II. — Il faut qu'ils prouvent
1° Que vis-à-vis la Compagnie (et non du Gouvernement seulement) il y eut prise de possession de ces biens, ou du moins réclamation de droits. (Page 47.)
2° Que cette prise de possession ou réclamation eut lieu avant le rétablissement de la Compagnie. (Page 50.)
3" Que le consentement du S. Siège a été obtenu à cet etiet. (Page 51.)
Ilème PARTIE.
Pour qu'on puisse revendiquer aujourd'hui pour Laval ou les successeurs de l'évêque de Québec de 1774 ces mêmes biens
Au titre île» intonlions den donatenr.«i (Page 53.)
Ne serait-ce pas bien de se demander d'al)ord :
1° Si la même Compagnie n'existe p*is tictuellement dans le pays ? (Page 54.)
2° Ou si elle est dans l'impossibilité de satisfaire à ces intentions et si les réclamants peuvent seuls le faire ? (Page 69.)
3° Et en ce qui regarde Laval spécialement, si l'intention des donateurs étaient d'aider l'éducation supérieure ? (Page 74.)
4° Si le St-Siège pourrait dans les circonstances actuelles interpréter, sans les violenter, les intentions des donateurs dans le sens : qu'ils seraient contents de voir ces biens refusés à la Compagnie, comme n'étant pas aussi capable que d'autres institutions de faire justice à leurs intentions ? (Page 76.)
Illème PARTIE.
Pour qu'ils puissent les revendiquer
Au titre de cession de la part du Père de Qlapion
(Page 79.)
de se demander encore
1° Si cette cession était de nature à recevoir la sanction du droit canon ? (Page 79.)
2° Si de fait il y eut acceptation formelle, ou si cette cession n'est pas restée simplement à l'état de projet ? (Page 86.)
3° Si les conditions stipulées avaient été remplies ? (Page 88.)
CONCLUSION (Page 90.)
1ère PARTIE.
Au titre de la siipprei^ifiioii.