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Du Pouvoir et de V Autorité des Abbés.
Selon la règle de saint Benoit , l'abbé avait, quant au spirituel et
PENSE. ) Il avait droit de les absoudre des censures , et de commettre ce pouvoir à d'autres ; de se réserver des cas, mais ceux seulement qui sont exprimés dans la bulle de Clém. vin , du 26 mai 1 593, et non pas autant qu'il
lui plaît. ( Voyez Cas réserviJ.s. la tonsure et les quatre moin-
Sylva., in SuppL, 3"* part. sum. drcs , selon le concile de Trente
S. T/zow^, cj. 20,art. \,quœsi- et le droit commun , lorsqu'il
to. 2. Pontas , verb. Cas réser- était en possession d'une juridic-
vÉs, XXVII. ) Il ne pouvait non tion, comme épiscopale, ou qu'il
plusabsoudre del'excommunica- avait ce privilège par une conces-
tion un de ses religieux qui avait sion spéciale du Saint-Siège; mais
frappé un ecclésiastique sécu- celan'était'pasd'usage en France.
lier , comme l'enseigne la glose 2°. Pour le temporel , l'abbé
in Can. si çiiis 5, dist. 9; et pouvait vendre , acheter , louer ,
Pontas , 7). Abbé , Cas V. Il ne changer , contracter , mais non
pouvait non plus , sans un privi- pas aliéner ni hx^othéquer les
lége spécial ou une coutume lé- biens du monastère , ni renoncer
gitimement prescrite , ni rece- à ses privilèges ou à ses béné-
voir les novices à la profession , fices , ni disposer à son gré des
ni nommer aux bénéfices qui dé- épargnes qu'il pouvait faire, lors-
pendaient des monastères , de sa que sa mense était commune avec
seule autorité et sans le consen- celle des religieux , parce qu'il
tement des religieux vocaux de n'en était pas le maître absolu,
ces mêmes monastères , comme mais le dispensateur. Abhns non
l'enseigneile même auteur , ibid^ Cas IV; puisqu 'autre ment il eût été fort inutile que les religieux qui composaient les communautés eussent eu droit de suffiage , si les abbés avaient pu n'y avoir aucun égard. Il ne pouvait non
est doininus rerum monastcrii , seddispensator ; ad dispensa lorem pertinet , non pro libilu bona sibi concredita dispensare , sed ex causa légitima. Sylvius , Résolut, var. V. Abbas , tom. 5.
Navarre , consil. q , de rébus eccl.
plus déposer fl^«i/f«w les prieurs non alienand. , lib. 3 ; et consih conventuels élus canoniquement 1 4 > ^e Statut, monach., lib. eod, par le Chapitre , mais bien ceux qu'il avait établis de sa seule autorité , comme l'enseigne le caidinald'Ostie , avec plusieurs autres suivis par Fagnan qui atteste que la saci'ée congrégation le jugea ainsi le 7 mars i65o , conformément à la décision de la après les évêques ; c'était le rang Rote , du 16 mars i584- L'abbé qu'ils leur donnaient dans les pouvait encore bénir les orne- conciles. Ils étaient compris comniens de l'église et de l'autel de me les évêques sous le nom de son monastère , mais non pas les prélats ; le chap. decernimus , de calices , ni tout ce qui demande judic. leur donne expressément i'onction , sans une permission cette qualité. Un abbé étaijt esdu pape. Il pouvait aussi donner timé l'époux de son église comme