaume devinrent maîtres des

l'autre; que s'il se faisait une principales abbayes , soit en s'en

translation d'abbés d'un monas- emparant eux-mêmes , soit en les

recevant de nos Rois à titre de bés. La première partie de sa disrécompense ; et ces abus ne ces- position était suivie constamsèrent que sous les premiers rois ment dans l'usage ; il n'y avait de la troisième race. Depuis lors que les abbayes chefs-d'ordre , les jusqu'au temps du concordat, les abbayes triennales et quelques moines ont élu leurs abbés assez autres d'exceptées de la règle librement . quoique toujours par l'art. 3 de l'ordonnance de obligés de requérir le consente- Blois , ou par des privilèges bien ment ou du moins l'agi'ément authentiques. Voy. Nomination du Roi pour l'élection des abbés royale, Co>' cordât. dans les principales abbayes du A l'égard de la seconde dispo-

royaume.

Par le concordat passé entre Léon X et François i**", tit. 3 , de regia ad Prœlat. nomiii. , % de monasteriis , l'élection des abbés et prieurs conventuels et vraiment électifs , c'est-à-dire , ceux dans l'élection desquels on avait coutume d'observer la forme du chapitre quia propter, et d'en demander la confirmation , était

sition du concordat , qui exprimait les cas où le pape pourrait pourvoir aux abbayes , elle ne fut point obsei"vée ; l'on ne souffrait point en France que le pape, en aucun cas , conférât une prélature sans le consentement et nomination du Roi , ou du moins sansson agrément, comme l'observe M. du Perrai sur les lois ecclésiastiques , part. 2. Parrap-

défcndue aux monastères et port à l'âge , les deux puissances prieurés conventuels ; mais arri- concouraient souvent pour la vant la vacance de ces abbayes et dispense. La commende supprieurés, le Roi désignait au pape pléait au défaut de la profession un religieux du même ordre, religieuse. La vacance m cz/na , qui avait au moins vingt-trois ans qui faisait encore une de ces commencés , dans le temps de réserves , n'était pas admise par six mois du jour de la vacance , nos auteurs , fcomme l'observe et le pape lui donnait des provi- aussi du Perrai en l'endroit cité. sions.'Sile Roi nommait un clerc Tout ce que les canons presséculier ou un religieux d'un crivent d'ailleurs pour l'élection autre Ordre , ou qui fut au-des- des abbés et supérieurs de relisons de l'âge de vingt-trois ans, gieux devait être obsei-vé en ou autrement incapable , le Roi France dans les Ordres et conen nommait un autre dans les grégations où l'élection avait trois mois du jour du refus , fait lieu. Il faut en excepter ce qui en plein consistoire , et déclaré est dit de la profession tacite inau solliciteur de la nomination , connue en France ; du cas de l'infaute de quoi le pape y pouvait quisition également inconnu , pom-\ oir librement. et de la dispense du défaut de Telle est la fameuse loi qui a naissance que les réguliers ne aboli en France l'élection des ab- pouvaient donner parmi nous

qu'autant que leurs privilèges des papes à cet égard étaient dans les termes qu'on voit sous les mots , Exemption , Privilèges, suivant notre usage , conforme au chap. i , defiliis Prœs^ bit. Il faut encore remarc[uer qu'il était essentiel en France d'observer les statuts de l'Ordre dûment autorisés. Si l'on s'en écartait , on donnait lieu à l'appel comme d'abus ; c'est là même une des raisons pour lesquelles on envoyait im commissaire du Roi dans les assemblées où l'on devait procéder à ces élections.

De la Confirmation des Abbés.

Les abbés élus devaient faire confirmer leur élection dans les trois mois. Selon le droit commun , les abbés non exempts devaient être confirmés par l'évêque auquel ils étaient immédiatement soumis. Cap. Abbas, ^ ecce ; cap. monasteria , i8, q. 2. Panonn. , in c. i , de suppl.

negl. Prœlat. Les abbés exempts devaient être confirmés par le pape , s'ils lui étaient immédiatement soumis ; sinon par leurs supérieurs généraux ou provinciaux , selon l'usage. Pie iv, par une constitution qui commence verb. Sauctissimis in siirnvi.

hull. quarant. , ordonna qu'aucune sorte d'abbés, prélats et autres dignités monastiques ne pourraient s'immiscer en l'administration spirituelle ou temporelle de leurs charges, qu'ils n'enssent été confirmés par le

Saint-Siège , et qu'ils n'eussent reçu en conséquence deS lettres apostoliques , c'est-à-dire des bulles sur leur confirmation : ce qui est conforme à l'extrav. m— junctœ de elect. Mais postérieurement différens Ordres avaient obtenu des papes des privilèges qui , en les exemptant de la juridiction des ordinaires , leur donnait pouvoir d'en élever parmi eux à des charges émineutes , de faire ce que les canonistes appellent des prélats locaux, c'est-à-dire, des généraux, des provinciaux qui eussent sur eux une autorité absolue et indépendante ; d'où vient que la plupart des abbés reçoivent de ceuxci leur confirmation; et ces généraux la recevaient eux-mêmes du pape , quand ils n'en étaient pas dispensés par un privilège tout particulier , qui donnait à leur élection une confirmation implicite et suffisante ; comme cela fut accordé à l'ordre de Cîteaux par Eugène iv aux frères mineurs , aux Minimes , etc.

En France , nous tenions , nonobstant la constitution du pape Pie iv, que c'était à l'évêque à donner aux abbés la confirmation de leur élection , suivant le décret du concile de Bâle et de la pragmatique ; mais on avait é— gard aux privilèges et même aux usages de différens Ordres ou abbayes d'élection canonique ; d'où il résultait qu'il y avait des abbés qui recevaient leur confirmation de l'évêque diocésain , d'autres du général de l'Ordre , et d'autres du pape dont ils rele-

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