PRÉCISE
Art. XVIL (Libre exercice de la Religion Catholique garantie {
en son entier).
Aït. XXIV. “TourTEs les communautés et tous les prêtres conserveront leurs meubles, la propriété et l’usufruit des Seigneuries et autres biens que les uns et les autres possèdent dans la ; colonie, de quelque nature qu’ils soient ; et les dits biens seront conservés dans leurs privilèges, droits, honneurs et exemptions. (Accordé)}”. ‘
Aït. XXXV: “Si les chanoines, prêtres, missionnaires, les prêtres des missions étrangères et de St-Sulpice, ainsi que les Jésurres et les recollets veulent passer en France, le passage leur sera accordé sur les vaisseaux de $. M. Britannique ; et TOUS | auront 1: liberté DE VENDRE, en total ou partie, les biens fonds | et mobiliers qu’ils possèdent dans la colonie, soit aux français ou | aux anglais, sans qne le gouvernement britannique puisse y mettre le moindre empêchement ni obstacle, ete., etc. (Ils seront
les maîtres de disposer de leurs biens et d'en passer le produit, ainsi que leurs personnes et tout ce qui leur appartiendra, en