LE PROCÈS DE RIEL
Riel a-t-il eu un procès juste ? Non. Il n'a pas eu la chance de faire sa défense. J'ai deux lettres précieuses qu'on eu l'obligeance de me remettre et qui prouvent que Riel n'a pas eu un procès juste. Elles sont écrites aux avocats de Riel et elles disent des choses bien graves. Les voici :
D'abord celle de Napoléon Naud :*
Dakota, St. John,
Rollette county,
31 juillet 1885.
" Messieurs, d'après les quelques nouvelles que j'ai vues sur le journal, je vois que Riel a l'intention de me faire venir auprès de lui pour lui servir de témoin. Je suis très satisfait de cela, s'il croit que je peux lui être utile et en même temps je crois que je peux lui être utile. J'irai sur le terrain anglais, si le gouvernement canadien montre de bons papiers qu'il me ramènera ici sain et sauf. Je crois que vous, messieurs les avocats, vous pouvez forcer le gouvernement à agir de cette manière. Je voyais sur le journal que M. Riel disait que j'avais des documents qui lui seraient très utiles. Vous aurez la bonté de lui parler de cela, afin que je puisse être au courant de cette affaire. J'ai confiance que vous me répondrez pour mê dire de quelle manière je dois agir. Vous aurez la bonté de saluer mon cher cousin Louis Riel-
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-Je termine en vous saluant ainsi que tous les prisonniers, sans
«exception. Au revoir donc, chers avocats.
Votre ami,
(Signé) Napoléon Nault."
Voici maintenant celle qui est écrite par MM. Carter et Clay- ■berg, avocats de Helena, Montana, en date du 13 juillet 1885.
Je traduis :
" En réponse à la vôtre du 6 courant, nous avons le plaisir de vous dire que Dumont est chaudement favorable à la cause de Riel, et si son témoignage pouvait être envoyé d'ici, nous croyons qu'il serait très utile à votre défense.
" Les déductions générales que nous pouvons tirer des informations de Dumont, en autant que Riel est concerné, sont comme .suit :
" lo. Dans l'été de 1884, il fut décidé, à une assemblée de Métis, d'envoyer au Montana pour chercher Riel, qu'ils considéraient connaître les droits qui leur avaient été garantis par traités faits avec le gouvernement. L'assemblée choisit Dumont comme un • des délégués qui devaient se rendre à la mission de Saint Ignace» Montana, auprès de Riel.
" 2o. Riel retourna avec Dumont et demeura dans le Nord- Ouest, sans avoir l'intention d'y rester définitivement, mais comme l'avocat des droits de son peuple, tels que constatés par des traités.
" 3o. Riel conseilla toujours des moyens pacifiques et voyant que ces mesures étaient inutiles, il fit connaître trois semaines avant les troubles, son intention de retourner au Montana.
" 4o. Le peuple l'a empêché de retourner chez lui.
" 5o. La guerre commença et fut dirigée par un Conseil de quatorze, dont Riel ne faisait pas partie.
" Go. Dumont avait seul la charge des troupes et était responsable au Conseil seulement.
" 7o Riel n'a pris part à aucun engagement, excepté le dernier, -quand il fut chassé de sa maison avec le reste de la population.
" 8o Dumais corroborera les dires de Dumont. Tous deux sont ici et très anxieux d'aider leur ami."
Ainsi Riel a été demandé de se rendre là pour défendre les: droits des Métis. Il n'a pas fait un seul acte de rébellion. Le Conseil des quatorze est le seul qui ait conduit la rébellion ; Dumont, qui était chargé des troupes, relevait du Conseil dont Riel ne faisait pas partie. Riel n'a pris part à aucun engagement, excepté à celui de Batoche, quand il lui a fallu sortir pour défendre sa vie. Si ces faits-là sont vrais, il était bien important d'en permettre la preuve et de donner une chance à Riel d'avoir ces. documents. Eh bien ! M. le Président, allez- vous dire qu'il a eu un procès juste ? allez-vous dire qu'on l'a traité même comme on traiterait un étranger qui viendrait dans ce pays-ci ? Depuis vingt-cinq ans que je pratique comme avocat, j'ai été bien souvent appelé à défendre des étrangers que je n'avais jamais vus ni connus, pour des crimes quelque fois odieux. Je ne les défendais pas parce qu'ils avaient trop aimé leurs semblables, je les défendais malgré qu'ils les avaient volés ou tués. Ces gens-là ne parlaient pas la langue de la majorité de la population de cetteprovince ; ces gens-là étaient étrangers ; ils n'avaient pas de parents ici. D'abord la loi était là ; ils avaient droit à six jurésparlant leur langue et ils les avaient. Et quand ils avaient besoin d'écrire à leur famille pour obtenir des renseignements ou de la protection, jamais on ne leur a refusé Quand ils ont eu besoin de se faire recommander par quelques personnes influentes dans, les pays étrangers, j'allais faire mon application aux juges et j'en suis encore à en chercher un qui m'ait refusé. Et ces gens-là qui, quelquefois, étaient des misérables, des échappés de prison,, étaient placés dans la boîte des* prisonniers et demandaient au nom de la constitution anglaise, eux, des va-nu-pieds, des rebuts de n'importe quelle société, ils demandaient de placer parmi lesdouze jurés six jurés anglais, et cela ne leur était pas refusé, parce que c'est la loi dans la province de Québec. C'est aussi la loi du Manitoba, la loi de 1875 passée par les libéraux et dont l'honorable Solliciteur général a parlé l'autre jour. C'est la loi
de 1877
(Une voix à droite). Non ; la loi du Nord-Ouest ne donne quesix jurés.
L'honorable M, Mercier — Je ne parle pas de la loi du Nord- Ouest, je parle de la loi du Manitoba.
Pourquoi donc Riel n'a-t-il pas été jugé en vertu de cette loi du Manitoba ? Ces messieurs qui sont si savants peuvent-ils nous, le dire ? C'est parce qu'en 1880 les conservateurs ont changé la loi. (Non ! non ! à droite.) Vous niez ? Je vais vous en donner la preuve.
l'origine de la loi actuelle.
Voici la loi, telle que passée par les libéraux en 1876 — c'est la section 66 du statut 38 Victoria, chapitre 49, qui se lit comme suit :
" Tout magistrat stipendiante des dits territoires, ou le juge en chef, ou tout juge de la cour du Banc de la Reine de la province de Manitoba, aura le pouvoir de faire amener et incarcérer dans la province de Manitoba, pour être jugé par la dite cour du Banc de la Reine, conformément à la procédure des lois criminelles en vigueur dans cette province, toute personne accusée, en aucun temps, de la commission d'une offense contre les lois ou ordonnances en vigueur dans les territoires du Nord-Ouest, entraînant la peine capitale ou l'emprisonnement au pénitencier ; et la cour du Banc de la Reine, ou l'un des juges de cette cour, aura pouvoir et autorité de faire subir le procès à toute personne mise en accusation devant cette cour à cet égard, et les lois du jury et les lois de procédures criminelles s'appliqueront à ce procès, sauf que la peine prononcée, sur conviction de l'accusé, sera conforme aux lois en vigueur dans les territoires du Nord-Ouest ; et la sentence pourra être exécutée dans un pénitencier ou autre lieu de détention dans les territoires du Nord-Ouest ou dans la dite province, comme s'ils se trouvaient dans les territoires du Nord- Ouest."
En vertu de cette section du statut de 1875, Riel aurait pu subir son procès à Winnipeg où il aurait eu un jury de douze,, dont six parlant sa langue. Il est vrai que le statut 40 Victoria,, chapitre 7, passé par les libéraux en 1877, a changé certainesclauses du statut de 1875, mais ces changements ne touchent pas. à la section 66, qui n'a été amendée que par les conservateurs en
1880. Il est donc de fait que le statut qui a privé Riel de l'avantage d'avoir son procès à Winnipeg, devant un juré de douze, dont six parlant le français, il est de fait, dis-je, que le statut qui a privé Riel de cet avantage est un statut passé par les conservateurs.
Il est un autre fait qu'il importe de signaler.
Le statut de 1875 et celui de 1877, tous deux passés par les libéraux, pourvoyaient d'une manière spéciale, régulière, au choix et à l'assignation des jurés, au lieu que le statut de 1880, passé par les conservateurs, laisse tout cela à l'entière discrétion du juge. On a vu par la conduite du magistrat Richardson les inconvénients que comporte cette discrétion, quand elle échoit à un homme comme celui qui a jugé Riel et n'a pas mis un seul français dans le jury.
Donc, quand les partisans de la corde disent que le procès de Riel s'est fait en vertu d'une loi passée par les libéraux, ils disent tout simplement une fausseté et si les conservateurs, par le statut •de 1880, n'avaient pas fait disparaître la section 66 du statut passé par les libéraux en 1875, le pauvre patriote métis aurait pu subir son procès à Winnipeg devant douze jurés, dont six parlant le français, et, surtout, devant un juge digne de porter l'hermine, et non pas devant un ignare valet de Sir John MacDonald, •comme le notoire magistrat Richardson.
Il y a plus encore, en ce qui regarde l'équité du procès : la loi même de 1880 — 43 Victoria, chapitre, 25 — si informe et si injuste qu'elle soit, n'a pas été observée.
D'après la sous-section 7 de la section 76 de ce statut, le juge qui préside au procès doit faire prendre par écrit la preuve produite. La raison, la nécessité de cette formalité sont évidentes. La section 77 du même statut permet l'appel à la cour du Banc de la Reine à Winnipeg et il est bien clair que pour prendre cet appel, il faut que la preuve ait été prise par écrit, car autrement il serait impossible de produire cette preuve devant le tribunal •d'appel à Winnipeg.
Eh bien ! que voyons-nous dans le procès de Riel ?
La preuve la plus importance dans ce procès était incontestablement la preuve de la folie de l'accusé, puisque la justification ne
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saurait être admise en matière de trahison. La preuve de cette folie, elle a été faite par le P. André et le Dr Roy ; par le P. André qui, d'après la lettre exhibée par Sir A. P. Caron, avait fait venir Riel dans le Nord-Ouest, avait été en rapports journaliers et constants avec lui, jusqu'au moment ou la rébellion éclata ; par le Dr Roy, qui avait eu Riel sous ses soins à l'asile de Beauport, avait fait une étude particulière de ce cas durant son séjour à Régina : or cette preuve si importante, si essentielle à la cause, elle n'a été consignée au dossier que d'une manière informe, évidemment incomplète, puisqu'on n'en a donné qu'une traduction, et cela en violation des dispositions de la clause 94 du statut de 1880, décrétant que la langue française est langue officielle et permise devant tous les tribunaux. Mais comme on n'avait pas voulu donner à Riel un seul juré parlant le français et qu'on n'a pris à Régina que des jurés parlant l'anglais, je suppose que cette violation de la clause 94 était regardée comme une affaire à la mode et tout à fait à l'unisson avec le reste des procédures, <lans lesquelles ni les Français ni la langue française n'eurent voix au chapitre.
Il est un autre fait qu'il ne faut pas perdre de vue.
Tout sujet britannique a le droit d'être jugé par douze de ses pairs, c'est-à-dire au procès par jury, tel qu'il est garanti et consacré par la constitution anglaise et tel qu'il existe en Angleterre. Aurait-on le droit, aujourd'hui, de priver de ce privilège, qui est une des plus belles parties de la constitution anglaise, aurait-on le droit de priver de ce privilège les habitants de la province d'Ontario, de la Nouvelle-Ecosse et du Nouveau-Brunswick ? Non, assurément ? Eh bien, on n'avait pas plus le droit d'en priver les habitants des Territoires du Nord-Ouest, qui n'ont pas de représentants dans le parlement fédéral. Les droits de ce parlement, ses pouvoirs législatifs lui ont été délégués par le parlement impérial, mais cette délégation n'a jamais pu comprendre le droit d'enlever aux habitants du pays le privilège du procès devant douze jurés, qui existe de par la constitution et qui ne peut être restreint que par une disposition législative spécifique, dérogeant au droit commun.
Ceci est élémentaire et aurait dû guider la décision du tribunal
d'appel de Winnipeg, qui n'a tenu aucun compte de cette considération.
Il est un autre point qui démontre encore mieux l'injustice et l'irrégularité du procès de Riel.
En Angleterre, on a entouré de formalités particulières les procès pour trahison, afin d'assurer aux accusés la plus grande protection possible contre l'injustice, la partialité et la persécution. On a enlevé le choix du jury au shérif parce que ce dernier est un officier du gouvernement, que le gouvernement pourrait influencer, vu qu'il se trouve partie en cause dans les procès pour trahison et l'on a mis ce choix entre les mains du juge et du peuple afin de donner toutes les garanties possibles à l'accusé et de lui assurer un procès impartial. (Cokes Institut es).
Telle est la procédure que prescrit la loi anglaise. Est-ce bien la procédure qu'on a suivie à l'égard de Riel ? Est-ce que dans le procàs du pauvre chef des Métis, on a bien pris ces précautions que prescrit la loi anglaise pour protéger l'accusé contre l'influence du gouvernement, qui se trouve directement en cause dans un procès pour trahison ? Non, monsieur : c'est tout le contraire qui a été fait ; c'est le gouvernement qui a tout organisé, le jury et le procès, pour avoir un verdict en sa faveur et assurer quand même la condamnation de Riel. Le gouvernement a commencé par faire venir à Ottawa le magistrat Richardson, qui n'était pas un juge indépendant, mais l'officier révocable à volonté du ministère. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans les entrevues secrètes du magistrat Richardson avec les ministres, mais la manière dont ce magistrat a présidé au procès m'autorise à dire qu'il a dû recevoir des ministres des instructions défavorables à Riel, injustes et iniques à l'égard de ce dernier. En Angleterre, un acte comme celui-là aurait soulevé l'indignation publique et provoqué à bon droit les plus violentes récriminations.
Ce n'est pas tout. Après avoir fait venir le magistrat Richardson à Ottawa, évidemment pour lui donner des instructions contraires à la justice et à l'esprit de la loi, le gouvernement a envoyé à Régina un de ses employés, le sous-ministre de la justice, pour organiser le procès à sa guise. Or cet employé était intéressé personnellement à faire condamner Riel, puisque la rébellion avait
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^té causée par la mauvaise administration du département de l'intérieur, dont cet employé était le chef. Cet homme avait intérêt à faire condamner Riel pour pallier ses propres fautes, il avait intérêt à faire condamner Riel pour dissimuler les fautes des ministres dont il état l'employé et le fait seul qu'il a été envoyé à Régina m'autorise à dire que le procès du chef métis a été organisé avec partialité et fait contrairement aux dictées les plus élémentaires de la justice et de l'équité qui doivent caractériser tous les procès, mais qui doivent surtout caractériser les procès dans lesquels la vie et l'honneur d'un concitoyen sont en jeu.
Enfin, M. le Président, on a confié au magistrat Richardson, nommé durant bon plaisir, le choix du jury chargé de décider le cas <lu gouvernement ! Cela en dit assez pour faire voir quelle espèce de procès on a fait à Riel. On a beau dire que ce procès a été fait conformément à la lettre de la loi, il reste acquis qu'il n'a pas été fait d'une manière conforme à l'esprit de la loi par excellence, la constitution anglaise, qui veut que tout accusé soit jugé par douze de ses pairs, en dehors de toute influence, de toute partialité, de tout intérêt sollicitant quand même un verdict de culpabilité. On ne sortira iamais de là et l'histoire impartiale dira que Riel a été jugé d'une manière injuste, partiale et même inique. Voilà ce que l'histoire dira à la postérité !
Le Solliciteur général a parlé d'une invention des libéraux pour écraser les Métis. La voilà cette invention ! Elle date de 1875 et elle aurait pu sauver Riel.
Et l'invention de vos chefs, c'est la loi de 1880, qui a enlevé à Riel le droit d'avoir un procès à Winnipeg et qui l'a forcé à subir la loi du Nord -Ouest, passée exprès pour écraser les Métis (Murmures à droite).
Les honorables députés ont beau faire des signes de tête et dire non, c'est la loi — Dura lex sed lex — il faut que vous la subissiez. (Applaudissements.) Pourquoi donc venir accuser les libéraux ? La loi de 1875 a été amendée, je l'admets, en 1877, mais ces changements, que je regrette, ne portaient pas sur ces points-là. Plus que cela : sans votre invention infernale de 1880, Louis Riel aurait eu le droit de prendre un habeas corpus et de se faire amener
à Ottawa ou à Winnipeg et là il aurait été protégé : mais votre loi de 1880 lui a enlevé ce droit-là.
J'ai donc été bien surpris, l'autre jour, d'entendre l'honorable Solliciteur-général parler d'une invention libérale, d'une machine inventée par les libéraux pour faire pendre Louis Riel. Cette invention libérale la voilà dans toute son horreur. Mais regardez l'invention des conservateurs faite en 1880 ! Donc, si la loi était restée telle qu'elle était en 1877, si nous n'avions pas eu la loi de 1880, Louis Riel aurait pu avoir son procès à Winnipeg devant douze jurés, dont six parlant sa longue ; un habeas corpus aurait pu être pris, il aurait pu être enlevé à la juridiction des tribunaux bâtards du Nord-Ouest ; il aurait pu être amené même à Ottawa pour être protégé par les siens.
Vous voyez comment il a été traité. Mon honorable ami, le député de Lévis, nous a raconté quelques péripéties de ce procès. Nous savons maintenant à quoi nous en tenir. Si le procès de Lépine, en 1870 et 1871, avait été fait de cette manière-là, si on avait fait juger Lépine par six anglais, six orangistes et un juge de paix, le valet du gouvernement, qu'est-ce que vous n'auriez pas dit ? Il me semble vous entendre ; il me semble voir comme vous nous auriez dénoncés avec une vertueuse indignation ; vous auriez été fiers de dire que nous foulions aux pieds le droit naturel, que nous avions fait une loi exprès pour faire pendre ce pauvre Lépine. Lépine a eu son procès devant douze jurés, dont six parlaient sa langue, et quand il s'est agi du procès de Louis Riel, on s'est bien contenté d'un magistrat anglais qui est venu chercher ses instructions à Ottawa ; quand il s'est agi d'envoyer des avocats pour le mettre en accusation, on ne s'en est pas rapporté à ceux qu'il y avait sur les lieux, on a envoyé deux avocats d'Ontario, un avocat de Québec .... et le sous-ministre de la justice, pour que toutes les forces du gouvernement fussent à la disposition de la cour. On a réuni toutes les forces de cette immense puissance qu'on appelle le Dominion du Canada contre ce pauvre métis, et on n'a pas seulement eu la justice ordinaire de voir à ce que les dépositions dans sa cause fussent écrites en français i (Ecoutez, écoutez) Oui ! quand on a porté la cause en appel, il a fallu plaider sur une traduction, on n'avait pas le texte des dé-
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positions. On a violé les principes les plus élémentaires de la justice et on vient nous dire que Biel à eu un procès juste et que* la province de Québec n'a pas d'intérêt là-dedans ! Mais qui donc a payé le Nord-Ouest ? Sont-ce les gens d'Angleterre ? Ce sont eux qui nous ont fait payer trois cent mille livres sterling, mais* c'est nous qui les avons payées. Qui a dépensé quatre cent mille piastres pour le cadastrage du Nord-Ouest ? C'est vous, c'est moi,, ce sont les citoyens de ce pays. Qui va payer les deux cents millions que coûtera le chemin de fer du Pacifique ? Ce sont les deux grandes provinces de Québec et d'Ontario. Et nous n'avons rien à faire là-dedans ? Qui va payer les dix millions que la guerre va nous coûter ? Sont-ce les sauvages du Nord-Ouest ? les Métis ? T Angleterre ? Non : c'est vous, ce sont les citoyens de Québec etd'Ontario. Et nous n'avons pas d'affaires là ? Comment ! Voilà un citoyen, un des nôtres qui souffre persécution de la part des. orangistes, qui est jugé comme on ne jugerait pas un chien dans ce pays, et nous n'aurions pas d'affaire à intervenir ?