‹ Bibliothèque sulpicienne ou Histoire littéraire de la compagnie de Saint-SulpiceChapitre 5 sur 134 · III · texte numérisé non relu

III

ceptione majores, sur la foi desquels on condamne un évêque » !

A ce témoignage d'une autorité au moins contestable, M. Bouix en opposerait sans doute un autre qui, s'il était faux, serait un mensonge souverainement ridicule ou souverainement odieux, peut-être même l'un et l'autre. Le Sa janvier de cette même année 10G8, Gilbert de Choiseul, évêque de Comminges, écrivait à l'évèque de Pamiers : « Je puis bien répondre avec tous vos amis, que vous n'avez jamais eu intention d'empêcher que les Papes ne soient crus dans la décision des faits. Il me semble, au contraire, que je vous ai ouï dire plusieurs fois, que vous étiez persuadé que, lorsque les Papes recherchoient la vérité, même dans les faits, par la prière et par l'élude, ils se trompoient rarement, parce qu'il y a raison de croire que Dieu les assiste de son Esprit en ce qui regarde son Église... Votre Mandement donc, Monseigneur, ne détruit pas le respect qu'on doit à la parole du Pape, et ne dit pas qu'il ne faille point croire sa décision sur les faits, mais il empêche seulement qu'on n'établisse la nécessité absolue de cette croyance » (1).

On objectera sans doute que croire ainsi le fait de Jansénius, c'est le croire d'une foi humaine seulement, et non d'une foi ecclésiastique, ou médiatement divine, comme I énelon l'appela plus tard. Or, pour n'être pas janséniste, il ne suffit pas de croire que les cinq propositions sont dans VAugustinus au sens où elles sont condamnées; il faut encore croire cela par ce motif que l'Église esl infaillible quand elle définit un fait dogmatique. Telle est l'opinion du P. Gazeau dans une série d'articles publiés par les Etude» religieuses en 180(.) el 1874-1877. Pour lui. c'est là en quelque sorte un axiome qui n'a pas besoin de preuve : quelquefois, cependant, il parail vouloir déduire cette conséquence du serment fait par celui qui signe le Formulaire. • L'infaillibilité (dans les faits dogmatiques), dit-il, n'est une objection

(1) Relation de ce qui s'est passé dans l'affaire de la Paies de l Église eu un 1$ Puptj Clément Ui 1. 1, p. I9t, 196.

que pour ceux qui refusent de faire un acte de foi sur l'autorité de l'Église jugeant hérétique le fait de Jansénius (1). Pour tous les autres, c'est un principe indubitable, invoqué par l'Église elle-même (?) depuis cinquante ans, pour la croyance absolument certaine de ce fait, qu'elle oblige d'attester avec serment » (2). Partant de là, le P. Gazeau ne craint pas de faire peser sur Bossuet l'accusation, ou au moins le soupçon de jansénisme, parce que l'évêque de Meaux n'admettait pas l'infaillibilité de l'Église dans les faits dogmatiques.

(1) Hérétique, le fait de Jansénius ! Hérésie, le fait d'enseigner une hérésie ! Hé ! quelle vérité révélée contredit-il donc ?

(2) L'infaillibilité de l'Église et l'influence de Bossuet dans la Paix dite de Clément IX; Études religieuses, V« série, t. XI. — Selon tous les théologiens, attester avec serment, c'est prendre Dieu à témoin de la vérité de son affirmation; non pas de la vérité objective de la proposition affirmée, mais de la vérité subjective, c'est-à-dire de la sincérité de l'affirmation. « Veritas requisita ad juramentum, dit Billuart, est conformitas dictionis, non tàm ad rem juratam, quœ dicitur veritas objectiva, quàm ad mentem jurantis, quse dicitur Veritas formalis excludens mendacium » (De Religione, Dissert. V, art. IV). Faire le serment exigé par le Formulaire, ce n'est donc pas prendre Dieu à témoin que les cinq propositions hérétiques sont réellement contenues dans YAugustinus, ce n'est pas attester avec serment le fait de Jansénius ; c'est prendre Dieu à témoin que l'on croit sincèrement qu'elles y sont renfermées. Aussi, le serment assertoire, quand il est dépourvu de vérité, s'appelle-t-il mensonge, comme le disait tout à l'heure Billuart. Mais le P. Gazeau semble confondre tout cela. Après avoir dit (tome cité, p. 95) que signer le Formulaire « sous la foi d'un serment prêté devant Dieu », c'est « attester la sincérité (fait subjectif) de sa signature », il dit (p. 538) que « supposer seulement qu'elle (l'Église) n'est pas infaillible (dans les faits dogmatiques), c'est supposer qu'elle est capable d'obliger ses enfants au parjure ». Non : supposé que l'Église se trompe ou me trompe en m'obligeant à croire que les cinq propositions sont dans le livre de Jansénius, je ne mentirai pas, je ne commettrai pas de parjure si, le croyant sincèrement, je prends Dieu à témoin que telle est ma croyance : mon affirmation jurée serait fausse objectivement, et vraie subjectivement. « Ssepè, dit encore Billuart, contingit rem juratam esse falsam, et tamen quia reputatur vera à jurante, non estperjurium, sed juramentum licitum » (Ibid,),

Tel n'est pas l'avis de M%v Freppel, dont les Études religieuses ont fait un si pompeux éloge après sa mort. A propos de l'oraison funèbre de Nicolas Cornet, l'auteur de Bossuet et l'éloquence sacrée au XVIIe siècle s'exprime ainsi : « On a dirigé contre Bossuet des accusations si graves et si peu fondées, qu'il n'est pas inulile de dégager sa mémoire de quelques nuages qui planent sur elle... Dans tout le cours de sa vie, Bossuet ne varia jamais sur ce point. Non seulement il tenait les cinq propositions pour condamnables en ellesmêmes, mais il y voyait de plus l'âme et la substance du livre de Jansénius... Il ne saurait y avoir le plus léger doute à cet égard ». Mais en même temps, M«r Freppel remarque « avec quelle réserve judicieuse Bossuet traitait les questions si délicates du jansénisme. Évitant avec un soin extrême tout ce qui est de nature à aigrir les esprits, il ne s'embarrasse point dans les questions inutiles ou controversées. II ne recherche pas même si l'Église est infaillible ou non dans la décision des faits dogmatiques, tels que l'attribution du sens d'une proposition à un auteur déterminé. Il ne pousse pas les choses à l'extrême, en demandant, sur le jugement de ces faits, ce que l'Église ne demande pas, un acte de foi divine. Il se renferme strictement dans l'obligation qui en résulte : la soumission pure et simple, sans aucune restriction, avec la persuasion intérieure et absolue. C'est toujours la même ligne de conduite, droite et inflexible. Ni trop, ni trop peu, voilà sa devise » (1).

Ainsi pensait, bien avant M«r Freppel, un écrivain catholique estimé, François Ilharart de la Chambre, docteur de Sorbonne, dans son Traité du Formulaire : « L'infaillibilité morale de l'Église pour découvrir le sens d'un auteur en particulier est, dit-il, un motif suffisant pour engager tout homme raisonnable à se soumettre aux décisions que l'Église

(1) Bossuet et l'Éloquence sacrée au X VII siècle, par i/lv Freppel, évèque d'Angers; Cours d'éloquence sacrée fait à la Sorbonne pendant les années 1855-1856 et 1856-1857; Paris, 1893, t. Il, p. 256, 257, 259, 260.

Le même auteur fait aussi un bel éloge de M. Olier et de ses écrits; t. I, p. 183-189.

porte sur cet article ». Et qu'entend-il par jugement moralement infaillible? « Un jugement, dit-il, est moralement infaillible quand il est prononcé après un mûr examen par un corps nombreux, savant et éclairé, qui aime la vérité, et qui ne se laisse pas prévenir par des préjugés... Lorsque ces trois points sont réunis, il est très difficile qu'on se trompe. Or, le jugement de l'Église sur les livres est toujours accompagné de ces circonstances » (I).

Mais, après tout, ce sont là opinions de théologiens. Que pense sur ce point le grand juge de toute controverse en matière religieuse ? Les Papes qui ont exigé une croyance sincère et intérieure au fait de Jansénius ont-ils aussi exigé que l'on crût à leur infaillibilité dans la définition de ce fait ? La question est tout à fait générale, et peut être examinée indépendamment du fait de l'évèque de Pamiers.

Si d'abord nous examinons le texte même du Formulaire d'Alexandre VII, nous n'y voyons rien qui établisse l'obligation dont on nous parle. « Ego N. Constitution! Apostolicae Innocentii decimi datae die 31 maii 1653, et Constitution! Alexandri VII. datae 16. octobris 1656., Summorum Pontificum, me subjicio, et quinque Propositiones ex Comelii Jansenii libro, cui nomen Augustinus, excerptas, et in sensu ab eodem Authore intento, prout illas per dictas Constitutiones Sedes Apostolica damnavit, sincero animo rejicio ac damno; et ità juro. Sic me Deus adjuvet, et ha?c sancta Dei Evangelia ». En quel endroit de cette formule est-il parlé d'infaillibilité dans les faits dogmatiques?

Même silence de la part du Pape dans l'affaire de la Paix de Clément IX. Dans leur lettre au Souverain Pontife louchant leurs mandements, les quatre évêques, ainsi que les dix-neuf qui écrivirent au Pape en leur faveur, déclarent tous ne pas admettre cette infaillibilité. Et cependant, au rapport du P. Cazeau lui-même, « les dépêches constatent que le Pape et tous les cardinaux, même les plus déclarés contre le jansénisme, furent satisfaits de la lettre des quatre

(1) Traité du Formulaire ; Utrecht, 1736, 1. 1, p. 24-26.

évêques » (1). Et cependant, le bref de Clément IX aux quatre évêques ne fait pas même allusion à ladite infaillibilité. Il fut donné sur la Déclaration envoyée par l'évêque de Châlons touchant les Procès-verbaux de ces prélats. Or, que dit cette Déclaration de la manière dont ils se sont comportés par rapport à la question du fait de Jansénius f « Quant à l'attribution de ces propositions au livre de Jansénius, ils ont encore rendu et fait rendre au Saint-Siège toute la déférence et obéissance qui lui est due : comme tous les théologiens conviennent qu'il la faut rendre au regard de tous les livres condamnés, selon la doctrine catholique soutenue dans tous les siècles par tous les docteurs, et même en ces derniers temps par les plus grands défenseurs de l'autorité du Saint- Siège; tels qu'ont été les cardinaux Baronius, Bellarmin, de Richelieu, Pallavicini, et les Pères Sirmond et Pétau ; et même conformément à l'esprit des Bulles apostoliques, qui est de ne dire, ni écrire, ni enseigner rien de contraire à ce qui a été décidé par les Papes sur ce sujet » (2).

Malgré ces dernières paroles, bien peu conformes, croyonsnous, à l'esprit des Bulles apostoliques, comment le Pape accueillit-il cette Déclaration? Ne l'oublions pas : il n'est pas question de savoir si les quatre évêques ont réellement fait ce qu'elle affirme avoir été fait par eux, mais si ce qu'ils sont dits avoir fait a été jugé suffisant par le Pape, lequel, dans son bref aux quatre évêques, déclare n'avoir rien voulu exiger de moins que ses prédécesseurs : Prœdecessorum nostrorum Constitutionibus firmissimè inhœrentes, nul la m exceptionem aut restrictionem admissuri unquàm fxiissemus. Que fit-il donc? Son neveu, le cardinal Rospigliosi, nous l'apprend dans sa Relation de la Paix de Clément IX. « Le Pape, dit-il, voyant qu'enfin les quatre évoques avoient

(1) Études religieuses, \» série, t. XI, p. m, note.

(2) Dumas, Histoire des cinq propositions de Janeéniuê, t. II, p. 214, 215. Les textes de Baronius, Bellarmin, Richelieu, Pallavicini, sirmond et Pétau, auxquels il est (ait allusion, Bont cités in extenso

par Witasse, Quœstio prima, De Sacra Theologiâ ; De loeis tkeologicis; De Conciliis, Quœst. 9.

souscrit sincèrement le Formulaire, et condamne sans aucune sorte de restriction les Propositions dans tous les sens dans lesquels elles étoient condamnées par l'Église, il crut devoir dissimuler l'autre 'point, qui étoit qu'encore qu'ils ne voulussent pas reconnaître pour article de foi la décision du Pape sur le fait, ils s'engageoient néanmoins à la révérer par un silence respectueux, et faire à cet égard ce qu'enseignent les cardinaux Baronius, Bellarmin, de Richelieu et Pallavicini, avec les Pères Sirmond et Pétau; dans les écrits desquels on ne trouve rien sur cette matière qui soit préjudiciable au Saint-Siège. His igitur quœ de Formula, deque Propositionibus Episcopi testabantur per motus Pontifex aliam sibi partem dissimulandam putavit ; in qua tametsi Pontificias de Facto sententias pro fidei divinœ articulis recipere abnuerent , obsequium iis tamen, venerationemque deferebant ex forma à sex supranominatis Doctoribus prœscripta, quœ nihil de Apostolicœ Sedis auctoritate decerperet (1). « C'est pourquoi, ajoute le Cardinal, Sa Sainteté se tenant satisfaite, elle résolut de rendre ses bonnes grâces aux évêques, et de les honorer d'un bref » conforme à ces sentiments. — Qui oserait dire que Clément IX a par là autorisé le silence respectueux, ou qu'il n'a pas exigé et cru avoir obtenu tout ce qu'il fallait pour que les quatre évêques fussent entièrement catholiques (2)?

La bulle Vineam Domini fut donnée par Clément XI, le 16 juillet 1705, pour condamner le fameux Cas de conscience qui érigeait en principe la suffisance du silence respectueux. Cette bulle n'est pas plus exigeante que le bref de Clément IX. « Obedientiœ, quœ Apostolicis Constitutionibus debetur, ob-

(1) Dumas, Histoire des cinq propositions, t. II, p. 216, 217, 232.

(2) Sur ce point d'histoire qui a divisé les polémistes du xvu*5 et du xvme siècle et qui divise encore les historiens de notre époque, il faut lire les articles publiés par M. Alfred Cauchie, de Louvain, dans la Revue d'histoire et de littérature religieuses, sous ce titre : La Paix de Clément IX (1668-1669). Le premier seulement a paru au moment où nous imprimons cette note : Préliminaires; État de la question et Bibliographie; numéro de novembre -décembre 1898, p. 481-501.

sequioso Mo silentio minime satisfleri; sed damnation in quinque prœfatis propositionibus Janseniani libri sensum, quem M arum verba prœ se ferunt, ab omnibus Christi fuielibug ut hœreticum, non ore solùm, sed et corde recipi ac damnari debere... decernimus et declaramus. Rien de moins, mais rien de plus.

Aussi, même après cette bulle, même après les quatre Instructions pastorales de Fénelon sur le Cas de conscience, quarante ans après le mandement de Caulet niant implicitement l'infaillibilité de l'Église sur les faits dogmatiques, de Bissy, successeur de Bossuet sur le siège épiscopal de Meaux; de Bissy qui, lorsqu'il était évêque de Toul, avait fait ses preuves contre le jansénisme, et qui, à cause de cela, ainsi qu'il l'écrivait à Fénelon le 14 septembre 170T>, voyait « tout le parti déchaîné » contre lui; de Bissy, quoique personnellement convaincu de cette vérité, ne croyait cependant pas pouvoir « établir dans un mandement l'infaillibilité de l'Église pour principe de l'obéissance qu'on lui doit dans la condamnation des livres » (1). Pourquoi? Parce que, disait-il à Fénelon dans une lettre où il exposait ses difficultés touchant les Instructions pastorales de l'archevêque de Cambrai, parce que « plusieurs particuliers, qui ne sont point jansénistes, qui croient et qui disent hautement qu'ils condamnent de tout leur cœur le livre de Jansénius et qu'on est obligé de le condamner de même, quelque prétendues lumières qu'on ait du contraire, soutiennent publiquement, en même temps, que l'Église n'est point infaillible sur le sens des livres, qu'elle peut s'y tromper, qu'elle s'est même trompée en plusieurs cas. J'ai vu, ajoutait-il, soutenir ces sentimens dans des thèses en Sorbonne, et il est encore permis de les soutenir » (2).

Fénelon répondit, et entre mitres choses avança que cette doctrine était niée seulement par • quelques docteurs nourris dans un esprit de fausse critique; quelques répétiteurs de li-

(1) Réponse de M . de Bissy, évoque de Meaux, à une lettre de Fénelon; Œuvres de Fénelon, édition de Versailles, t. Ml. |

(2) Œuvres de Fénelon, édition do Versailles, t. XII, p. .'il, 148.

cence, qui ont gâté les études de la jeunesse; quelques bacheliers trop hardis, qu'un syndic peut-être trop indulgent aura laissés en liberté de soutenir un mauvais parti » (1). — A quoi de Bissy répliqua : « Le principe de l'infaillibilité de l'Église pour connoître le sens des livres qu'elle condamne comme hérétiques est un principe contesté, non seulement entre les jeunes bacheliers et les répétiteurs, mais entre les Évêques et les Docteurs. C'est un principe contesté, non seulement en France, mais à Rome même » (2) ! — Que répondit l'Archevêque de Cambrai? « L'Église n'a fait jusqu'ici ni symbole, ni canon, ni décret équivalent, pour établir en termes formels et expressément cette autorité infaillible : mais elle ne cesse point de la supposer, et de l'exercer manifestement dans la pratique. Le parti se récrie sans cesse qu'elle ne peut point faire signer et jurer la croyance de l'héréticité du texte de Jansénius, sans se croire infaillible sur cette question. Pour toute réponse, l'Eglise exerce manifestement cette autorité contestée » (3). Cela est incontestable; mais cela, est-ce exiger la croyance à cette infaillibilité ? Lorsque, en 1665 et 1666, Alexandre VII condamnait 4o propositions, il exigeait sans doute, et sous peine de péché, qu'on les crût fausses et qu'on crût vraies leurs contradictoires; il exerçait son infaillibilité en matière de doctrine : la définissait-il aussi, et était-on alors tenu à faire un acte de foi catholique sur une vérité qui est devenue dogme de foi catholique deux siècles seulement plus tard?

En voilà assez, ce semble, pour prouver que, au milieu du xviia siècle, on était quelque peu excusable de ne pas croire à l'infaillibilité de l'Église dans les faits dogmatiques; que la négation de cette vérité n'était pas à elle seule un indice certain de jansénisme; que l'on pouvait satisfaire au Formulaire d'Alexandre VII et croire sincèrement, sincero animo, le fait de l'héréticité des cinq propositions de Jansénius sur l'autorité de l'Église, sans néanmoins la croire in-

(1) Ibid., p. 244, 245.

(2) Ibid., p. 290, 291.

(3) Ibid., p. 303.

faillible touchant ce fait : — que de choses nous affirmons sans craindre de nous tromper sur la foi d'hommes dont l'autorité est bien inférieure à l'autorité, même humaine, du Souverain Pontife et des Évêques ! — et qu'enfin, si l'évêque de Pamiers a été un janséniste de doctrine, ce n'est pas, comme on l'a dit ou insinué, pour avoir nié l'infaillibilité de l'Église dans sa décision sur le fait de Jansénius.

Arrivons enfin à l'affaire de la Régale.

« Le 10 février 1673, le roi fit une déclaration par laquelle il déclara que le droit de Régale lui appartenoit universellement sur tous les archevêchés de son royaume; et en conséquence, Sa Majesté enjoignoit à tous archevêques et évêques qui lui avoient auparavant prêté serment de fidélité d'obtenir des lettres de main-levée, et de les faire enregistrer dans deux mois à la Chambre des Comptes; et qu'à faute d'y satisfaire dans ledit temps, la Régale seroit déclarée ouverte dans leurs diocèses. Des évêques de quelques provinces, qui ne se croyoient pas sujets au droit de Régale, firent difficulté d'exécuter cette déclaration du roi; mais il n'y eut que les évêques de Pamiers et d'Alet qui s'y opposèrent formellement. Le premier publia une ordonnance le 27 avril 1667, par laquelle il déclara que, conformément au Concile général de Lyon, il ne peut consentir a l'extension de la Régale, qui n'avoit jamais eu lieu dans son diocèse; et que son église cathédrale étant régulière et réformée, c'étoit encore une nouvelle raison qui l'empêchoit de reconnoitre ce droit. Cette ordonnance fut cassée par un jugement de L'archevêque de Toulouse. M. de Pamiers répondit à ce jugement par un acte du 18 octobre 1677, et le 26 du même mois, il lit signifier a cet archevêque un appel <lo son jugement au Saint-Siège. Cette démarche irrita la Cour contre l'évêque de Pamiers, et ses revenus furent saisis. Innocent XI ayant pris son parti, cela fut cause d'une division entre la Cour de Rome et celle de France, laquelle dura jusqu'il la mort de ce Pape » (1).

(i/ Moreri, édition de 1759, art. ( aulet. Voir aussi Lottt'j XIV < •

Innocent Xld'aprêt les corrcsjtondanccs inédites du M tu.

Il ne sera peut-être pas inutile de donner ici quelques extraits au moins des nombreux brefs et des magnifiques éloges qu'Innocent XI adressa à l'évêque de Pamiers, avant et pendant cette affaire.

Dès les premiers mois de son Pontificat, répondant aux congratulations que François Caulet lui avait envoyées le 1er décembre 1676, le Pape vante ses belles et brillantes qualités : Pietatem, virtutem cœterasque dotes quibus inclarescis perspectas habemus, easque libenter commendamus . 30 janvier 1677 (1).

Le 2 mars 1678, ce n'est plus seulement la remarquable piété du prélat, singularem pietatem, qui est l'objet des éloges du Pape, c'est le zèle enflammé de l'évêque pour la restauration de la discipline, ad disciplinam instaurandam incensum zelum; c'est par-dessus tout une soumission admirable, évidente envers le Saint-Siège : Eximiam perspectamque in Saxctam Sedem observaxtiam (2).

Le bref du 2 août 1679 ajoute encore à ces éloges en les résumant : « Praecipuœ argumentum laetitiae attulerunt Nobis

des Affaires étrangères de France, par L. Michaud, professeur à l'Université de Berne; Paris, 1882-1883, 4 vol. in-8°. — Dans le tome XXIII des manuscrits de Ch. Letellier (Affaires ecclésiastiques), à la Bibliothèque Nationale (n. 6902, f. 50, 51), on trouve la copie d'une lettre écrite au Pape par le P. Cerle, et contenant de curieux détails sur les principaux tenants du droit de Régale à Pamiers et en France. — Recueil de Pièces qui concernent les affaires traitées dans les Assemblées du Clergé, 1680, 1681 et 1682, en 4 tomes. Manuscrit provenant de la Bibliothèque du séminaire de Saint-Sulpice. V. Catalogue des Manuscrits de la Bibliothèque de l'Arsenal, t. II, p. 468, 469, n. 2288-2291. Entre autres pièces, on y trouve un mémoire que M. Gérin, qui y a puisé, croit émaner d'un membre de la Compagnie de Saint-Sulpice. « Ce manuscrit, dit-il, renferme en quatre volumes le recueil le plus curieux et le plus complet, à notre connaissance, des pièces relatives aux événements de 1682 » {Recherches historiques sur l'Assemblée du Clergé de France de 1682; seconde édition ; Paris, 1870, in-8», pp. 77).

(1) Innocenta PP. XI Epistolœ ; edente P. Fr. Joachim Joseph Berthier, Ordinis Prœdicatorum ; Romae, 1890, in-fol., 1. 1, p. 60.

(2) Ibid., p. 157, 158.

literas fraternitatis tuae proximè ad nos data?, in quibus eximium tuum de intégra atque incorruptà servandâ morali theologiâ (1), de instaurandâ Cleri et Regidarium Ordinum disciplina, deque propulsandà ab Ecclesià secularis polestatis injuria, zelum studiumque déclaras ». {Innocenta PP. xi Epistolœ, éd. cit., t. I, p. 280).

Le 20 décembre 1679, après des condoléances sur les injustices dont l'évêque de Pamiers est victime, — on venait de saisir les revenus de son évêché : — « Teque, atque invictam Episcopalis roboris constantiam, quâ cœteris prœluces, intimo charitatis affectu in Domino complectimur » (Éd. cit., t. I, p. 307).

(l) Caulet, avec quatre autres évêques ses voisins, avait signé une censure de l'ouvrage du P. Pirot : elle avait pour titre : Censure d'un livre anonyme intitule, « Apologie pour les Casuistes », imprimé à Paris en 1657, faite par Messeigneurs les évoques d'Alet, de Pamiers, de Comenge, de Basas et de Conserans, in-4° de 8 pages. Il parut contre cette censure un libelle violent qui avait pour titre : « Réponse d'un ecclésiastique à un de ses amis de Languedoc, sur la Censure des cinq évêques ». Cfr. Œuvres d'Antoine Arnauld; Lausanne, in-4», t. XXX, p. xli. Le livre du P. Pirot fut mis à l'Index le 21 août 1659.

On sait qu'Innocent XI était opposé au probabilisme et que, par un décret daté du 2 mars 1679, il en condamna quelques applications malheureuses. Aussi n'a-t-on pas craint de l'accuser de jansénisme. Le P. Berthier, dominicain, offre au P. Frins, jésuite, de lui en donner des preuves, s'il les lui demande (« Maître Thomas » et saint Ignace; Réplique au R. P. Brucker, S. J., par le R. P. J. Berthier, O. P.; Louvain, 1896, in-8°, p. 37. Voilà bien des années que cette Réplique a paru, et l'on attend toujours la Réponse du P. Brucker). — Aujourd'hui, on se contente de dire que, soit quand il condamnait certains livres, soit quand il n'en condamnait pas d'autres, ce Pape, si inflexible • levant Louis XIV, agissait sous la pression des jansénistes: Je puis en produire des preuves authentiques, dans des lettres autographes adressées à moi-même. — Peu de temps après la publication de son décret, Innocent XI ayant appris que Thyrse Gonzalez, jésuite, alors professeur à Salamanque, avait composé un traité contre le Probabilisme, il s'en tit envoyer une copie. L'ouvrage lui plut, et sachant d'ailleurs par les lettres de Gonzalez que, depuis sept ans, le Général fie la Compagnie lui avait, à diverses reprises, refusé l'autorisation de l'imprimer, et même d'en publier les principaux points qui feraient

Mais le bref du 17 juillet 1680 met le comble à tous les éloges précédents : « Quod plurimorum sermone Nostris auribus dudum insonat, fraternitalis tuae ad Nos lilerae plané déclarant, te scilicet in tribulationibus gloriantem, et inter afFectae valetudinis incommoda, inter paupertatis et vexationum angustias crescentem quotidiè magis in charitate Christi, magno fortique animo illius causam agere, et pergratum Deo hominibusque spectaculum exhibere. Magnum profectô ex tantae virtutis experimento dolori Nostro solatium capimus, et pari obligationis nexu obstringimur tendendi supplices in Gœlum manus, ut uberes profiteamur misericordiarum Patri gratias, quôd diffîcillissimo tempore susci-

connaître la pensée de l'auteur, Innocent XI fit donner au Général des Jésuites par la Congrégation du S. Office un ordre dont les historiens du Probabilisme dissimulent soigneusement le texte. Nous le citons d'après le P. Ballerini, dominicain, lequel, dans sa Dissertation préliminaire sur la Somme de S. Antonin, le donne tel qu'il l'a lu sur l'autographe authentique des Registres du Saint-Office.

« Facta relatione per P. Lauriam contentorum in litteris P. Thjrsi Gonzalez Soc. Jesu Sanctissimo nostro directis, Eminentissimi dixerunt scribendum per Secretarium Status Nuntio Apostolico Hispaniarum, ut significet dicto P. Thyrso, quod Sanctitas Sua bénigne acceptis et non sine laude perlectis ejus litteris, mandavit, ut ipse libère et intrépide prsedicet, doceat, et calamo defendat opinionem magis probabilem, nec non viriliter impugnet sententiam asserentium, licitum esse sequi opinionem minus probabilem in concursu probabilioris sic cognitas et judicatas; eumque P. Thyrsum certum faciat, quod quidquid favore opinionis magis probabilis egerit et scripserit, gratum erit Sanctitati Suas. — Injungendum pariter P. Generali Societatis Jesu de ordine Sanctitatis suœ, ne ullo modo permittat Patribus Societatis scribere pro opinione minUs probabili, et impugnare sententiam asserentium, licitum non esse sequi opinionem minus probabilem in concursu magis probabilis sic cognita) et judicatœ; verùm efiam relaté ad omnes universitates Societatis mentem Sanctitatis Suas esse, ut quilibet pro sui libito libéré scribat pro opinione magis probabili, et impugnet contrariam prsedictam, eisque/wôea^ ut Mandato Sanctitatis Suas omninù se submittant » (S. Antonini Archiepiscopi Florentini, Ordinis Prxdicatorum, Sumina theologica in quatuor partes distributa; Veronaa, 1740, 1. 1, p. CLX). Ce décret est daté du 26 juin 1680. A la suite, sur le même manuscrit du Saint-Office, le P. Ballerini a lu et cite les paroles sui-

taverit sibi in isto regno sacerdotern fidelem, qui in communi animorum consternatione et silentio, quasi tubam exaltet vocem suam, et opponat murum pro Domo Israël : documentum illustre cœteris , quos Dominus posuit regere Ecclesiam quam acquisivit sanguine suo... Nos quidem, quantum situm in Nobis erit, nullo loco deerimus virluti tuae, quanquam etsi deessent omnes; pro explorato tamen habemus Deum causse suae, necessitati Ecclesiae, constanti tuae in ipsum fidei, assiduis et accuratis precibus nostris, bonorum denique omnium votis non defuturum » (Ibid., p. 357, 358).

Caulet venait de mourir lorsque ce bref arriva à Pamiers.

vantes, datées du 8 juillet suivant : — « Intimato prsedicto ordine Sanctitatis suse P. Generali Societatis Jesu per R. P. D. Assessorem, respondit, se in omnibus quantô citius pariturum : licèt nec per ipsum (!), nec per suos prsedecessores fuerit umquam interdictum scribere pro opinione magis probabili, eamque docere » (Ibid.).

Malgré cette promesse, Gonzalès, comme on le verra bientôt, ignora jusqu'en 1693 la permission à lui octroyée par le Pape. Devenu Général de la Compagnie en 1687, il se crut alors assez d'autorité pour se permettre l'impression de son livre. Dès qu'ils l'apprirent, les Assistants le supplièrent de ne pas le faire imprimer, ou de le supprimer s'il l'était déjà. N'ayant pas réussi, ils eurent recours à Innocent XI, qui leur répondit en enjoignant expressément à Gonzalez — • c'est celui-ci qui l'affirme, expresse mihi injunxit — de faire venir d'Espagne un jésuite qui enseignât le probabiliorisme dans le collège romain. Puis il signifia aux Pères de la Compagnie, alors réunis en Congrégation générale, que sa volonté était que tout jésuite fût libre de soutenir le probabiliorisme. Le traité de Gonzalès parut donc enfin, à Kome même, en 1694, approuvé et fortement loué, non par deux jésuites, comme c'était l'usage, mais par le Général des Carmes Déchaussés et par le Visiteur Général des Cisterciens. Quatorze ans s'étaient écoulés depuis le décret d'Innocent XI dont nous avons rapporté le texte. « Hoc decretum omninà latdit usque ad annum 16U3, dit Gonzalez, in quo detectum est singulari Dei Providantia, oceasione resiatentiae cjuae flebat editioni libri mei : et niai adhibeatur efficax remedium, vi cujus tota Societas eidem Decreto, ut par est, reverenter obediat, dicetur illud ipsum decretum à me importuné extortum; sicut dicitur extortus à mo consensus Sedia Apostolicae de editione libri mai, post oontradictionai lomiitamm. et sicut dicitur extortum violenter Decretum Cettgregationii genecattf Noatrc X11I

« C'était, comme on le dit alors, la plus belle oraison funèbre qu'on pût lui faire ». Le bruit, et sans doute aussi le texte, s'en répandit bientôt dans toute la France. Peu de jours après, parut une lettre anonyme adressée au cardinal Cibo, Ministre d'État d'Innocent XI, pour apaiser ce Pape sur l'affaire de la Régale (8). Un avis placé en tête de cet opuscule nous apprend qu'il était composé depuis plus de six mois, mais que plusieurs causes en avaient empêché l'impression : la paresse de l'auteur, fuit negligentia ; son défaut de santé, valetudo obfuit ; enfin le défaut de presse pour imprimer l'ouvrage, defuit opportunitas prœli ad editionem accommodati : apparemment, le privilège d'imprimer eût

de simili impunitate, cùm sancitum fuerit de expressà voluntate Summi Pontiîicis Innocentii XI, qui me certum fecit, se aliquid amplius contra Probabilismum desiderare à Jesuitis, quàm praescriptum sit per illud Decretum » {Libellas supplex oblatus SS. D. N. démenti XI pro incolumitate Societatis Jesu ab ipso prseposito Generali Thyrso Gonzalez Anno 1702, 21 Augusti, p. 30, 31 du volume intitulé : Difesa délia Compagnia cli Gesu, per le presenti circostance, e giustificazione délia sue dottrine, Appogiata a XXII Monumenti inediti del P. Lettore F. Daniello Concilia dell' Ordine dei Predicatori ; Venezia Adi 6 Luglio 1767, Presse Antonio Zatta, in-4°. — Sur ce curieux épisode théologique, voirDdllinger et Reusch, Geschichte der Moralstreitigkeiten in der rômisch — Katholischen Kirche... Xordlingen, 1889, 1. 1, p. 120-273. —La Bibliothèque de la Compagnie de Jésus ditqu' « on consultera » cet ouvrage « avec fruit » (art. Gonzalez de Santalla, t. III, col. 1598.)

(8) Epistola, pro pacando super Regaliœ negotio, Summo Poutifice lnnocentio XI, ad Eminentissimum Cardinalem Alderanum Cybo, Pontificii Status Administrum, sans nom de lieu ni d'imprimeur, 1680, in-S°, pp. 46. Arnauld attribue cet écrit au P. Rapin. « Tout le monde, dit-il y reconnut son stile, et on a de plus les épreuves corrigées de sa main » (De la Calomnie, ou Instruction du procès entre les jésuites et leurs adversaires sur la matière de la Calomnie ; seconde édition, 1716, in-12, p. 32). La Bibliothèque de la Compagnie de Jésus (art. Rapin, t. VI, col. 1452) n'y contredit pas; mais elle ajoute que Bayle ne partage pas cette opinion, et que « cette lettre fut aussi attribuée à l'abbé de Saint -Fremin, et au P. Maimbourg, jésuite». Même après qu'elle eut été mise à l'Index, on en flt une traduction en français : « Lettre écrite à M. le Cardinal Cibo pour apaiser le Pape au sujet de la Régale » ; Cologne, 1684, in-12.

été refusé à un auteur qui écrivait pour soutenir des droits que Louis XIV prétendait avoir; enfin, la modestie de l'auteur, qui ne pouvait regarder son écrit comme nécessaire à la défense de la cause royale : nec eram ipse tàm vanus ut scriptum hoc pro jure regio tuendo valdè necessarium putarem. D'ailleurs, évidemment, Innocent XI n'avait pas besoin d'être apaisé, lorsque, six mois auparavant, le 29 décembre 1679, il adressait à Louis XIV un troisième et énergique bref sur le sujet de la Régale, bref que le Pape annonçait comme devant être le dernier qu'il écrivait au roi sur celte affaire.

Mais à peine l'évêque de Pamiers est-il mort, que tout à coup, le Pape a besoin d'être apaisé : le besoin de l'opuscule paraît et réel et urgent à quelques-uns pénétrés de respect envers le Saint-Siège qui honorait de ses brefs un tel évêque. Aussitôt, l'auteur sort de sa torpeur et de sa paresse; la santé lui revient, et enfin un imprimeur lui livre ses presses, mais non le lieu de sa demeure ni son nom, pour publier les 40 pages in-8° dont se compose le factura. Pour que la lettre ne parût pas avoir été imprimée avant la mort de François Caulet, on la date du 30 juillet 1680, bien qu'elle fût achevée depuis plus de six mois.

Le but du pamphlet — au moins d'après le titre — est donc d'apaiser Innocent XI dans l'affaire de la Régale : Pro pacando Summo Pontifice Innocentio XI. Quel moyen l'auteur prend-il pour arriver à cette fin ? Dénigrer, durant l'espace de 24 pages sur 46, l'unique défenseur des droits de l'Église en France. C'est un janséniste depuis longtemps entaché de jansénisme et vautré, plus que tout autre, dans le bourbier des nouvelles opinions : Episcopum novis opinionibus jàm pridem contaminatum et in cœno volutatum suprà cœteros, qui dubitet, puto reperiri jàm neminem; c'est un évêque dont la foi n'est ni droite ni sincère, et qui a indignement trompé les Papes. Car, « dans la peur d'être condamné avec ceux qui avoient refusé d'obéir au Pape, il promit à ses amis de signer purement et simplement la bulle du Pape, et de confesser que les propositions prises de Jansénius avoient

été condamnées et dans le fait et dans le droit ; mais il avoit été faire chez un notaire public une confession de foi contraire à la première, et par cet artitice malheureux, il avoit protesté contre sa signature donnée au Souverain Pontife. Peu de temps après l'original fait, on en envoya une copie à Rome, laquelle tomba entre les mains de l'Éminentissime cardinal Albizzi, qui la communiqua au Pape Clément IX, comme il seroit facile de le prouver, si on veut consulter le cardinal, duquel le Pape d'à présent pourroit apprendre comme tout s'est passé en cette affaire ». Enfin, et pour tout résumer en quelques mots, l'évêque de Pamiers est un hypocrite n'ayant que les apparences de la probité, dont le dévouement au Saint-Siège date d'hier et n'a d'autre but que de capter la bienveillance du Pontife ; un évêque qui, sous prétexte de zèle, vexe et moleste gravement ses chanoines (!) et son clergé; un homme, enfin, qui passe pour mener une vie austère et frugale, et qui, dans le fond, est un sensuel et un gourmand...! Non objurgabo, dit le compatissant et sensible anonyme, non objurgabo mollem ac dellcatam indolem, quel gerebat eam valeiudinis curam, quœ nunquàm sinebat eum, temporibus maxime vetitis, abstinere ab esu carnium lautissuiarum ! Tout cela ne prouve-t-il pas péremptoirement que Louis XIV a sur l'église de Pamiers et sur d'autres un droit légitime de Régale, et que par conséquent, Innocent XI a grand tort d'être irrité contre le roi très chréiien?

Aussi, l'auteur de Y Epistola pro pacando summo Pontifice ne craint-il pas de charger le cardinal Gibo d'adresser à Innocent XI de sévères remontrances sur sa conduite à l'égard de l'évêque de Pamiers. Est-ce qu'un homme suspect à tant de titres devait être admis à la protection du Pape avant de lui avoir donné des preuves de sa sincérité en matière de foi ? Est-ce que la prudence, est-ce que la gravité, la lenteur romaine n'en faisaient pas un devoir? Convenait-il à un Pape de prendre la défense de celui qui s'était indignement moqué des Papes ses prédécesseurs? Certè prudentiœ ac gravitâtes romance non esse videbatur, admittere in

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