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vaient iimnédiatement. Les abbés triennaux n'étaient pas dans le cas de cette confirmation.
D'Héricoiirt , chap. de l'Élection , de la Postul. , n"' 4^ ^^ 43- A l'égard des abbés à la nomination du Roi , les provisions du pape leur tenaient lieu de confinnation , et ils n'avaient besoin que de faire procéder à la fulmination de leurs bulles par rOfficial. Mais conformément à l'extrav. injunctœ de elect. , ils ne pouvaient administrer qu'ils ne les eussent reçues ; et les abbés élus ne le pouvaient non plus avant leur confirmation. Voyez les Lois ecclésiastiques de monsieur d'Héri court , liv. i , chapitre, g.
§IV
De la Bénédiction des jibbés.
Les abbés élus et confirmés devaient recevoir la bénédiction de leur propre évêque ; c'était un usage attesté par le pape Innocent ni , dans le chap. ciim continuât. , deœtat. etquolit. dummodo ipsis ( parlant des abbés ) ab Episcopo , secundum morem prcefîciendoriim Ahbatimi , manus impositio facta noscatur. Le ch. I de suppl. neglig. supposait la même règle , quand il permettait aux abbés de Cîteaux de bénir leurs moines dans le cas où l'évêque diocésain refusait jusqu'à trois fois de les bénir lui-même.
Quoique , régulièrement parlant , les abbés fussent bénis par leur propre évêque qui les avait confirmés , il y avait néanmoins
des abbés qui avaient le privilège de recevoir cette bénédiction d'un autre prélat , que leur évêque. Tamburin dit que les abbés de l'ordre de Yallombreuse pouvaient être bénis par quelque prélat que ce fût ; et il ajoute que Jean , abbé de Cîteaux , obtint du pape le privilège de pouvoir bénir lui-même les abbés et les abbesses de son Ordre. Tamburin , de juris Abb., disp. 2, q. lo.
Il n'y avait point de temps fixé par les canons pour demander ou recevoir cette bénédiction ; mais Félinus dit qu'on devait la demander dans l'année. Cet auteur se fonde surl'autoi'itéde laClém.
Attendenles de stat. Monach. , qui ne parle que des abbesses.
Panorme veut qu'on ne la donne qu'un jour de fête.
La bénédiction n'était point essentielle à l'abbé , et ne lui imprimait aucun caractère. Cependant elle ne se réitérait point ; et quand un abbé déjà béni était transféré ou promu à une autre abbaye, on suivait à son égard la règle établie touchant les secondes noces qu'on ne bénit pas.— Tamburin , disp. 9 , q. 6. Bien que la bénédiction ne fût pas essentielle à l'abbé , néanmoins , •selon l'usage , un abbé ne pouvait conférer des ordres , ni faire d'autres semblables fonctions spirituelles , sans être béni. Perconjirmationem electionis non tronsferlur potestas , quœ sunt ordinis:
illa enim transfenintur pcr consecrationem. Cap. transwissani, de elect. Guimier , inprog., cap.
dilect. , § censuit , vcib. beiie^ au temporel , toute sorte de pou-
dictionis.
DesQualilésetdes Dei'oirsdes Ahbts.
i °. Les abbés régubcrs, comme
voirs. Il était obligé de prendre conseil des anciens dans les moindres choses , et de toute la communauté dans les choses importantes ; mais il était le maître de
nous l'avons déjà remaïqué, de- ne le pas suivre; ce qui rendait
son gouvernement proprement monarcJnque , modéré seulement par la règle même. Dans la suite des temps , cette grande autorité s'affaiblit , et les nouveaux Ordres introduisirent, à l'égard des abbés ou supérieurs , chacun des usages différens et analogues à la jforme de leurs constitutions particulières. Les plus nouvelles congrégations de moines et de chanoines réguliers
vaient être âgés de vingt— cinq ans, nés d'un mariage légitime , religieux de l'Ordre où ils étaient élus ou nommés , instruits et capables d'instruire les autres, observateurs de la règle , et zélés pour la faire obsei^'er ; sages, prudens, doux , et néanmoinsfermcs, charitables, humbles , modestes, sobres , mortifiés , détachés des biens et des plaisirs du siècle , ornés enfin de toutes les vertus.
2". Les devoirs de l'abbé, se- avaient introduit une espèce de
Ion l'esprit de la règle de saint gouvernement différent de l'an-
Bcnoît , qui a servi de fondement cien , et assez approchant de ce-
à toutes celles qui ont été faites lui des Ordres mendians. Leurs
depuis , se réduisaient à ins- abbés n'étaient que triennaux ,
truire par leurs discours, et à édi- afin qu'ils ne pussent se rendre
fier par leurs exemples , à avoir trop absolus. Tous ces différens
un grand soin du temporel et du gouvernemensn'empêchaientpas
spirituel de leurs monastères , néanmoins que , conformément
mais en donnant toujours la pré- aux canons , il n'appartînt tou-
férence au spirituel sur le tempo- jours à l'abbé de gouverner ses
rel; à se montrer père envers tous religieux pourle spirituelet pour
sans acception de personne ; à le temporel ; de les corriger , de
coi-riger avec discrétion , en mê- les punir :
lant la douceur à la force, la i". Pour le spirituel, il avait le
tendresse à la sévérité ; à se com- droit d'excommunier ses reli-
porter enfin en tout comme de- gieux et de les dispenser , selon
vant rendre compte de tout à l'esprit de la règle. {Voyez Dis-
Dieu.